I. Il a le droit de nommer: ainsi la loi du ^1 mars
sur l'organisation municipale , lui délègue , dans son article 3 ,
le droit de choisir, parmi les membres du conseil municipal,
les maires et adjoints des communes qui ont moins de trois
l46 TITRE IV. -— AGENTS ADM4N1STRATIFS.
mille habitants, et qiii ne soiit pas chefs -lieilx d'atrondis&ement.
âitisiî lordontiance royëledu 15 octobre 183^ lui délègue \û Hdinitiàtion des tiiédeciDS , chirurgiéus et pharmaciens des hospices, Sur la présentation de trois candidats désigtiés par la côttitnission administrative de bes établissements.
Ainsi, la loi du 16 septembre 1807 lui donne le droit de nommer les membres des sytidicats qui doiveht être établis , en cas de dessèchements de marais , ordonnés par le gôiiver* nement ou concédés à des entrepreneurs. (Art, 7.)
II. Il à le droit de suspendre certains fonctionnaires et agents , et même certains corps administratifs.
Ainsi, la loi, déjà citée, du 21 mars 1831, art. 3, investit le préfet du droit de suspendre les maires et adjoints, même cetix que le rot seul peut nommer.
Ainsi, là rhéme loi lui donne le droit de suspendre, eii at<tendant qu'il ait été statué par le roi , un conseil municiptll qui s'est mis en correspondance avec iin ou plusieurs autres conseils, on qui a publié des proclamations ou adresses aut citoyens. (Art. 30.)
Ainsi, dans le même ordre d'idées, la loi du 22 juin 1833 donne également an préfet le droit de suspendre le conseil général de département qui s'est mis en correspondance ayec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de départements (Art. 16.)
III. Le droit de révocation n'est pas fréquemment remis entre les mains du préfet ; la règle générale est même qu'il n'» pas le pouvoir de révoquer les fonctionnaires ou agents qu'il a le pouvoir d'idsthuer. C'est une garantie donnée à ces derniers: quelles que puissent être les qualités personnelles des préfets , les lois supposent que lautorité supérieure sera plus calme , plus prudente et moins prévenue.
Toutefois, il est à remarquer que la loi du 21 mars 1831, art. 25, donne au |>réfet \e droit de déclarer démissionnaire
tout membre (l*iin conseil municipal qui aura manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil. Cela ressemble l^eaucoup à une révocation.
Il est à remarquer enfin que le préfet a le droit de révoquer tous les employés de son administration préfectorale; mais ce ne sont point , à proprement parler, des fonctionnaires publics : ils sont dans une catégorie que je vous définirai plus tard; ils sont complètement à la disposition de celui qui les choii!>it.
— 3^ La troisième espèce de fonctions que le préfet remplit, comme instrument de la puissance royale, est Tautorité pix>pre ou le commandement.
Le préfet agit par voie de commandement :
Soit lorsqu'il exerce son autorité vis-à-vis de ses subordonnés.
Soit lorsqu'il statue sur des choses dont Fadministration lui est confiée, et qu'il entré ainsi en relations avec les administrés eux-iiiémes.
L Vis-à-vis Je ses subordonnés, il peut:
Ou leur feire des injonctions spéciales, que les circonstan • ces de teinps et de lieux rendent nécessaires pour l'exécution des lois, des règlements ou des ordres de Fautorité supérieure;
Où presser et déterminer cette exécution, lorsqu'ils la diffèrent;
Ou vérifier si elle à eu lieu ;
Ou s'en faire rendre compte ;
Ou rappeler à leurs devoirs les autorités inférieures qui les méconnaissent où les oublient;
Autoriser et approuver, où laisser saiis valeur les actes soumis à son autorité ;
Ou annuler les actes contraires aux lois ou aux ordres supérieurs;
Ou faire réparer les omissions et les if)justices.
Vous comprenez , sans que j*aiè besoin de vous l'expliquer
autrement, la nature de tous ces actes. Elle est de l'essence de tout pouvoir supérieur; elle a pour but de procurer ou produire Faction administrative, dans les degrés inférieurs.
II. Vis-à-vis des administrés que les lois placent sous Tautorité du préfet:
Ou il accorde ce qui lui est demandé;
Ou il prescrit de prendre certaines mesures;
Ou il interdit de faire certaines choses.
Ceci va s'éclaircir par des exemples pris dans chacune de ces catégories.
En premier lieu , un alignement pour construire ou reconstruire une maison, le long d'une grande rue, est demandé au préfet par un particulier: la loi du 16 septembre 1807 donne au préfet le droit de délivrer ces alignements, et il accorde celui qui lui est demandé.
Le propriétaire d'un champ dans lequel se trouve du minerai de fer d'ail uvion, désire l'exploiter. Dans ce cas, et attendu la nature du produit minéral , une simple autorisation du préfet suffit au propriétaire, aux termes de l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810: le préfet la lui accorde, dans la forme prescrite par cet article...
Voilà un second exemple de l'exercice du pouvoir préfectoral , prononçant, dans les limites tracées par les lois, sur les demandes qui lui sont faites par les citoyens.
— En second lieu, vous ai-je dit, le préfet a le droit de prescrire certaines mesures.
Ainsi , il rend exécutoires les rôles des contributions directes (L. du 2 messidor an vu, titre 4, chap. I**): ce qui veut dire que le contribuable dénommé sera obligé de payer le montant du rôle.
Ainsi , tout en accordant l'alignement pour reconstruire une maison , le préfet peut ordonner de la réduire à la hauteur légale, qu'elle dépassait auparavant.
DES PHËF£TS. l49
Ainsi, i arrêté par lequel il accorde la permission d'exploiter une minière peut déterminer non seulement les limites de Texploitation , mais encore les rè[j]es qui, d après les rapports des ingénieurs des raines, lui paraîtront nécessaires pour assurer la sûreté et la salubrité publiques. (Art. 57 et 58 de la loi dii 21 avril 1810.)
Ainsi encore, Tordre est troublé dans une commune; remploi de la force publique est devenu nécessaire ; le préfet requiert des détachements de la garde nationale pour porter secours d'un lieu à un autre; la loi du 21 mars 1831, art. 127 et 128 , lui donne ce droit dans les limites du territoire de son département.
Ainsi, en6n, un propriétaire d'usine exhausse la. retenue légitime des eaux qui la font mouvoir, et cause l'inondation d*une masse de propriétés supérieures : le préfet ordonne au propriétaire de l'usine d'abaisser son déversoir. Le droit que le préfet exerce, dans cette circonstance, est puisé dans la loi, en forme d'instruction, des 12-20 août 1790, dans les art. 15 et 16 de la loi du 6 octobre 1791 , et dans l'arrêté du 19 ventôse an VI.
Vous voyez donc qu'il est un grand nombre de cas dans lesquels les préfets exercent le droit de commandement àoni ils sont investis vis-à-vis de leurs administrés , en prescrivant certaines mesures d'intérêt public.
— En troisième lieu, vous ai-je dit, les préfets ont le droit d'interdire certaines choses à leurs administrés.
Ainsi , un atelier rangé dans l'une des classes des établissements dangereux , insalubres ou incommodes, a été construit et mis en activité, par un fabricant, sans s'être muni d'une autorisation préalable : le préfet a le droit d'en interdire l'ex- |)loitation, d'en ordonner la fermeture. (Décret du 15 octobre 1810, et ordonnance royale du 14 janvier 1815.)
Une salle de théâtre a été construite; elle a été ouverte aux représentations scéniques , sans autorisation supérieure : le
préfet a le droit d en interdire lexploitation. (Oépr^t di) 8 juin 1806.)
Qu'une association de plus de vingt personnes, qui iait l'objet des articles 291 et 292 du Code pénal, se soit formée et se réunisse , sans Tagréipent du gouvernement : le préfet a le droit de l'interdire et de la dissoudre. ( V. ces articles. )
Accorder ^ prescrire ^ interdire : telles sont donc les trois formes sous lesquelles le préfet exerce le commandement dont il est investi , à l'égard des administrés dont les intérêts généraux lui sont confiés.
* — h^ Le quatrième ordre des fonctions du préfet, vous ai-je dit, est celui dans lequel il agit par voie de simple autorite tutélaire. C'est, en effet, la seule qui lui soit dévolue : lo sur les intérêts économi(|ues des communes; 2^ sur les liospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance et autres établissements charitables ; 5^ sur certains autres établissements reconnus comme étant d'utilité publique.
A ce titre, le préfet seul a le droit d'arrêter le budget des communes qui ont moins de 100,000 fr. de revenu^. ( Loi du 18 juillet 1837, art. 33.)
Lui seul peut approuver les baux des biens des communes, dans certaines circonstances et certaines limites. ( Ibid, , art. /i6et47.)
Lui seul peut rendre exécutoires les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet l'acceptation de dons et legs d'objets mobiliers , et de sommes d argent dont la valeur n^exccde pas 3,000 fr. ( Ibid, art. 48. )
Lui seul a le pouvoir, quant aux hospices, d'accorder ou de refuser l'autorisation de faire des réparations et reconstructions aux bâtiments (|ui leur appartiennent, lorsque la dépense n'excède pas 20,000 fr. (Ordonnance royale des 8 août et 31 octobre 1821.)
fini seul peut approuver les règlements du service intérieur des hospices dont il a le droit de régler les budgets. (Ordon-
DBS PEÎrBTS. 151
oance royale du SI octobre 1821, art. 17, et circulaire du SI janvier 18 40.)
Lui seul a le droit de délivrer les i^aadats de paiement des dépenses relatives aux dépôts de mendicité et aux prisons. ( Arrêté du 25 vendémiaire an X, art. 3. )
Lui seul enfin, sur la délibération des conseils municipaux el Favis des évéques , peut ordonner et faire exécuter , à la charge des communes, les dépenses locales , relatives aux fabriques d'église. (Décret du 3Q décembre 1809 , art. 93 , 95 et 98.)
— Voilà , par d'assez nombreux exemples , pris dans des matières très diverses, les fonctions propres aux préfets , considérés comme instruments du pouvoir central , et représentant des intérêts généraux.
Mais je vous ai dit que leurs fonctions doivent encore être considérées sous un secoud aspect, et que le préfet est également [organe de tintérét départemental et lagent d'exécution des mesures prises dans Tintérét économique du département.
C'est cette dernière proposition (|ue je vais développer, en vous expliquant l'objet auquel se rapportent ces mots : intérêt départemental, et les idées qu'ils résument. J'ai besoin ici de toute votre attention.
§11. Des préfets y comme organes des intérêts départementaux,
L Vous avez vu par quels efforts et avec quels succès , dignes de toute notre reconnaissance , TAsseiiiblée constituante est parvenue à faire, de notre pays, un tout homogène, se gouvernant par les mêmes lois, et ^obéissant plus qua un seul mobile : l'intérêt général, 1^ sûreté publique , la prospérité nationale. Cette unité fait, je vous l'ai dit, notre force et l'une de nos gloires; l'État est donc bien, aujourd'hui , la réunion de tous les intérêts français ; et , quand il se personnifie en quelque sorte , quand sa voix se fait entendre ys^r ses
152 TITRE IV. — AGKNTS ADMLNISTRATIFS.
organes constilutionnels, chacun de nous est disposé à suivre leurs directions, à prêter obéissance , à porter notre concours, à faire les sacrifices jugés nécessaires. L'État, ce n'est plus seulement le monarque : c'est la nation tout entière. Or, la nation a des biens, des revenus communs, des mandataires pour les administrer ou les percevoir; elle en a pour les protéger et pour les défendre : TÉtat est une personne civile qui a ses droits et ses actions , auxquels la magistrature doit appui.
MaisTÉtat, ainsi considéré, n'est pas la seule unité qui existe en France; il y a , dans Tenceinte même du royaume , soit des corporations légales , soit des sociétés naturelles , qui ont aussi un être moral, des intérêts distincts, spéciaux, je dirais presque domestiques. La commune est au premier rang parmi ces derniers. « Plusieurs familles contractent, par le seul rapprochement, une communauté de besoins et de jouissances, de droits et de devoirs réciproques, (|ui les lie naturellement, et qui exige le concours des facultés de chacune d'elles (1). » La commune est , je ne saurais trop vous le répéter, un élément nécessaire de toute société civile; elle a une individualité qui a sa source dans la nature elle-même.
Au-dessus de la commune, nos institutions nouvelles, la force des choses peut-être, ont fait surgir une autre individualité , qui mérite toutes vos méditations et vos études.
La division politique du territoire étant opérée, les départements ayant aussi été créés comme divisions administratives, ce n'a plus été seulement dans Tcnceinte de la commune quil s'est rencontré des intérêts distincts à satisfaire, des biens particuliers à administrer , certaines dépenses communes à régler et à faire, certaines charges a répartir.
Les familles répandues dans les nouvelles divisions du ter ritoire, et convergeant habituellement à un centre commun , pour l'exercice de leurs droits politiques et pour la protectior
(i) Voyez De la puissance civile^ par M. lluct de Coclisaii.
de leurs intérêts administratifs, se sont peu à peu rapprochées; elles ont senti qu'il pouvait y avoir, pour elles, des intérêts communs. Sans doute , elles ne se sont pas liées par ces besoins que le rapprochement continu de chaque jour produit dans la communauté municipale; elles n'ont pas eu des rapports aussi habituels, aussi intimes; mais il n'en est pas moins vrai que les relations établies entre elles, par le nouvel ordre de choses, leur ont fait comprendre que, dans un cercle phis étendu que la commune et moins vaste que l'État, il pouvait y avoir pour elles des routes à ouvrir, des édifices à élever, des dépenses à répartir, des biens propres à conserver , des besoins à exprimer, des intérêts spéciaux à défendre.
Ainsi, sans se séparer ou s'isoler de l'unité nationale, sans cesser de prêter à l'État le concours nécessaire aux fins de ls\ grande association française , le département, division politi* que et administrative du pays, est devenu insensiblement, et par la force même des choses, non pas seulement une individualité politique subordonnée, mais une unité particulière, un corps moral, une personne civile, qui a des établissenienis spéciaux, des biens privés, et par conséquent des intérêts distincts à administrer.
Sans doute, il serait difficile de se figurer ([ue ce qui contribue à la sûreté, à la prospérité d'un département puisse être sans influence sur la sûreté et la prospérité générales; sans doute, il est impossible de ne pas admettre, par exemple, que les travaux qui tendent à rendre plus faciles et plus promptes les communications intérieures d'un département sont, de proche en proche, profitables à tous les départements contigus , et favorisent leur industrie et leur commerce, en même temps que les siens ! Sans doute , il n'y a, dans notre pays, aucun fleuve dont le cours , quant à ses avantages, soit resserre dans les étroites limites des départements qu'il traverse ; il n'y a pas une route qui, partant d un point du périmètre d'un de nos départements , se termine à un autre point de cette enceinte ,
154 TllRB lY. — AGENTS ADMINISTRATIFS.
sans offrir une commupicalion utile aux pays que ce départeipent sépare. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il existe désormais , dans notre France, un intérêt intermédiaire entre celui des communes et de TÉtat ; que les rapports des populations renfermées dans la division territoriale du département ont établi entre elles une espèce d'agglomération particulière; qu'il s'est manifesté , pour cette association, des besoins d'une nouvelle nature, et qu'il a été nécessaire d'en confier l'appréciation à des conseils locaux , à des représentants spéciaux.
Les limites de cet enseignement ne me permettent pas de vous exposer ici , avec l'étendue que j'aurais désirée , la succession défaits par laquelle, depuis 1789, cette institution s'est fondée; comment l'intérêt départemental s'est d'abord manifesté, comment il a grandi, comment il s'est étendu; par quels actes la propriété départementale a été établie et s'est consolidée; et par quel concours enfin de circonstances » et sous rim|)ulsion du gouvernement lui-même, des dépenses et des recettes locales étant devenues nécessaires, les citoyens se sont insensiblement accoutumés à voir une unité civile dans le département, qui était déjà une unité politique et ad^ ministrative (1).
Mais je dois, du moins , vous dire que ce n'est pas sans contradiction et sans débats que cette création s'est opérée. Des hommes d'État émiuents ont , plus d'une fois , exprimé la crainte que la reconnaissance légale d'un tel fait ne relevât Tesprit abattu des anciennes provinces , et ne fractionnât, un jour peut-être , la nation en autant de petits Ltats séparés, que l'égoïsme envahirait de nouveau, qui se détacheraient peu à peu de l'unité nationale, et qui, tantôt par leur inertie, tintôt par leur force impulsive, pourraient mettre l'État luimême en péril !
(i) Voyez à cet éçard le tome II , pages 333 et «uiv.intes, de l'oovrage ioUlulé : De ta fortune puktique en F tance ^ et de ion adminiitration » par MM. Macarel et Boulatknier. .
p«s PHÉrpTS. 155
Mais Texistence civile des déparieineqtç était une conséqaeace inévitable de tout leusemble de la législation iutervenue depuis 1789; c'était désormais un fait consommé; il a fallu le reconnaître , afin, dq moins, de le contenir e( de le régler : tel a été lobjet de la loi récente du 1 0 niai 1838 , qui a donné lieu, dans les chambres législatives , à des discussions que je viens, en quel(|ue sorte, de vous analyser, et que pourtant je ne saurais trop vous recommander de recbercber et d*étudier encore.
II. Tel est donc aujourd'hui Tétat des choses : le département est personne civile; il a des biens patrimoniaux ; il a des recettes, des dépenses particulières, et par conséquent un budget spécial.
Il faut toutefois se hâter de le dire : à l'époque où la loi du 10 mai 1858 est intervenue, la plus grande partie de la propriété départementale avait pour origine des abandons grataîts, des concessions faites, par TÉtat, dans Tintérét des services départementaux; la plupart des immeubles que comprend cette propriété départementale a donc été peu à peu distraite du domaine de TÉtat.
Il faut bien remarquer, en second lieu, que la concession de ces biens immeubles n'a pas ei3 |X)ur but de créer des revenus pour les départements , mais de pourvoir à des services publics départementaux.
De là même il résulte, et je dois encore vous le dire, une différence bien tranchée entre le domaine départemental et le domaine communal. Les communes, ainsi que je devrai vous l'expliquer plus tard, n'ont pas seulement, parmi leurs propriétés, des immeubles affectés à des services publics communaux : elles ont, non pas en totalité, non pas même en majorité, mais du moins en assez grand nombre, des biens patrimoniaux, dont les revenus figurent, dans leufs budgets, au premier rang de leurs ressources ordinaires, ou dont les habitants peuvent se partager la joiiissance çn nature.
156 TITRE IV. — AGEiNTS ADMLMSTRATirS.
III. Le domaine départemental, dont je ne veux id que vous tracer une esquisse , a6n de vous familiariser, en quelque sorte, avec cette physionomie nouvelle , le domaine départemental comprend , avec la destination spéciale que je viens de vous indiquer, des immeubles, des meubles et des droits incorporels.
lo Le mobilier des départements est celui qui est affecté à certains fonctionnaires et à certaines administrations ou établissements départementaux : tels les préfectures, les bureaux des sous-préfectures, les écoles normales primaires, certains palais de justice, certaines prisons, certains hospices et asiles, des cours d accouchement ; enfin, une partie du mobilier des archevêchés et évéchés.
Dans cet ordre d'idées, les départements possèdent encore des archives précieuses, des bibliothèques qui s'enrichissent, des collections d'objets d'art et de science, qui s'accroissent, surtout, par les distributions et dons du gouvernement.
D'après des documents statistiques , qui ne sont qu'une première donnée et purement approximatifs, la seule valeur de ce mobilier proprement dit s'élevait à près de 6 millions , au !««* janvier 1839.
2» La propriété immobilière des départements comprend des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, des tribunaux , des prisons, des écoles normales, des asiles d'aliénés, quelques édifices diocésains, quelques maisons de répression et de dépôt de mendicité, enfin celles d'entre les routes appelées départementales qui, depuis le décret du 16 décembre 181 1 , ont été construites avec les fonds spéciaux des départe* mcnts.
Ceux des immeubles départementaux qui ne sont pas affectés à un service public sonl en très petit nombre ; ils ne sont , en quelque sorte, possédés qu'accidentellement et temporairement : leur valeur est sans importance.
Au l«r janvier 1839, lu valeur approximative des propriétés
DES PRÉFETS. l.'i?
immobilières des départements, en- masse, s'élevait i\ près de 61 millions.
50 Les départements possèdent, enfin, quelques droits fncorporek: tels , des droits de péage sur les ponts construits à leurs frais; «
Tels, d'autres droits de péage établis pour la correction des rampes sur les routes départementales;
Telles, des rentes sur le grand-livre de la dette publique, ou provenant de dons et legs particuliers, que les départements ont été autorisés par le Roi à recevoir.
Ces seules rentes sur le grand-livre s'élevaient, en 1839, à 212,000 francs ; elles sont destinées à payer les pensions de retraite des employés des préfectures des départements qui en sont propriétaires.
IV. Ces propriétés de toute nature ont besoin d'être administrées; elles le sont, en effet, par des conseils locaux : les conseils généraux des départements.
Mais comme, dans notre sage législation, les cominimautés de tout genre sont placées sous la tutelle de la puissance publique, et, en quelque sorte, assimilées aux mineurs, les départements ont dû subir la condition générale : la gestion de leurs propriétés, leur administration économique ont donc été soumises à des règles analogues à celles qui ont été décrétées pour les communes et les établissements publics , qui sont aussi des individualités plus restreintes.
Cette administration économique des départements embrasse le mode de gestion de leurs biens en généi*al : les acquisitions, les aliénations, les échanges, les changements de destination et d'affectation, les travaux à faire, Texemce des actions judiciaires, contehtieuses, administratives, enfin les transactions sur procès.
V. La loi du 10 mai 1838, qui peut, en quelque sorte, être considérée comme le code de l'administration départemen-
taie, divise celte gestion eiuie ileux autorités : le conseil général du département et le préfet.
J'aurai à vous exposfer plus tard les attributions du Conseil général , je doië tne bortièr à vous entretenir adjotird hui de celles du préfet, et à justifier ainsi ce que je vous al dit : cjue le préfet n*est pas âeuletnent Forgane des intérêts générant et l'instrument de la puissance roydle, mais qu'il est encore Torgane de V intérêt départemental^ et Tagent d'exécution des mesures prises dans Tintétét économique du département.
Voici, sur ce pointées dispositions de la loi du 10 mai 1858:
D'abord, le préfet prépare et présente au conseil général le budget départemental. ( Art. 11.)
2» Ensuite, tous les rôles et états de produits provenant des ressources ordinaires ou éventuelles des départements sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable qui en est chargé. (Art. 22. )
3^ Le préfet délivre les mandats destinés à acquitter les dépenses départementales , dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département. (Art. 23. )
U^ Le préfet présente au conseil général un compte annuel et moral de son administration. ( Art. 2U. )
5' Dans le cas où le conseil général, régulièrement convoqué , ne se réunirait pas , et dans celui où il se séparerait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes , le préfet délivrerait les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement, d*après les bases de la répartition précédente. (Art. 27.)
6* Si la même chose arrivait pour le budget départemental, le préfet aurait le droit de l'établir d office, et de le soumettre au règlement du Roi. (Art. 28.)
?• Le préfet, en conseil de préfecture, a le droit d'autoriser les acquisitions, aliénations et échanges, dans l'intérêt départemental, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas 20,000 francs. (Art. 29.)
Ô* Il est, en général, chargé Je lexécution des délibérations au conseil général , relatives au mode de gestion des propriétés départementales; et, en cas d'urgence, il a le droit de pourvoir provisoirement à cette gestion. (Art. 30.)
9® Il peut toujours, à titre conservatoire , accé[)ter les legs et dons faits an département, sauf Tintervention de lordonnance du roi, qui doit statuer à cet égard. (Art. 3l.)
10*^ Et enfin , les actions judiciaires et contentieuses du département sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général, et avec Faiitorisation du roi, en son cdhseil d'État. (Art. 36.)
Vt. Sans doute, d'après ce t|ue vous venez d'entendre, rintérét départemental , les déterminations à prendre sur tout ce qui peut être utile à sa prospérité, considérées danâ le cercle restreint du départemc nt , sont confiés par la loi au conseil général , et je voiis développerai {)liis tard le tableau dé tontes ces àttributit)ns.
Mais Téxécution de toutes les mesurés adoptées et régulièrement approuvées appartient au préfet; il est, vous Pavez vu, rordonriateur des dépenses. Il y a plus : c'est lui qui les propose, dans le budget annuel qu'il prépare ; et c'est ainsi qu'il prend une très grande part effective à l'administration écono^ mique du département , à la tête duquel il est, au sui^plus, déjà placé comme représentant des intérêts généraux et délégataire de la puissance royale dans ce territoire.
Il me reste quelque chose à vous dire de là forme des actes des préfets, de la rémunération de leurs services et du respect dû à leurs fonctions.
§ III. Forme des actes des préfets,
1. Totis les actes des préfets qui ont pour objet la trariâml^ sion des lois, ordonnances , règlements , instructiofiâ et décisions de l'autorité supérieure, sont rédigés ddlfsl la fotïtié de lettres missives.
II. Tous les actes portant nomination , suspension, révocation de fonctionnaires et agents , sont rédiges en fonue d'oirétés, c'est-à-dire que le préfet énonce, tout d abord, la fonction dont il est revêtu et dans laquelle il agit; qu'il vise ensuite les plaintes , rapports , actes et informations qui donnent lieu à la mesure, et enfin la loi ou le règlement sur lesquels est fondé le droit qui va être exercé; et, cela fait, il statue et ordonne ce que de droit, par une ou plusieurs dispositions , divisées , s'il y a lieu, en articles.
III. Les actes par lesquels le préfet use de son autorité visà-vis de ses subordonnés, et par lesquels il donne des injonctions, des directions, des impuisions, par lesquels il exerce son contrôle et sa censure, inflige le blâme ou donne des éloges, et fait tous les autres actes qui se rapportent à cet ordre de fonctions, sont, corbme les premières dont je parlais tout à l'heure , rédigés dans la forme de lettres missives.
Quant à ses relations avec les administrés, c'est toujours par des arrêtés que le préfet accueille les demandes dautorisations, permissions, concessions sur lesquelles il a le droit de statuer. Il doit surtout prendre cette forme , lorsque ses actes peuvent fonder, dans l'avenir, des droits pour les administrés qui les sollicitent dans leur intérêt, et lorsque ceux-ci peuvent avoir besoin d'en justifier.
C'est aussi par des arrêtés que le préfet fait acte d'autorité, toutes les fois qu'il s'agit, soit d'ordonner certaines mesures, soit d'interdire certaines choses ou certaines actions : je vous en ai cité des exemples dans notre dernière séance. ( K cidessus, p. iUS et 1ft9.)
Cette forme à' arrêtés ^ qui est plus concise, et qui résume toujours mieux les motifs des mesures prises, offre aux parties intéressées plus de facilité pour réclamer, s'il y a lieu, devant l'autorité supérieure , et pour combattre , au besoin, les considérations sur lesquelles ces mesures sont fondées.