‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 51 sur 71 · MINIÈRES EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

MINIÈRES EN GÉNÉRAL

Elles sont rangées par la loi dans une classe spéciale ; elles sont régies par des règles particulières.

Les marais salants sont-ils ou ne sont-ils pas insalubres?

Jusqu'à quel point peut on , sans danger et sans inconvénient t)our là santé publique, eh autoriser Tétabliasement?

L'Académie renvoya l'examen de ces questions à une commission composée de MM. Guéneau de Mussy, Adelon , Jolly, Chevalier et Métier.

Et, sur le rapport très-remarquable de M. le docteur Métier, aujourd'hui, inspecteur général des servipep çan^taire^.^ rAqadémie de mé^-f cine, dans ses séances des 9 et 46 novembre 4847, adopta les réponses suivantes :

« 4» Un marais salant bien étabti, bien exploité, bieh entretenu , n'est pas , en soi , une chose insalubre., ^ . ^

» 2<* Loin d'être insalubre, il peut être regardé, dans beaucoup <ie cas, comme un moyen d'assainissement.

» 3<* Mal établi , au contraire , mal exploité.» mal entretenu , un marais salant peut devenir une cause puissante d'insalubrité et compromettre dangereusement la santé publique.

» l<* Ce qui est dangereux surtout, c'est l'abandon sans précautions préalables des marais salants. Cet abandon a presque toujours les conséquences les plus fâcheuses.

» 5<> Les marais salants devraient être soumis à des règles précises , k des conditions nettem^it formulées, sous le triple rapport du premier établissement, de l'entretien et de l'abandon.

» 6* n est douteux que la législation actuetie fournisse, sous tous ces rapports, des dispositions suffisante^, et il paraîtrait nécessaire de récoûrir à des dispositions particutières embrassant l'ensenvble 4ç la question.

» 7^ Ces dispositions étant prises , le meilleur moyen d'en assurer l'exécution semblerait être de créer une inspection et une conservation des marais salants. » « .

Cette dernière conclusion parait puisée dans les souvenirs de l'ancienne monarchie, dont les édits de 4513, 4514, 45^9, 4639 et 46^3 avaient successivement créé et supprimé certaines juridictions spéciales chairgéieis d'assuicer la bonne potice et l'entretien deç marais sabnts^ Mais,, si ]f[. lii^ des fonctionnaires ne nous semble pas une mesure utile , nous devons former des vœux pour que des dispositions législatives analogues à celles de la loi du 44-1 9 septembre 4792 sur les étangs , et de la loi du 37 avril 1 838 ci-dessus analysée, en ce qui touche les mines, vienne armer l'administration de droits suffisants, pour qu'elle puisse assurer la salubrité publique compromise par les marais salants dont l'exploitation est àlûindonnée sans que les travaux convenables aient été exécutés. Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines et leurs agents, assistés de quelques gardes-marais, nous paraîtraient suffire pour assurer l'exécution de cette partie du service.

Trois motifs principaux ont conduit le législateur à détacher les mines de la propriété de la surface :

D'abord 9 la difficulté de les diviser comme cette surface elle-même ;

En second lieu , la nécessité d'établir leur exploitation sur une grande échelle;

En troisième lieu , Futilité de Tintervention habituelle de la puissance publique dans cette exploitation .

Les minières se présentent dans d'autres conditions ; ce sont 9 en quelque sorte, des mines superficielles; elles sont placées à la surface du sol ou presque immédiatement au-dessous de la couche végétale; elles peuvent être enfin exploitées sans de grands travaux et sans compromettre en rien les ressources de l'avenir.

Le législateur , qui dans son action morale n'a jamais d*autre but que la satisfaction des besoins sociaux, et qui puise ses résolutions dans la connaissance exacte des faits , n'a pas vu de nécessité à détacher les minières de la propriété du sol, comme il venait de le faire pour les mines. Toutefois, comme les minières sont l'une des richesses du pays; comme elles offrent à une foule d'arts de la plus haute importance des aliments et des matières premières ; comme elles ont besoin d'être ménagées , il a paru que l'autorité publique devait surveiller leur exploitation , et la loi a établi à leur égard un système de dispositions moins compliqué que pour les mines, mais dont le but est encore de garantir Fintérét public.

Leur propriété est donc considérée comme une dépendance de la superficie ; et en cela le principe général de l'article 552 du Code civil reprend son empire. Toutefois les minières restent soumises à certaines règles spéciales (loi du 21 avril 1810, art. 57), et il importe de les connaitre.

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