‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 55 sur 71 · EXPERTISES PRÉVUES PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

EXPERTISES PRÉVUES PAR LA LOI DE

ordonnances ne doivent contenir qne des mesures d'exécution; et s'il arrive qne par inadvertance F ordonnance soit contraire à la loi, la loi doit prévaloir; à plus forte raison cela devrait-il être décidé, si Pordonnance avait en (ce qui n'est pas supposable) la prétention de se snbstituer à la loi. .

Art. 4. Des eœpertises prévues par laloide iSiO.

Il ne me reste plus, de tonte cette matière des mines , des minières et des carrières, que quelques mots à vous dire des opérations des experts, dont Tintervention est si souvent prévue par la loi du 21 avril 1810.

Elle veut que, dans tous les cas où leur ministère doit être employé, c'est-à-dire oîi il y a lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, art. 303 et 323, soient exécutées. (Art. 87.)

Et voici de plus les règles spéciales à la matière qui nous occupe.

Les experts doivent être pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. (Art. 88.)

Le procureur du roi doit toujours être entendu , et donner ses conclusions sur le rapport d'experts. (Art. 89.)

Les frais et vacations de ces experts sont réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux. (Art. 90 )

Il en est de même des honoraires qui peuvent appar-* tenir aux ingénieurs des mines. Toutefois il n'y a pas lieu à honoraires pour ces ingénieurs , lorsque leurs opérations ont été faites, soit dans l'intérêt de l'administration , soit à raison de la surveillance et de la police publiques. (Art. 91 .)

Un règlement d'administration générale doit dresser le

398 mMM I. — RÉ61]I£ BB L'ilDOnElB A6ftlCOUB.

tarif des vacations des experts et des honoraires des in* génieqrs. Les triboDaQx sont tenos de s'y confonner. (Ib.)

Enfin la consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise peut être ordonnée par l'autorité judiciaire contre celui qui poursuit Fexpertise. (Art. 92.)

— Telles sont donc , en résumé , les règles qui dirigent Texploitation des mines, minières, tourbières et <;arrières ; elles créent des droits nouveaux, elles les limitent; et quant aux droits généraux de la propriété superficielle, elles les modifient et les restreignent dans un intérêt général évident, dont les exigences n'ont pas jusqu'ici, que je sache, excité de plaintes graves de la part des intérêt^ privés.

$ XXII. De r expropriation pour cause d* utilité publique (4 ).

I. La dernière des restrictions fondées sur Tint^f;^ néral dont j'aie à vous entretenir, mais en mèfne temp; la plus considérable des modifications qui puissent atteindre la propriété rurale aussi bien que la propriété urbaine , c'est celle qui résulte de l'expropriation que tuiilité pu-, blique exige.

Bien avant Tère nouvelle, çn France, la propriété privée était considérée comme sacrée ; le principe existjsdt dans nos lois, quoiqu'on l'eût souvent alors oublié et violé.

En 1 791 , le législateur n'établissait donc rien de nouveau, il lui donnait seulement une autre forme, lorsque, dans la constitution dq 3 septembre , et parmi Içs dispositions préliminaires, portant le titre de f)éclaration des droits de l'homme et du citoyen^ l'art. 17 énODçait: a La

(I) Ce paragraphe a dû ôlre légèrement modifié pour le mettre en rapport avec les pouvoirs nouveaux attribués à l'Empereur par le séhatus-couëulte du 95 décembre 4859.

EXPIOPRIATION POUR GAUSB d'uTILITÉ PUBLIQUE. 399

x> propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut n en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, » légalement constatée, Texige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Quelques années après, le 27 janvier 1804, les auteurs du code de nos lois civiles, répétaient :

«Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si y> ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une » juste et préalable indemnité. » (545.)

Enfin, la Charte de 1 81 4 a proclamé dans son article 10, et celle de 1 830 , dans son article 9 , en des termes identiques :

« L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour )) cause d'intérêt public , légalement constaté , mais avec ))une indemnité préalable (1). »

Tels étaient , tels sont encore les principes sous l'égide desquels nous possédons nos propriétés et spécialement nos immeubles; ces principes sont inscrits parmi nos droits publics , c'est-à-dire parmi ceux qui forment la base de notre ordre social , parmi les conditions de Texercice du pouvoir et de l'obéissance des citoyens, parmi ces règles sacrées enfin dont l'infraction ou Toubli pourrait conduire à la tyrannie, et bientôt sans doute à l'anarchie et aux bouleversements politiques.

Mais ce n'est pas tout que d'établir des principes , il

[\) L'article W de la Constitution du i novembre 434B proclamait des principes analogues à ceux des deux Chartes de 4844 et 4830. Ce^ article est ainsi conçu :

Toutes les propriétés sont inviolables. «. Néanmoins l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Quant à la Constitution actuelle , du 4 4 janvier 4 85Î , elle ne contient aucun exposé détaillé de principe. L'article 26 se borne à dire : « Le Sénat s'oppose à la promulgation des lois qui.... porteraient atteinte.... à l'inviolabilité de la propriété.... »

iOO TITBB 1. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.

faut pourvoir à leur exécution. Or voici fort en abrégé les monuments que présente , à l'égard de la dépossession dont je vous entretiens, le recueil si volumineux de nos lois.

De 1791 à 1807, rien de positif, rien d'organisé. Les principes d'abord avaient été perdus de vue au milieu de la tourmente révolutionnaire; puis, le chaos s'étant débrouillé, l'ordre étant rétabli, le gouvernement consulaire avait fait pour le mieux , selon lui , tantôt respec* tant , tantôt violant Tune des plus saintes de nos libertés.

Enfin une première loi intervint qui régla beaucoup de choses, et qui s'appliquait tout à la fois, par un singulier amalgame , au dessèchement des marais , aux travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes, des digues contre les rivières et torrents, et des travaux de salubrité dans les commuues. Cette loi est celle du 16 septembre 1807. Déjà, à Toccasion de certaines matières, et spécialement en ce qui cou* cerne le dessèchement des marais , je vous ai exposé les principes qu'elle pose et qui sont encore en vigueur; aujourd'hui nous n'avons à nous en occuper qu'en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique. Celte loi du 1 6 septembre 1 807 avait concentré dans les mains de l'administration le droit de déclarer l'utilité publique, de prendre possession des immeubles et d'en fixer le prix ; cette loi souleva de vives réclamations , moins à cause de l'injustice des évaluations données à la propriété privée , que par le peu de garanties qu'on croyait trouver dans le pouvoir chargé d'y procéder, et moins encore peut-être pour ce motif qu'en raison du droit exercé par l'administration de prendre possession de la propriété avant d'en avoir acquitté le prix.

La loi du 8 mars 1 81 , dont les motifs furent dictés par Napoléon au milieu d'une de ses campagnes loin*

EXPROPRIATION POOR CAUSE d'uTILITÉ PUBLlOtJE. 404

taÎDes, transporta à Fautorité jadiciaire le soin de fixer les indemnités daes aux propriétaires; elle répondit ainsi à Tune des objections dirigées contre la loi de 4807 ; mais elle avait maintenu pour TÉtat le droit de prise de pos^ session préalable au payement.

La Charte de 4 814, qai suivit d'assez près la mise à exécution de cette loi , abolit, il est vrai, cette faculté de prise de possession préalable , en ordonnant que le payement de rindemnité précéderait la dépossession; elle offrit ainsi à la propriété privée une puissante garantie.

Mais l'expérience ne tarda pas à prouver que l'intérêt public était complètement dépourvu des garanties qu'il a le droit de réclamer, aussi bien que l'intérêt privé. La loi de 4 84 , conçue dans le système de la prise de possession préalable, n'avait imposé aucun délai à l'autorité jadiciaire , et les procédures en expropriation se prolongèrent durant des années entières.

D'un autre côté , des indemnités réglées par les tribunaux étaient portées à un taux excessif^ énorme, et venaient ainsi décupler, centupler les évaluations faites par l'administration, et renverser tous ses calculs ; ils offraient ainsi à l'égoïsme et à la cupidité une prime ruineuse pour les entrepreneurs de travaux publics agissant aux lieu et place de l'État.

C'est pour obvier au double inconvénient de la longueur des délais et de l'énormité des dépenses, que la loi du 7 juillet 4 833 a été proposée et portée. Et. comme une expérience de huit années avait suffi pour démontrer qu'elle n'atteignait pas encore ce double but, le législateur a repris et discuté de nouveau cette importante matière, et produit enfin la loi du 3 mai 4844 , qui nous régit aujourd'hui et dont je dois vous donner une idée sommaire et toutefois suffisante.

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