‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 59 sur 71 · EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION

préfet; il peut dire seulement : Telle prescription légale n'a pas été observée. Son rôle est passif ^ il n'administre pas (1 ) ; » il couvre la propriété qui est placée sous son égide.

IV. Le juge a-t-il vérifié que toutes les formalités sont accomplies , il doit prononcer l'expropriation ; il ne peut pas faire autrement; l'intérêt public est déclaré^ il faut qu'il y soit satisfait , à l'égard de tous les terrains ou bâtiments indiqués par l'autorité administrative. (Art. 14.)

V. Il pourrait arriver qu'après avoir accompli les formalités, après avoir régulièrement désigné les propriétés particulières auxquelles l'expropriation serait applicable, l'administration négligeât de poursuivre cette expropria* tion. Serait-il juste de prolonger ainsi l'espèce d'interdit qui, dès l'arrêté définitif du préfet, pèse sur les propriétés désignées par cet acte ?

Le législateur a pensé qu'il importait de faire cesser le plus promptement possible l'état précaire et pénible dans lequel à ce moment se trouvent les propriétaires placés sous le coup de l'expropriation; et, pour que l'administration ne puisse pas retarder à son gré le jugement d'expropriation, elle lui accorde un délai d'une année.

« Si, dans l'année de l'arrêté du préfet (porte le § 2 de » l'article i 4), l'administration n'a pas poursuivi l'expro- D priation , tout propriétaire dont les terrains sont com- D pris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. » Cette requête sera communiquée par le procureur du » roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, en- » voyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois » jours. »

(4) V. le rapport de M. le comte Dam à la chambre des pairs.

4S6 TITRE I. RÉGIMB DB l'iIIDDSTRIE AGRICOLE.

Le résultat de cette décisioD est de libérer la propriété des liens qui renchatnenty et d'obliger radmiaistration à renouveler ses actes, si plus tard la propriété lui deve* nait nécessaire.

Tel est Tensemble des dispositions adoptées dans Tintérét de la propriété privée contre les abus possibles da droit d'expropriation.

Art. 5. RèglemerU de rindemniié.

I. A compter de Tépoque où Texpropriation est demandée toute la procédure est purement judiciaire.

Il s'agit maintenant de savoir comment il est procédé à Testimation de la propriété dont Texpropriation est prononcée.

Cette estimation est confiée à un jury spécial. (Art. 29.)

Ce jury, d'après la loi du 3 mai 1841, est composé de personnes choisies tant sur la liste des électeurs que de citoyens inscrits sur la seconde partie de la liste du jury ordinaire.

Ces personnes y au nombre de trente-six au moins , et de soixante-douze au plus, pour chaque arrondissement de sous-préfecture , sont annuellement désignées par le conseil général du département; et c'est sur la liste ainsi dressée que Fautorité judiciaire choisit seize jurés destinés à régler les indemnités dues aux particuliers. {Ib.)

Pour Paris, le nombre des jurés est de six cents. (Ib,) A Lyon, le nombre des jurés a été porté à deux cents par une loi du 22 juin 1854 (1).

(4) La question s'est présentée de savoir si, aujourd'liui que, d'après l'article 12 du décret organique du 31 février 4 852, la liste des électeurs comprend tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis , jouissant de leurs droits civils et politiques, la liste du jury en matière d'expropriation doit être formée sur celle liste générale, ou si le choik des conseils

RÈGLEMENT DE l'iNDEMNITÉ. 427

Ce jury 9 sous la direction de Tua des membres de Tau*

généraux doit porter sur les listes du jury en matière criminelle dont la composition fait l'objet du titre H de la loi du 4 juin i 853.

M. Rouher y ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux pu* blics, a répondu par circulaire du %i avril 1856 : « La solution de cette question se trouve dans l'examen du véritable sens de l'article qui vient d'être cité. Si l'on remarque que la liste des électeurs et la seconde parti» de la liste du jury, sous le régime antérieur à la législation actuelle, con« slituaient en réalité la liste générale du jury^ on en conclut naturellement que le législateur de 4844 n'a eu d'autre intention, en s'exprimant comme il l'a fait, que de désigner cette liste générale elle-même comme point de départ du travail à exécuter chaque année par les conseils généraux , et qu'il n'a pas voulu faire dépendre la capacité du juré en matière d'exprot priation de l'inscription sur la liste électorale; en un mot, qu'il eût rendu également sa pensée s'il avait cité purement et simplement la liste du jury dressée en exécution de l'article 328 du Code d'instruction criminelle.

» Quel pouvait d'ailleurs être le but de la loi en adoptant les bases cidessus pour les désignations annuelles à faire par le conseil général du département? L'accomplissement de la mission, souvent difficile, confiée aux jurys d'expropriation, exige à la fois dans les membres de ces jurys des connaissances spéciales et une position indépendante qui garantissent, d'une part , qu'ils sont à même de se rendre un compte aussi exact que possible de la valeur des propriétés frappées d'expropriation, et, d'autre part, qu'ils prononceront librement et conformément aux inspirations de leur conscience. On méconnaîtrait évidemment la pensée du législateur si , dans l'état actuel des éléments qui composent la liste électorale , on pre* nait cette liste pour base des désignations à faire en matière d'expropria* tion, et l'on doit dès lors se référer purement et simplement aux listes des jurys en maUère criminelle, en d'autres termes, aux listes qui, chaque année, sont dressées conformément au titre H de la loi du 4 juin 4853. »

Cette solution empreinte d'une haute raison , et destinée à assurer la bonne composition du jury d'expropriation , ne peut pas cependant recevoir une application facile dans les arrondissements peu populeux. En effet, d'après Tarticle 6 de la loi du 4 juin 4853 , la liste annuelle du jury se compose de deux mille jurés pour le département de la Seine; de cinq cents pour les départements dont la population excède trois cent mille habi* tants; de quatre centis pour ceux dont la population est de deux à trois cent mille; de trois cents pour les départements dont la population est inférieure à deux cent mille habitants. Cette répartition est faite par le préfet en conseil de préfecture; et l'article 7 ajoute que « le nombre des jurés pour la liste annuelle est réptrU par arrondissement et par canton , proportionnellement au tableau officiel de la population. »

Or il arrive que certains arrondissements dans lesquels la population Ml tr^fiible f tandis qu'elle eit importante dans d'autres, ne figurent dans

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torité judiciaire y commis à cet effet, procède au règlement de l'indemnité (1). (Art. 24 et 29.)

la répartition du nombre total des jurés du département que pour un chiffre inférieur à trente-six. C'est ainsi que l'arrondissement de Lesparre , qui n'a que 37,6 H habitants, ne fournit que trente-deux jurés pour la formation de la liste annuelle du jury du département de la Gironde. Que doit-on faire dans ce cas? Pour répondre à la question, il faut étudier en détail le mécanisme de la loi du 4 juin 1853.

Cette loi écarte certains citoyens pour cause d'indignité, pour cause d'in* compatibilité, pour cause d'incapacité, ou par motifs de dispense, les fonctions de jurés devant être trop lourdes. (Art. 2, 3, 4 et 5.) Les exceptions ainsi arrêtées par la loi elle-même, un double travail est organisé. D'abord, dans chaque canton , des listes préparatoires sont dressées par une commission composée du juge de paix, président, et des maires de toutes les communes; ces listes contiennent un nombre de noms triple de celui fixé pour le contingent du canton. Puis, au chef-lieu d'arrondissement, la liste définitive est formée par une commission supérieure composée du préfet ou du sous-préfet, président, et des juges de paix des divers cantons. (Art.8, 9, 10, Ifetlî.)

Cette commission supérieure peut augmenter ou diminuer pour chaque canton le contingent proportionnel ; mais l'augmentation ou la réduction ne peut en aucun cas excéder le quart du contingent cantonal ni modifier le contingent de l'arrondissement, tels qu'ils ont été fixés par le préfet en conseil de préfecture. (Art. 11.)

Enfin la loi veut qu'une liste de jurés suppléants soit prise parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises. Cette liste est composée de deux cents jurés pour Paris et de cinquante pour les autres départements. Il est expliqué ici que la liste préparatoire proposée par la commission cantonale doit être dressée en nombre triple que celui qui est exigé, puis le choix définitif est fait par une commission composée du préfet ou du sous-préfet, du procureur impérial et du juge de paix ou des juges de paix du chef-lieu judiciaire.

Il résulte de ces explications que le conseil général appelé par l'article %9 de la loi du 3 mai 1 841 à choisir la liste du jury d'expropriation , lant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury^ peut, en suivant les sages prescriptions de la circulaire ministérielle, faire son choix dans les listes annuelles et spéciales des jurés titulaires et des jurés suppléants, et enfin dans les listes préparatoires dressées par les commissions cantonales.

Par là on restera fidèle à la pensée de la loi du 3 mai 1841, qui veut que le jury d'expropriation soit choisi parmi les hommes que leur ca* pacité ou leur fortune indépendante recommande au choix des conseils généraux.

(1) Nous avons vu que pour les travaux d'ouverture et de redressement

RÈGLEMENT DE l'iNDEMNITÉ. 429

L'intervention de ce jury n'est toutefois nécessaire qu'autant que les offres que l'administration est forcée de faire ne sont pas acceptées dans les délais prescrits. (Articles 23, 24, 27, 28.)

II. La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président de ce jury au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens , et envoie V administration en possession de la propriété, à la charge par elle d'accomplir les prescriptions relatives au payement de l'indemnité : je vais vous les faire connaître. (Art. 41.)

La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation de dispositions spécifiées. (Art. 42.)

III. Les indemnités réglées par le jury doivent être, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit.

S'ils se refusent à les recevoir , la prise de possession peut avoir lieu après offres réelles et consignation.

S'il s'agit de travaux exécutés par TÉtat ou les départements , les offres réelles peuvent s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le

des chemins vicinaux , un simple arrêté du préfet suffit pour déclarer l'utilité publique ; les formes de l'expropriation sont également simpIiGées.

Le jury spécial chargé de régler les indemnités n'est composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement , en prononçant l'expropriation , désigne, pour présider et diriger le jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton , et ce magistrat a voix délibérative en cas de partage.

On peut regretter que le magistrat directeur du jury ordinaire n'ait pas aussi , comme le simple juge de paix , voix délibérative en cas de partage, et qu'il n'assiste pas à la délibération du jury.

La loi du 4 juin 4 85i sur le drainage , par son article i , décide que les indemnités dues pour expropriations poursuivies à la requête des associations de drainage seront réglées conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi du %\ mai 4836 sur les chemins vicinaux.

jary : ce mandat, délivré par rordoQnateur compétent, visé par le payeur, est payable sur la caisse publique qui i s'y trouve désignée. ;

Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise j de possession a lieu après consignation en espèces. (Art. 53.)

Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, Tadministration ne poursuit pas la fixation de Tindemnité, les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à cette fixation. (Art. 55.)

Quand l'indemnité est réglée , si elle n'est ni acquittée, ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai. (Art. 55.)

— J'omets, ainsi que je vous en ai prévenus, une foule de détails ou de dispositions importantes qui sont purement judiciaires pour arriver à une autre série de dispositions, dans lesquelles j'ai à vous montrer sous un nouveau jour Faction de l'administra tion publique : je veux parler du titre relatif à la prise de possession d'urgence; c'est-à-dire à la faculté pour l'administration d'occuper avant Testimalion définitive du jury les propriétés dont l'expropriation a été prononcée (1).

Art. 6. Déclaration d'urgence et prise de possession.

I. « L'idée d'appliquer la déclaration d'urgence aux travaux civils existe depuis longtemps dans notre législation. Le germe s'en trouve dans l'article 19 de la loi du 8 mars 1810, aux termes duquel « avant Vévaluatimi des » indcmniiés, et lorsque le différend ne portait point sur » le fond môme de l'expropriation, le tribunal pouvait, » selon la nature et l'urgence des travaux , ordonner pro-

[\) Règlemont de comptabilité.

DÉGLARàTIOll d'uRGBNGB KT PRISE DE POSSESSION. 431

r> \isoirement la mise en possession de Tadministration.» Son jugement était exécutoire nonobstant opposition ou appel.

)) Cette disposition , qui n'exigeait aucune consignation préalable, donna lieu à des abus. Souvent les propriétaires dépossédés exerçaient pendant longtemps un recours inutile contre TÉlat, et risquaient même de se trouver frappés de déchéance. La Charte de 1814 fit cesser cet état de choses, contre lequel de nombreuses réclamations s'étaient élevées.

D Toutefois , on a pensé que la Charte, comme les constitutions précédentes, en exigeant que l'indemnité fl^t préalable, n'avait point entendu que le payement précédât toujours et nécessairement la prise de possession; qu'elle voulait seulement que le payement de l'indemnité fût à l'abri de tout péril. C'est par suite de cette interprétation que la loi du 30 mars 1831 , relative aux travaux des fortifications générales , a consacré le droit pour le gouvernement de prendre possession de» terrains moyennant une simple consignation du pria). L'urgence n'aurait pu motiver, aux yeux du gouvernement et des chambres, une violation de la constitution.

» Également, la loi du 3 mai 1 841 , appliquant ce principe aux travaux civils, ordonne la consignation de l'indemnité , lorsque , après sa fixation par le jury, les ayants droit ne sont pas en mesure de la recevoir. Toujours donc il a paru qu'à défaut de payement la consignation était une garantie convenable, une exécution suffisante de l'article de la Charte (1). »

Lorsqu'il y a urgence de prendre possession des terrains noti bâtis qui sont soumis à l'expropriation, l'urgence est spécialement déclarée par une ordonnance royale. (Art. 65.)

(i) Duvergier, 4841, p. 469.

i3S TITRE I. RÉGIME DE L* INDUSTRIE AGRICOLE.

En ce cas , après le jugement d'expropriation , Tordonnanc^ qui déclare Furgence et le jugement sont notifiés aux propriétaires el aux délenteurs, avec assignation de* vaut le tribunal civil.

L'assignation est donnée à trois jours au moins; elle énonce la somme offerte par l'administration . (Art. 66.)

Celte énonciation est une précaution par laquelle la partie est mise en état de réfléchir, d'examiner, et peutêtre d'apporter son adhésion, au jour de la comparation.

Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs sont tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession.

Faute par eux de comparaître, il est procédé en leur absence. (Art. 67.)

Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner.

Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tons les renseignements propres à en déterminer la valeur , et en dresser , s'il y a lieu , un procès-verbal descriptif.

Cette opération doit être terminée dans les cinq jours , à dater du jugement qui l'a ordonnée.

Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greflo, le tribunal détermine la somme à consigner. (Art. 68.)

La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer pendant deux ans le payement des intérêts à 5 p. 0/0. (Art. 69.)

Sur le vu du procès-verbal de consignation , et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au moins , le président ordonne la prise de possession « (Art. 70.)

Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute, et ne peuvent être attaqués par opposition ni appel. (Art. 71 .)

DÉCLARATION d'uRGENCE ET PRISE DE POSSESSION. 433

Le président taxe les dépens, qui sont supportés par radministration. (Art. 72.)

Après la prise de possession, il est, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de rindemnité, selon les règles portées au titre IV de la loi, dont je vous ai donné le sommaire. (Art. 73.)

Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal , le supplément doit être consigné, dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s opposer à la continuation des travaux. (Art. 74.)

IL Telles sont donc, en définitive, les parts respectives d'attributions que le législateur a faites , en matière d'expropriation, à l'administration et à la justice.

L'administration , organe de l'intérêt général , ordonne et dirige des enquêtes sur les projets de grands travaux qu'elle a conçus ou s'est rendu propres en les adoptant;

Elle constate ainsi et déclare l'utilité publique de tous les grands travaux, alors même que le législateur devrait intervenir pour voter les subsides ou ratifier les engagements pris au nom de l'État ;

Elle ordonne ou autorise leur exécution ;

Elle désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret déclaratif de l'utilité publique. Cette désignation a lieu aprèsune nouvelleenquéte, qu'elle dirige encore, et après examen des réclamations, s'il s'en élève;

Elle détermine les propriétés particulières auxquelles Texpropriation est applicable ;

Elle fixe l'époque à laquelle l'intérêt public exige quMl en soit pris possession ;

Elle produit devant l'autorité judiciaire toutes les

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