‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 44 sur 71 · VII. Dq moment oq rpr4pnDapce 4p cpncessioq est ppr · texte numérisé non relu

VII. Dq moment oq rpr4pnDapce 4p cpncessioq est ppr

bliéOy la propriété da dessous est tout à fait détachée de cellp du dessus ; le$ concessiQnpaires Reviennent propriér taires iQCOipini^tables. (Y.ibid.^ art. 19.)

Pour la sécurité de ces propriétaires, on a déclaré immeubles les piines avec toutes leurs dépendances, comme les bâtinients , machines , puits et aqtreg trayaun: établis ^ demeure, conformément à l'article 5^4 d|i Gode civil.

Mais , pour leur avantage , \m ac.tiqn$ on intérêts dans leurs sociétés ont été déclaréi^ meubles. (V. ibi4»y art. 8 , §§ < et 4.)

Enfin, les mines sont transmissibles comme tous les antres biens, soqs cette re§triction cependant, qu'une mine ne pei^t être viendue par lots on partagée, sans une autorisation préalable du gouveruem^nf » donnés dans la même forme qi|e la pqnces^JQu. jËlles Qffrept des facilités pour empruq^er, pnisqiu'elles p^^vent étrp grevées de» drpi.tç d'bypqtbèque. (V. ibid.j,^' 21 et 7.)

La législation nouvelle n'a pas borné là ses faveurs. Les saisies atteignent tout ce qui est mobilier : cependant la vente desphpyaflx, agrès, opfils e\ ustpijsjlpg ppBvait arrêter tout à coup l'exploitation, et causer par conséquent des perles irréparables. L'intérêt général ff fait ordonner que tout ce qi^i 3ert à Texplpitatipn serajl. considéré pomm^ faisant partie de l'immeuble, serait immeuble par destination.

Mais cette disposition , par cela fnâme qu'elle é^it une faveur, devait avoir ses limites: l'exception a dû cesser avec le piotif qpi l'ayait dictée. J^s cVeysm? eipplpyé^, non dans les travaux inhérents à l'exploitation , mais dans des services secopdaires, soqt çpnsid(§rés cpipii^e meubles. (V. t6.,arL 8.)

(( Sont aussi meubles les matières extraites , les appro- ?) visionneipeRtç et ^ptres qJgpMf ippbiliers. » (/6., art. 9).

336 TITEB I. ftÉGin DB L^IHDIISTEIB AGRICOLE.

Enfin, pour achever de déterminer la nature de ce genre de propriétés , il Eallait savoir si les sociétés formées pour Texploitation des mines étaient sous Tempire du Code de commerce ; si , par conséquent , elles étaient soumises à la solidarité de dettes et à la contrainte par corps. La question a été tranchée par l'article 32, qui déclare que :

« L'exploitation des mines n est pas considérée comme un » commerce, et n'est pas sujette à patente, d

YIIL Après avoir déterminé la nature de la propriété, il fallait encore, pour éviter les erreurs et les contestations, statuer sur son étendue.

L'acte de concession détermine donc l'étendue de la concession. Elle est limitée par des points fixes, pris à la surface du sol et passant par des plans verticaux , menés de cette surface dans l'intérieur de la t^re , à une profondeur indéfinie , à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation (1 ). (Ibid. , art. 29.)

(4) L'administration a été plus loin; elle a voulu que chaque mine concédée fût l'objet d'un bornage régulier, et les cahiers de charges annexés aux actes de concessions de mines disposent que , dans les trois mois à dater de la notification du décret qui concède la mine , il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cette mesure sera reconnue nécessaire; que l'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès- verbal.

Cette opération du bornage est fort essentielle ; elle forme le complément indispensable de toute fixation de limites , en marquant d'une manière stable sur le terrain les points de repère des périmètres définis dans les actes de concession , et dès lors il importe qu'elle s'exécute dans les délais prescrits. Or il parait que les administrations locales n'ont pas toujours suffisamment tenu la main à ce que ces délais fussent observés, et le minisire des travaux publics, dans une circulaire du 46 novembre 4852, en était réduit à dire aux préfets qu'il pourrait citer telle concession de mines instituée depuis dix ans et plus , et dont le bornage n'avait point encore été effectué.

« U est facile de comprendre, ajoutait M. Magne, combien ces retards

CONCESSION DBS MINES. 337

a Enfin plasiears concessions peuvent être réunies entre x> les tnains du môme concessionnaire , soit comme indi- »vidu, soit comme société, mais à la charge de tenir » en activité l'exploitation de chaque concession (1 ). y> (V. i6td., art. 31.)

peuvent entraîner d'inconvénients. Le plus souvent, en effet, dans l'espace d'une ou de deux années, la face des lieux où une concession a été créée change : les points choisis comme repères s'effacent et disparaissent; et, lorsque ensuite on veut procéder au bornage, on éprouve des difficultés quelquefois inextricables, d'où quelquefois aussi naissent des procès, des contestations, que l'on eût évités si l'on eût opéré le bornage dans las trois mois de la concession.

» n convi^dra donc de veiller strictement à l'avenir, monsieur le préfet, à ce que le bornage de chaque concession de mines qui sera instituée dans votre département soit effectué dans les formes et dans le délai fixés par le cahier des charges.

» Quant aux concessions déjà existantes, et dont l'abornement aurait jusqu'ici été omis, je vous invite à mettre les propriétaires en demeure de laccomplir immédiatement, et, au besoin, à le faire opérer d'office.

» Une expédition de chacun des procès-verbaux de bornage devra d'ailleurs être adressée au ministère des travaux publics, indépendamment de celles qui doivent être déposées aux archives de la préfecture et de la mairie de chacune des communes sur lesquelles s'étend la concession ; je vous serai obligé de prendre les mesures nécessaires pour que l'envoi de ces procès-verbaux me soit feit régulièrement. »

Telles sont les sages mesures prises par l'administration pour assurer l'entier accomplissement des dispositions de l'article t9 de la loi de 4840.

(4) En présentant cet article au vote du corps législatif, le comte Stanislas de Girardin, rapporteur de la loi au corps législatif, après avoir rappelé, dans son discours du 24 avril 4840, quel fut le r^ime de division étabti dans les mines du Hainaut par Louis XIV, à la suite de la conquête de cette province, ajoute :

t Ces mines, encore en pleine activité aujourd'hui, éont, comme alors, divisées en un grand nombre de compagnies.

n Réunir ces compagnies en une seule, ce serait nuire à l'intérêt public. Jusqu'ici tout le charbon a été exploité, tandis qu'une compagnie unique abandonnerait les couches peu productives pour suivre l'exploitation de celles qui le sont davantage ; mais un plus grand inconvénient encore serait que cette compagnie pût hausser à sa volonté le prix du charbon, et faire peser tous les inconvénients du monopole sur les consommateurs , au nombre desquels les manufactures se présentent au premier rang.

» Notre article porte que plusieurs concessions de mines peuvent être réunies, à charge d'en tenir l'explcHtation en activité. Gela découle de la nain, tt

S88 TITRE I. ~« IIÉ0I1IB DE l'IUBUSTKIE AGRICOLE.

IX. Je vous l'ai déjà dit : dans eette création d* une propriété diêtifwte et séparée du sol^ « le droit du propriétaire de la êurface ne devait être ni méconnu ni onblié; il fallait 9 an contraire, qu'il fftt conservé , pour être purgé; réglé 9 pour être acquitté, afin que la propriété que l'acte

tara même des chodefi. On ne doit concéder une mine qu'à celui qui s'en- ^tige à en faire Texploitation. La réunion de diverses cahçessio|is ne peut être faite qu'à la mèipe condition. »

Tels ont été les motifô qui ont déterminé le législateur à voter l'article 31 d-dessus rappelé dans notre texte; et ces motifs disent implicitement que fes réunions de diverses ttiines dans les mêmes mains ne peuvent avoir lieu que par le gouvernemefit, qui doit veiller à ce qu'elles soient toutes tenues en activité. Or ce texte , isolé de son commentaire légal , parais- 8|dt au contraire laisser les mines, comme les propriétés ordinaires, dans fe libre commerce ; ce qui rendait faciles les réunions de mines.

Mais les inconvénients signalés par le comte Stanislas de Girardin d'étant produits spécialement à l'occasion des mines du bassin de la Loire, et, dans le courant de l'année 185Î , de nouvelles réunions de mines étant i

sur le point de s'effectuer, le Président de la République s'en émut, et, >

en yertu des pouvoirs que lui donne l'article 6 de la Constitution, qui le chai^ de « faire les règlements et décrets néjcessaires pour l'exécution des lois; » le 23 octobre 4 859 , il 'Signa le décret suivant :

LOUIS^NAPOLËON, PaÉsiDENT dis la Répdbuque FaAiyçAiaB,

Vu les nombreuses réclamations adressées au gouverpament contre les réimipns de oadnes o|)jéréee sws autorisation administrative sur divers points du territoijre;

. Gomaiclérant qm^ dans certains cas, ces réunion^ sont d^ nature à porter qq grave préjudice aux intérêts du commerce et 4e rjpdu^triei

Coosidéraot) dès lors, qn'il est du devoir de l'autorité publique 4s aV «ipposer;

Vu la loi du 24 avril 4810 sur les mines; vu l'artide 6 de la Conatitutijon; me le rapport du ministre des travaux publics et 4e Tayis du conseil des ministres ,

DAcaÈTR :

Aatiolb fbbjiibr.

Défense est faite à tout concessionnaire de mines , de quelque ^ture

qu'elles soient ^ de réunir sa ou ses concessions à d'antres ccmcessions de

même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière,

anus l'autorisation du gouvernement.

Art. 2.

' Tous actes de réunion opérés en opposition à l'article précédent seront en conséquence considérés comme nuls et non av^us, et pourront donner

CONGBSSIdN DE8 MINES. 8S9

du prinoa désigne , définit, limite et crée en vertu de la loi, fût d'fiutant plus invariable, plus sacrée, (ju'elle aurait plus strictement satisfait à tous les droits , désintéi^lé fÇiéine toBtes les prétentions (1).»

Ga conséquence, la loi veut que « l'acte de concession p règle tee droits des propriétaires de la surface. » (Art. 6.)

\si m^nièrQ la plus simple de régler ces droits était d^ accorder aux propriétaires une certaine quotité du produit de» piiQes; et c'est en çffet oe qu'a voulq l'article 6. — L'article k% indique que cette quotité doit être évaluée en une somme d^argent. Dès Torigine, on avait pensé que cette somme devait varier selon la profondeur et

liqu au retrait dès concessÛHia, sans préjudice des pourguites que les corcessipimaires 4es mines r^iifiies |[^^r)raient avoir ,çi)pQqrpe^ ep yeftu jde^ articles 4U et 14 9 du Code pénal .

Art. 3.

Le ministre des travaux publics et le garde des scei^p}^, n^inistre de la justice, sont chargée, chacun en ce qui le concerne , dé Texécutïon j!Ù présQfit d^pret, qui serçi iqséfé au Bqlletip de§ lois.

M. Magné , ministre des travaux publics , sur le rapport duqii^ pe ^^cret fut rendu, en fit notification le 20 novembre suivant aux divers préfets, en leur disant quQ : a Cette mesure, impérieusement rëdamfc depuis longtemps par l'opinion pi^blique, i^t^it rendqe pli)S qi^e jamais néçesfalrp par' diverses réunions qui se* préparaient, et, cette fois, non plup seulement entre les mines d'un même bassin, mais entre les mines de régions situées à de grapdea di^tfu^ças 1^ ^nes des autres. Des foits semblables, consommés sans Tex^en préalable de l'autorité, ppuv^ijsnt rpnferni^ep en eux-mêmes les périls les plus redoutables pour le commerce et Tindustrie du pays; ils pouvaient aussi, sur certains points et dans certaine dpconstances données, deyei^r (^p|rpniçttants pour l'ofdre publie : Je gouvernement aurait donc manqué au plus rigoijreux de ses devoirs si, Qcjèle à l'esprit de la iégislaition sur les «Mes, il n'avait usé, pour prévenir fés prpjets fufi po)^:i3 dp p^^i^tipp, dqg pp^yoi|r9 i]pe la Cpn^itutiqn met dans ses mqins. » Le ministre ajoute : « Que le d^Qt lifterdit tputc^ Ij^ réunions, à un titre quelconque, non autonsées, aussi bien celles par loca^iûi^ qi|e par association et acquiaition , aussi bien celles par hérédité et expropriation judiciaire que celles par acquisition et donation à titre gratuit ou onéreux. »

(4) Moiife du projet de loi.

340 Tmi I. — RÉGIME DE L'milOfniE AGEICOLB.

répaissear des couches en exploîtation ; et, dans la pratique , die avait été calcnlée de manière à éqaivalœr i la moitié du bénéfice net de Fentreprise (1).

Depuis quelques années , cette manière assez large d'interpréter la loi en faveur du propriétaire de la surfitoe a été abandonnée; et aujourd'hui, le quantum ordinaire de rindemnité accordé à ce propriétaire n'est plus que d*an décime par hectare.

C'est bien peu, c'est ttop peu prat-ètre. Il esl à craindre qu'en statuant ainsi , on ne se soit écarté du véritable esprit de l'article 6 de la loi. — Ce quantum est r^é par l'acte même de concession. (Art. 42.)

X. Dans sa sollicitude pour les droits de la propriété, la loi n'a pas oublié de régler les indemnités à payer pour h$ dommages causés, par l'exploitation , à la surface du sol.

1 * Les mines sont des propriétés doublement enclavées : partant de là , on avait proposé de leur faire l'application de l'article 682 du Code civil ; mais on n'a pas tardé à reconnaître qu'on ne pouvait ici se borner à une simple indemnité , proportionnée au dommage.

Le passage pour la culture des terres étant une servitude réciproque, Téqnité n'exigeait que la simple indemnité du dommage.

Mais, dans Fexploitation des mines, il n'y a pas de réciprocité entre le propriétaire de la surface et le propriétaire de la mine.

Sous ce rapport , il était donc juste de doubler Findemnité et même le prix du terrain en cas d'achat.

L'article 22 de la loi du 28 juillet 1791 fixait aussi l'indemnité au double du dommage; mais, en cas d'achat, le prix ne s'élevait pas au-dessus de la valeur estimative.

(h) Voyez Blavier, Jurisprudence générale des mines, t. m, préf.» p. xx.

Le législateur de 1810 a pensé qae Tintérét de Tagrî* cultare et le respect dû à la plus ancienne comme à la plus précieuse des propriétés , exigeaient qne les exploitants fassent contraints , pour leur propre intérêt , d'y causer le moins de dommages que possible; c'est pour cela que Tobligation d'acheter le terrain au double de sa valeur leur a été imposée.

Du reste , cette disposition , qui peut paraître rigoureuse à quelques personnes , est un peu adoucie par l'application des règles établies dans la loi du 16 septembre 1807.

2* Les propriétaires des mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établissent leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers , et si le sol où ils ont été faits peut être mis en cultare au bout d'un an y comme il l'était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. (Loi du 2 avril 1810, art. 43.)

Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche oa les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux , les terrains, ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger des concessionnaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de Texploitation. Il y a plus : si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface doivent être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix est faite suivant les règles établies par la loi du 1 6 septembre 1 807, titre XI ; mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur

BIS TITRE I. — RÉGIMB DB L'iHDlMIllE AGEIGOLE.

qn'ii avait avant Texploitatioii dé Ik mine. {Ih.y Vri. 14.)

Enfin les conceseionnaîres voisins qui ont ^dflf^t dés dommages <mt aussi droit à ndé indemnité , (c[Ui eîl réglée (Mir expert (16. , art. 46.)

XI. Le gouvernement Gré6) accorde et ne ^ndpàê lu pfi^fmétë des minés ; mais comme il a besoin dliii^t pour exercer la surveillance que rintérét pùbK^ nécessité, il à paru juste de faire supporter atix cobcessionuM)^ tine partie des frais qu'entraîne l'action de t'antorilé s^âpériidtire. Il est âUssi de toute justice qtie les ibineis tefiBat^, iMUMlik toute autre {M^opriété, soumises à i'impàt.

les ooncessionnaires des mines ont donc été iMMttj^tfe par la loi au payement d'une redevance fkc^ tt d'nîlë të^ devance propartionndle ah produtl de reittiA^liotl. (Voir art. 33.)

La redevance fixe est annaîélle ; polir bMiqâê côbcës* noiinaire sa quotité dépend de retendue de la eônl)ëtei(Hl'. La In rétablit à 1 fr. par kilomètre carré.

La redevance prot>ôrtidnneHè 'ebt une coniribdtiott ati^ BueMe à laquelle les mines sont assujetties sur l^litft firoduits. (Art. 34.)

La redevance proportionndlèest réglée > cfeiàque Mttéë^ par le budget de TÉtat ooibmè les autres contribtitroËfô ^bibliques: toutefois, elle Ite p^ut s'éleveï* 'Àtt^- dessus de ô p^. 0/0 du produit net (1). (Art. 35.)

Autrefois 4e produit de cette double redevance éftâit

(1) tfn décret dii 6 mai 1811 pourvoit au mo(ie èe recouvrement des rêàevâftcsès fixes *et ^ixiportièimelles à péf eevoîr stir tes ilétnës èh ^x'ééîi^bà ijlp la Içri. dv^ 24 . ^vrii 4810. Plusieurs circulaires récentes 'ont dcané ki'otitob; et importants aévèloppements sur cette matière, qui, dès le 26 mai 1312,. avait exigé des instructions spéciales. (V. circulaires des 12 avnl lS4d, 4^ décembre 4850, d avril 4^51, et U foin «852j)

L^ minières ne sont pas, comoae les oânea propreipent dites, so^miçes

GOMCfiSBroN 0S6 mihes. 313

appliqué aii& dépeDses de radministration des miDeSé Aujourd'hui cette sorte de spécialité a disparu du bad-*

(Loispédate du 25 avril 4844; k»du 45 mai 4850 relative à la fixatioii du budget des recettes de Texercice I8ë0.)

§ 4«'. DBS REDEVANCES FIXES.

4 <> En ce qui touche les redevances fixes, il n*a rien été changé aux règles données dans l'origine.

 regard des mines régulîèreihent concédées par radmînistraUon , la première r^le, c'est que les demandes en réduction ne peuvent se produire sans entraîner une réduction réelle du périmètre des concessions , et que a toutes demandes de cette nature entraîneraient les demandeurs dans la nécessité de se pourvoir d'un nouveau titre, sans aucune préférence et avec les formalités prescrites. » (Circulaire du 26 mai 4842.)

La seconde , c'est que les mines concédées et abandonnées ou non exploitées n'en sont pas moins soumises à ces redevances, a L'état d'abandon de ces mines ne détruisant pas le caractère de propriété incommutable que leur a donné la loi^ les concessionnaires ne peuvent s'en prévaloir pour se dispenser de la redevance fixe , laquelle , frappant sur la propriété et non sur les produits , est due jusqu'à ce qu'il y ait renonciation formelle au titre de la part des coocessionnaires, avec les formalités de la loi. » (Qrculaire du 26 msd 4842, et l'arrêt du conseil d'État Giraud, du 45 juillet 4853. Y. au surplus le texte de la loi de 4840, annoté par M, Lamé'Fleury, ingénieur des mines. L'auteur établit que^ quelquefois, les actes qui acceptent la renonciation des concessionnaires accordent en même temps la remise de la redevance fixe, à partir du moment où la renonciation a été offerte ou demandée.)

2» Pour les concessions andennes dont le périmètre était mal défini , les articles 3, 5 et 6 du décret du 6 mai 4844 indiquaient les obligations des concessionnaires; faute par eux de sY conformer. Ils devaient être imposés d'ofiice ; et pour éviter l'arbitraire, l'administration, après mise en demeure adressée à ces concessionnaires d'avoir à fournir un plan de leur concession , recourait, par application de l'article 8 du décret de 4 84 4 , à un arrêté préfectoral qui, sur l'av» des ingémeurs, devait évaluer approximativement l'étendue des mmea anoiennemeiit concédées, sauf aux préfets à s'arrêter au tMeomum d'éftendae fixé par la loi de 4794, lorsqu'ils n'aur raient aucuiie motion ei^ote , et que , lî'après la notoriété publique, l'exploitÉtion «'étendrait néaDmoias sur (une :gTande étendue de terrain; toutefois ces taxes Ae^tenwent pas dégénérer en charges teltee que l'impôt devint exorbitaiit et 4'ime perception imposablew (Circulaire du 26 mai 4 84 2.)

3» QÉant aux^eKpkMtaats non régottoëment îautorisés qui négligeaient de former une demande avec 'dédaralàoii de «la «onliiiaiice auperficidle du terrain dont ils voulaieDt obtenir la cmoeanoB , rada^Mstialion a prescrit de leur faire l'application n^ourèuse et il'aittde 43 du déciet, qw veut

Sii TITftE I. ftteun »E L'niMflTMn AGIIOOLE.

get : ce prodoit entre, eomme tous les aatres, dans les de l'État.

qn'Ut soient portés aux tableaux destinés à préparer FaasiettB des redevances pour une étendue superficîefle égale an WÊrnoBimum fixé par la loi du 28 juillet 4791. (/6.)

§ 2. DBS EBOBTA!ICIS raOffOBTI01llfBU.IS.

4* Forme» de procéder, G*est surtout l'assiette des redevances propcvtioiinelles qui a fait Tobjet de nouvdles instructions de la paît de Fadministration centrale.

Ces taxes donnent lieu à une proposition d'évaluation par les ingWeurs, après qu'ils ont entendu les concessionnaires, conjointement avec les maires et adjoints de la commune ou des communes sur lesquelles s'étendent les mines , et deux répartiteurs communaux pris parmi les plus imposés. La déclaration du produit net du revonn à laquelle se tiennent les exploitants ou leurs agents est mise en regard , et le tout est soumis à un comité d'évaluation composé du prtfet, de deux membres du consdl général nommés par le préfet, du directeur des contributions directes et de ringénieur des mines , et enfin de deux des prindpaux propriétaires de mines du département. On produit à ce comité , avec les déclarations des parties, les rraiseignements recueillis par l'ingénieur des mines, « notamment ceux concernant le produit brut de chaque mine , la valeur des matières extraites ou iiabriquées , le prix des matières premières employées et de la main-d'œuvre, l'état des travaux souterrains, le nombre des ouvriers, les ports ou lieux d'exportation ou de consommation, et la situation plus ou moins prospère de l'établissement. » Telles sont les prescriptions sommaires du titre II, section h^.hb décret de 4844, art. 8, ajoutait que le revenu net de 4840 servirait de base aux appréciations de l'année 4844.

Depuis lors on a continué à suivre cette dernière règle ; la redevance proportionnelle d'une année se règle d'après les résultats de l'exploitation de l'année précédente, a On ne tient ainsi compte que de faits accomplis, et non d'éventualités. » (Qrculaire du 42 avril 4849.)

Du produit brut,

5» Extraction. — Vente. D'abord on demande si le produit brut doit comprendre tous les produits extraits ou simplement les produits livrés au commerce. Dès l'origine , dans l'application de la loi de 4840 et du décret du € mai 4814, on s'était toujours attaché au produit de V extraction; mais la question s'étant de nouveau produite dans les opérations relatives à l'assiette des redevances pour l'année 4851, la difficulté fut soumise au conseil général des mines, qui reconnut « que le revenu brut des mines destiné à servir de base à l'établissement de la redevance proportionnelle doit être calculé d'après la totalité des produits extraits. »

Cet avis a été adopté par les ministres des finances et des travaux publics. (Circulaire de M. Lefebvre-Duruflé, du 44 juin 4852.) ~

XII. S'il est équitable qae les propriétaires de mines payent nne redevance à l'État , l'intérêt général, qui vent

6® Produits accessoires, prix de haiL « En général on doit avoir égard, dans Tassiette de la redevance , à tout ce qui concerne immédiatement la mine, et nullement aux avantages que les concessionnaires peuvent trouver dans les accessoires de Texploitation , tels que chemins de fer, canaux, ateliers d'élaboration. »

Lorsqu'une mine concédée est affermée et exploitée , le taux du bail , le plus souvent inférieur au revenu net de la mine , ne peut servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle. Par contre , si la mine affermée n'est pas exploitée pendant certaines années , la mine ne donnant pas de produit réel , on ne doit aucune redevance proportionnelle. L'administration n'a alors qu'un droit , c'est de faire examiner si les causes de la suspension sont Intimes et si l'intérêt public n'exige pas la mise en activité de l'exploitation , auquel cas la concession pourrait être retirée en vertu de la loi du 27 avril 4838. (V. ci-après, p. 352 et suivantes.) (Circulaire de M. Lacrosse an 4% avril 4849.)

7<* Charbons vendus. Pour l'application de ce principe aux mines de charbon, il faut distinguer les charbons vendus des charbons eostraits et gardés en approvisionnement.

En ce qui touche les ventes de charbons , qui forment une partie importante de la production de nos mines, il faut composer le prix moyen. Or, on ne peut prendre en bloc la moyenne des prix de toutes les ventes fisiites dans une année qu'autant que la proportion de production des diverses qualités serait la même. Dans le cas contraire , ce qui en réalité se produit presque toujours, la production des diverses qualités des charbons étant différente , il doit être procédé séparément, et par chaque qualité , à l'estimation de la production. (Arrêt du conseil d'État du 46 juin 4853. Compagnie généraU des mines de la Loire,)

D'ailleurs la circulaire du 42 avril 4849 avait déjà posé ce principe : a Relativement aux mines de combustible , on devra indiquer les diverses sortes et qualités du combustible extrait, ainsi que leur prix. 11 en sera de même pour les mines métalliques, lorsque l'extraction produit des minerais de diverses sortes. »

Enfin il est admis que l'on ne compte pas dans le prix de vente qui sert à établir le produit brut les primes et les escomptes accordés aux acheteurs, et dont il serait justifié; mais que l'on ne doit pas déduire de ce prix les pertes de places, frais de voyageurs et autres frais analogues qui sont étnmgers au prix convenu entre l'acheteur et le concessionnaire. (Circulaire de M. Bineau, ministre des travaux publics, du 4*^ décembre 4850.)

8*> Produits reslants d'une année à Vautre, En ce qui touche les quantités non vendues, il faut les ajouter aux quantités vendues pour le cube des charbons existant en magasin au commencem«it de l'année pendant

346 TITRE I. itoUfB DE i.'lMDUâTftIE AGRICOLE.

qe8 les travaux minéralogiques soient eucoaragés, exige qoe ce tribut soit te plus modique possible; afiu n^éme

laquelle on procède, (irrèt du conseil d'£ut du 46 juin 48ô3 , eompa^Hiegéfkéraie dei mines de la Loire.)

Du reete, il nous parait cpi'il doit être hion ontendu (|ue lorsque rauBée suivante on procède à une nouvelle estilaatioB) on doit déduira du cvbe des charbons produits et vendus dans cette nouvelle anaée, iea quantités prises en chaise comme restant en magasin de la précédente année. Sans quoi le cube des dbarbons restanU en fin d'année donnerait lieu à m double emploi, ^ les mines seraient d'autant plus io^posées cpi'ettes auraient plus produit et moins vendu.

9o Fiibriaai<m du coke. Lorsque la houille est transformée en coke, est-€e sur la valeur brute de la houille ou sur celle du cokn qu'on doit 0|pérer? L'administration des finances avait iéfiaré la ûbrioation du coke de l'eizploitation des bouilles, et porté les propriétaines de mines au râle des patentes comme fabricants de coke; mais ce mode de procéder n'ayant pas été admis par la section du contentieux {décisions du 80 novembre 4 S5(^}, k» ministres des finances et4es travaux publics en ont conclu ip»^ t du noment que l'on^ssimâe la Mmcatin du ccke par te conce8sk>nnaires à l'exploitation de la mine , la redevance proportionndie pour cette partie des produits devra être basée sur la vateur eÂlenooéme du coke obtenu , en tenant oowpte des frais d'estnaction de la houtile employée, des frais de Mnîcafcion du coke et 4» bàiéfice retiré par les ooncessionnaiiies. » jprculairede M. Ifaigne du 9 avril 4S54 .)

Du produit net. — Déductions.

40* Frài^depfmieréiabii$semmi4.D'^8ij^hiMCv^a^ on refusait d'admettre «n déduction du pi^uit brut « les d^enses de premier établissement ou qui ont été àdtes dans la vue de plus grands produks, ou powr HkSBlirer l-erastence des mines pendant un temps détamiiné. »

Aujourd'hui 'On s'est bien rdàchë de -cette ni($aeur; en ^eSki^ si Ton «e peut admettre en déduction sdt le |mx d'acquisilion de mines conoédéee gratuitement par le gouvernement, ni le prix de travaux CTéc^ités avant la concession et qui ont été récompensés par oette concesskm (arpèt précilé du 46 juin 4 85B),«on admet en dédudtion du produit brut les frais -de flrfiimer établissement de puits:, galeritô et^aulxes ouvrages d'art, des^tiadûneset appaneils naeteui», desbàtimeBtsd'eK|iloilatMn4, et«afin4es voits de coin* mimioation (poutea, oheKuns de fep), ndt entoe ies j^érents «Maires d'«QLpkntation, soit«ntre les centres d'el^loitalidn et las lifiux où s'^opèreda yvite des produits , lorsque ces voies de communication font paittiO M la atmiB.

<te ne doit ranger dans t^tte cafiégoide que les voies de ooknhmrication « peur lesqueUas le<o(nioe8skmnaire peQtreqiiérira^l|)ropvi«lk)n«en veMo desjuiticlés édfet 4é delateidn 114 sMitt AêM. >» lie xaMbctàna ides vëA

CONCESSION DES MINES. Si?

quUl ne soit jamais onéreux , le gouvernement a le dtoit d'en accorder l'exemption dans les cas où il le juge coude communteaiion qui font partie de la mine se reconnaît « à cette circonstance qu'il n'y a pas de différence ent^e le prix de la substance minérsde sur le puits ou la galerie d'extraction et le prix de cette substance rendue à la gare, de telle sorte qu'on puisse dire que c'est là qw% (^i se trouve sur le catteaxk de la mine, » (Circulaires des \% avril 4849 et ^^^ dé« cembre 1850.)

41° Acquisitiœis de terrains. Les acquisitions de terrains rentrent dans les divers frais de premier établissement admis en déduction du revenu brut , suivant qu'il s'agit de puits Ou galeries , de machines , de bâtiments d'exploitation ou de voies de communication, a mais sous la condition expresse qu'il serait justifié de l'appropriation de ces terrains auxdites destinations. » (Circulaire du 1**" décembre 1850.)

lîo Dépense^ d*mtretien. On admeft en déduction du produit brut l'entretien de tous les travaux souterrains de la mine, puits, galeries et autres travaux d'ârl; Tenlretien des moteurs-machines et appareils d'extraction^ pour la descente et la remonte des ouvriers , des machines d'épuisement et appareils d'aérage; l'entretien des bâtiments d'exploitation; l'entretien et le renouvellement de l'outillage proprement dit; enfin, l'entretien des voieà de communication dont les ^is d'établissement ont été admis ci-dessus no 40. (Qrculaire du 42 avril 4849.)

n en est de même des indemnités pour les dommages occasionnés par les eaux des mines ou par les éboulements. Ce sont là des dépenses qui rentrent dans l'entretien des travaux souterrains. (Circulaire du 4«' décembre 4850.)

Enfin on admet comme rentrant danft les frds d^entretien les indemnités dues pour occupation temporaire de terrains , selon que les terrains dont il s'agit sont occupés pour les travaux souterrains, pour des bâtiments d'exploitation ou pour des voies de communication. (76.)

4 3<> Frais d'exploitation. On admet sous ce titre le salaire des ouvriers ; ceux des manœuvres rentrent dans cette catégorie; l'achat et l'entretien des chevaux servant à l'exploitation , la mise en action des moteigrsmachines et appareils de tout genre déjà énumérés ci-dessus n^ \% ; les frais de bureau qui ont lieu au siège de l'explditalion; mais en les r^uisaht à ceux qui sont strictement nécessaires pour la marche de l'entreprise. Les appointements dés employés, ainsi que les frais de direction et les frais généraux , rentrent dans les frais de bureau , en les réduisant , ainsi qu'il est dit ci-déssus , à ce qui est strictement nécessaire. — Il en est de même enfin des secours donnés aux ouvriers blessés sur les travaux et du prix des visites de médecins et des médicaments; c'est là une obligation imposée aux exploitants par les articles 45, 46 et 20 du décret du 3 janvier 4843; mais on ne doit pas admettre en déduction les dépenses (lour secours aux ouvriers ou à leors familles que font spon-

348 TITRE I. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.

venable. (Art. 38.) — Il accorde aassi des abonne*

tanément les concessionnaires; car ce sont des actes de libéralité. On ne doit pas admettre en déduction les intérêts du fonds de roulement, des dettes, des actions ni de capitaux quelconques engagés dans l'entreprise. En effet, la redevance est ét£l)lie d'une manière générale sur les profits que la mine j

procure aux concessionnaires, et aucune disposition de la loi n'a énoncé que ces profits dussent être, jusqu'à concurrence de 5 p. O/o des capitaux dépensés, exempts de ladite redevance. (Circulaire des 42 avril 4819 et ^" décembre 1850 , et arrêt du 46 juin 4853 précité.)

§ 3. DES ABONNEMBirrS.

44» Forme de procéder. Le titre III du décret de 4844 traite des abonnements qui sont accordés aux concessionnaires et exploitants de mines. j Les demandes d'abonnement ou de renouvellement d'un abonnement doivent être produites avant le 45 avril. Ces soumissions sont appuyées de motifis détaillés, et déposées par les propriétaires ou exploitants de mines.

Ces soumissions et les documents recueillis par les ingénieurs sont soumis à l'avis du comité d'évaluation , et les abonnements sont approuvés , savoir : par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, si l'évaluation du revenu net donne lieu à une redevance au-dessous de 4 ,000 francs; — par le ministre, sur l'avis du directeur général des mines, si la redevance est de 4,000 à 3,000 francs; — et au-dessus de 3,0.00 francs, par décret délibéré en conseil d'État.

Pour les mines abonnées , les ingénieurs n'en doivent pas moins suivre les progrès de l'exploitation et recueillir les renseignements ordinaires qu'ils sont chargés de réunir, afin d'être à même d'émettre un avis éclairé en cas de renouvellement d'abonnement.

45° But des abonnements, — Règles à suivre. Les abonnements ne sont pas d'ailleurs institués en vue de favoriser les concessionnaires aux dépens du trésor public , mais bien dans le but de simplifier les rapports entre eux et l'État ; aussi l'administration a-t-elle donné les règles suivantes à suivre en cette matière.

a Si la mine est dans un état stationnaire , on doit prendre pour base de l'abonnement la moyenne du revenu net pendant une période compre- ^ nant au moins les trois années antérieures.

» Si la mine est en progrès continu , le calcul s'établira sur le même nombre d'années au moins , et l'on appliquera aux années que l'abonnement devra embrasser la progression moyenne présentée par les années antérieures, de manière que le chiffre proposé pour l'abonnement soit lui-même la moyenne des revenus nets probables , ainsi calculés. » Circulaire du 42 avril 1849.)

La circulaire du 26 mai 4842 recommande de préférer l'abonnement à l'impôt proportionnel pour les mines de fer.

§ L VOIES DE BEGOURS.

\%^ C'est aux conseils de préfecture, en premier ressort, et à l'Empe-

CONCESSION DBS MINES. 349

ments (1). — Enfin , comme tontes les antres impositions, la redevance snr les mines a son fonds de non-valeur, (Art. 35, 37 et 38.)

Ce fonds est composé par l'imposition d'un décime par cent francs en sus de la redevance proportionnelle. Ce fonds est à la disposition du ministre des travaux publics, pour servir au dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouvent des pertes ou des accidents. (Art. 36.)

La redevance proportionnelle est imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle sont jugées par les conseils de préfecture.

Le dégrèvement est de droit quand l'exploitant justifie

reur^ en son conseil d'Ëtat, en appel, qu'il appartient de statuer sur les demandes en décharge ou réduction des redevances fixe et proportionnelle en matière de mines. (Voyez, comme exemple, affaire de la compagnie des mines de Vicoigne, ordonn. royale de février 4846.)

Ces conseils au contraire sont incompétents pour statuer sur les réclamations fondées sur le non-usage des concessions , ou sur la proposition de renoncer à la concession pour se soustraire aux redevances établies.

C'est au gouvernement seul qu'il appartient de statuer sur les demandes en remise et modération des mêmes taxes. Elles sont accordées , s'il y a lieu, par des ordonnances royales rendues en coDseil d'État. (Voyez affaire des mines de plomb ai^entifère des Combres, de Barbecàt et du Boure, Puy-de-Dôme, ordonn. royale de février 4846.)

La perception des redevances devant avoir lieu comme en matière de contributions publiques, c'estrà-dire par douzièmes et sur des rôles rendus exécutoires par le préfet, tout concessionnaire qui se croit surtaxé doit joindre à sa demande en dégrèvement la quittance des douzièmes échus de sa cotisation. (Arrêt du conseil d'État Giraud, 28 juillet 4853.)

Cette matière, à laquelle nous avons consacré sans doute trop d'espace, contient plus de soixante pages dans le Recueil méthodique et chronologique dee lois, décrets, ordonnances et circulaires concernant le service des ingénieurs au corps impérial des mines , publié par M. Lamé-Fleury, ingénieur des mines.

(4) Voyez, comme exemple, affaire des mines de houille de Decize, Nièvre, ordonn. royale de février 4846.

IfiO TITRE I. — HMlMIK 9E L'UfHUiWE AGRICOLE.

.qs^ W redavaaoe e:ii;oède 6 p. 0/Q do produit net de son MpiQitatiQQ. (Art. 37.)

Le gouvernement enfin accorde, s'il y a lictti, poar les AipkHtVtions qu'il on juge susceptibles , et par un article 4i Tacte de ooacession, 0tt4par une ordoonanoo spéciale, d4îbérée en conseil d'État, pour les mines déjà oonoédéee, \% ramise , en tout ou en partie, du payement de la redo-r yai^ proportioanelle, pour le temps qui est jugé oonve^ nable, et ce, comme encouragement, en raison de la 4îflPicqlté des travaux. Semblable remise peut aussi 6tre accordée, comme dédommagement, en cas d-aooident de fiopoe mpjanre, surtout pendant l'eicidoitation. (1& , art. 38 .)

N** 3. Exploitation des mines.

mif. Nous veqqns déjà d9 voir par ce qu^ précède certaines conditions tracées dans la vue de l'exploitation ftituré; mais ces obligations, imposées aux (X)nçé$ssipn-

mflî^f ^^^^ \^^n^^ 4»Q» l'9Pt6 4^ poncessip», j'ai mi

pouvoir les exposer comme autant de règles relatives à çp^e concession, jyfafijtenapt il ^'9git swrtQwJ. ^ ypi|s moRtror l'action du gouvernement comme surveillant de l'exploitation .

Cette surveillance , que ppus aypn^ m »'i;(erc^^ flaoa

les simples travaux préparatoires , ne devait point aban- 4pnner les exploitants cfevenuç propriétaires r ^Pput^fols, somme la liberté du proprié^ire doit être respectée, et cjue d'ailleurs on peut jusqu'à un certain point s'en rapporter à riotérêt privé du m^ ^ veiller n^f la \mm ^i^-

ploitation, le législateur de 4810 a pensé que, à moins d'inexécution des clauses du contrat, la njjggjpn 4j^sgg;gpl3 d|i} gouvernement ne devait point avoir le caractère de raulpriléou du comman(iemei)t ; qu'ils ne doivent dpnper que des conseils , et ne prêter ^.ux expjpit^nl^ qiae 1$ f»-

ÈXPtOltAnOfl DBB lÉlKES. 854

cours de leurs lomières; (}ti^enfia ils devaient exel^^er aussi , dans llntérét de la sûreté publiqoe^ une snrreillaBée de poliee.

La loi de 1 84 n'a done , à cet égard , posé qn^vm petit nombre de règles; elles sont renfermées dans les artides suivants :

cr Les ing^ieurs des toiim exercent , sous les ordres du ministre des travaux ptibiics et dès préfets, tiHé surveillance de police pour la conëet*vation des édifices et ta sûreté du sel. (/6.^ 47.)

B ils observent la manière dont l'exploitation est feite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses iUdonvéûients on son amélioration, soit pour avertir l'administration de vices, abus ou dangers qui peuvent s'y trouver. (/6. ^ 48. )

D Si l'exploitation compl:oaiet la sûreté publique, (a conservation des puits , la solidité des travaux , ia sûreté dés ouvriers mineuns ou des habitations de la surfece , il y est pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois (1). » (76.^ 50.)

(1) L'exploitation des mines aa poût de vue des pestettaes appelées à f travailler, a donné lieu à une question intéraisanté. On l'eat demandé si la loi du %% mars 4814, mr U trtwil des enfanis fkuu (if wfnes et manufaciureiy était applicable aux enfiants travaillant dam les mines. La question avait été résolue affirmativement dans plusieurs départements; mais cette interprétaticm, qui pouvait occasionner des embarras sérieux à un assez grand nombre d'ex^tants de mines, a été repoussée par une circulaire ministéridle du 20 juin 4854. M. Ifogne, dans cette circuUuure, établit que les mines ne peuvrat être rangées dans les manufaetsMrss, usines, atêlisrs à nu>teurs mécaniques ou à feu, et qu'elles ne pouvaient être considérées comme fabriqMS oceupamt fluA de tmipl otM^ners réunis en atelier j et que dès lors, les mines ne r^ttrai^t dans aucune des manufactures ou usines régies par la kn du j22 mars 4844 , devaient être considérées comme étant en débovs des prévisions de cette loi.

Pour adiever cette démonstration , le ministre a ajouté que lors de la discussion de cette loi devant la cbaœbre des députés, un membre avait proposé d'ajouter ^ la nomenclature de ia loi « toutes les espèces de mines, » ainsi que les minières et carrières exploitées par galeries souterraines; »

mu I. BÉGOB MÊ, L IDIBnUB AfiUOQUI.

XIV. Mais qve doît-il anÎTer û une exploitatioD est ■Mpnidnr el restreînta?

CeA à l'admînisIntioD qu'il appartient d'examiner 8*il y a danger poor la sûreté pobliqne on lea besoins de la coneommalion. La loi, dans ce cas, ordonne anx piéfeCs d'entendre les concessionnaires el d'en rendre compte au ministre des traTaox poblics, poor qn'il y aoit ponnra amn fn'ti appartitndra. Cest la disposition de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810.

Ainsi qoe vous poovez le remaïqoer, ces dornièraB expiesskHis sont vagoes; elles n'indiqoaiait pas suffisamment qael pouvait être, dans le cas de suspentûm oo de rtêtriction des expUMlations, le droit de Taulorité pnbliqae; et de Texposé des motifs présenté par Toratenr dn gonvernement , Regnaolt de Saint- Jean d'Angely, U ne lésnltait pas qae la concession pèt être, eo ce cas, révoquée : il énonçait même qu'un téL système serait incompatible avec celui de la propriété des mines; il exidiquait

et que le ministre des travaux publics d'alors ayant combattu cette propo^tkm, Tamendement avait été repoussé.

Enfin M. Magne établit que les nécessités spéciales de Texploitation des mines ne permettent pas de se conformer d'une manière absolue anx conditions de la loi de 4844, qui défend d'employer les enfants aux travaux de nuit, et qui limite leur travail à huit heures par jour.

La seule disposition qui réglemente le travail des en&nts dans les mines est le décret du 3 janvier 4843, dont l'article 39 défend de laisser descendre ou travailler dans les mines ou minières les en&nts au-dessous de dix ans« En ce point, la législation des mines est plus sévère que la loi du tf mars 4844, qui permet de feire travailler les enfents dans les manu-^ fectures et iiaibhques dès l'âge de huit ans.

D'ailleurs le ministre pense que la surveillance incessante exercée par l'administration sur l'exploitation des mines la mettrait toujours à même de remédier aux abus qui viendraient à se révéler. Enfin le ministre, pour le cas où on considérerait les dispositions du décret de 4843 comme insuffisantes, invite les préfets à se concerter avec les ingénieurs en dief des mines pour lui proposer toutes les modifications qui leur paraîtraient devoir être apportées aux règlements actuels.

EXPLOITATION DBS MIMES. 3&3

que si le cas de suspension ou de restriction à Texploitation se présentait 9 il y serait pourvu par le gouvernement, comme auœ cas extraordinaires et inhabituels que la législation ne peut prévoir; il ajoutait enfin que <c si ultérieure* »ment le besoin d'une règle générale se faisait sentir, D elle ne serait établie qu'après que l'expérience aurait ré- » pandu sa lumière infaillible sur cette question fort difficile D à résoudre , de savoir comment on peut concilier le droit )) d'un citoyen sur sa propriété avec Tintérét de tous. »

G*est en présence de cette déclaration que l'exécution de la loi a commencé; mais Tadministration n'a pas tardé à sentir Tinconvénient du défaut de cette règle ainsi laissée à des déterminations à venir.

La suspension des travaux peut indiquer deux choses : ou la renonciation du concessionnaire, ou des embarras momentanés.

Quant au premier cas, peut- on admettre en effet un concessionnaire à renoncer à Fexploitation d'une mine? L'affirmative n'a pas paru douteuse; et, sur la demande même des concessionnaires , plus de vingt ordonnances royales ont prononcé le retrait des concessions sans aucune clause pénale (1 ).

(4) Le droit de renonciation aux concessions est soumis à des formalités d*enquêtes (voir une circulaire du 30 novembre 4834); mais ces publications, simples préliminaires de Tacte souverain qui prononce le retrait des concessions, ont été confondues avec cette révocation elle-même.

Or quelquefois des concessionnaires, après avoir fait une déclaration d'abandon, ont voulu revenir sur cette déclaration et reprendre leurs travaux.

Us en avaient le droit : en effet, tant que la renonciation n'a pas été acceptée par une décision de Tautorité administrative, la concession sub< siste, le concessionnaire n'en est point dépossédé. Il est donc libre de conserver le gîte, s'il y trouve son intérêt.

Il est aussi arrivé que des tiers, croyant que la déclaration de délaissement avait suffi pour annuler la concession, et que leurs terrains étaient ainsi affranchis de toute servitude, ont entrepris dis recherches dans le m. sa

dS4 TITIE I. — ^ lÉGlMB BB l'i1I0U9»1E AGRICOLE.

Mais que devra4*on décider si l'exploitation saspendae oa seolement restreinte, sans indiquer , de la part da copœssionnaire , la volonté formelle de renoncer à son titre , annonce toutefois un dessein prémédité ou des embarras financiers?

L'administration sommera le concessionnaire de reprendre ou d'étendre ses travaux. Mais s'il se refuse à satis* fiiire à ces injonctions , quel sera le droit de Tantorité pnbliqae?

Jusqa^à ces derniers temps » la question n'a pas été résolue. Des jurisconsultes pensaient « qu'en des cas trèsrares, et dans un intérêt public imminent, le gouvernement pourrait prononcer contre les concessionnaires la révocation de leur titre pour infraction des conditims qu'il impose (1). »

D'autre part, le gouvernement et le conseil d'État s'oc* cupaient de résoudre la difficulté, sans pouvoir trouver les bases d'une solution satisfaisante dans la législation existante.

On était enfin parvenu à cette situation prévue par l'exposé des motifs de la loi de 1 81 ; il fallait une règle générale, et l'expérience paraissait avoir fourni de suffisantes lumières : le législateur a donc été saisi d'une

périmètre ooncédé, sans que radministration en fût avertie. Le concessionnaire vmiant «usuite à retirer sa renonciation, ils ont perdu, en se livrant prématurément à ces explorations, le fruit des dépenses qu'ils avaient faites. Ces erreurs fâcheuses ayant été connues de Tadministration, M. Vivien, de regrettable mémoire, pendant son court passage au ministère des travaux publics, en a fait l'objet d'une circulaire en date du 45 novembre 484S, et, afin de lever toute incertitude et d'éclairer chacun sur ses droits, le ministre a décidé que, lorsqu'on publierait une déclara* tion de renonciation, on devrait « énoncer dans les afhches que c^te déclaration n'aura d'effet que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un acte rendu dans les mêmes formes que la concession. »

(4) Voyex Questions de droit administratif de M. de Connenin, i^ édit., t. III, Mines,

B»L01TAT10N DBS MINES. 355

solution qaMl a acceptée; elle est écrite dans la loi do 27avriM838.

Des raisonnements d'une grande justesse ont conduit au résultat.

On s'est demandé ce que c'est qu'une concession de mines, et on a reconnu que c'est un acte d'intérêt public, qui contient à la fois une libéralité et des charges : vne libéralité^ car TÉtat crée ainsi , au profit d'un ou de plusieurs particuliers 9 une propriété qui peut être pour eux une source de fortune; des charges, parce que le but de la concession est Veœploitationf qui exige nécessairement de grandes dépenses , et qui même , par sa nature inconnue et aléatoire , peut quelquefois entraîner la ruine de l'ex* ploitant. Or ces charges et cette libéralité sont connexes; l'exploitation est donc la condition du contrat : si la condition n'est pas accomplie, le contrat peut être rompu. H faut donc reconnaître le fait d'inexécution; et, si ce fait est certain , rompre le contrat toutes les fois que l'intérêt public rexigera.

« Au fond (a dit M. le comte d'Ârgout, rapporteur de la loi à la chambre des pairs), au fond, la question est très-simple; il est même inutile de rechercher si la légis** lation spéciale des mines en donne la solution ; c'est dans le droit commun, c'est dans le respect dh aux contrats, loi générale qui régit Tuniversalité des propriétés et la so* ciété tout entière, que nous trouvons cette solution.

» Si cette question a paru d'abord obscurcie par qnd<» ques nuages , c'est parce qu'elle n'a pas été envisagée sous son véritable point de vue. On a parlé d'expropriation pour cause d'utilité publique , de biens vacants ou tombés en déshérence : il n'y a rien de tout cela. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'exerce sur un propriétaire qui jouit conformément à son titre , et elle ne s'exerce que

356 TITRE I. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

pour changer la nature de la jouissance et pour Taffecter à un usage public. Il n'y a pas vacance , car lorsqu'une concession est résiliée , la mine retourne au domaine qui en avait fait cession , et cette mine ne peut être considérée comme un bien sans maître. Il n'y a pas déshérence, car le propriétaire n'est pas mort, et il veut conserver sa propriété.

)) De quoi s'agit-il donc en réalité? De la résiliation d'un contrat dont la clause fondamentale a été violée. . . Cette obligation d'une exploitation non interrompue, au bénéfice des consommateurs , est le prix d'acquisition ; elle constitue une rente à servir perpétuellement au public , sous peine de perdre la propriété, car le concessionnaire ne peut prétendre à garder la chose sans en acquitter le prix. . . »

D'autre part, à la chambre des députés, M. Sauzet, rapporteur, s'exprimait ainsi :

« Sans doute, le concessionnaire qui use suivant son titre est protégé comme tous les citoyens ; sa propriété est aussi sacrée que les autres, et il a droit, contre les perturbateurs de sa jouissance , à la protection des lois communes.

» Mais la condition de sa propriété et de sa jouissance , c'est sa fidélité à la loi dont il la tient. S'il viole la foi de son contrat, il ne peut plus en réclamer le bénéfice; ce n'est pas même là un principe de droit spécial, c'est un axiome de droit commun.

» Ces vérités sont évidentes , elles dérivent nécessairement de la cause et de la condition vitale des concessions Si le concessionnaire est forcé, par son titre,

à exploiter , il faut bien que l'État puisse le contraindre à remplir le devoir qu'il lui impose en concédant. S'il refuse de faire les travaux , il faut bien que l'État les fasse pour lui; et s'il ne veut ni les faire ni les payer, il faut bien que sa propriété en réponde , et change de main pour

EXPLOITATION DES MINES. * ^ê^

assurer l'exécution de la loi La nature même des

mines y qui s'épuisent sans se reproduire; leur importance pour la société 9 qui ne peut ni s'en passer , ni les remplacer, l'origine du droit qui les constitue: tout cela impose à un État bien réglé l'obligation de conserver son droit souverain sur les mines.... En échange de ce qu'il donne , TÊtat reçoit du concessionnaire la promesse d'une exploitation persévérante. Celte promesse doit être eflScacement garantie : un contrat qui n'engagerait que d'un côté serait une monstruosité législative. »

Tel est l'esprit de la loi du 27 avril 1838. Celle du 21 avril 1810 n'avait produit qu'un germe, celle-ci Ta développé; elle organise l'exécution d'un droit que la première avait créé. Mais en même temps elle le pro-* clame d'une manière plus explicite; et afin de donner tout à la fois des garanties aux concessionnaires et à l'intérêt public , elle a voulu que si le reirait de la concession doit avoir lieu , il ne soit effectué que sous la condition d'une décision dans la forme contentieuse , et sous la condition aussi d^une mise en adjudication de la mine.

Si donc il parait, aux yeux du ministre des travaux publics , que par l'effet de la restriction ou de la suspension de Texploitation , la mine doit être réputée abandonnée , il lui appartient de prononcer le retrait de la concession ; mais le concessionnaire a le droit de recourir au Roi, en son conseil d'État, par la voie contentieuse, contre la décision ministérielle , ainsi rendue.

A cet effet , la décision du ministre doit être notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.

A l'expiration du délai de recours , ou , en cas de recours, après la notification de l'ordonnance oonfirmative de la décision du ministre, il doit être procédé publique*

358 TlfRE I. — RKGIMB DB l'iNDUSTIUB AGRICOLE.

méat, par voie administrative^ à Tadjadication de la Hiiiie abandonnée.

Les concurrents sont tenus de justifier des facultés saffiaantes pour satisfoire aux conditions imposées par le cahier des charges.

Celui des concurrents qui a fait l'offre la plus favorable doit être déclaré concessionnaire, et le prixde radjudication appartient an concessionnaire déchu ou à ses ayants droit.

Ce prix, s'il y a lieu, est distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques.

Toutefois , le concessionnaire déchu peut, jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées , et en consignant la somme que l'administration juge nécessaire pour la re« jNrise et la poursuite des travaux.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire , et si le con« cessionnaire ne profite pas de ta ressource qui lui eM ainsi ouverte, la mine reste k la disposition du domaine de l'État, libre et franche de toutes charges provenant do fait du concessionnaire déchu.

Celui-ci peut, en ce cas, retirer les chevaux , machines et agrès qu'il avait attachés à l'exploitation, et qui peuvent en être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qo'il juge utiles. (Loi du 27 avril 4838, art. 6.)

XV. Ces dispositions peuvent être appliquées, c'est-à-dire que la mine peut être réputée abandonnée, déclarée telle, et mise en adjudication, selon les formes que je viens de vous faire connaître , dans tous les cas où , conformé-^ ment aux lois et règlements sur les mines, l'administration ayant ordonné des travaux dans les mines, aux frais des concessionnaires:! çeus^*çirefusen[t de les payer. (/6. , art. 9.)

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