Elle est divisée en sept titres
Le i*'^ sous la qualification de disposàiom générales ^ oonUent les principes qui dominent toute la loi , et qui déterminent par quelle autorité s'opère l'e&propriation , les formes pour arriver à la déclaration de Futilité, et la nécessité d'enquêtes préalables.
Le titre II renferme la détermination des mesiires d'ad* uiinistration qui sont relatives à l'expropriation.
Le titre III pose les règles de l'expropriation et de ses suites , quant aux privilèges , hy ()Otbèques et autres droite |
réels.
Le IV^ établit les mesures préparatoires pour arriv^er au règlement des indemnités, l'action dxxjury spédcU chargé de les déterminer , et les règles à suivre pour en faire la fixation.
Le Y"" statue sur le payement des indemnités.
Le YP contient quelques dispositions diverses.
LeYlP enfin établit des dispositions exceptionnelles, ]:elatives à Y urgence de la prise de possession dans cer* tains cas ; et c'est en ceci que consiste la principale ipooyation introduite par cette loi.
Il ne peut entrer dans mon plan, il n'est pas dans l'ordre de mes devoirs de vous exposer le système entier de cette importante loi. La plupart de ses dispositions sont effectivement de droit civil et de procédure, le ne peux fvoir ici d'autre but que de vous expliquer la nature et l'étendue de Tintervention de l'autorité administrative en cette matière, et de son action sur la propriété privée; dans ces limites et à ce point de vue, je m'attacherai à vous faire comprendre quels sont les droits de l'administration , et quels sont par conséquent les devoirs des propriétaires envers elle.
I>ÉCi.Af9lÀT10N JOB L'jUTf^ITÉ. 403
Art. ^ ^'. péclqrfftion de Vulilité.
I. Ainsi que l'avait fait la loi de 1 833 j celle de 1 841 a commencé par placer la propriété privée sous Tégide prol(BCtrice de l'autorité judiciaire: « L'expropriation pour » cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de jus- » tice. » (Art. 1*'.) Cela signifie que tant qu'une sentence des tribunaux n'a pas prononcé l'expropriation , il est interdit à l'administration , ou à ceux qu'elle investit de ses droits, de prendre possession d'une propriété privée, alors même que rutilité publique serait de toute évidence.
Il faut, d'un autre côté, que cette utilité publique soit régulièrement constatée et déclarée; et c'est ici une nouvelle et double garantie tant pour l'intérêt privé que pour l'intérêt public.
(( Dans cette matière, en effet, l'un des premiers soins du législateur doit être d'empêcher qu'on 'n'abuse de la cause même en faveur de laquelle l'expropriation peut
devenir légitime; cette cause est Y utilité publique. Mais à
qui appartient-il de la proclamer?
» Plus les formes seront solennelles, plus les propriétés particulières seront à l'abri des caprices que l'on pourrait décorer du nom respectable et imposant d'utilité jpu^ blique (1 ) . »
Sous Tempire de la loi du 3 mai 1841 , nulle autoirité autre que celle du législateur ou du pouvoir exécutif n'était appelée à mettre le sceau aux mesures primordiales qui seules pouvaient donner naissance au droit extraordinaire de se faire céder une propriété quelconque.
Ainsi nuls Iravaux publics entraînant une cession
(\) Vovoz l'exposé des motifs de la loi du 8 mars ISiO.
404 TITRE 1. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
de cette natare ne pouvaient être ordonnés ou autorisés que par une loi ou une ordomiaiice royale.
En effet « les formes consistaient (dit le § II de Tari> ticle 2) 1*" dans la loi ou Tordonnance royale qui au- » torise les travaux pour lesquels l'expropriation est re- » quise. »
L'autorisation préalable, indispensable, sans laquelle rien ne pouvait être fait en cette matière , était donc ou légale ou royale : or c'était l'importance même des tra* vaux qui déterminait ce départ d'attributions entre la loi et le roi.
a Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, » chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et » docks entrepris par TÉlat, les départements, les corn- » munes, ou par compagnies particulières, avec ou sans )) péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans )) aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés » qu'en vertu d'une loi^ qui ne sera rendue qu'après une » enquête administrative. »
u Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécu- » tion des routes départementales, celle des canaux et » chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille D mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux ï> de moindre importance.
)) Cette ordonnance devra également être précédée » d'une enquête. f> (Art. 3.)