‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 26 sur 71 · I. Les objets dont se compose la police municipale sont · texte numérisé non relu

I. Les objets dont se compose la police municipale sont

lo Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique ;

2® Le soin de prévenir et de réprimer les délits contre la tranquilUté publique, les rixes et disputes dans les rues, le tumulte excité dans les lieux où le public est rassemblé, les attroupements nocturnes ;

S"" Le maintien du bon ordre, dans les endroits où il se fait de grands rassemblements ;

6* L'inspection sur la fidélité dans le débit des denrées , et sur la salubrité des boissons et comestibles exposés eo vente ;

5<^ Les précautions à prendre pour faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ;

6* Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux

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qui pourraient être causés par des insensés laissés en liberté, et par la divagation d'animaux malfaisants. ( Voyez les lois des lA 22 décembre 17 89, art. 50; 24 août 1790; et l'instruction du ministre de Tintérieur, du 22 octobre 1812. )

II. La police rurale a pour objet les mesures à prendre pour prévenir les coutraveniions et délits déterminés dans la loi du 0 octobre 1791. Pour connaître ce quelle embrasse, il faut donc recourir surtout au ticre 2 de cette loi, qui, jusqu'ici, est le seul véritable Code rural que possède la France.

L'art. 9 de ce titre porte, en termes ({énéraux : « Les officiers M municipaux veilleront généralement à la tranquillité , à la » salubrité et à la sûreté des campagnes. »

A vrai dire, ce sont exactement les mêmes attributions que pour l'enceinte des villes et villages; l'objet seul en est différent.

Le même article 9 détermine immédiatement les matières

de la police rurale , ou du moins les plus importantes aux yeux du législateur de cette époque.

« Ils (les maires) seront tenus particulièrement, dit-il , de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments, éloignés de moins de 100 toises des habitations, etc.»

La suite de ce titre 2 est relative :

Aux feux allumés dans les champs (art. 10);

Aux achats de bestiaux, hors des foires et marchés (aft. 11);

Aux dégâts causés par les bestiaux laissés à l'abandon

A l'enfouissement des bestiaux morts (art. 15);

Aux dommages causés aux arbres fruitiers (art. 16);

Aux dommages causés par la retenue ou la transmission des eaux courantes (art. 15 et 18);

An comblement des fossés, à la dégradation desclôtufes et des haies ( art. 17);

A la divagation des chèvres (art. 18 ) ;

A lexercicc du glanage , ratelage et grapillage (art. 21 );

A la conduite des troupeaux dans les champs moissonnés et ouverts (art. 22);

A Tisolement des troupeaux atteints de maladies contagieuses (art. 23) ;

A l'interdiction des bestiaux d*autrui dans les prairies artificielles , vignes , oseraics , plants ou pépinières d'arbres fruitiers et autres (art. 2U);

A la conduite des bestiaux revenant des foires ( art. 25 );

Aux dégâts causés aux champs ensemencés(art.27, 28, 29);

Aux blessures faites , à la mort donnée, méchamment, aux bestiaux et chiens de garde (art. 30);

A la rupture ou destruction d'instruments d'exploitation , dans les champs ouverts (art. 31 ) ;

Au déplacement et à la suppression des bornes séparatives des héritages (art. 32 );

A Fenièvement des engrais et amendements déposés sur les terres (art. 33);

Au maraudage et à l'enlèvement des productions de la terre, utiles à la subsistance ou à d autres usages {ZU, 35, 36,37);

Aux dégâts faits, par des bestiaux ou troupeaux , dans les bois taillis des particuliers et des communautés (art. 38 ) ;

A la dégradation ou détérioriation des chemins publics (art. 60 et 66);

A la déclosion des champs par les voyageurs (art. 61 );

A la coupe ou détérioration des arbres plantés sur les routes (art. 63).

J'ai extrait, avec exactitude, de la loi du 6 octobre 1791, cette série d'objets , sur lesquels doit se porter la police rurale , afin de vous faire comprendre non seulement le soin avec lequel le législateur s'est occupé de lu protection des campagnes; mais encore toute Tctendue des ] ouvoirs dont les maires sont investis à cet égard, il est peu d'entre les matières que je viens

irénuniérer, qui, à la rigueur, ne puissent donner lieu à Texercice habituel de ces pouvoirs; et il serait bienfaisant.

Dans la réalité, la police rurale est une portion de la jwlice municipale; car celle-ci ne s'exerce pas seulement dans l'enceinte des villes , bourgs et villages , elle s'étend sur le territoire entier de la commune ; autrement , sa surveillance ne serait pas suffisamment protectrice de Tordre et des intérêts de Tensemble de la communauté.

A la rigueur, la loi aurait donc pu se borner à charger les maires de la police municipale ; et ce n'est sans doute qu'à cause de l'importance de cette portion de la police munici])ale qui embrasse la protection des campagnes , que le législateur Ta mentionnée sous le titre spécial de police rurale et Ta mise ainsi en relief dans le cadre qu'il traçait.

1 II. Ce que je viens de dire s'applique également à la voirie municipale y qui, assurément, fait partie de la police municipale. Son importance seule a pu la faire aussi mentionner spécialement , dans la loi qui détermine les pouvoirs des maires.

Au surplus, la voirie municipale comprend la voirie urbaine et la voirie rurale.

La voirie urbaine embrasse elle-même, i^Y établissement des voies de comniuuicatii.n dans les villes, bourgs et villages; 2** Y entretien de la viabilité; 3** la conseillât ion de- la voie publique; U^ et enfin les droits de voirie.

Pour vous faire bien saisir l'étendue des attributions des maires à cet égard, il est indispensable que je reprenne chacune de ces divisions de la voirie urbaine et que je vous les développe.

En premier lieu , Y établissement des voies de communication urbaines comprend la préparation, l'examen, l'adoption dn plan général de chaque localité , plan qui , pour être complet, doit embrasser les rues, les places, les quais, les promenades publiques, les ruelles, les passages, les impasses, non senlemcnt de la ville, mais encore de ses faubourgs, c'est-à-

dire de Tentière enceinte de 1 agglomération de ses habitants.

La détermination de la direction et de la largeur de ces objets, et par conséquent les alignements arrêtés;

Le règlement de la hauteur des maisons et édifices;

La dénomination de toutes les voies de communication ;

L'exécution effective des plans arrêtés , et par conséquent l'expropriation , pour cause d^utitité publique , de toutes les propriétés nécessaires à rétablissement des voies publiques ;

Les conséquences de cet établissement4néme , et les droits qui en résultent soit pour l'administration , soit pour les particuliers, et par exemple : les droits de jour, d'issue et d'égout.

En second lieu , la voirie urbaine embrasse Yentretien de la viabilité y qui comprend lui-même : 1** /e maintien de la liberté du passage et de la circulation , et par conséquent : la surveillance sur les excavations et fouilles , — sur les dépôts de matériaux et immondices, — sur le stationnement des voitures et autres embarras sur la voie publique, — et enfin la surveillance sur rétablissement et le maintien des saillies, soit dans la construction même des édifices bordant la rue, tels que les assises de retraite, les appuis des maisons, les balcons, les entablements, les corniches, les frontons, les pilastres et colonnes, — soit en addition à la construction même, tels que les bornes, les seuils, les bancs, les gouttières, les bannes, les enseignes , les bustes, statues et autres objets de décoration ;

V La sûreté du passage et de la circulation y et par conséquent ! la surveillance sur la solidité des constructions riveraines , — le péril imminent résultant soit de l'état général de la construction , soit de l'état des façades , soit de Tétat des fondations seulement; — l'éclairage général ou partiel; — les antres précautions à prendre contre les accidents, en cas de constructions, réparations, démolitions et pavages, et aussi en cas de gel et de dégel ;

S® JAi propreté de la voie publique , surtout dans ses rapports

DBS MAIRES. 2^

avec la salubrité, qui comprend : le nettoiement et par conséquent le balayage, larrosement, l'écoulement des eaux pluviales et ménagères ; — les égouts souterrains ; les communications à établir entre les habitations et les égouts; les fosses d aisances, les puisards; — et les mesures extraordinaires , en cas d accidents , et de malheurs ou fléaux publics;

k^ La commodité du passage et de la circulation y ce qui comprend : le mode de la construction de la voie publique ellemême, tels les chaussées , les ruisseaux, les trottoirs, — les fontaines et puits publics , les gouttièi*es , -^ les jets à la rue , —•le numérotage des maisons, — les lavoirs et abreuvoirs publics , en ce qui concerne surtout leurs abords.

En troisième lieu, la voirie urbaine embrasse la consev" vation de la voie publique y et par conséquent :

La nécessité de prévenir les empiétements dont elle peut être Tobjet , et le droit de donner des alignements et des permissions en cas de constructions et reconstructions , réparations et raccordements ;

La nécessité de prévenir ou de réprimer les détériorations ou envahissements de la voie elle-même , par des excavations, enlèvement de pavés, destruction de trottoirs, et par des constructions faites en travers même de ces voies publiques.

£n quatrième lieu, la voirie urbaine embrasse encore TétabHssement des droits de voirie à percevoir pour la délivrance des alignements et permissions : par conséquent les larift à établir, d'une manière équitable et modérée, et la perception même de ces droits.

Tels sont les objets et les soins presque innombrables qui sont confiés , par les lois , au pouvoir propre de Fautonté municipale et spécialement du maire, en matière de voirie urbaine, c'est-à-dire pour la première portion delà voirie municipale.

Sa seconde partie est la voirie rurale.

La voirie rurale y qu'il ne ftiut |)as confondre avec la police

rurale que je vous ai définie tout à Theure , et qui Tembrasserait pourtant dans sa généralité , la voirie ruraky dis-je, a pour objet spécial la conservation des chemins vicinaux, et tout ce qui concerne la sûreté , la salubrité et la liberté des communications sur ces voies publiques.

A ce titre, le maire doit veiller, par exemple, à ce que nul particulier

Ne dégrade les chemins vicinaux;

Ne les rétrécisse , en anticipant sur leur largeur;

Ne les intercepte même tout à fait, soit par un fossé, soit par une barrière , soit même par une construction transversale;

N'enlève, du sol de ces chemins, soit des gazons, soit delà terre, soit des pierres;

Ne plante des arbres sur le sol même de ces chemins, ou, dans les propriétés riveraines , à une distance trop rapprochée de leurs bords;

Ne dirige, sur ces chemins, des eaux courantes ou autres, qui y fassent obstacle au passage public ;

N'y dépose des matériaux, arbres, instruments ou toute autre chose qui obstrue également le passage.

Dans tous ces cas, et une foule d autres, le maire a le droit d'intervenir et de faire cesser la contravention ; l'un de ses devoirs les plus urgents est d'y veiller sans cesse. L'un des besoins les plus pressants de la petite association communale, aussi bien (pie de la grande association nationale, est, en effet, d'obtenir et de conserver des voies de communication promptes , libres , sûres et commodes.

Voilà l'esquisse rapide des droits et des obligations que renferme cette disposition du § l^^^* de lart. 10 de la loi du 18 juillet 1837, qui charge le maire de la police niwiicipale. Je la police rurale et de la voirie municipale»

Ce même § 1" de l'art. 10 de la loi du 18 juillet 1837 , que nous examinons en ce moment , ajoute aux devoirs du maire ce qui suil :

« Le maire est charge',,, de pourvoir à V exécution des actes de t autorité supérieure qui y sont relatifs » , cest-à-dire relatifs à la police municipale , à la police rurale et à la voirie municipale.

J'ai besoin de vous démontrer ceci par des explications qui exigeront un certain développement.

I. Ce que je veux , dès l'abord , vous faire remarquer, c'est que, quoiqu'il s'afjisse ici d'un pouvoir propre à l'autorité municipale, il ne faut pas perdre de vue que ce pouvoir ne s*exerce que sous la surveillance de l* administration supérieure^ parce que « la commune étant un élément de la grande communauté nationale , celle-ci est intéressée à ce que chacun de ces éléments soit bien administré, et qu'il est dès lors indispensable que l'autorité administrative supérieure conserve le droit d'y veiller, en exerçant une sorte de tutelle sur l'action des communes , dans la sphère même de leurs pouvoirs propres (1). »

Or, cette swueillance , qui est le droit de l'administration supérieure, peut s'exercer de deux manières: — soit en annulant ou réformant les actes de police dont nous nous occupons en ce moment, — soit en traçant , à l'avance , les règles générales, les principes dont l'administration municipale ne pourra pas s'écarter, dans l'application qu'elle a le droit d'en faire à chacune des localités dont l'ordre et la tranquillité lui sont

confiés.

Ainsi, quoique, dans le cercle des pouvoirs propres que les lois fondamentales lui attribuent, se trouve la voirie urbaine ^ et qu'il soit incontestable que le maire a le droit d'étabhr des règles qui fixent , par exemple , la hauteur des maisons à construire le long des rues , l'administration supérieure, c'està-dire le Roi, en conseil d'État, sur la proposition du ministre compétent , n'en aurait pas moins le droit de décréter , à cet

(i) V. ci-dessus p. 217 et suivantes.

226 TITRB IV. — AGENTS ADMINISTKATIKS.

égard, des règles plus générales, que les maires seraient tenus de respecter dans leurs règlements particuliers , ou en d'autres termes (qui sont précisément ceux de l'article 1 0 ) , à t exécution desquels les maires seraient tenus de pourvoir.

Il en serait de même si, ne s'agissant plus de la voirie urbaine ^ mais de la police municipale , dans son sens étendu , le gouvernement , dirigé par des motifs puisés dans la nécessité de protéger la santé du peuple et les subsistances publiques, jugeait convenable de statuer, par une série de dispositions générales, sur la manière dont devrait s'exercer, dans toute la France, l'inspection habituelle de l'autorité municipale, sur la fidélité dans le débit des denrées et sur la salubrité des boissons et comestibles journellement exposés en vente.

Nul doute que l'autorité municipale ne puise le droit de statuer elle-même , à cet égard , dans les pouvoirs propres que les lois lui confient; mais , en exerçant ce droit, elle est dans l'obligation de se conformer à la volonté supérieure qui se serait prononcée sur tous ces points, sauf à appliquer ces règles générales aux localités , par des dispositions spéciales.

II. Je me hâte d'ajouter qu'au milieu de la masse énorme d'arrêtés généraux, de décrets et d'ordonnances réglementaires qui constituent le développement de notre législation administrative, ceux qui s'appliquent à la police municipale, à la police rurale, à la voirie municipale , sont les moins fréquents, les moins nombreux. L'autorité centrale et suprême a, dès longtemps, senti qu'il était utile et convenable de laisser, à cet égard , une plus grande latitude à l'autorité municipale , qui, d'ailleurs, présidant aux localités, connaissant les honounes Qt les choses, est d'ordinaire en meilleure position pour apprécier les besoins locaux et trouver les moyens d'y satisfaire.

III. Et toutefois (je vous recommande cette réflexion), il ne feut pas oublier que la police, même locale , même municipale, n'en intéresse pas moins l'ordre entier de l'État, sa sûreté, sa tranquillité.

L'État, eu effet, ne se coiupo^e quelle la réunion des coœ* munes; dussé-je le répéter à satiété, il faut que je vous rappelle sans cesse que les conununes sont les éléments dont se compose la nation. Supposez Tordre troublé, la sécurité com^r promise , la tranquillité détruite, dani» di](, vingt, cent, mille, dix mille communes, par de Fausses mesures, des dispositions arbitraires, des prescriptions abusives.,. Que devient elors X ordre entier de TÉtat, dont le maintien est, je vous lai montré dès lorigine, Tun des plus grands, des plus puissants devoirs de l'autorité publique ?

La police , même locale, tient donc à la police générale par des liens indissolubles ; on ne peut, même par la pensée, les désunir et les séparer complètement. Et, s il est possible d'admettre que, dans des intérêts respectables, pour la plus grande utilité des diverses localités, une partie de la police soit confiée à l'action journalière des maires , avec une certaine indépendance , des intérêts plus élevés, plus respectable3 encore exi-» gent que cette indépendance ne soit pas poussée jusqu a affranchir Texercice de la police municipale de la 3urvfiillance de lautorité supérieure.

En tout ce qui touche à la police municipale, les maires peuvent donc agir de leur propre mouvement, d après leurs inspirations personnelles; mais l'autorisé supérieure doit veiller constamment sur leurs actes,

IV. Il est à remarquer enfin que cette délégation &ite , par la loi, à Tautorité municipale, n'enlève pas au gouvernement le droit de prescrire , dans les commun^3» toutes les fois quil le juge nécessaire, les mesures d'ordre public commandées par Tintérét général.

fi Le pouvoir municipal , en miatière de police , ne peut pan être confondu avec les droits que le gouvernement exerce dans Tintérét du pays. Lorsqu'une cité est en proie à la révolte; lorsque l'existence même du gouvernement est attaquée à force ouverte, il ne s agit plus de police municipale, d'intérêt pu-

228 TITRB IV. — AGENTS AEtMlMSTRATlFS.

rement local; c'est la nreté générale qui est ébranlée : le droit du gouvernement , non moins que son devoir , lui conunande d'agii*. Il intervient avec tous les moyens qui lui sont propres; il recourt aux maires, comme à ses délégués; il leur donne ses ordres ; il pèse sur eux de toute son autorité. La responsabilité du pouvoir exécutif disparaîtrait, si son action pouvait être entravée par un pouvoir rival , ou par la résistance des autorités inférieures. »

Ces principes n ont reçu aucune atteinte par les dispositions légales qui sont relatives aux attributions de police déléguées aux maires , à titre de pouvoir propre.

Toutefois, pour ne laisser aucune place au doute, aucun prétexte aux mauvaises volontés, le législateur de 1837 a inséré une disposition nouvelle , comprenant les mesures de sûreté géuéî'aley parmi les attributions dont le maire est chargé comme délégué du gouvernement et agissant sous son autorité : cette disposition termine larticle 9.

Ainsi, le Roi, chargé de la police générale du royaume, pourvoit, par des ordonnances, aux mesures générales qui ont pour objet la sécurité , le repos de tous les citoyens. Les préfets exercent le même pouvoir dans leurs départements ; leurs arrêtés régissent les diverses communes de leur territoire, considérées collectivement. Lorsqu'il s agit de ces mesures, le maire remplit les fonctions de délégué de l'administration supérieure; il est sous son autorité.

Mais quand les objets de police à régler ne s'appliquent qu'au territoire de la commune, c'est à lui qu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires , de faire les règlements que comportent les circonstances , en ordonnant toutefois l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui seraient relatifs à ces matières (1).

(i) Voyez, sur ce point et sur tout ce qui précètle, le Rapport de M. Vivien a la Chambre des députes, du 26 avril i836, auquel nous avons fait de noml»reuji enipruQt#.

Telle est la saine intelligence des deux dispositions de la loi du 18 juillet 1837, sur Tadministration municipale, dont Tune, article 9, charge les maires sous F autorité de F administration supérieure j de Texécution des mesures de sûreté gêné» raie ; et dont Tautre, art. 10 , charge aussi le maire (mais seulement sous la surveillance de Tadminist ration supérieure) de la police municipale, de la police rurale, de la voirie munici* pale, et de pourvoir à lexécution des actes de Fautorité supérieure qui y sont relatifs.

J'espère qu'en reportant vos souvenirs vers les explications que je viens de vous donner, vous comprendrez dorénavant Tobjet , le sens et la portée des deux dispositions que nous venons d'examiner; elles sont assurément au premier rang de celles qui offrent le plus d'intérêt dans tout l'ensemble du droit administratif, à cause des nombreuses et journalières applications qu elles reçoivent dans la pratique.

— Revenons maintenant à l'art 10 de la loi du 18 juillet 1837, et poursuivons l'examen des dispositions qui spécifient les attributions des maires.

Le paragraphe 2 est ainsi conçu :

« Le maire est chargé , sous la surveillance de l'administration supérieure :

» 2^ De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune , et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits. » ^

Le point saillant de cette disposition réside tout entier dans ces mots '.propriétés de la commune ^ et je sens qu'il y a nécessité , pour votre instruction, de m'en entretenir tout spécialement avec vous. Je voudrais , en effet, vous montrer rapidement, mais suffisamment, quelle est l'origine de la propriété coi^munale , vous expliquer quelle est sa nature, quelles sont les conditions de son existence, afin de vous conduire au point de bien comprendre comment le maire est chargé de la conserver et de l'administrer... Je vais l'essayer succinctement,

car le temps et la madère que je vous enseigne cette année ont des limites que je dois respecter.

I. Les historiens, les publicistes, les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur la inatiière dont s'est formée la propriété communale : je vetiic surtout parler de la propriété rurale.

Les uns pensent que ceux qui ont présidé, dans Torigine^ au partage des terres , om jugé à propos d en laisser une por* tioti dans Tindivision , afin surtout qu'elle servit de pAturage commun.

D'autres pensent que les habitants eux-mêmes out pris Tun de ces deux partis : ou de retrancher mutuellement des parcelles de leurs propriétés privées pour former une propriété oommune, ou de se cotiser pour acheter des terrains auxquels cette même destination a été donnée.

D'autres enfin pensent que ce sont les anciens seigneurs qui, pour favoriser le développement de la population et de l'agriculture, ont donné des portions de leurs domaines aux habitants établis dans l'étendue de leur domination.

Jusqu'ici, malgré des raisonnements de part et d'autre plausibles et des preuves à l'appui, ce point d'histoire de notre droit public n'a pu être complètement , irrévocablement éclairci.

Peut-^étre, au fond, la solution de cette difficulté n'a*t-elle pas une très grande importance ; mais j'ai dû vous la signaler. — Peut-étroil enfin > est-ce poursuivre une illusion que de rechercher une origine uniforme dans toute l'étendue de notre France, où bien des peuples ont autrefois vécu , où tant d'institutions diverses ont laissé leurs traces. — Peut-éti^e tous ces régimes à la fois ou successivement se sont-ils implantés dans le sol de nos communes.

II. Ce qui nous paratt utile surtout, c'est que nul doute ne s'élève sur la nature de la propriété communale et sur les conditions de son existence.

Or, on convient généralement qu'il faut, quant aux biens

communaux , distinguer la communauté et les Iiabitants. La communauté est un être moral qui est supposé ne devoir jamais disparaître : la communauté, cet être moral , cette pertonne civile, est donc seule propriétaire.

Mais ces biens n'appartiennent pas seulement aux habitants actuels; ils appartiennent aussi aux habitants futurs , à ceux qui j à leur tour et dans la succession des temps , composeront la communauté ; les habitants actuels ne possèdent donc les biens de la communauté qu'à la charge de les conserver et de les transmettre à' ceux qui viendront après eux ; ils ne détiennent qu'une propriété grevée d'une substitution perpétuelle.

De là résulte que les communes sont toujours réputées mineures, et que les habitants, simples usufruitiers de leurs biens, ne sont pas les mattres d'en aliéner la propriété.

Leur devoir est , au contraire , de conserver cette propriété , et pour cela d'en prendre soin , de Y administrer avec sagesse.

Or, comme , par eux-mêmes et en masse , ils seraient incapables d'accomplir ce devoir, et comme ils se donnent des chefs pour y pourvoir et pour veiller d'ailleurs à tous les autres intérêts de la communauté , c'est par un motif tout naturel que le législateur a été conduit à déclarer que cette charge appartient, en effet, aux chefs de la commune.

m. Il faut remarquer seulement que la conservation et l'administration proprement dites ont été confiées au maire personnellement, et non pas aux officiers municipaux , au conseil munidpai.

A cela , il me paratt y avoir une raison plausible : c'est que l'autorité publique , qui a également la mission de pourvoir an maintien de l'ordre général de la société et de s'occuper non seulement du bonheur des membres actuels de l'État, mais aussi du bien-être des générations futures ; lé gouvernement, qui par conséquent doit veiller à ce que les biens des communes soient transmis aux habitants fiiturs ; le gouvernement enfin, (|ui, dans le régime actuel , n'influe en rien sur la nomi-

nation des conseillers municipaux, devait trouver, sous sa main , pour l'accomplissement du devoir général que je viens de vous retracer, celui des chefs dé la commune qu'il est appelé à investir de sa propre autorité, et dont Faction est plus spécialement sous sa surveillance.

I.V. Mais en quoi consiste donc cette propriété communale? Elle consiste en immeubles^ tels que pâturages, marais, terres labourables ou incultes, bois et forêts; en édifices, tels qu églises, maisons communes , écoles , presbytères, justices de paix, casernes et bâtiments militaires, bibliothètiues , musées , archives ;

En meubles garnissant tous les édifices communaux et en objets de collection ;

^ En droits incorporels , tels que rentes sur TÉtat et sur particuliers, en droits de péage et autres, que j aurai loccasion de vous faire connaître tout à Theure.

V. Vous expliquerai-je maintenant ce que le législateur a entendu par ces mots , qui terminent le § 2 que nous examinons : et de faire, en conséquence y tous actes conservatoires des droits de la commune? A la rigueur, ces mots auraient pu n'être pas écrits dans la loi , parce que faire acte conservatoire des droits, c'est bien pourvoira la conservation des biens. Mais enfin, le législateur a sans doute pensé qu'il valait mieux lever tous les doutes. Il est donc entendu qu'alors même qu'ils excéderaient les limites de la simple administration des propriétés de la commune, le maire a le droit de faire ces actes conserva-^ toires : tels , par exemple , un acte interruptif de la prescription, une saisie-arrêt, une saisie-revendication.

Ainsi encore, le maire aurait le droit et le devoir de prendre et de renouveler des inscriptions pour la sûreté d'une créance qui appartiendrait à la commune, ou pour la conservation d'une hypothèque ou d'un privilège qui serait dans ses droits. C'est dans le même sens, et en vertu des mêmes pouvoirs , que l'art. 55 de la loi que nous examinons donne au maire la

ËGiculté , sansqutorisation préalable y d! intenter toute action possessoire dans F intérêt de la commune, ou d'y défendre^ et de faii-e tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances,

— Le§ S de Fart. 10 de la loi du 18 juillet 18 37 est ainsi conçu:

« Le maire est chargé, sous la surveillance de Tautorité supérieure :

»... 3* De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale. »

Ce paragraphe et ceux qui suivent ne sont, en quelque sorte, que le développement du premier, que je viens de vous expliquer; ils énoncent, en efFet, autant d'actes d administration ; et l'administration des biens de la commune , en ce qui concerne Faction, du moins, est confiée au maire.

C'est donc en vertu , d'abord, de ce titre général d'administrateur, et par suite d'une disposition précise et spéciale, qu^il gère les revenus^ qu'il surveille les établissements communaux et la comptabilité communale.

Voyons maintenant ce que sont les revenus communaux , les établissements communaux, la comptabilité communale.

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