‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 48 sur 71 · EXPLOITATION DES MINES · texte numérisé non relu

EXPLOITATION DES MINES

le préfet 9 justifier qu'il est pourvu , par une convention spéciale, à ce que les travaux soient soumis à une direc^ tion unique et coordonnée dans un intérêt commun.

Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auraient pourvu de pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales , pour recevoir toutes notifications et significations, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le délai qui doit leur être assigné , la justification relative à la direction unique , ou d'exécuter les clauses des conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession , la suspension de tout ou de partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu, au conseil d'État, par la voie contentieuse, sans préjudice d'ailleurs de l'application des peines portées contre les contrevenants aux lois et règlements sur la police des mines. (Loi du %1 avril 1 838, art. 7.)

XYII. Les dispositions que je viens de vous exposer et de vous expliquer n'ont statué que pour l'avenir ; mais le législateur a dû s'occuper aussi des anciennes concessions, pour en fixer le sort. Il a reconnu quMl y aurait une sorte d'ingratitude à ne pas associer aux bienfaits de la législation nouvelle les hommes qui, les premiers, avaient consacré leurs soins et leur fortune aux travaux mineralogiques. La loi a donc déclaré qu'à compter du jour de sa publication, les concessionnaires antérieurs deviendraient propriétaires incommutables de leurs concessions ; et elle les a exemptés de toutes formalités préalables d'affiches, de vérification de terrains ou autres préliminaires.

Elle a seulement voulu qu'ils continuassent d'exécuter.

366 TITRE I. RÉGIMB DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.

s'il y en avait ^ lea conventions antérieurement faites avM les propriétaires de la aarrace.(Art. 51 .)

En retour de ce bienfait légal , les anciens concession-i^ naires ont été soumis , dès 4844, au payement des contributions fixe et proportionnelle imposées aux nouveaux concessionnaires. (Art. 52. )

XYIII. Enfin une autre classe d'exploitants a fixé Vai^ tention du législateur.

Il y avait, en 4810, un assez grand nombre d'exploi*' tants de mines qui n^avaient pas exécuté la loi du 28 juillet 1 791 1 et qui n'avaient pas fait fixer, conformément à cette loi , les limites de leurs exploitations. La loi de 4 84 a voulu régulariser cette position. Elle a déclaré qu'ils obtiendraient les concessions de leurs exploitations ; elle les a seulement soumis à remplir certaines formalités; ils ont dû, en conséquence, demander (ou le préfet à leur défaut) la fixation des limites de leurs concessions.

Elle leur a aussi laissé la charge d'exécuter les conven-» lions antérieurement faites avec les propriétaires de la sur^ face , qui certainement sont plus onéreuses que celles qui résultent des dispositions nouvelles. (Art. 53,)

Enfin, à Tinstar de ceux dont les concessions antérieures étaient régulières, elle les a soumis au payement des redevances fixe et proportionnelle. (Art. 54.)

XIX. Résumons les droits et les devoirs de Tadminia* tration à Tégard de cette première division des substances minérales ou fossiles que renferme le sein de la terre, et qui sont qualifiées de mines.

4 "" G^est l'administration qui seule a le droit d'autoriser la recherche des mines dans le terrain d'un propriétaire qui s'y refuse. (Art. 40 et 44 .)

2° C'est aussi l'administration supérieure qui crée et concède la propriété des mines. (Art. 5 et 7.)

Bl^FIiOlTiTIOK DBS VIMES. 367

S"" Le gouvernemant est le seul juge des motifs ou considérations diaprés lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession , qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. (Art. 46.)

4"" Le gouvernement a le droit d'interdire l'exploitation de toute mine qui a été v^qd^e par lots ou partagée sans son autorisation préalable. (Art. 7, § 2.)

ô"" Le gouvernement seul a le droit de déterminer l'étendue des limites des concessions. (Art. %9.) -

6"^ Il a le droit de réunir plqsieurs concessions entre les mains du môme concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie. (Loi du 31 avril 181Q,art. 31.)

7'' Le gonvernement seul peut, lorsqu'il le juge convenable, accorder la remise, m tout ou en partie, du payement de la redevance proportionnelle établie sur les mines. (Art. 38.)

8"" Le gouvernement a le dfoit d'interdire tout puits, tû\ite galerie , ou tout autre tr«)vail d'exploita^ioq, ouverts ep contravention aux lois et règlements sur les mines. (Loi du 27 avril 1838, art. 8.)

0"" Il a le droit de suspei^dre la totalité ou partie des travaux d'une mine, lorisqiie les coBicessionnaires réunis, ou formant une société , n'ont pas justi&é qu'ils ont pourvu à ce que les travaux soient remis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun. (/6ed., art. 7.)

1 0*" Le gouvernement seul a le droit de recevoir des exploitants la renonciation à leurs concessions.

IIMjo gouvernement a le droit, en suivant certaines formalités, de retirer les concessions, lorsque les exploitations sont restreintes ou suspendues de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateur. (21 avril 1810, art. 49,et 27 avril 1838, art. 10 et 6.)

43!'' Il a également ce droit de retrait des concessions , lorsque les concessionnaires se refusent à payer les travaux régulièrement mis à la charge des concessionnaires. (27 avril 1838, art. 9 et suiv.)

D'autre part,

1 "" Le gouvernement a le devoir de favoriser la recherche, Touverture et la mise en activité de Texploitation des mines nouvelles , et le rétablissement des mines anciennes. (21 avril 1810, art. 39.)

2^ Il a le devoir de régler , par Tacte de concession , en une somme déterminée, les droits des propriétaires de la surface. (/6.^ art. 6 et 42,)

3'' Il doit aussi , par le même acte , régler Tindemnité due, par le concessionnaire, à Tinventeur qui n'obtient pas la concession. (/6., art. 16.)

4^ Il doit admettre et examiner avec soin les demandes en concurrence et les oppositions formées aux demandes en concession. (/6., art. 26, 27 et 28.)

5"" Le gouvernement enfin a un devoir général de surveillance et de police sur Texploitation des mines, et par conséquent de requérir ou d^opérer lui-même , selon les cas, la répression des contraventions. {Ib.^ art. 47, 48, 49 et 50, et loi du 27 avril 1838.)

N® 4. Des substances salines,

I. (( La législation sur les substances salines , étroitement liée, par l'analogie, à la législation générale sur les mfnes, se rattache cependant à des points de vue qui lui sont propres, et qui, par ce motif, ont exigé des dispositions particulières. Elles concernent soit sa production, fioit son emploi.

y/ Quant à sa produclion, il faut considérer que le sel ,

au sein de la terre, se présente ou sons la forme solide, cristallisé, comme le sel gemme, on sons la forme liquide, comme les sources et les eaux salées; il peut aussi se trouver combiné avec d'antres substances.

» Pour être livré à la consommation , il peut aussi être obtenu ou par une simple exploitation ou par une fabrication plus ou moins artificielle.

» En ce qui concerne ses emplois, ils sont très-divers.

» D'abord , le sel est essentiellement destiné à la consommation de l'homme; mais il entre aussi, comme élément, dans divers produits chimiques; il est mêlé à la nourriture des bestiaux ; il sert à la conservation de car* taines substances alimentaires; on en réclame vivement remploi dans Fintérét de Fagriculture.

D Enfin le sel est la matière de Tun des impôts les plus importants qui soient perçus au profit de TÉtat : de là un ordre de mesures qui se lient au système de nos lois sur les contributions indirectes , et qui ont pour objet de prévenir ou de réprimer la fraude dans l'exploitation ou la fabrication (1 ). »

L'exposition de ces dernières mesures viendra en son temps; quant à présent, les premières seules doivent nous occuper.

II. Il n'avait encore été découvert, en France, qu'une seule mine de sel gemme ; elle était située dans les dépar-

(4) M. de Gérando, Institut, de droit administratif, t. II, p. 244.

Un décret du gouvernement provisoire, en date du 45 avril 4848 , avait décidé qu*à partir du 4*' janvier 4849 l'impôt sur le sel serait aboli; mais ce décret ne fut pas exécuté, ayant été abrogé par une loi du 28 décembre 4848, promulguée le 34 décembre.

Cette loi réduisit à 40 francs par cent kilogrammes l'impôt qui antérieurement était de 30 francs. Déjà une ordonnance du 25 février 4846 avait réduit à ce taux les droits des sels destinés à Talimentation des bestiaux; mais alors on devait faire subir à ces sels des mélanges qui les rendissent impropres à Tusage des hommes.

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