EXPLOITATION DES MIMES
dics préalablement appelés^ et après qu'ils ont été mis en demeure ^ peut , sur la proposition du préfet , suspendre les syndics de leurs fonctions et leur substituer un nombfe égal de commissaires... (Art. 4.)
Les rôles de recouvrement des taxes réglées coinme j6 viens de vous Texpliquer sont dressés par lès syndics ou les commissaires nommés d'oflfice j et rendus exécutoires par le préfet.
Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes sont jugées par le conseil de préfecture , sur mémoire des réclamants , communiqués au syndicat ou aux commissaires , et aptes avoir pris Tavis de l'ingénieur dés mines.
Les réclamations relatives à Texécutioti des travaux sont jugées comme en matière de travaux publics.
Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d'État, n'est pas suspensif. (Art. 5.)
Enfin, à défaut de payement dans le délai de deux mois , à dater de la sommation qui leur a été faite , la mine doit être réputée abandonnée ; le ministre peut prononcer le retrait de la concession , et il doit être procédé à l'adjudication de la mine dans les délais et les formes , etsous les conditions que je vous ai fait connaître. (Art. 6.)
Ainsi donc, comme vous l'avez compris, le but du législateur a été de contraindre à former une associaticha des propriétaires qui ne veulent pas s'associer ; de forcer des intérêts rivaux à marcher de concert et à exécutdf des travaux que déjà ils ont refusé d'accomplir. Il s*est proposé de pourvoir à touê les cas de mauvais vouloii', d'inertie et de résistance. Au lieu d'agir par voie de per« mission et d'approbation , il a voulu procéder par voie d'injonction et de coercition, en attachant à chacune de de ces injonctions une sanction inévitable.
364 TITBE 1. — BÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.
XVI. Une dernière disposition a été prise par la loi du 27 avril 1 838, pour assurer Vunité des concessions et Yunité de la direclion dans l'exploitation; c'est encore Tune des mesures par lesquelles le législateur s'est attaché à fortifier par une sanction plus précise les règles posées déjà par la loi de 1 81 et les décrets postérieurs.
a L'unité dans les concessions est en effet la condition première du bon aménagement des substances minérales. On peut dire véritablement qu'elle forme la base de la législation des mines. Les gites que la terre renferme doivent être exploités avec ensemble; ils exigent des travaux convenablement coordonnés, pour en poursuivre sous le sol les ramifications, prévenir les envahissements des eaux souterraines, les gaz délétères, les éboulements. C'est afin de les soustraire aux morcellements qui ont lieu à la surface, par la division des propriétés, qu'on en a fait une classe de biens distincts, dont l'acte de concession circonscrit les limites. » (Circulaire du 29 décembre 1838.)
Déjà vous avez vu que la loi, par son article 7, avait interdit la vente par lots et le partage des mines sans l'autorisation du gouvernement ; l'administration, dans la pratique , s'était efforcée d'interdire les amodiations ou louages partiels. « Les travaux entrepris par des amodiataires, où chacun extrait de son côté, pour son propre compte , rompent l'unité de la concession ; ils peuvent compromettre de la manière la plus grave la conservation des gites. » (Ibid.)
La loi nouvelle a pour but de consacrer l'interdiction administrative, sans égard aux conventions par lesquelles a eu lieu la division des exploitations.
Ainsi, lorsqu'une concession de mines appartient à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par