PUISSANCE BOYALE. — SES MOYENS D' ACTION. — SES ACTES
Cette revendication est, en effet, autorisée par nos lois, et Tacte par lequel elle s'opère s'appelle un conflit d* attributions^ parce qu^en effet la revendicatign fait naître un débat ou con^ JUt entre les deux autorités, qui prétendent, lune retenir et l'autre attirer à elle la connaissance de la difficulté , en vertu des attributions générales ou spéciales qui leur sont conférées par les lois.
Le conflit est donc institué dans un but d'ordre public , pour maintenir la distinction , la séparation et Tindépendance pleine et réciproque des matières et des fonctions administratives et judiciaires.
Mais , le conflit élevé , à qui peut-il appartenir de prononcer, c'est-à-dire de régler les juges , et de déclarer par conséquent à quelle autorité la décision doit être demandée ?
Ce ne peut être qu'au roi , qui , placé au sommet de tontes les juridictions, doit porter, d'une main égale et ferme, la balance où siègent les deux pouvoirs. S'il ne les retenait pas dans la sphère respective de leur action légale, le bon ordre de la société, sur laquelle il doit veiller, serait troublé. C'est ainsi même que, sous un point de vue plus élevé, l'exercice royal du conflit n'est un droit pour le monarque, que parce qu'il est un de ses devoirs.
Cest, en même temps, une conséquence du gouvernement représentatif. Admettons, en effet, que ce droit n'existe pas: insensiblement les tribunaux pourraient juger les questions administratives; ils pourraient s'emparer de la police; ils entraveraient le gouvernement; ils finiraient, comme autrefois les parlements, par faire des lois et des règlements par leurs arrêts.
Sans cesse les ministres auraient à dire qu'ils ne peuvent répondre d'opérations , de mesures dans lesquelles leur action n'est pas libre ; leur responsabilité , qui est de l'essence du gouvernement représentatif, serait donc illusoire! Que pourrait faire enfin le corps législatif lui-même? Il serait toujours muet devant des décisions judiciaires.
6i TITRE m. — mÉRÀHGHIE ADMINISTRATIVE.
Au contraire , que le gouvernement abuse des conflits ^ qu il enlève les citoyens à leurs juges naturels , qu il intervertisse les juridictions y les ministres pourront, à chaque instant, être appelés fl en répondre devant les Chambres. A labus de ce remède, le conflit, il y aura un autre remède toujours prêt: Taccusation constitutionnelle des ministres,
La raison, la nature des choses, veulent donc que le jugement des conflits appartienne au roi ; et le roi y statue , en effet, par des ordonnances délibérées en conseil dÉtat, Mais elles ont un caractère tout différent des ordonnances rendues sur le I contentieux de ladministration : elles sont assurément , avec les règlements d'administration publique , les actes les plus importants que puisse produire l'exercice de la puissance executive.
X. Pour terminer ce qui concerne la forme des actes de la puis^nce royale , j ai encore à vous dire qu'il n'intervient que des décisions y et non des ordonnancés royales, pour Texercicd du droit de grâce et de quelques autres droits analogues de la couronne.
Les premières d'entre ces décisions , cependant, s appellent aussi lettres de grâce,
Xf . Presque tous les actes de lautorité royale que je viens d'énuméi^r et dç vous faire connaître en détail, sont publiés dans un bulletin officiel.
Il n'y a d'exception à cette règle : i ° que pour les lettres de grâce, qui sont présentées à l'autorité judiciaire , à ses audiences solennelles , et qui reçoivent ainsi une publicité particulière; 2^ pour quelques décisions d'un intérêt minime, ou qui ne doivent servir que de directions intérieures pour les ministres qui les soumettent au roi ; 3® pour des nominations ou révocations de fonctionnaires, dont l'administration supérieure ne juge pas utile d'informer le public, et qui ne l'intéressent, en effet, que médiocrement.
Quant à tous les actes royaux qui tracent des règles de
PUtSSANCB ROYALE. — SES MOYENS d' ACTION. — SES ACTES. 03
conduite pour les citoyens ou pour les administrateurs subordonnés, il vous est facile de comprendre l'importance de leur publication: et ceci s'applique surtout aux règlements d'administration publique. La rè(][le est qu'ils doivent être portés à la connaissance du public, tout aussi bien (|ue les lois qu* ils ont pour objet de faire exécuter. Tenir occultes ces décisions générales, serait ouvrir la porte à beaucoup d'abus. La publication éclaire les subordonnés , établit les avantages de l'uniformité y bannit la corruption, l'arbitraire, et écarte aussi le danger de voir la puissance executive usurper le domaine des lois , qu'elle doit toujours respecter avec un scrupule qui est souvent la mesure de son dévouement aux intérêts généraux.
— £st-il, au surplus, besoin d'insister sur ce point: que les actes émanés du roi exigent l'obéissance? N'ont-ils pas pour but l'exécution des lois? Me tirent-ils pas d elles leur force obligatoire ? C*est donc encore obéir aux lois qu'obéir aux règlements et ordonnances portés par la puissc^nce royale.
Il est cependant quelques uns de ces actes contre lesquels la réclamation est possible et admise ; ceci se rapporte surtout aux matières contentieuses ; ce que j'aurai à vous dire, à cet égard, se rattache à une autre partie de ce cours, et doit être, quant à préselit , réservé.
XIL Vous entretiendrai-je enfin des foimes extérieures des actes de 1 autorité royale ?
Déjà vous en avez pu remarquer quelques unes.
Il serait trop long et fastidieux d'entrer dans tous ces détails : cela serait plutôt l'office d'un formulaire.
Il vous suffira, je pense, de connaître le préambule et la disposition finale dont je vais vous donner lecture :
« Louis-Philippe, roides Français, à tous présents et à venir, salut.
» Vu l'art.... de la loi du....
64 TITRE ni. — HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE, ETC.
» Sur le rapport de notre minisire secrétaire d'État du département de....
w Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Art. 1..., etc.
» Nos ministres secrétaires d'État au département de et
« de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
» Texécution de lu présente ordonnance. »
Toutes les ordonnances du roi, y compris les règlements d'administration publique , et les actes de haute administration que je vous ai signalés , sont conçus dans la même forme.
Mais tous ces actes ne sont pas préparés àe la même manière; ils sont précédés d'une instruction différente.
Ceci tient encore à la portion de ce cours où je me propose de vous expliquer les diverses formes de procéder, introduites devant l'administration. Je dois donc aussi ajourner les notions que j'aurais à vous donner à cet égard.
Ce que je dois seulement vous faire remarquer ici, c'est que tous les actes de Fautoriié royale doivent être contresignés par un des ministres du roi. Cette rogle s'applique mémeaux actes par lesquels le roi participe au pouvoir législatif, et j)ar conséquent à tous ceux qui dépendent, en général, de la puissance executive et spécialement ceux par lesquels s'exerce l'autorité administrative.
C'est ici l'application d'un principe de la plus haute importance de notre droit public. Je vous l'expliquerai , en vous exposant les fonctions ministérielles, dans l'un de nos plus prochains entretiens.