EXPLOITATION DES MIMES
Il y a en effet dans l'exploitation des mines des occurrences graves, où Tadministration doit intervenir avec vigueur. Il est des dangers, tels que les éboulements. Tin* cendie, des inondations partielles, qui peuvent atteindre l'intérieur d'une exploitation. Un décret du 3 janvier 1 81 3 autorisait, dans ces circonstances , T administration i faire exécuter les travaux que la situation des choses pouvait exiger ; mais ce décret ne donnait pas les moyens de contraindre au payement des frais avancés. La loi du 27 avril 4 838 a donc assimilé tout à fait ces cas à celui qtie je viens de vous faire connaître. L'analogie était incontestable; l'exploitation est évidemment compromise; on devait employer les mêmes moyens et recourir à la même pénalité. Ce n'esl pas la cause du mal enfin , c'est son danger qui devait préoccuper le législateur; et il a pris les mesures que je viens de retracer.
— Le plus grand de ces dangers est une inondation gé« nérale qui envahit tout un bassin houiller , ou seulement plusieurs mines à la fois : le législateur a dû en faire l'objet de mesures spéciales.
a Quand une inondation menace un ensemble de mines, les forces d'un seul ne peuvent vaincre de tels obstacles ; cependant celui qui n'est point envahi ne songe pas qu'il est menacé, ceux qui ne sont envahis qu'en partie abandonnent les portions inondées et exploitent les couches supérieures (c'est surtout dans les mines de houille que ces événements et ces déterminations se produisent). Souvent même la hausse du minerai ou du combustible , déterminée par la suspension des travaux, procure aux exploitations restantes un bénéfice momentané, parce qu'il économise la main-d^œtrvre et prépare, pour de moindres produits, des gains plus considérables. On ne saurait se faire une idée de toutes les spéculations que les
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iotéréU privés do momait s'efforcent de combiiier pour laûaer te perpétuer et s'a^niTer on état de die^s si daiigereox poor les mines (1). »
Le droit d'intervention do gonvemeaiait dans Findostrie soalerraine était pins particnlièreoient écrit dans Tartide 49 de la loi da 21 avril 1810, qœ je vous ai Cut connaître; mais cet article, qni donne à l'administratioD une sorte de pouvoir discrétionnaire, peut s'appliquer à des concessionnaires isolés : il ne suffisait pas, pour que le goa* vemement pèt obliger les concessionnaires à se réunir, à s'assoder, à exercer ai commun des efforts qui, divisés, se seratent perdus sans résultat utile. De là celle des dispoMlions de la loi du 27 avril 1 838 dont il me reste à vous mtrelenir.
Lorsque plusieurs mines situées dans des concesnons différentes sont atteintes ou menacées d'une inondation commune , qui serait de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des coosommaleurs, la loi veut que le gouvernement puisse obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter eti commun et à leurs frais les travaux nécessaires soit pour assécher tout ou partie des mines inondées , soit pour arrêter les progrès de rinondation. (Art. 1^'.)
Toutefois , Tapplication de cette mesure doit être précédée d'une enquête administrative, à laquelle tons les intéressés doivent être appelés , et dont les formes doivent être déterminées par un règlement d'administration publique (2). (/Wrf.)
(1) Rapport de M. Sauzet, 2 juillet 4837, chambre des députés.
(t) Le règlement d'administration prescrit par l'article 4'*' de la loi du f7 avril 4838 est intervenu le 23 mai 4844.
Aux termes de Farticle 4«|' de cette ordonnance, l'enquête administrative qui doit précéder l'application des dispositions de la loi précitée do 4838 ne peut être ouverte que sur Tordre du ministre des travaux