MINIÈRES EN GÉNÉRAL
IL La première de toutes est qu'elles ne peuvent être exploitées sans permission de rautorité administrative. (Ib.) Cette autorité est représentée par le préfet dans chaque département.
On a demandé si tout autre que le propriétaire lui-même peut être autorisé à exploiter une minière.
Dans la pratique , la question est depuis longtemps résolue : il faut que l'exploitant, s'il n'est pas propriétaire de la surface , soit du moins aux droits de ce propriétaire.
Ainsi toute personne ayant droit ou qualité , qui veut commencer ou continuer l'exploitation d'une minière, est tenue d'en faire la déclaration ou d'en demander la permission au préfet.
La déclaration ou demande en permission doit énoncer d'une manière précise :
Les nom , prénoms et demeure du déclarant ;
La situation et les limites du terrain contenant la minière qu'il veut exploiter ;
Le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre ;
Enfin la nature des droits, soit de propriété, soit de jouissance, qu'il peut avoir sur cette minière, ou les motifs qui peuvent lui faire accorder par l'administration la permission d'exploiter aux lieu et place du propriétaire : vous allez voir, en effet, que la réalisation de cette dernière hypothèse est possible.
Si le déclarant est propriétaire de la minière , ou s'il est aux droits de ce propriétaire , acte de sa déclaration lui est donnée par le préfet, et cet acte vaut pour lui permission (1).
IIL A cette première restriction des droits du proprié-
(4) Voyez un arrêté du ministre des travaux publics du 22 avril 4844, pour le département du Cher, rendu général pour toute la France, par une circulaire de 4845.
88S TITRE I. — RÉ6IIIB DE L'INDUSTRIE AGRIGOLB.
taire de la surface, à cette obligation de demander permUmn. la loi en réunit deux autres :
Ainsi Fexploitation doit être limitée , quant à retendue superficielle ;
Ensuite des règles relatives à la sûreté et à la salabHté publiques peuvent être imposées k Texploitant.
1^ L'exploitation doit être limitée quant à son étendue superficielle : ainsi le propriétaire de la surface ne r^te pas libre de porter ses travaux d*extraction sur les divers points de sa propriété ; sa jouissance , à cet égard , est restreinte; il est obligé de se renfermer dans le périmètre qni lui pst assigné.
T Quant aux règles relatives à la sûreté et à la salubrité publiques , qui déterminent les conditions principales du mode à suivre pour l'exploitation , le propriétaire' est tenu de les observer. C'est sans doute une nouvelle modification de sa jouissance; mais l'autorité administrative resté la maîtresse de les déterminer, de les étendre, de les restreindre : elle n'a , sops ce rapport , d'autre mobile que l'intérêt public.
lY. Ce même intérêt, sainement apprécié, a conduit le législateur à établir que l'administration doit fixer un délai dans lequel le propriétaire sera tenu de faire usage de la permission accordée. Ce délai peut varier; il dépend des circonstances; c'est à l'administration qu^il appartient de les apprécier : sa détermination est le résultat de ses études à cet égard. La permission le fait connaître et l'impose au propriétaire, (Art. 76.)