V. Quelle est la durée des permissions ainsi obtenue
Le principe général est qu'elles ont une durée indéfinie {ib.)\ tputefois, 1^ |pi a(}çiet qu^ejles peflveiît êfrç limitées. (/6.) C'est donc une exceplion. Dans la pratique ,
MimàRES BN GÉNÉRAL. 388
elle est très-fréquente; elle esttoujours fondée snrl'intéFét public (4).
Cette limitation de durée ne pourrait toutefois être établie après la délivrance de la permission : la loi vent que, s'il y a lieu , celle-ci la contienne. (Ib.) On comprend, en effet, que, selon sa durée, le propriétaire exploitant peut calculer à Tayance ses trAvaui: et ses dépenses.
yi. Je vous ai dit tout à Theure que ces permissions contiennent toutes les règles que la sûreté et la salubrité publiques ont motivées. Elled enchaînent l'exploitation | si l'exploitant y contrevient, que doit-il arriver?
La foi veut que procès-verbal de la contravention soit dressé et remis par les autorités compétentes au procureur impérial de Tarrondissement. (Art. 77.)
Ce magistrat a dans ce cas deux facultés : la première est de poursuivre la révocation de la permission , s'il y a lieu ; la seconde, de requérir l'application des lois pénales qui sont relatives à la coi|travention.
Il est évident que l'application des lois pénales ne peut être faite que par l'autorité judiciaire : la loi du Si avril 1 8f n'avait pas même besoin cie s'expliquer à cet égard. Mais elle se tait également sur la question de savoir à quelle autorité il appartiendra de prononcer la révocation de la permission.
II a toujours été entendu depuis la loi que c'est également à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer cette révocation. C'est une anomalie; car le principe général de la séparation des pouvoirs devrait empêcher 1 autoriié judiciaire de porter atteinte à un acte émané de
{\) Les baux relatifs à ces terrains doivent êtl^ produits pour que l'administration puisse régler sur leur dup^ celle des permissions qu'elle doit donner. (Y. la loi de 1840 annotée par M. Lamé-Fleury, ingénieur des mines. )
384 TITRE I. RÉCmB DB L'ilimJflTIIB AGRICOLE.
l'autorité administrative, statuant snr nn objet d'intérêt général , de l'anéantir même et d'en empêcher ainsi l'exécation. Mais enfin telle est la [H^tiqoe, et j'ai dû vous la faire connaître tout en protestant contre elle.
Toutefois , si ces contraventions avaient ou pouvaient avoir pour efifet de compromettre la solidité des routes royales ou départementales , elles devraient être constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an x , et aux décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 , sur la grande voirie.
Voilà les règles générales qui sont établies par la loi du SI avril 1 81 9 en ce qui concerne les minières. Mais il en est encore de spéciales; elles sont relatives au minerai de fer d'alluvion, le plus précieux des minerais qui puisse se présenter à l'exploitation , à la surface de la terre.
N** l**. Minerai de fer éCaUumon.
I. Presque partout où se découvre le minerai d'alluvion , il ne tarde pas à s'établir dans le voisinage des usines destinées à son traitement. Elle ne se forment que dans la confiance qu'elles seront constamment alimentées par ce minerai ; et les autorisations légales de s'établir qui leur sont données nintervienoent que lorsque l'administration a elle-même acquis la certitude qu'elles pourront en effet y trouver Taliment qui leur est nécessaire. Il importait donc que des mesures fussent prises pour qu'une telle attente ne f(!^t pas trompée ; « car les fourneaux et les forges » (destinés au traitement du fer) sont plus nécessaires et D plus productifs dans un État que les mines des métaux » les plus précieux (1 ). » De là des restrictions toutes spé-
(1) Exposé des motifs, par M. de Girardin, n<» 29.
MIMBRAI DE FBR D^ALLUYION. 385
cialesqui pèseotsur les propriétaire de minerai d^alluvion. L'article 59 de la loi est en effet ainei conçu :
« Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai » de fer d*alluvion est tenu d^exploiter en quantité suffis î> santé pour fournir, autant que faire se pourra, aux » besoins des usines établies dans le voisinage , avec auto- D risation légale : en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en » faire la déclaration au préfet du département ; elle con- » tiendra la désignation des lieux. Le préfet donnera acte »de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le » propriétaire j et l'exploitation aura lieu par lui sans autre D formalité. »
Voici les explications que j' ai à vous offrir sur cet article :
1® L'expression de voisinage ici employée est prise dans un sens indéfini dont la détermination ne peut dépendre que des circonstances locales.
C'est aux préfets qu'il appartient d'apprécier , suivant les cas , et dans chaque espèce sur laquelle ils sont appelés à prononcer, l'application qui doit en être faite (4).
Le droit de voisinage, pour les usines qui peuvent se dire voisines d'une minière , consiste à exiger du propriétaire de la minière qu'il leur fournisse , autant que possible et avant d'en vendre à d'autres, la quantité de minerai qui leur est nécessaire.
Mais il n'exclut pas les propriétaires d'usines plus éloignées de la faculté de venir aussi s'approvisionner sur les mêmes gttes. {Ib.^ ib. )
2* Si le propriétaire n'exploite pas le minerai , les maîtres de forges ont la faculté d'exploiter à sa place; deux charges seulement leur sont imposées (2) :
(I) Annales des mines ^ 3« dérie, t. XI, p. 632. Arrêté ministériel du 30 juin 4 837 , et la circulaire du t octobre suivant. (î) On s'est demandé si les propriétaires peuvent céder leur droit d*ex- 111. fS
3i86 TITRE I. — BÉGIMB DE l'iNDCSTRIB AGRICOLE.
. Celle de prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-mâme ;
Gdle d'obtenir du préfet la permission , sur l'avis de ringéoieur des mines, après avoir entendu le propriétaire. (ArtaO.)
Si après l'expiration d'un mois le propri^aire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il est censé avoir renoncé à l'exploitation. Alors le maître de forges peut, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres. (Art. 6i .) : II. L'intérêt des maîtres de forges a fait pousser plus loin encore les précautions législatives.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas en quantité suffisante, ou qu'il suspend ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges peuvent se pourvoir auprès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place. — * Si les maîtres de forges laissent écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle est regardée comme non avenue, et le pro-* priétaire du terrain rentre dans tous ses droits(l). (Art. 6S.)
IIL En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le pré-
ploitation, et un arrêté ministériel du 42 juin 4837 a répondu ajQSrmativement. Cet arrêté a été notifié aux préfets par circulaire du 30 septembre suivant.
(4) Dans le cas où les propriétaires de minières cèdent leur droit d*exploitation à des tiers, on s'est demandé contre qui devraient agir les maîtres de forges lorsqu'ils trouvent l'exploitation insuffisante. L'arrêté ministériel du 42 juin 4 837 et la circulaire du 30 septembre suivant ont répondu que , si les propriétaires peuvent céder leur droit d'exploitation, ils ne peuvent s'exempter de leurs obligations, ni convertir en une action personnelle, contre leurs cessionnaires, l'action directe que l'administration et les maîtres de forges ont le pouvoir d'exercer vis-i^vis d'eux.
MINERAI DE FER d'àLLUVION. 387
fet doit déterminer, sar Tavisde ringénieur des mines, les proportions dans lesquelles chaciHi d'eux pourra exploiter (1).
S'ijs ne sont pas satisfaits de la décision du préfet , ils peuvent recourir au conseil 4'É^âl- (Art. 6i.)
Si )e propriétaire exploite |ui-piéme, et s'il y a concours çntre plusieurs maîtres de forges pour Vachat du minerai^ c'est encore au préfet qu'il appartient de déterminer les' proportions dans lesquelles cet achat sera fait. (Ib.)
IV. Quant à la fixation du prix du minerai , elle est faite de gré à gré entre le propriétaire e^ les maitres de forges, ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui doivent avoir égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et; aux dégâts qu'elle a occasionnés. (Art. 65.) '
Si les maître^ de forges font eux-mêmes extraire le minerai , une indemnité est due par eux au propriétaire du fonds. Elle est également réglée par experts; et la loi veut qu'ils aient égard à la situation des lieux, aux dommages causés et à la valeur du minerai, déduction faite des frais d'exploitation. (Art. 66.)
Cette indemnité doit être payée avant l'enlèvement du minerai. (Ib.)
Y. Le minerai superficiel s'épuise plus facilement que les mines véritables; dans l'intérêt du service régulier des usines qui se sont créées dans le voisinage, pour le traitement du fer d'alluvion, il faut quelquefois pousser les travaux au jsein dé la terre , et former , pour l'ex-
(4) )1 résulte d'un arrét^ ministériel du 30 juin 1837, notifié aux préfets par circulaire du 2 octobre suivant, que les préfets ne peuvent que régler les proportions dans lesquelles les maîtres de forges en concurrence doivent prendre part à Texploitation directe à laquelle ils sont appelés, à défaut des propriétaires eux-mêmes; mais qu'il serait contraire à la loi de leur désigner des cantonnements.
388 TITIB I. liGIME DE l'iHIXJSTIIE A6UC0LK.
ploitatioDy des galeries soaterraines : alors H est facile de comprendre qae cette exploitation change de nature , et qae de la matière des minières on passe dans celle des mines. Il est tout simple alors qn^ faille non plus une permission^ mais nne véritable cmcessian : la kri prévoit oe cas 9 et interdit la continuation des travaux jusqu'à ce que la concession soit obtenue, avec les formalités et soos les conditions que je vous ai précédemment expœées. (Art. 68.)
Elle veut toutefois qu'il ne soit accordé de concessioo pour les minerais d'alluvion , ou pour des mines en fikms ou couches y que dans les cas suivants :
4* Si Texploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si rétablissement de puits , galeries et travaux d'art régulier est nécessaire (1 ) ;
Sl^ Si l'exploitation du minerai , quoique possible encore , doit durer peu d'années et rendre ensuite ioi-
(4) Aux termes d'une circulaire du 30 juin 4849 concalée entre Fadmimstration des mines et celle des finances, un revirement important a été lait dans Finterprétation de Tarticle 69 de la loi du 24 avril 4840; et il a été expliqué que, « par cette expression de travaux réguliers, il ne faut point entendre des fouilles de quelques mètres de profondeur pratiquées çà et là au moyen de petits puits de toute dimension, soutenues par un boisage provisoire , ou souvent même sans boisage et destinées à être abandonnées au bout de quelques semaines et de quelques mois. Cette expression ne s'applique pas non plus à des chambres sans suite, à des boyaux étayés par un boisage volant et à de petites galeries non coordonnées entre elles , ëont la direction se régie au hasard , suivant la rencontre des nids de minerai. A plus forte raison ne doit-on pas considérer comme travaux d'art de véritables excavations à del ouvert, parce qu'elles se combineraient avec quelque fouille souterraine maçonnée, ou parce que les entailles auraient lieu par banquettes étagées, ou bien encore parce que l'extraction s'exécuterait au moyen de treuils ou de tout autre mécanisme. •
Cette circulaire, déjà ancienne et peu connue, est remise en lumière par M. Lamé-Fleury dans le Recueil méthodique et chronologique des lois^ arrêtés, règlements, décrets, ordonnances et circulaires, relatifs au service des ingénieurs au corps impérial des mines, qu'il publie sous les auspices du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
MINERAI DB FER d'aLLCVION. 389
possible rexploilatioQ avec puits et galeries. (Art. 69,)
YL Enfin y une remarquable mesure de prudence a été prise par le législateur; dans le cas où la mine est concédée, il veut que le concessionnaire soit toujours tenu :
1* De fournir aux usines qui s'approvisionnent de minerai sur les lieux compris en la concession la quantité nécessaire à leur exploitation ;
Le prix du minerai est porté au cahier des charges ou fixé ultérieurement par Tadministration ;
2* D'indemniser les propriétaires au profit desquels avait lieu l'exploitation superficielle dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient. (Art. 70.)
Ces conditions, sans doute, sont assez sévères ; mais il est à remarquer, d'une part, qu'il était de l'intérêt public de ne pas laisser incertain le sort des hauts fourneaux et forges établis dans le voisinage; et que leur position serait en outre devenue très-pénible, si, quoique fournies de minerai de la nouvelle mine, ces usines avaient dû, pour le prix de ce minerai, rester à la merci du nouveau concessionnaire.
YII. Il est à remarquer enfin que l'administration , le gouvernement, c'est-à-dire le public, les services généraux du pays, étant les plus grands consommateurs des produits des forges, il y avait, sous ce rapport, un trèsgrand intérêt à maintenir le prix du fer à un taux modéré. Le seul moyen d'atteindre ce but était de réserver, comme il a été fait pour l'administration, le droit de fixer la valeur du minerai.
Le concessionnaire, au profit duquel l'État crée ainsi une propriété nouvelle, est averti des conditions sons lesquelles il la reçoit, et en même temps d'ailleurs que des conditions de partage lui sont imposées en faveur du
MO TITRE I. — HÉGIBIIS DE L'mDtJdTBliS AGRICOLE.
propriétaire dé la surface et qu'il est obligé dé sabir \à fixation dn prix de son minerai, il a rîmmerisë avantage de trouver des consommateurs tout préparés et dés dé* bonchés assurés pour ses produits.
N* 2. Terres pyriteuses èl alu^theùses:
Les terres pyriteuses et alumineuses offrefal aussi d' assez grandes reissources à des arts nombreux.
Leur exploitation est assujettie aux formalités pres-crite^ pour les minières en général , qu^elle ait lieu soit IVU* les propriétaires des fonds ^ soit par d'autres indivis dus, qui, à défaut, par ceux-ci, d'exploiter, en auraient obt^u la permission. (Art. 71 .)
Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils sonjt assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui est réglée de gré à gré, ou par experts (1)1 (Art. 72.)
Art. 3. Des carrières.
I. Des matières réglées par la loi du 21 avril 1810, et qui se rapportent à Tindustrie agricole, à titre dé productions du sol , il ne me reste plus à vous exposer que ce qui concerne les carrières.
La loi du 21 avril 1 81 les définit ainsi :
. « Les carrières renferment les ardoises , les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres a plâtre, les pouzzolanes, le strass, leà basaltes, les laves, les marnes, les craies, sablés, pierrea à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature,
(1) Voir, au recueil publié par M. L^é-Fleury ci-dessus cité , un arrêté minfetérîel du n j^yîer 1818.
GÀRRlSlifiS. 391
les terres pyriteases regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. » (Art. 4.)
Ce genre de propriétés n'a été Tobjet que d'un très-petit nombre de dispositions légales.
Elles sont établies par les articles 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810.
Art. 81 . « L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission^ sous la simple surveillance de la police , et avec l'observation, dés lois ou règlements généraux ou locaux. »
^ Art. 82. (c Quand Texploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de V administration^ comme il est dit au titre V. »
Ainsi, ce qui résulte de plus clair de ces dispositions, au point de vue général (que je désire toujours vous faire embrasser sur chaque matière), c'est que le propriétaire de la surface reste le mattre de disposer des substances comprises sous le titre de carrières^ et qu'il n'a besoin pour cela ni de concession ni même de permission de l'autorité administrative.
Cependant la sûreté et la salubrité publiques exigeaient que l'exploitation des carrières fût soumise à certaines règles de police, et c'est pour cela que la loi du 21 avril 1840 les a, en termes généraux, imposées à ce genre de surveillance.
L'action de cette police, la surveillance que l'administration a le droit d'exercer à cet égard, difiTèreut toutefois selon le mode d'exploitation employé. Si elle s'exécute à ciel ouvert^ la loi astreint le propriétaire à une double obligation : à subir la surveillance de la police et à observer les lois et règlements généraux ou locaux sur h maiihre.
392 TITIB I. EÉ6IMB BB l'uI]H»9UB AGRIGOUS.
Dans le second cas , dans cdoi où Texploitation a liea par galeries souterraines^ c'est la surveillance administra^tive que le législatear impose , et la surveillance admi*nistrative, telle qu'elle est établie par le titre Y de la loi du 2\ avril 1 81 0, à Tégard des mines. (Test ce qui résulte de la loi de 1810; et, si je bornais là mes explications, vous resteriez assurément dans le vague; vous ne sauriez réellement pas quels devoirs incombent aux propriétaires de carrières , et quels droits précis Tadministration peut exarcer sur la jouissance de ce genre de propriété. Il faut donc que je reprenne avec soin chacune des divisions légales que je viens de vous faire remarquer , et que je vous fasse connaître ces droits et ces devoirs respectif.
N® 1 *^ EûDploitatiùns à ciel ouvert.
I. La surveillance à laquelle ces exploitations sont sou* mises n'est pas seulement celle de la police locale , c'est^ à-dire du maire et du commissaire de police , lorsqu'il y en a un dans la commune, et dont le devoir est de constater les contraventions et les délits; c'est aussi la surveillance des ingénieurs des mines, qui peuvent avoir à s'enquérir des dangers que présente le mode adopté , des accidents survenus , du nombre des exploitations , et qui doivent s'efforcer d'obtenir une influence salutaire sur la direction de ce genre de travaux. Ces fonctionnaires ont en outre le devoir de rendre compte aux préfets de 1 état de ces exploitations, et de proposer même les mesures à prendre, suivant les circonstances (1).
II. L'article 81 de la loi du 21 avril 1810 renvoie en outre à Yobservation des lois et riglements généraux sur
(1) V. inslruction ministérielle du 3 août 4840.