Pièces qui lui servent de base
410. — Combien de temps restent-elles déposées? 410. -— ' Cas où les travaux traversent plusieurs départements, 410.
— Qui fixe la durée de l'ouverture des registres , 410. '— Quid, si les travaux peuvent être exécutés par ordonnance?
411. — Cas où les travaux n'ont lieu que dans un arrondissement, 411. «— Ses formes lorsque les travaux sont proposés par le conseil municipal, 412«
— Durée du dépôt à la mairie, 412.
-» Ces délais peuvent-ils être prolongés? 412. — Cas où le conseil municipal délibère sur Tenquéte, 412. — Ce que doit contenir l« registre lorsque les travaux sont exécutés par les communes, 412. — Où adresse-t-on les pièces? 413. — Cas où les travaux n'intéressent pas excinsivemcnt la commune, 413. —> Quand Le ministre des finances doit-il être consulté? 413. — Ouverture sur le plan parcellaire des communes à traverser, 415. — Formes, 415 et 416. — Délai accordé aux propriétaires pour produire, 419. — Caractère des observations faites par les particuliers, 421. — Caractère de la délibération de la commission , 421. — Me donne pas lieu à un débat conten-
tieux, 421. — L'adininistratîon snjicrieure statue définitivement sur les contredits, 421. —> Qutt/, si elle ordonne l'exécution des travaux? 422. — Quidf si elle ordonne une nouvelle enquête , 4*22. — Formalités qui ne sont pas requises pour les travaux d'utilité communale, 422. — Marche particulière, 423.
Épizooties. Ce que c'est, 234. — Leurs causes, 234. — Pouvoirs attribués à Tautorité pour arrêter ou prévenir le mal, 235-36-37. — V. Administration.)
— Précautions que doit prendre l'autorité, 235-36-37. — (V. Autorité municipale.) — CiiTulaire du 27 messidor an y, 238. — Résume les anciens règlements sur les épizooties et en ordonne l'exécution, 238-241. — Ordonne aux délenteurs de bêtes malades ou suspectes d'en faire la déclaration au maire , 238. — Que doit faire ce dernier ? 238. — Dispositions du Code pénal sur les contagions et épizooties , 242. — Il accroît les anciennes peines et confirme pour le surplus les règlements préexistants, 242 et 243. — Épizooiie de 1815, 243. — Ordonnance royale , 243. — Elle prescrit diverses mesures de précaution et l'exécuiion des anciens règlements , 243. — La force publique peut être requise pour en assurer l'exécution, 243. — Mesures à prendre dans les déparlements non encore atteints de la contagion, 243.— Ou ordonne la visite des animaux et l'abattement de ceux présentant les premiers symptômes de la maladie , 244.
— Indemnité due aux propriétaires des animaux abattus, 244. — Base de cette indemnité , 244. — ^ Dispositions de l'ordonnance de 1815 à cet égard , 244. -^ La promesse qu'elle faisait at-cUe été accomplie? 244. — Qu'en résulte-t-il ? 246. — Les règlements sur ce point sont des restrictions au droit de propriété sur les animaux , 2f46. — Résumé de la matière, 245-6. — (V. Maire, Vétérinaire, Contagion, Pré»
EssARTEMENT. Eu ouoi consistc cette opération , son utilité , 267. ~- Dispositions de l'ordonnance de 1669 sur ce point , 267. — Divers arrêts du conseil en ordonnent l'exécution , 268. — Est-il applicable à tous les bois? 269,
— Manièi'e d'y procéder, 269. — Sa laideur , 269. — Dissentiment parmi les auteurs, 269 et 270. — Dans l'administration même , 270. — Solution du conseil d'État, 271. — Loi de brumaire an Tiii sur ressariement du
TABLE ALPHABÉTIQUE ET RAISONNES
boit deUToucbc, 373. — Éuii-elle nécesftaire, 373. — OnioDiiaoce de lSi8 , qoi pretcrti Teiécutioo de celle de 1660 , 274. — Ah elle «rcordé aoe iademniië, 274. — Dëlibératkm du conseil d'Étal, du 31 déeevbre 1849 , relative »«x eMarteneois , 276.
Établi 8SSMIJITS publics. Leurs bois sont soumis aux roérnes règles que ceux des commuoes, 263. — (V. CcmmiÊmcs , Uêé^, Cant0nnemeut, etc.)
Étanos. DëiinUM» , 84. — Levr utilité , 84. — D4ii{;ers qu'ils offrent , 8a. — Devoirs de Tadoiifiismitioo, 85.— Leur étendue, 86. •— Leur sol desséche est ntileàra(;riculi»re, 86.->N't-xislent ordinaireiDeut qu'au moyem d'une chaasséc , 86. — Onfiosiiioas de la loi du 12 aoftt 1790, 86. — De U loi du 6 octobre 1791, 86. *~ Sont ap|>lkables aux étan^, 87. — • Législation spéci.ilc à la matière» 87. -— La loi do 19 sepleaibre 1792 statue sur les étangs marécage«x , 87. — Le décret du 14 frima ire a» Il suppriaae les éungt ca général, 88. -— Décret du 13 asestidor aa III, 90. — • Rèelcs généraleasur les élangs, 91. — L adninistratioa peut tn ordonoer la destruction , 91 . — A quelle condition ? 9 L -— Qui peut demander cette dcatrttctiott?91. — Les prélelB peQvenè>ib l'ordonner ? 91. — Pent-elle être deawMidée par des parti-
fiiUers? 92. -^ Le propriétaire de étanf aupprinaé a«l*il droit à une indemiuté ? 92. -* Le propriétaire de YétBOff dcaaécbé n*esl gêné qne dans sa jouissance, 92. -*' La jouissance privée ne peut nuire à rintërét général , 93. — U loi dn 16 septembre 1807 at*«lle abrogé crile dn 19 septembre 1792 ? 94. — La Wi de 1792 a nn objet différent de celle de 1807, 96. — L'adminialration peni en ordonner le enrage , 96. — Qatd, si U destmction CM ordonnée, et qu'il existe des servitndes sur rétang?96. — L'adnHnistration fixe la banteur des déversoirs , 97.
— * L'autorité judiciaire traocbc les contestations qui s'élèvent entre les. propriétaires à cet égard, 97. — Divers eieoiples analogues, 98. — La droit de pécfae n'y eai aanmis à aucune règle, 1 66. — ( W.PêcÀeJ) — Lespnissons qu'on y |)éche penvenl être vendns, inéme quand ils n'ont ))as la taille délertninée pour la pécbe ftttviale, 181-2. (V, Pêche fluviale. )
Étain. (V. Af flics.)
ExJMTRTiSEs. En fart de mines, qni peul-on nommer pour expert dans les contestanons?397. — Qui nomme les experts?