‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 60 sur 71 · III · texte numérisé non relu

III

tSii TITRI I. BÉGIHB Dl L'cUlirsniS AGI

pièciM tendant à prouver raceomplittemeDi des iomalilés

trar/'Cft par la loi en cette matière ;

Kilo requiert, de cette autorité judiciaire, on jugement prononçant T expropriation de chacune des propriétés compriHOH dan» le plan des travaux;

Kilo fait offre aux propriétaires du montant des iodeiih niU^rt due» par elle pour ces propriétés, oo t^ritoires;

A défaut d'acceptation de ces offres, elle poorsoit la Hxation régulière de cette indemnité, qui ne peut être faite quo par un jury 8[)éc}al ;

Kilo (l(!inando enfin, au magistrat directeur de œ jary, Texécution do la décision du jury et l'envoi en pœsesMon (kw propriéti^ ;

Kilo aociuilte entre les mains des ayants droit tes iodonultéK ainHÎ réglées, avant de prendre la possession antorisée ;

A défaut, eniin, d'acceptation de rindemaité r^lée, i^llo en offt)ctue des offres réelles et la consignation;

Kl, libre cl(^8onnai8 de toute entrave, elle commence et poui>4U»t Texécution des travaux d'utilité publique dans rihtérét doH(|uol9 elle a dl^ demander le sacrifice, régulièrement et complètement indemnisé de ta propriété privée.

D'autre part, Tautorité judiciaire, sauvegarde de nos dr*()ilH publies ot privés:

Véritio, l()i*8(]ue Tadministration s'adresse à die. Taci^oiuplisaoment de toutes les formalités protectrice» que ta loi a tracées;

Klle ne pi*ononoe Texpropriation qu^aulant q«ft toiites iHm formalités sont accomplies;

Klle donne acte des cessions à ramiabla;

Kilo règle les indemnités dues;

Klle envoie enfin Tadministration en possession des propriiMés réclamées dans rintérét public ;

Kt si les indemnités réglées par elle ne sont pas acquit-

DÉCLARATION b'ubGERCE ET PRISE DE POSSESSION. 435

tées on consignées avant la prise de possession, elle protège encore la propriété privée, et la garantit de toute atteinte. C'est ainsi que le concours de ces deux autorités, entre les mains desquelles se divise l'action entière des lois et la force sociale, atteint ce double but: la satisfaction de l'intérêt général et le respect de la propriété privée (1).

(4) II Tant remarquer que les formes de rexpropriation pour cause d'utilité publique, telles que nous venons de les exposer, s'appliquent à tous les travaux publics exécutés par TÉtat , par les départements et par les communes, pour satisfaire aux besoins des services civils.

Quant aux travaux militaires ou de la marine impériale, ils sont soumis à des règles différentes, dont nous n'avons pas à nous occuper ici; mais ce que nous devons ajouter, c'est que lorsque les travaux civils touchent aux intérêts militaires ou maritimes j ils prennent un caractère mixte, qui ne permet plus au ministre des travaux publics ou au ministre de l'inténeur d'apprécier seuls l'opportunité de ces travaux , et de provoquer sur leur seul rapport la déclaration d'utilité publique. II faut qu'au préalable les divers services intéressés aux travaux mixtes s'entendent entre eux sur la direction à leur donner.

Les travaux civils prennent le caractère de travaux mixtes lorsqu'il s'agit de les exécuter ou dans les limites de la zone frontière, ou sur les bords de la mer, ou dans la Corse et les autres fies du littoral de la France, ou sur des terrains compris entre la limite intérieure de la rue du rempart et celle des zones des servitudes militaires les plus avancées des places de guerre et postes militaires, ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées.

Ont le caractère de travaux mixtes tous ceux qui peuvent avoir de Finfluenee sur les inondations défensives, les alignements ou tracés de mes qui servent, dans les enc^ntes fortifiées, de communications directes entre les places publiques, les établKsements militaires et les remparts; des mes, des carrefours el des places des villes fortifiées et autres qui bordent les étabfissements de la guerre ou de la marine ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices ou aux rassemblements de troupes.

Routes, canaux^ chemins de fer, dessèchement de marais, endigue» ments, é^blissement de marais salants, tous ces travaux, lorsqu'ils sont dans les limites ci-dessus indiquées, doivent être concertés entre les ingénieurs civils du corps des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire ou maritime avant d'être approuvés. C'est pour assurer cet accord qu'il a été organisé une commission mixie chargée de représenter les intérêts civils , militaires et maritimes engagés dans l'exécution des travaux mixtes dont il s'agit.

Cette matière spéciale a été réglée par l'assemblée législative sur la proposition de trois représentants : ^M, de Bussières , Chadenet (aujourd'hui préfet de la Meuse) et Monet.

436 TITRE 1. RÉGIME DE l'iNDDSTRIE AGRICOLE.

Aux termes de cette loi du 7 avril 4 854 (art. 5), la commission mixte se compose de quatre conseillers d*État, dont un président de ta commission, deux inspecteurs généraux du génie militaire, un inspecteur général de Tartillerie , deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées , un officier général de la marine , un inspecteur général , membre du conseil des travaux maritimes. Les président et membres de la commission mixte sont nommés par l'Empereur sur la présentation des ministres compétents. Les chemins vicinaux de toute classe sont les seuls travaux publics civils qui soient exemptés de l'approbation de la commission mixte lorsqu'il s'agit de les établir dans la zone frontière hors des réserves qui ont été arrêtées par un règlement d'administration publique du 4 6 août 4 853.

Ce règlement a en outre précisé les règles à suivre pour l'instruction et la décision des affaires du ressort de la commission mixte et pour l'exécution et la réception des travaux mixtes, ainsi que pour la répression des contraventions qui , d'après la loi du 7 avril 4 854 , sont poursuivies devant le conseil de préfecture. Ces conseils ont mission de fixer le d^ dans lequel les contrevenants doivent rétablir, à leurs frais, l'ancien état des lieux; faute par ceux-ci de le faire dans les délais fixés, les travaux sont exécutés d'office par l'autorité militaire , et le compte des dépenses arrêté par le préfet est recouvré comme en matière de grande voirie , conformément à la loi du 29 floréal an x (49 mai 4802).

Nous devons faire connaître ici qu'une loi du 22 juin 4 854 a établi des servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine.

Toute construction quelconque autre que des murs de clôture est prohibée à une distance moindre de vingt-cinq mètres des murs d'enceinte desdits magasins à poudre. Sont également prohibés dans la même étendue l'établissement des conduits de becs de gaz , des clôtures en bois et de haies sèches, les emmagasinemeuts et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles, et les plantations d'arbres de haute tige. (Art. 4«'.)

Sont également prohibés, mais jusqu'à une distance de cinquante mètres des mêmes murs d'enceinte , les usines et établissements, pourvus de foyers avec ou sans cheminées d'appel. (Art. 2.)

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres actuellement existants au jour de la promulgation de la loi dans les limites ci-dessus peut être ordonnée moyennant indemnité réglée, conformément à la loi du 46 septembre 4807, par le conseil de préfecture. Dans le cas où les suppressions s'appliqueraient à des constructions ou établissements mentionnés à l'article 2 cidessus rappelé, il est procédé à l'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 4844. (Art. 3.)

Les contraventions sont poursuivies comme celles des servitudes établies autour des places de guerre, conformément à la loi du 47 juillet 4849 , et suivant les formes indiquées.

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