III. Dans le troisième ordre de fonctions, le préfet exerce
une autorité propre: il commande l'exécution des lois et règlements, et des mesures ordonnées par l'administration centrale.
IV. Le quatrième ordre de fonctions consiste à agir, avec une simple autorité de tutelle, sur certains établissements d'utilité générale.
Je vais m'efforcer de vous rendre tout cela sensible par des exemples, et de vous faire saisir les différences que je viens
d'établir.
1** En ce qui concerne la qualité qu'a le préfet d'agent de
transmission , je n'ai pas besoin de vous donner des explica* lions étendues: cela se comprend, à la simple énonciation. Ce qu'il y a seulement, en cela, de remarquable, c'est que rien de ce qui est relatif à l'administration départementale et communale , et en général a l'exécution des lois dans un département, ne peut se faire sans avoir passé par la filière
du préfet.
2« Le préfet est investi du droit de nommer, suspendre,
révoquer certains agents administratifs,