EXPLOITATION A CIEL OUVERT
cette matihre. Or, il n^existe, sur cette nature spéciale d'exploitation à ciel ouvert , aucune loi ancienne ni nou* velle; il n'existe non plus aucun règlement général qui s'y rapporte (4).
Il est seulement intervenu , depuis 4810, deux décrets impériaux et trois ordonnances royales qui ont eu pour but déréglementer les diverses carrières des départements de la Seine et de Seine-et-Oise principalement , et aussi de Loir*et-Cher et d'Angers : le premier est du 22 mars 4813, la dernière est du 23 juin 1823. Ils sont donc purement locaux^ et aux termes de l'article 81 de la loi du 21 avril 1810, ils forment la règle des exploitations dans les localités pour lesquelles ils ont été portés.
La plupart d'entre ces actes homologuent les règlements dressés par l'administration générale des mines , et il est à remarquer qu'ils contiennent, en outre, un article par lequel a leurs dispositions peuvent être rendues appli- » cables dans toutes les localités ou le nombre et l'im-* D portance des carrières en rendent l'exécution néces- » saire. d
11 suffit pour cela d'une décision spéciale du ministre des travaux publics rendue sur la demande du préfet. (Exemple: ordonnance royale du 21 octobre 1814, article 2.)
Jusqu'ici rien n'indique que cette application se soit étendue.
(1) Voir toutefois Tarrêt du conseil do 5 avril 1772 , qui défend Texploitation des carrières à moins de trente toises des routes. Nous Tavons vu cidessus, rinobservation de cette disposition réglementaire constitue une contravention de grande voirie, poursuivie conformément à la loi du 29 floréal an X. (Arrêt du conseil du tî octobre 4837. Le ministre des travaux publics c. Chatelier.) M. Lamé-Fleury, dans la loi d^ 4840 annotée, déjà citée, pense qu'il en est de même pour les carrières souterraines en raison des termes de l'article 4<^' de Tarrêt de 4772. (V. ci-dessus, pages 299 et 300, les règles sur l'application de rarrèt du conseil du 5 avril 4772«)
d9i TITRE I. — BÉGIME DE L'INDUSTRIE AGRICOLE.
N* 2. Exploitations par galeries.
I. Les carrières exploitées par puits et galeries nécessitent une surveillance plus active et plus suivie. Il s'agit ici d'obvier aux atteintes qui peuvent être p(»*tées aax droits des propriétaires des terrains voisins , d'empêcher que la sûreté des ouvriers ne soit compromise par un mauvais mode d'exploitation , et de prévenir même la disparition et l'absorption des eaux de la surface, qui sont si nécessaires aux besoins journaliers des communes et des particuliers.
La proximité où ces travaux sont de la superficie les rend susceptibles de plus d'inconvénients , et de dangers plus fréquents que les travaux des mines exploitées en profondeur^ lesquels exigent cependant tant de prudence et d'instruction. Les dispositions légales qui règlent cette nature d'exploitation ne sont pas nombreuses; elles se bornent à un ancien arrêt du conseil du 15 septembre 1*776, dont quelques dispositions sont encore exécutées , d'après les règles établies ou conservées à cet égard par l'administration centrale.
IL Les carrières exploitées par puits et galeries doivent être fréquemment visitées par les ingénieurs des mines et par les gardes-mines qui sont sous leurs ordres.
Les exploitants doivent avoir les plans et coupes de leurs travaux, tracés sur une échelle d'un millimètre pour mètre, tous les ans. Ils doivent fournir à la préfecture ces plans et coupes , pour être vérifiés , certifiés et déposés au bureau de l'ingénieur des mines.
A l'aide de ces plans, qui sont continuellement utiles aux exploitants, l'administration parvient à rendre l'exploitation des carrières plus sûre sous tous les rapports,
CXPLOltAtiONS PAR GALERIES. StSS
et les tribunaux sont mis aussi plus promplement en état dé prononcer sur les plaintes en contravention qui sont portées devant eux (1).
m. Le droit de surveillance attribué, dans cette circonstance, à Tâdmiiiistrâtion va même plus loiii, puisqu^aux termes de l'article 49 du litre V de là loi du 21 avril 1810 (auquel renvoie Tarticle 82 sur les carrières), c< si l'exy> ploitation est restreinte ou suspendue de manière à in- » quiéter la sûreté publique ou lés besoins des consomma- » leurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, » doivent en rendre compté au ministre des travaux pu- » blics , pour y être pourvu ainsi qu'il appartient : »
Et puisque, selon Tarticle 50, a si l'exploitation corn- D promet là sûreté publique et la conservation des puits , » la solidité des travaux , la sûreté des ouvriers ou les )) habitations de la surface , il doit y être pourvu par le » préfet , ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voi- »rie et selon les lois. y> Telle est donc, en définitive, l'étendue des pouvoirs de F administration sur Tex ploitation des carrières par puits et galeries.
IV. Les cinq règlements locaux que je vous citais tout à l'heure sont surtout relatifs à ce mode d'exploitation. Ils sont rédigés de manière à prévenir, autant que possible , les abus et les dangers ; ils tracent les règles à suivre pour les exploitations à découvert, mais avec plus de développements pour les cavages à bouches, et pour les puits et galeries ; ils déterminent les formalités à rem* plir en cas de suspension ou de cessation des travaux , et prévoient les cas d'int^diction des exploitations.
Ces r^lemenls forment autant de précédents très-utiles à consulter (2).
(I) V. même instruction ministérielle da 3 août 4840.
(i) Nous empruntons à la Un du SI avril 4840 annotée de M. Lamé-
d96 TITRE I. — RÉGIME DE L*IMDUSTRIE AGRICOLE.
y. Je ferai seulement remarquer qu'ils contienneut, pour les exploitants y Tobligation de demander et (^obtenir la permission avant de commencer les travaux. Or celte condition est directement contraire au texte comme à Tesprit de l'article 81 de la loi du 21 avril 1810^ qui exempte formellement ce genre d'exploitation de tofute permission. Il est donc à craindre qu'en rédigeant ces règlements on n'ait perdu de vue les termes si précis de la loi , qui, tout en soumettant les exploitants aux règlements de police , déclare leur jouissance libre de toute autorisation préalable. J'aurais compris que ces règlements obligeassent les propriétaires à faire à l'autorité la déclaration de Vin^ tention où ils sont d'ouvrir une carrière; cette mesure est en effet indispensable pour avertir l'administration, et la mettre en état d'exercer la surveillance que les lois lui attribuent. C'est ce qui est prescrit pour les tourbières, dont s'occupe aussi la loi du 21 avril 1810, et dont je vous ai précédemment exposé le régime. Si donc un procès-verbal de contravention était dressé contre un exploitant de carrière , pour ce seul fait qu'il aurait C/Ommencé son exploitation non pas sans déclaration , mais sans permission délivrée j le juge aurait à examiner si la loi, qui exempte de la permission , ne doit pas prévaloir sur le règlement qui y astreint; et, selon moi , la solution ne pourrait être douteuse: les lois seules posent les principes; les
Fleury , ingénieur des mines , cette observation que tous les cahiers de charges des concessions de chemin de fer contiennent maintenant une clause ainsi conçue :
. a Art. ... Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, i! ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées et consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer. »