‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 20 sur 71 · V. Elles embrassent encore , dans notre pays · texte numérisé non relu

V. Elles embrassent encore , dans notre pays

Les mouvements des forces navales et les opérations maritimes,

L'administration de l'établissement des invalides de la marine,

L'école navale ,

L'école d'application du génie maritime ,

Les écoles d'hydrographie ,

Le corps des ingénieurs-constructeurs de navires,

Le corps des ingénieurs hydrographes delà marine,

La levée et la construction des cartes marines ,

La reconnaissance hydrographique des côtes de la France,

Le dépôt général des cartes et plans ,

La bibliothèque de la marine et celle des ports ,

La construction et Tentretien des ouvrages fondés à la mer et les édifices des ports militaires,

Les arsenaux militaires et leur approvisionnement ,

Les fonderies 9 forges et usines de la marine,

Le service des chiourmes, c'est-à-dire de la réunicm des forçats renfermés dans les bagnes, et par conséquent Fadministration et la police des bagnes ,

Les voyages entrepris aux frais de la marine,

La correspondance avec les consuls de France , pour tout ce qui a rapport aux mouvements des bâtiments de TÉtatet des navires de commerce ,

La police de la navigation commerciale,

La police du pilotage ,

La police du cabotage ,

La police des différentes espèces de pèche qui 8e font en mer, sur les côtes, et dans les rivières affluant à la mer,

L'exécution des lois concernant la répression de la traite des noirs,

L'exécution des règlements concernant les armements en course ,

La navigation des neutres ,

Enfin les prises maritimes.

VI. Mais le ministre de la marine est encore chargé d'un important service , celui dç nos colonies; et à ce titre il pourvoit:

A la conservation de nos colonies , de nos établissements et comptoirs au-delà des mers ,

A leur régime politique ,

A Télat des personnes ,

A raffranchissement des esclaves ,

A ladministration militaire, civile et judiciaire des colonies,

A leurs services financiers ,

A l'organisation de leur force publique intérieure ,

A Tcncouragement de leur agriculture et de leur commerce,

A Tappro visionnement de tous nos établissements coloniaux.

m» MmiSTiKs. 123

Ici se termine pour nous le tableau des principales attributions ministérielles; vous les faire connaître plus en détail eût été consacrer, vainement peut-être, un temps si utile au reste de nos études. Ce que je vous ai dit suffira pour vous Élire embrasser, par la pensée, Tétendue des matières, et par conséquent des besoins publics , auxquels l'administration générale doit pourvoir. Désormais, sans doute, vous aurez la conscience de la capacité spéciale et vaste tout à la fois qui est nécessaire à chacun des premiers administrateurs de l'État; et plus que jamais peut-être, en présence aussi de la grave responsabilité qui pèse sur leur tête , serez-vous Sunpris quil y ait tant d*hommes qui se croient dignes d'être ministDssl...

Nous avons examiné Torigine, la nature, Tobjet, Tétendue des attributions ministérielles; pour terminer cette étude, il nous reste à connaître la nature et la forme des actes des mi« nistres et la rémunération de leurs fonctions; j'aurai enfin à vous entretenir des ministres sans portefeuille , et des soussecrétaires d'État.

§ IL Nature et forme des actes ministériels.

Les actes par lesquels , dans la sphère purement administrative, s exerce l'autorité des ministres, sont :

Ou des règlements ,

Ou des instructions ,

Ou des décisions ,

Ou des marchés faits pour les besoins des services qui leur sont confiés.

I. Les règlements ministériels interviennent soit en vertu des lois qui les ont ordonnés , soit en vertu des pouvoirs généraux qui se trouvent renfermés dans les attributions des ministres.

Comme exemple de règlement de la première espèce , je

124 TITRE IV. — AGENTS ADIfINtSTRATIPS. *

VOUS citerai ceux qui sont prévus par Fart. 21 de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux. Cet article est ainsi conçu : « Dans Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi , chaque préfet fera , pour en assurer Texécution, un règlement qui sera communiqué au conseil général , et transmis, avec ses observations, au ministre de Tintérieur » pour être approuvé , s'il y a lieu. Ce règlement fixera , dans chaque département , le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera , en outre , les délais nécessaires à Texécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites , le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches , et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins , à l'écoulement des eaux , aux plantations, à Télagage, aux fossés, à leur curage, et à tous les autres détails de surveillance et de conservation. »

Vous aurez, en passant, remarqué ces expressions : Le préfet fera un règlement, qui sera approuvé^ s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur; et de là, peut-être, un doute s'est élevé dans vos esprits sur la question de savoir si , dans l'exemple que je vous cite, il s agit d'un règlement préfectoral ou d'un règlement ministériel. A mon avis , l'expression /èm, employée ici par le législateur, est synonyme de préparera. Remarquez d'abord , en effet, que, sans l'approbation ministérielle , le règlement n'aurait pas de puissance, il n'existerait réellement pas. En second lieu, la preuve que l'acte du préfet n'est (\\x un projet, c'est que la loi ordonne de le commmiiquer au conseil général du département, et que celui-ci peut faire , de son ensemble et de ses détails , l'objet de ses observations critiques. Le tout est transmis au ministre, pour qu'il prononce. Ainsi , le travail du préfet , les délibérations du conseil général du département ne constituent, que des actes d'instruction: ils

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aboutissent à lautorité du ministre ; jusque là n ont été préparés que des éléments qu'il peut adopter ou rejeter : son approbation seule donne force exécutoire aux dispositions* rédigées par le préfet , discutées en conseil général , soumises à un nouTel examen dans les bureaux de l'administration centrale ^ et de ftût à celui des comités du conseil d'État qui est attaché au ministère de Tintérieur : c'est donc un règlement minis-> tériel et non un règlement préfectoral que la loi a prévu dans Tespèce; et vous avez pu voir, par la suite de Farticle que j ai eu le soin de vous faire connaître, quelle est la nature des dispositions que ces règlements doivent contenir. Comme les mesures à prendre, dans cette matière, sont essentiellement variables, comme elles dépendent des localités, en grande partie, et de circonstances accidentelles, il est tout simple que le législateur n'ait pas délégué au ministre le soin de faire un règlement général et uniforme; l'uniformité n'était pas possible, elle eût pu devenir une injustice pour les populations. Préparé par les préfets , contrôlé par les mandataires administratifs de chaque contrée, chaque règlement départemental est devenu un bienfait , sous la condition de la révision et de l'approbation ministérielles.

Voilà un exemple de la première espèce de règlements ministériels ; cette catégorie se compose des règlements qui , d après cette loi, doivent émaner de l'autorité des ministres.

— De la seconde espèce sont les règlements qu'ils peuvent &ire, en vertu de leurs pouvoirs généraux.

Ainsi, la police des prisons et autres maisons de détention est confiée, par nos lois, à l'administration publique; elle est rangée parmi les attributions du ministre de Tintérieur, et la base des devoirs des préfets et des maires , agents subordonnés, est, sur ce point, établie par le chap. 2 du titre 7 du Code d'instruction criminelle.

Le ministre de l'intérieur en a conclu, et avec raison, qu'il a le droit de réglementer ces lieux de détention, toutes les

fois quil est nécessaire d'y établir, pour les agents de Tadrainistration, ou pour les détenus eux-mêmes, des règles de conduite uniformes.

C'est ainsi que, le 30 avril 1822 , il a fait un règlement général pour le service des gardiens dans les maisons centrales, et qu'il a tracé leurs devoirs dans Fintérét de la sûreté publique, dans celui des détenus valides ou malades , et relativement aussi à la surveillance des ateliers.

C'est ainsi que , par un autre règlement général du 5 octobre 1831, ce ministre a précisé et déterminé les attributions des employés de l'administration des mêmes maisons centrales de force et de correction.

C'est encore ainsi que, pour mettre un terme à l'état d'imperfection et de faiblesse où se trouvait la discipline de ces maisons, état dont les dangers certains , inévitables et progressifs étaient vivement et avec raison signalés de toutes parts, le même ministre a porté le règlement disciplinaire du 10 mai 1839, et, par cet acte, établi la règle du silence entre les condamnés,

— défendu qu'ils aient désormais de l'argent à leur disposition,— déterminé l'emploi qu'ils peuvent faire de la quotité disponible du produit de leur travail , — supprimé la cantine ^

— interdit l'usage de boissons fermentées et du tabac, — et imposé à chaque condamné valide une tâche de travail proportionnée à ses forces.

C'est ainsi enfin que, pourvoyant à l'exécution d'une décision antérieure du 6 avril 1839, qu'avait depuis longtemps appelée l'intérêt de la morale, le règlement du 22 mai 18/il, émané du ministre de l'intérieur, a remplacé les gardiens, par des sœurs de charité, dans la surveillance des femmes condamnées et détenues dans les maisons de force et de correction qui sont spécialement affectées à ces femmes.

Je pourrais encore citer, dans la même catégorie , le règleinent du 30 octobre 18i!il, pour les prisons départementales , et beaucoup d'autres règlements relatifs aux diverses parties

Itdaiinistration qui rentrent dans les attributions des autres ■nistres.

Ainsi donc les règlements ministériels dont il est ici question «brassent, soit une certaine étendue de territoire, soit de pods services publics.

Il en est même qui n'ont trait qu'à des établissements spédnix d^utilité publique : tels les règlements pour le service intfriear des hôpitaux et hospices, dont le ministre de Fintérieur règle le budget, règlements dont les instructions des 8 février 1828, 17 décembre i8S8 et 31 janvier 18/i0, ont recommandé Il rédaction à tous les préfets.

— Tel est donc Tobjet des règlements émanés des ministres: je dois ajouter que, parmi les actes avec le secours desquels s^exerce lautorité ministérielle , les règlements sont Boontestablement les moins fréquents.

II. Les instructions ministérielles interviennent, soit pour doQoer, avec quelque développement, les ordres que nécessite une circonstance grave , un tait prévu ou imprévu ;

Soit pour donner des explications sur le sens d'une loi , d'un lèglement dont le ministre doit recommander et recommande en effet Texécution et l'application.

Ces actes sont nécessairement tracés de supérieur à subordonné ; ils supposent toujours une pensée réfléchie , et une certaine étendue d'action à lac|uelle il s'agit d'imprimer le mouyement ; ils tendent à éclairer les agents inférieurs sur Tesprit dans lequel les mesures doivent être exécutées. C'est dans ce but, par exemple, que tous les règlements que je viens de citer, sur la police des prisons, sont accompagnés d'une instruction développée.

Ces instiuctions enfin sont tantôt individuelles , c'est-à-dire adressées à tel fonctionnaire en particulier , et tantôt circulaânes, c'est-à-dire écrites dans les mêmes termes, et adressées à diflRérents fonctionnaires, pour le même objet.

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