SECTION PREMIÈRE
Liberté du cultivateur, du sol et de la culture.
Quant aux cultivateurs et au ^ol, la terre de France ^ vous le savez , n'a pas toujours été livrée au travail des hommes libres. Après la conquête, qui, successivement venue du Midi et du Nord, maintint longten^p^ Tesclavaga dans notre patrie, la féodalité, qui dura plus longten^pa encore, n'a-^Mle pas, par le servage, imposé son joug à no9 cultivateurs ?, . .
Ml^lgré lea efforts répétés de beaucoup de nobles esprits et de cœurs généreux , des vestiges assez nombreux de ce régime existaient encore, lorsque enfin la force des choses et un grand élan patriotique vinrent éclairer d'un impérissable éclat la nuit du 4 août 1789, à jamais mé^ morable dans notre histoire.
Les privilèges étaient abolis ; rassemblée uaticmale con^ stituante crut devoir faire plus encore ; et , au frontispice de la loi du 6 octobre 1791 , connue sous la nom de Code rural^ elle a inscrit ce qui suit, sous le titre de : Principes généraux sur la p^ofpriété territoriale.
« Le territoire de la France, dans toute sou étenduç^ )) est libre , comme toutes les persmw^ qui rhabitent« » Ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette, » envers les particuliers, qu'aux redevances et aux chargea^ )) dont la convention n'est pas défendue par la loi , et, eny> vers la nation , qu^aux contributions publiques établies D par le cQrps législatif, et aux sacrifices que peut exiger
S6 TITIK I. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.
» le bien général , sous la condition d'ane juste et préalable » indemnité (1). »
Quant à la liberté de la culture y elle est assurée par Tar^ tide 2 de la même loi ; voici ses termes :
« Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la «culture et l'exploitation de leurs terres , de conservera D leur gré leurs récolles et de disposer de toutes les pro- » ductions de leurs propriétés, dans Tintérieur du royaume »etau dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui et en » 86 conformant aux lois. »
Telles sont les deux dispositions fondamentales sous l'empire desquelles la France agricole s'est développée depuis plus d'un demi-siècle , et qui la protégeront sans doute encore chez nos neveux les plus reculés.
Liberté du cultivateur y liberté du sol et de la culture ^ sous la seule restriction des droits d'autrui et des sacrifices qiie peut exiger le bien général : voilà Tune des plus précieuses portions de notre droit public et administratif. Elles intéressent directement près des deux tiers de la nation; car on compte aujourd'hui près de cinq millions de familles , en France , qui sont maîtresses du sol qu'elles habitent et qui en tirent leur subsistance personnelle : ce qui suppose à peu près vingt millions dUndividus (2).
La liberté de la culture a toutefois subi chez nous quel-
(4) Voir aussi la loi spéciale et antérieure du 42 juin 1791 . (2) « Sur 4 8,844,434 Anglais ,3,14 0,376 sont occupés dans le commerce et les manufactures. En Amérique, ce chiffre ne s*élève qu'à 909,356, ce
Ïiii ne donne qu'un peu plus d'un quart du chiffre de l'Angleterre. Au» tats-Unis, 3,749,954 étaient, à la même époque, occupés aux travaux agricoles, et 50,000 aux mines; mais, depuis le dernier recensement, il y a eu un grand progrès en Amérique, tandis qu'ici il y a diminution. Toutefois , en Angleterre , le chiffre des individus occupés dans ie commerce va toujours croissant. De 4831 à 1841, c'est-à-dire dans l'espace de lO années, le chiffre des personnes occupées aux travaux agricoles a d|Biiiiié de milliers Bur milliers. » {Times, 49 décembre 4844.)