‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 49 sur 71 · III · texte numérisé non relu

III

370 TITRB 1. — RÉGIME DB l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

tements de Test ; elle était entre les mains de TÉtat , oa plutôt entre les mains d^ane puissante compagnie, à laquelle TÉtat en avait transporté le monopole.

Cependant des industriels hardis, dans retendue même du territoire qu^ embrassaient les limites données à l'exploitation, avaient percé et creusé des puits; ils en tiraient de Teau salée qu'ils réduisaient par Tévaporation en sel cristallisé. La loi du %\ avril 1 81 n'établissait pas d'assimilation entre la mine de sel proprement dite et l'eau salée par l'œuvre de la nature et tenant en dissolution une quantité plus ou moins grande de sel que le travail de l'homme pourrait aisément en séparer. Il a fallu com«* bler cette lacune, parce que PÉtat était cointéressé dans les opérations de la compagnie des salines de l'Est, et que d'ailleurs les établissements producteurs de sel lui appartenaient aussi bien que la mine. On s'est donc effweé de protéger à la fois la propriété publique et les revenus du trésor.

Mais il y avait, pour régler cette matière, de véritables et graves difficultés; elles ont été à plusieurs reprises soumises à la législature, et résolues enfin par la loi du 4 7 juin 1 840, et l'ordonnance d'exécution du 7 mars 4 844 .

Jamais on n'avait refusé de donner la qualification de mine à tout gîte dans lequel le sel se présente soit pur, soit mélangé avec d'autres matières. Il faut reconnaître cependant que cette substance, d'abord placée par le projet de loi |de 1810 au nombre de celles dont l'agglomération forme une mine, fut retranchée de l'énuméralion et ne se trouve pas comprise dans la loi du SI avril. Mais je dois vous faire connaître les pdotifs de cette exclusion. Non seulement le sel se trouvait d'abord indiqué dans le projet primitif, mais il se trouvait même l'objet de dispositions spéciales, qui, déclarant le domaine de l'Etat

propriétaire exclusif des eaux salées et concessionnaire général des mines de sel , tendaient ainsi à reconstituer la gabelle et les fermes du roi. La matière parut trop grave pour être traitée incidemment; et, dans la discussion au conseil d'État , Napoléon fit rayer le sel du projet de loi en prescrivant dés études particulières qui , jusqu'à la chute de l'empire, n'avaient pas produit de résultats. Ce n'était doné point pour le soustraire à la loi commune, mais pour le soumettre à un régime plus rigoureux, que le sel avait été volontairement omis dans la législation de 1810 (1).

La loi du 1 7 juin 1 840 a comblé cette lacune en décla^rant que « nulle exploitation de mines de sel ne peut avoir » lied qu'en vertu d'une concession consentie par ordon- » nancé royale, délibérée en conseil d'État. » (Art. P'.)

En classant ainsi les mines de sel parmi les substances concessibles , le législateur a donné une sanction légale au droit maintenu avec soin par l'administration ; il n*a pas introduit un droit nouveau ; il est demeuré fidèle aux notions de la science consacrées par le texte même de là loi de 1 810, qui donne le nom de mines à toutes les substances minérales et fossiles existant en couches ou en amas dans le sein de la terre; et il a maintenu, pour l'exploitation de celles-ci, les grandes considérations dHntérét général qui ont fait admettre en ces matières l'intervention de l'État. (V. le rapport ci-dessus.)

La loi a donc ajouté, dans son article S, que ce les lois 9 et règlements généraux sur les mines sont applicables D aux exploitations des mines de sèl. » '

IIL Mais si Ton à admis sans résistance la qualifia

cation de mines et ses conséquences pour le sel^ l'assimi-

(4) V. rapport de M. Laurence ^ la chaipbre des députés, du U mai 4 83^^ et Duvergîer1[sûr la loi): *

372 TITRE I. — EÉGIME DE L*INDDSTRIE AGRICOLE.

lation des sources salées aux mines a été vivement contestée. D'une part, on disait (et c'était le système de Tadministration) que les eaux ne se saturent de sel qu'aux dépens de la mine; qu'incontestablement le sel gemme est le générateur des eaux salées qui surgissent à la surface ou qui y sont appelés artificiellement; que^ dès lors, aux concessionnaires des mines doit appartenir l'exploitation des sources d'eau salée comprises dans le périmètre de la concession. A l'appui de cette opinion, on citait un grand nombre d'actes législatifs qui semblaient mettre sur la même ligne , quant aux mesures à prendre , et les mines de sel et les sources salées.

D'un autre côté, sans nier les rapports qui existent entre les mines de sel et les sources salées , on répondait que la loi n'avait pas pour objet de résoudre des doutes scientifiques , mais d'établir une assimilation légale ; que les considérations d'intérêt et de sûreté générale, qui avaient dicté la loi de 1810 , n'existaient nullement pour ces exploitations , qui ne pénètrent, dans le sein de la terre que par un trou de sonde de quelques pouces de diamètre ; que d'ailleurs la loi proposée n'avait pour but que de surveiller l'exploitation des eaux salées, leur circulation , la fabrication du sel et sa mise en consommation; qu'il était impossible, au surplus, de constater à quel banc de sel la source avait emprunté sa salure.

On ajoutait que si, par les actes législatifs invoqués dans l'autre opinion, les mines de sel et les sources salées se trouvaient rapprochées, c'était non pour les confondre et leur attribuer l'unité ou l'identité d'existence, mais pour les faire plier, sous quelques rapports, à un régime semblable de police et de surveillance. On opposait , en outre, des ordonnances royales, rendues par la voie contentieuse, et un arrêt de cassation, qui avaient admis

Texistence d'exploitation de sources salées dans le périmètre des concessions de sel gemme. (V. Duvergier, ib.)

Le premier système a triomphé. L'assimilation a été admise par la loi ; l'article 1 •' déclare que les exploitations de sources ou de puits d'eau salée , naturellement ou artificiellement , sont soumises, comme les mines de sel , à la nécessité d'une concession.

Et l'article 2 veut tout à la fois qu'un règlement d'administration publique détermine, selon la nature de la concession, les conditions auxquelles Texploitation sera soumise, et que le même règlement détermine les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée (1).

La nouvelle loi soumet enfin toutes ces concessions aux dispositions des titres V et X de la loi du 21 avril 1810 (art. 2), relatifs à la surveillance administrative et à la police et à la juridiction.

— La loi ne pouvait perdre de vue l'intérêt des fabricants actuels; aussi a-t-elle dit : « Les concessions doivent être faites de préférence aux propriétaires d'établissements légalement existants.» (Art. 3). Cet article établit donc une sorte de préférence en faveur des établissements légalement formés. On n'eût pas compris qu'elle fût accordée aux établissements qui n'existaient pas légalement. Mais ceux-ci ne sont pas pour cela privés du droit de demander et de la faculté d'obtenir une concession ; la préfé-

(4) Les infractions qui compromettent les intérêts financiers de VÊtat sont régies par l'article 4 4, qui charge les tribunaux correctionnels de la répression, et qui remet les poursuites à l'administration des douanes et des cx)ntributions indirectes, aujourd'hui réunies.

Quant aux infractions ressortissant à l'administration des mines, elles sont régies par l'article t de la loi du 47 juin 4SiO et par l'article 22 de l'ordonnance du 7 mars 4S44 , rendue en conséquence de l'article % précité.

974 TITRE I. — RÉGIME DB l'iNDU^TRIE AGRICOLE.

renœ n'est yéritablement accordée qu'aux propriétaires dopt rétablissement est régulier,

lY. Le législateur a dû s'occuper ensuite de la délimitation des mines de sel.

Quelles limites convenait-il d'assigner^ comme maxi-^ mum, à leur périmètre?

La loi commune eût autorisé une étendue de six lieues carrées; à la rigueur , on aurait pu la réduire idéme audessous de vingt kilomètres, avec d'autant moins d'in-« cpnvénients que, dans la pratique, Tadmidistration ne concède qae de forts petites étendues; mais Tadministra*tien a exposé la nécessité de conserver cette latitude pour des circonstances extraordinaires i et notamment pour faciliter, s'il est besoin, la rente des établissements appartenant alors à l'État.

La loi a donc déclaré que a les^conéesdions ne peuvent excéder vingt kilomètres carrés, s'il s'agit d'une mine

de sel. p

Y; Mais ce maximum de périmètre était-il applicable aux Bources ou puits d'eau salée? 11 a été obset^vé que les établissements formés pour leur exploitation n'exigent qu'une superficie très-limitée, et que Tactioii souterraine de l'eau, employée cocbme dissolvant, est tellement insensible et lente ^ que la pensée se figure à peiné l'espace mystérieux dans lequel elle peut s'exercer. Il est tel point où une. longue suite de siècles ne suffirait pas pbur dissoudre la totalité d'un banc de sel gemme, sur une étendue d'un seul hectare souterrain; tel autre, ou l'eau saturée naturellement traverse ^ sur une longueur inconnue, une masse solide, éloignée, dont la déperdition est absolument inappréciable. En considérant donc les limites fèstreintèô de?» exploitations faites parTèati Seulement, le législateur ^^ii devoir s'arrêter a au maXjiui^umia'tm kUo-

SUMTAMCSS SALIMBS. 3?Ô

» niètre carré pour TexploitatioD d'une source ou d'un » puits salé. » (Art. 4.)

YI. Les actes de concession , soit d'une mine de sel , soit d'une source ou d'un puits d'eau salée, doivent régler les droits du propriétaire de la surface , conformément aux articles 6 et 4SI de la loi du 21 avril 1810. (Art. 4.)

VU. Enfin, comme le sel est déjà chargé d'un impôt spécial j la loi du 1 7 juin 1 840 a statué qu'aucune redevance proportionnelle sur le produit des exploitations ne sera exigée au profit de l'État. (16.) Il suit de là que les concessionnaires ne sont assujettis qu'au droit fixe qui représente l'impôt dû pour la propriété foncière ainsi créée en leur faveur (1).

y III. Il ne peut être fait dans le même périmètre, à deux personnes différentes, une concession de mine de sel et une concession de source ou de puits d'eau salée.

Mais tout concessioqnaire de source ou de puits d'eau salée, qui a justifié de Texistence d'un dépôt de sel dans le périmètre à lui concédé, peut obtenir une nouvelle concession , conformément au titre 1 ^' de l'ordonnance royale du 7 mars 1 841 .

IX. Des obligations particulières sont imposées aux deux espèces de concessionnaires. Ils sont tenus les uns et les antres :

1 "" De faire , avant toute exploitation ou fabrication , la déclaration prescrite par l'article 51 de la loi de finances du 24âvriH806;

(4) En conséquence de ce principe^ et parce que Texploitation des mines ne constitué pas un acte de commerce , le concessionnaire qui se borne à exploiter ses sources et puits d*èau salée, ne doit pas être soumis aux droit de patente. (Arrêt du conseil d'État, Boisot et compagnie, Louherie, Fraser et autres, %0 août 4847.)

V D'extraire ou de fabriquer , au miDimum et annaelmenl, une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt. (Art. 5.)

La valeur de la matière imposable étant avec l'impôt dans le rapport de 1 à 10 et même à 12, l'intérêt da trésor devait l'emporter ici sur celui de la libre fabrication. Il était donc nécessaire de fixer un minimum , afin que la surveillance indispensable ne fût pas obligée de trop se diviser 9 et que cette division même n'entraînât pas, outre les embarras dont elle serait accompagnée , des dépenses telles qu'elles absorberaient une notable partie des droits à percevoir (i).

Toutefois une ordonnance royale peut, dans des circonstances particulières/autoriser la fabrication au-dessous du minimum. Cette autorisation peut toujours éb^ retirée. (Art. 5.)

Des règlements d'administration publique déterminent, dans l'intérêt de l'impôt, les conditions auxquelles Texploitation et la fabrication sont soumises, ainsi que le mode de surveillance à exercer, de manière à ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées. (Ib.)

N° 5. Des marais salants.

1. Le sel s'extrait encore des eaux de la mer; on peut employer à cet effet Tévaporation forcée; mais la quantité de combustible nécessaire pour la produire donnerait au sel produit une valeur exagérée. On est donc parvenu à cette pensée de mettre à profit l'évaporation spontanée ; on favorise pour cela l'action de l'air, en disposant l'eau de

(4) Voyez la discussion analysée par Ihivergier.

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