‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 11 sur 71 · TITRE III. — HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

TITRE III. — HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE

La dénomination d'arrêts du conseil est , en effet , passiée dans la pratique, afin de distinguer, davec les autres, les actes royaux dont ils agit; mais, quoiquej'y aie personnellement contribué, mon devoir est de vous dire que leur véritable dénomination , la seule qui soit régulière , est celle-ci , ordonnances du roi, rendues sur le contentieux de f administration,

IX. Il est enfin des ordonnances que le roi rend dans la pleine étendue de sa puissance executive , et qui ne sont ni des règlements d'administration publique^ ni des ordonnances embrassant une certaine généralité d'intérêts , ni des ordonnances ayant pour objet des mesures individuelles , ni des ordonnances statuant sur le contentieux de l'administration ; mais des actes par lesquels le roi maintient l'indépendance réciproque de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire.

Je vous dois encore quelques explications sur cet important sujet.

Vous savez que cette indépendance des deux autorités, c'esi-à-dire des deux branches du pouvoir exécutif^ est Tun des traits caractéristiques de notre organisation administrative, et l'une des plus grandes garanties du maintien de notre ordre social. Il vous est donc facile de comprendre la nécessité de prévenir les eiwahissements de l'une de ces deux autorités sur l'autre.

Le danger le plus pressant , il faut le dire, vient de l'autorité judiciaire ; car le corps de judicature, étant composé de juges inamovibles et indépendants, la division des pouvoirs pourrait être détruite et les bases de la constitution de l'État renversées, si l'autorité judiciaire entreprenait d'attirer à elle insensiblement toutes les matières de gouvernement et d'administration.

Il n'y a qu'un moyen régulier de faire obstacle à ces envahissements : c'est de reveudicjuer, |x>ur l'administration, la connaissance des affaires qui sont de sa compétence et dont l'autorité judiciaire se trouve cependant saisie.

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