DES MARAIS SALANTS
telle sorte qu'on lai donne la plus grande surface possible.
Les espaces où Teau de la mer est ainsi introduite se nomment marais salants; ils sont disposés d'après certaines règle d'un art spécial dont l'exécution demande beaucoup de soins.
L'exploitation des marais salants n'est soumise à aucune concession ni permission; elle peut être faite en toute liberté; l'administration n'a donc pas à s'en occuper sous ce rapport.
IL Le conseil d'État, appelé à se prononcer sur la question de savoir si les propriétaires ou fermiers des marais salants doivent être assujettis au droit de patente, a émis, le 3!4 floréal an vm, un avis ainsi conçu : a L'article 29 de la loi du V brumaire an vu, qui porte que les labou« reurs et cultivateurs ne sont pas assujettis à la patente pour la vente des récoltes et fruits provenant de terrains qui leur appartiennent , ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, est nécessairement applicable aux propriétaires, fermiers et cultivateurs des marais salanls. »
La loi du i 7 juin 1 840, sur les mines de sel et les sources et puits d'eau salée, porte enfin ce qui suit, article 17 :
a Les salines, salins et marais salants seront cotisés à la contribution foncière, conformément au décret du 4 5 octobre 1810, savoir : les bâtiments qui en dépendent, d'après leur valeur locative , et les terrains et emplacements sur le pied des meilleures terres labourables.
))La somme dont les salines, salins et marais salants auront été dégrevés par suite de cette cotisation , sera reportée sur Tensemble de chacun des départements où ces propriétés sont situées (1). » (Art. 17.)
Revenons à la loi du 21 avril 1 81 0.
(4 ) Le décret de 4 6 août 4 853 classe les marais salants parmi les travaux dont la commission mixte doit être saisie, « lorsque les travaux projetés
378 TITRE 1. — RÉOlMfi DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.
Art. 2. Des minières en général.
I. Cette loi définit ainsi les minières : a Elles coibpt*en*« )) nent les minerais de fer dit d'allumon^ les terres pyri- » teuses propres à être converties en sulfate de fer , les D terres aldminetiBes et les tourbes. »
doivent faire l'objet d'une concession ou d'une autorisation. » (Voir là note finale de ce volume)
Or la loi de finapççi» d^ %i avril ^ 80§ contient la disposition suivante : n II ne peut être établi aucune fabrique , chaudière de sel , sans une déclaration préalable de la part du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à la fabrication et de 4 00 francs d'ameilde, » <
En conséquence 4^. c^tte loi, qui a rétabli la perception des droits assis sur le sel , le ministre des finances prend des arrêtés pour autoriser tout nouvel atelier de febrication de sel , mais il consulte le ministre de l'agriculture,; di^ commerce et des travaux publics sur les conditions qu'il est convenable d'imposer au point de vue de la salubrité publique. Cet état Ae choses est assez mal ctéfini, et les prescriptions administratives manquent rie sanction suffisante.
C'est surtout lorsque la fabrication du sel vient à cessçr que l'insuffisance de la législation devient notoire : alors l'autorité n'est plus armée que des dispositions de l'article 474 du Code pénal pour faire exécuter les travaux destinés à préserver la salubrité publique; et il est arrivé trpp souvent, surtout dans les temps anciens, que, par négligence des autorités locales et incurie des propriétaires du terrain qui cessait d'être exploité ea marais salant, on a laissé subsister sans les entretenir les canaux par lesquels l'eau de mer s'introduisait dans l'atelier de fabrication du sel. Et il est résulté de cet état d'abandon que les anciens marais salants sont devenus des marais de là pire es^ièce, des marais imprégnés d'eau de mer et d'eau douce à la ^is; ce qi^i entraîne promiptement la dquble corruption de l'eau douce et de l'eau de mer, les animalcules qui vivent dans Veau ordinaire et dans l'eau salée de la mer ne pouvant vivre dans ce mélange bâtard d'eau croupissante à demi salée.
L'insalubrité de ces marais est telle ^ que dans l'ouest de la France on les appelle marais gâts^ c'est-à-dire marais gâtés.
En 4845 , l'administration, qui en Friiice est chargée spécialement de Ja salubrité publique, fut sai^iç.de réclamations sur un tel état de, choses, et, par dépêche du 26 juin 4845, M. Cunin-CJridaine , ministre de l'agricul^ra.fitdu cioiQigarce, saisit TAcadémie de médecine de l'examen des questions suivantes :