IV. Cet état de choses dura jusqu'au 22 frimaire an vni
La constitution qui fut donnée à cette époque , et qui dirigeait les institutions vers un but monarchique, abolit le mode d'élection établi pour les administrations départementales, et se borna à statuer dans ces termes :
( Art. ftl. ) a Le premier Ck)nsul.... nomme et révoque, ù
volonté, les membres du conseil d'État , les ministres les
membres des administrations locales »
Bientôt après, et le 28 pluviôse an vui, intervint une loi qui , reformant tout à la fois et la division territoriale et la forme de l'administration départementale , établit l'organisa* tion qui nous régit encore aujourd'hui.
Les institutions que j'ai à vous faire connaître en ce moment ont donc pour elles qufkrante-trois ans d'existence et d'autorité.
1° Le territoire a été définitivement divisé eu départements et en arrondissements communaux. (Art. l«r.) — La division en communes ne pouvait pas être mise en question : c'est un élément essentiel de toute société politique; il était consolidé, dans la nôtre, depuis la loi du l^i décembre 1789.
La loi du 28 pluviôse an viii est accompagnée d'un tableau des départements et des arrondissements communaux ; ceuxci sont formés d'un certain nombre de cantons de justices de paix , soigneusement désignés. Le tableau de nos communes , à cause de son énorme étendue sans doute , n'a jamais été joint aux publications faites des tableaux de la division territoriale en départements et arrondissements.
2* Quant à V administration elle-même, voici comment elle a été organisée :
Dans cha(|ue dc|)arteuient, il y a un préjxty un conseil tic
DES PRKFET^^. Hl
jn^fecture et un conseil général de déparlement , qui reiopUssent
les fonctions auparavant exercées par les administrations et les
commissaires de département. (Art. 2. )
Le préfet est seul chargé de Tadministration. ( Art. 3. )
Le conseil de préfecture prononce sur les principales ma*
tières du contentieux de ladministration. ( Art. ft. )
Le conseil généml répartit les contributions directes entre
les arrondissements communaux (art. 6), et délibère, en outre,
sur les intérêts du département.
— Dans chaque arrondissement, il y a un sous-préfet et un conseil d'arrondissement. (Art. 8. )
Le sous-préfet remplit les fonctions de Tadministration active. (Art. 9.)
r^ conseil d'arrondissement fait la sous-répartition de l'impôt direct entre les communes de Tarrondissement, et (léli-> bère également sur les intérêts de Tarrondissement.
— Dans toutes les villes, tous les bourgs et tous les villages où il y avait une administration municipale, il a été établi un maire, et un ou plusieurs adjoints, selon Tétendue de la population ;
EnGn, dans chacun d*eux aussi, un conseil municipal. (Art. 12, 13, 14 et 15.)
Un ou plusieurs commissaires de police ont dû être nom* mes dans les villes de 5,000 habitants et au-dessus. [Ibid, )
Les maires et adjoints sont chargés d'abord des fonctions administratives, désignées par l'administration générale, et ensuite delà gestion des intérêts communaux. (Art. 13.)
Le conseil municipal est investi du droit de régler tout ce qui touche aux intérêts économiques de la commune. (Art. 15.)
— Enfiu, une forme d'administration particulière est établie pour le département de la Seine.
L autorité préfectorale y est partagée entre deux administrateurs :
142 TITRK IV. — * AfiKNTS ADMINISTRATIFS.
Un préfet du département : celui-ci est chargé de toute radministration préfectorale, moins la police;
Un préfet de police : ce dernier est chargé de la police, ainsi que son titre Findique. Il a sous ses ordres des comihissaires , distribués dans les arrondissements de Paris. ( Art. 16. )
Ces arrondissements municipaux sont au nombre de douze. ( Ibid. )
Dans chacun d'eux , un maire et deux adjoints sont chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à Tétat civil. ( Ibid. )
Enfin, à Paris, le conseil général du département remplit les fonctions de conseil municipal. (Art. 17.)
— Telle est encore aujourd'hui l'organisation administrative des départements de la Fiance; nous n'avons, pour le moment, à nous occuper que de ce qui concerne les agents directs de l'administration active et des préfets en particulier, moins ceux du département de la Seine et du préfet de police, dont je vous entretiendrai plus tard avec quelques détails.
V. Vous pouvez maintenant vous faire une idée suffisante de la nature des fDuctions des préfets.
hepréjct est le premier des agents du pouvoir administratif, chargé d'exercer, sous les ordres du roi et des ministres , l'autorité qui lui est confiée, dans une circonscription de territoire appelée département.
D'après l'art. 15 de la Charte constitutionnelle, c'est au roi seul qu'il appartient de nommer les préfets , et par consé« quent de les révoquer.
Le ministre de l'intérieur propose et contresigne les ordonnances loyales qui eifectuent ces nominations et révocatioDs; enfin , elles se délibèrent ordinairement en conseil des ministres, assemblés sous la présidence du roi.
Les préfets peuvent être choisis parmi tous les citoyens indistinctement. Nulle condition d'ôge, de capacité, ni de no-
viciât niéuie, n'est tracée, par nos lois, pour ces hautes fonctions. Le choix toutefois doit en être fait avec soin ; car ces fonctions exigent une grande étendue de lumières , et beaucoup de qualités morales.
Aux termes de la loi du 17 ventôse an vni (art. 2), les préfets, avant d entrer en exercice, prêtent serment entre les mains du roi, ou entre celles du commissaire délégué à cet effet , et qui est ordinairement le ministre de Tintérieur.
Ils ne peuvent s'absenter de leurs départements sans la permission du roi ; ils s^adressent au ministre de Tintérieur pour lobtenir. (Arrêté du 17 ventôse an viii , § 8.)
VI. L'objet général des fonctions de préfet est exactement le même que celui des fonctions de ministre, à savoir: de procurer l'exécution des lois, des règlements et des ordonnances. Les préfets agissent seulement dans un cercle territorial beaucoup plus restreint.
fl y a encore , entre ces deux autorités , cette différence remar(|uable : celle du ministre a toujours une certaine spécialité; elle est renfermée dans une sphère déterminée et distincte de services publics ;
Le préfet, au contraire , correspond avec tous les ministres, et exécute toutes les dispositions qui concernent son département, quel que soit le genre de service auquel elles appartiennent.
Cependant ses relations habituelles sont plus particulièrement établies avec le ministre de l'intérieur, qui a dans ses attributions non seulement le personnel des préfets, mais encore l'administration départementale et communale, c'està-dire la source la plus abondante des affaires qui se traitent dans les ministères.
VII. L'autorité des préfets est exactement la même dans tous les déparlements. Il n'y a , vous l'avez vu tout à l'heure , d'exception que pour le département de la Seine.
nu TITRE IV. — AGENTS ADMINISTRATIFS.
L'autorité des préfets s'exerce suivant des règles générales et communes.
Elle est centrale pour le département, comme rautorité de chaque ministre est centrale pour toute lu France.
Tous les fonctionnaires chargés de l'administration active dans l'étendue de son territoire, doivent obéissance au préfet.
Mesurons maintenant l'étendue de leurs attributions.
On pourrait se borner à dire qu'elles embrassent l'administration départementale tout entière; toutefois, cette définition ne vous en donnerait pas une notion suffisante, et je crois, pour votre utilité, devoir décomposer ces fonctions et vous en offrir une analyse générale : les détails viendront plus tard.
La physionomie sous laquelle les fonctions de pi*éfet se présentent est celle-ci :
10 Le préfet, dans chaque département, est l'organe des intérêts généraux et l'instrument de la puissance royale;
2° Il est, en outre, l'organe de l'intérêt départemental, et l'agent d'exécution des mesures prises, dans l'intérêt économique du département, par ses représentants légaux.
11 convient donc d'examiner les fonctions des préfets sous ces deux aspects.
Commençons par ce qui touche aux intérêts généraux.
§ L Du préfet^ comme organe des intérêts généraux .
Comme instrument de la puissance royale, le préfet remplit quatre sortes de fonctions :
L D'abord , il est simple agent de transmission , c'est-A-dire qu'il reçoit de l'autorité supérieure, pour les faire exécuter, les lois, ordonnances, règlements , instructions et décisions, et transmet ces mêmes actes aux agents inférieurs placés sous son autorité.
A ce titre, il est donc Tintermédinire obligé entre ladminis-
DES PHÉFETS. Hô
ti'ation générale et centrale et les administrateurs des arrondissements et des communes; il Test ei^core pour toutes les demandes, réclamations et réponses adressées par ces administrateurs au gouvernement. Vous vous rappelez sans doute les principes invariables qu a posés, à cet égard , l'instruction législative des 12-20 août 1790, dont je vous ai donné lecture dans l'une de nos premières séances.
II. Le second ordre de fonctions consiste à nommer, sus pendre ou révoquer certains agents directs ou auxiliaires du
pouvoir administratif.