AGENTS COLONIAUX
rine, de la guerre, des finances et de rintérieur. » Ce sont les propres termes, entre autres, des ordonnances royales des 21 août 1825, art. 1 4, 9 février 1827, art. 15,27 août 1828, art. 1^ , pour les Antilles et Bourbon.
Le gouverneur réunit, en outre, en vertu des instructions qui lui sont données au nom du Roi , des fonctions politiques et diplomatiques, aux fonctions administratives.
Il est donc, effectivement, le chef local de tous les services, sous la direction suprême du Roi et du ministre de la marine : TAlgérie seule est sous la direction du ministre de la guerre. Il ne vous sera pas difficile de comprendre qu'à la distance où les autres colonies sont situées de la métropole , les pouvoirs des gouverneurs doivent y être exercés avec une certaine indépendance que n'ont pas les administrateurs des divisions territoriales de la France.
Il est concevable aussi que Tisolement de ces colonies , les dangers auxquels elles sont exposées, les difficultés pour elles d'obtenir, de la mère-patrie, en cas d'agression étrangère, des secours plus efficaces que ceux qu'elles possèdent habituellement, et jusqu'aux éléments si divers de leur population , nécessitent un régime exceptionnel, et une.autorité plus étendue et tout à la fois plus concentrée et plus forte entre les mains du représentant de la puissance métropolitaine.
Il est enfin à remarquer que, comme chaque colonie est un tout complet, un petit état, il faut qu'il y soit satisfait à tous les intérêts de cette société politique isolée , et qu'en conséquence doivent se trouver, sous la direction de chaque gouverneur ou commandant, les chefs de service que comportent l'existence et le développement de ces intérêts. Sous peu, je vous les indiquerai.
SECTION HUITIÈME
Dt; quelques autres agents directs.
Vous connaissez maintenant les agents directs de la puissance royale dans les divisions territoriales , appelées départements et colonies. Mais il est quelcjues autres divisions territoriales qui, quoique rattachées à Tadministration générale de notre pays , n'en forment pas moins des parties distinctes de notre organisation générale. Ces divisions territoriales sont relatives au service de la guerre, à celui de la marine, à celui de la justice et à celui des cultes.
Les premières s'appellent divisions militaires ,
Les deuxièmes, arrondissements maritimes^
Les troisièmes , ressorts des cours royales ,
Les quatrièmes , diocèses.
Je vais vous donner quelques explications sur chacune d'entre elles , et vous exposer sommairement les attributions principales de chacun des agents que le pouvoir central place à leur tête.
§ 1*'. Des commandants des divisions militaires.
C'est par les divisions militaires que notice pays est organisé militairement.
Son territoire est, en eifet, partagé en 21 divisions, dont chacune compreud plusieurs départements.
Elles forment , pendant la paix, une partie de ladministration de la guerre , et par conséquent de l'administration générale du royaume.
Il a paru également convenable et même nécessaire de les établir de manière qu'elles pussent servir, pour les temps de guerre, soitquilfallûtprépaier,sur nos frontières, les moyens datlaque contre l'étranger, soit qu'il fallût les protéger contre les agressions du dehors.
La défense de la France elle iiiéine a dû être prévuo, oi Foryanisation militaire intérieure être fondée sur cette base. Chaque division militaire est donc une section de Téchiquicr stratégique du pays; elle est déterminée d'après les rapports généraux du terrain, d'après les lignes de défense et d'inva sion , d'après les places fortes , les postes et les positions fortifiées, d après les grandes voies de communication, enfin d'après tous les moyens de défense que présente le pays. (V. Encyclopédie moderne, au mot division militaire.)
II. Chaque division militaire est commandée par un lieutenant-général.
Chaque département compris dans la division forme une subdivision^ elle est elle-même commandée par un maréchal de camp.
Auprès d'eux sont répartis des officiers du corps royal d'état-major, des officiers de Tintendance militaire, et des agents de tous les autres services de la guerre, selon les besoins des localités.
Toutes les troupes cantonnées ou casernées dans l'étendue de chaque division militaire sont soumises à l'autorité du lieutenant-général qui la commande, et c'est par ses soins qu'est maintenue la discipline, et qu'il est pourvu à tous les besoins de la portion de l'armée sédentaire qu'il a sous ses
ordres.
Leur commandement s^étend enfin sur tous les officiers auxquels est confiée la garde de nos places fortes, officiers dont la réunion forme les états-majors des places.
III. C'est par des lettres de service personnelles ^ émanées du roi, chef suprême de l'armée, que les lieutenants-généraux, choisis par lui sur la proposition du ministre de la guerre, sont appelés au commandement de ces divisions.
En cas d'absence, de maladie ou de tout autre emj>écliemeut, ils sont remplacés par celui des maréchaux de camp, commandant les subdivisions , qui est désigné par le ministre
de la guerre, et à défaut par celui d'eutre eux qui est le plus ancien en grade.
Voilà pour ce qui concerne le service de la guerre.
§ 2 . Des préfets maritimes,
I. Le service administratif de la marine est régi par des dispositions spéciales qui tracent les divisions du territoire maritime, répartissent le service, et déterminent les attributions des divers chefs auxquels il est confié.
Le territoire maritime delà France est divisé en cinq arrondissements. (Ordonnance royale, 16 juin i^hk.)
Le 1*" comprend les ports et côtes de la Manche , depuis la frontière de Belgique jusqu'à Cherbourg inclusivement. Il a le port de Cherbourg pour chef-lieu. (/&. 2 . )
Le 2e arrondissement comprend les ports et côtes de l'Océan, depuis Cherbourg exclusivement , jusqu à Quimper inclusivement et les iles adjacentes. Il a le port de Brest pour cheflieu.
Le Se arrondissement comprend les ports et côtes de rOcéan, depuis Quimper exclusivement, jusques et y compris la rive gauche de la Loire et les Iles adjacentes. Il a le port de Lorient pour chef-lieu.
Le h^ arrondissement comprend les ports et côtes de rOcéan, depuis la rive gauche de la Loire exclusivement , jusqu'à la frontit^re de l'Espagne, et les îlos adjacentes. Il a le poi't de Rochefort pour chef-lieu.
r^e 5« arrondissement comprend les poits et côtes de Fiance sur la Méditei'ranée, les îles adjacentes et Tile de Corse, lia le port de Toulon pour rhef-lieu.
Chacun de ces cinq arrondissements se divise ensuite en deux ou trois sous-arrondissements. (Art. 2.)
II. Dans chaque arrondissement, le service de la marine est dirigé par un pré/kt mariiime ayant le rang ei jouissant
AGENTS DIUECTS. 3G9
des honneurs de vice-amiral commandant en chef une escadre. (Art. 3.)
Et, pour la direction des diverses parties dont se compose le service général, le préfet maritime a sous ses ordres immédiats différents chefs dont je vous ferai hieutôt connaître ht dénomination officielle et les attributions. (Art. U.)
Le préfet maritime a donc la direction supérieure de tous les services , dans son arrondissement.
Il y joint la direction supérieure des établissements de la marine compris dans ce territoire. (Art. 9.)
Il reçoit directement les ordres du ministre; et il a seul , pour la direction des divers services, la correspondance avec lui. (Art. 9 et 2.)
Le préfet maritime a , sous son autorité, tons les bâtiments armés de son arrondissement, à Texception de ceux qui, «raprès une décision spéciale du ministre de la marine, ont été placés hors de sa dépendance. (Art. 10.)
Lui sont confiés également la sûreté des postes militaires et des arsenaux, la police des rades de Tarrondissement, le service des forts et batteries qui les défendent, la protection maritime de la côte et du cabotage, et la police des pèches maritimes. (Art. 11.)
Il préside le conseil d'administration du port, le conseil nautique, le tribunal maritime spécial, le conseil de révision pour les jugements rendus par les tribunaux maritimes , ainsi que le conseil qui est appelé à prononcer des peines disciplinaires contre les déserteurs des navires de commerce. (Alt. 12.)
Il règle, en conseil d'administration, les achats et les travaux, de manière à ne pas excéder la quotité des fonds assignés, par le ministre, d'après le budget, aux différentes parties du service. (Art. 13.)
Il est responsable de toutes les dépenses en deniers, matières ou main-d œuvre qu'il aurait ordonnées ou sciemment I. 26
370 TlTim IV. — AGENTS ADMINISTRATIFS.
tolérées, et qui seraient contraires soit aux lois et ordonnances royales, soit aux ordres du ministre. (Art. 16.)
Le préfet maritime se fait rendre compte , par le commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes , ainsi que par le commandant de la gendarmerie affectée au service de la marine , de tous les faits graves qui ont exigé leur intervention ou qui peuvent rendre nécessaire celle de l'autorité supérieure.
Il se fait remettre , tous les ans, par le major général et par les autres chefs de service, chacun en ce qui le concerne, les notes sur la conduite et la capacité des officiers et employés de tout grade. 11 fait parvenir ces notes au ministre , avec ses observations. (Art. 18.)
Il lui transmet des renseignements de même nature sur le mjaor-général et les autres chefs de service. {Ibid.)
Enfin , en cas d absence , do maladie ou de tout autre empêchement, et lorsque le Roi n'y a pas pourvu d'avance , le préfet maritime est provisoirement remplacé par le majorgénéral, et, en cas d'empêchement, par celui des chefs de service qui aurait été désigné par le ministre, ou, à défaut, par le dIus ancien en grade. (Art. 19.)
§ 3. Procureurs (lénevoux du Roi.
ï. La circonscription ou le ressort des cours royales est l'étendue du territoire assigné à la juridiction de ces cours de justice.
Sous le rapport de l'administration de la justice , la France est divisée en vingt-six ressorts de cours royales; et déjà vous connaissez la hiérarchie établie pour ce service. Il y a une justice de paix par canton , un tribunal de première instance par arrondissement communal, et des tribunaux de commerce, autant que l'exigent les besoins publics.
Tous ces tribunaux fonctionnent sous l'autorité des cours royales. Les an*êts de ces cours sont souverains, en ce qui concerne l'appréciation des actes et des faits. Ils ne sont
sonmis au contrôle suprême de la cour de cassation, dont Faction embrasse tout le royaume, qu'en ce qui touche Texcès de pouvoir, Fincompétence et la violation des formes ou de la loi. Outre les présidents, conseillers et juges, composant ces cours et tribunaux, et qui, nommés et institués par le Boî, sont inamovibles, il existe, près de ces cours et tribunaux , des magistrats amovibles dont Tensemble forme une institution spéciale, qui a pris naissance dans notre pays, et qui est connue sous le nom de ministère public.
Près les cours royales, le ministère public se compose d'un procureur général du Roi^ Ôl avocats généraux , et de substituts du procureur général .
Près de chaque tribunal de première instance, le ministère public comprend un procureur du Roi et un ou plusieurs substituts.
Les tribunaux de commerce et les justices de paix n'ont pas près d'eux de ministère public.
Les officiers du ministère public me paraissent être revêtus de deux caractères qui , pour n'être pas nettement distingués par les lois, n'en existent pas moins dans la réalité : ils sont magistrats de Tordre judiciaire, et en outre agents de l'autorité royale, en tant qu'investie du pouvoir exécutif.
Sous le premier point de vue, ils appartiennent à l'ordre judiciaire; ils font partie des cours el tribunaux près desquels ils sont institués. Ils sont investis d'une magistrature spéciale, qui a pour objet de veiller aux intérêts du chef de l'Etat, comme monarque, et de la société, en tout ce qui peut donner lieu à l'application des lois civiles et pénales.
C'est ainsi que l'action du ministère public est nécessaire toutes les fois qu'il s'agit d'affaires portées devant les tribunaux et cours , et qui intéressent l'ordre public en général, les droits constitutionnels du Roi , son inviolabilité, l'État , comme personne morale , le domaine national , les communes, les établissements publics , les pauvres , à cause des dons et legs faits à
leur profit, les tutelles, les personnes A cause fie leur état civil. Son action est encore nécessaire, lorsqu'il s'agit de déclinatoires sur incompétence, de règlements de juges, de récusations et de renvois pour parenté ou alliance, de prises à partie, de causes concernant les femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; de causes des mineurs, et généralement de toutes celles où Tune des parties est défendue par un curateur; enfin de causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
C'est ce que prescrit Tarticle 83 du Ck)de de procédure civile, qui ajoute même que le ministère public peut prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire.
Telle est cette fonction , dans l'ordre civil.
Vous avez déjà facilement compris l'utilité sociale de cette grande institution.
L'Etat, personne morale , et par conséquent muette , a des intérêts trop sacrés pour qu'ils puissent être abandonnés ou sacrifiés.
Les communes , les établissements publics sont des fractions de la grande association nationale : leur bien-être intéresse donc la société ; leurs droits ont besoin de protection.
« Les établissements de charité, fondés pour le soulagement des misères humaines, ont encore, à la protection publique, un droit plus pressant.
» Les mineurs, les femmes, les interdits, par cela même qu'ils sont exposés à l'oppression et à la séduction, avaient besoin de ne pas être abandonnés h eux-mêmes.
» La loi a donc donné à ces corps et à ces classes de citoyens (devant l'autorité judiciaire), un protecteur dont Finspection éclaire leur conduite, et dont la prudence la dirige; son autorité soutient et réclame leurs droits (1). »
(i) Rep. de Merlin ^ au mot Minhtère public.
AGBiNTS DIRECTS. 373
En outre, dans la sphère des lois pénales, c'est à lui qu ap-> partient la poursuite des crimes et des délits.
Après de longues ténèbres et des essais, imparfaits par cela même, les gouvernements (non pas tous encore, mais les plus éclairés du moins), ont accepté cette belle idée d oter la poursuite des crimes à la vengeance particulière, d'inquiéter les méchants par la terreur des lois, sans livrer les honnêtes gens à la lâche avidité des délateurs; d'assurer la punition, en rendant la dénonciation même honorable.
« Dans ce nouveau système, le particulier ne peut plus poursuivre que la réparation du mal qu'il a souiïert; il le dénonce au ministère public : tout se (ait sans le particulier; il n^a plus qu a attendre le jugement pour recevoir le dédommagement qui lui est dû. Il n'est soumis qu au danger de s'être trompé dans l'indication du crîminel, ou à la juste peine de la calomnie, s'il a accusé un innocent. C'est le ministère public qui est chargé de la preuve du crime; c'est lui qui devient accusateur en titre, et qui en fait réellement tout l'office; c'est son devoir de poursuivre les scélérats; c'est son honneur d'en purger la société : il les poursuit également, soit qu'un seul citoyen les lui indique, soit que la voix publique l'avertisse de leurs forfaits; il devient leur contradicteur, leur partie; tout ce qu'ils articulent pour leur défense doit lui être communiqué; ils ne peuvent êti*e jugés, sans qu'il ait revu le procès et qu'il ait conclu contre eux.
n Le ministère public est donc l'unique accusateur dans la société (1). n
Le ministère public est, en outre , le gardien des lois, en ce sens qu'il veille à leur stricte exécution ; il est aussi le surveillant de l'ordre judiciaire lui-même, et il a le droit de faire inscrire , à cet égard, sur les registres des cours et tribunaux, toutes décisions qu'il juge convenable défaire sur cette matière.
(i) Jbiil.
Il a même ledevoir et par conséquent le droit de provoquer la censure sur les membres des cours et tj^ibunaux, et sur les avocats et officiers ministériels qui assistent la justice. « C'est » une de ses fonctions qui demande tout à la fois le plus de » courage et de sagesse dans ie caractère et dans Tespiii. »
Enfin, dans toute Tétendue de Texercice de ses belles et utiles fonctions, le ministère public agit toujours dans Tintérét de Tordre social et au nom du Roi, qui, d'après la constitution, en est le premier surveillant et le plus puissant défenseur : de là vient que les magistrats qui sont revêtus de ce noble ministère portent le titre de procureurs généraux, et procureurs du Roi.
Il, J'ai dit, en outre, quils doivent être considérés comme délégaiaires de la puissance royale, en tout ce qui concerne les rapports de Fadministration avec la justice.
La loi du 24 août 1790 sur lorganisation judiciaire les qualifie ainsi, d'une manière très nette, à larticle V^ du titre 8. « Les officiers du ministère public sont agents du pouvoir a exécutif près des tribunaux. Leurs fonctions consistent à » faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui in- » téressent Tordre général, et à faire exécuter les jugements » rendus. Ils porteront le titre de commissaires du BoL n
C'est ce dernier litre que leur a conservé la loi du 27 ventôse an III, dans ses articles 13, 24 et 67. Et c'est l'article 136 du sénatus-consuhe du 28 floréal an xii qui leur a restitué le titre de procureurs généraux et procureurs impériaux^ que la force des choses a transformé en celui de procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi.
Ils sont, de fait, les intermédiaires entre le gouvernement et les cours et tribunaux.
Des actes souverains doivent-ils, en effet, être envoyés à ces cours et tribunaux pour y être enregistrés? C'est avec les procureurs généraux que, dans ce but, correspond le ministre de la justice. C'est par eux que be comniuni(|uent les ordon-
AGENTS DIKECTS. 375
nances portant nomination de certains officiers publics, et tes lettres de (]râce et de commutation de peines.
Le gouvernement a-t-il à s'enquérir de la situation et du nombre des affaires expédiées ou pendantes? Ce sont les procureurs généraux que le ministre charge de faire dresser et parvenir ces états au ministère, afin de faire apprécier l'activité des magistrats, ou Topportunité, quelquefois, d'accroître le nombre des juges là où il est reconnu insuffisant.
Des nominations sont-elles à faire, dans la magistrature, afin de pourvoir aux vacances survenues, ou de faire les nouveaux choix que laccroisseiuent du nombre des juges rend nécessaires? Les procureurs généraux sont chargés de faire, au ministi^e, la proposition des candidats les plus dignes.
S'agit-il de faire admettre au serment les avocats et les officiers ministériels? Le soin d'y pourvoir est confié aux procureurs généraux , tout aussi bien que celui de faire prononcer, dans les cas prévus par les lois, la suspension ou la révocation des avoués et autres officiers ministériels.
Ils sont, en un mot, Tanneau, le lien intermédiaire entre le gouvernement responsable et les tribunaux indépendants et irresponsables ; ils sont ses yeux et ses oreilles ; ils sont sa voix pour soutenir et ranimer le zèle des magistrats dans Taccomplissement de leurs importants devoirs; et c'est poin^ cela que, dans son estimable traité sur le ministère pubHc, M. Schenck les représente comme des espèces d'ambassadeurs du gouvernement près des cours et tribunaux , et qu'il exprime que cette partie des fonctions du ministère fiihlicï associe, en quelque sorte y au gouvernement lui-même.
Sans doute ils sont plus magistrats de l'ordre judiciaire que de Tordre administratif; mais il y a , dans la réunion de ces deux offices et de ces devoirs divers, d'incontestables avantages et de solides garanties pour la bonne et prompte administration de la justice qui, ce point ne doit pas être oublié,
est dans les devoirs généraux du monarque, de qui elle émane constitutionnellement.
§ U. Des évéques^ consistoires et synodes.
I. Sous le rapport religieux, et pour ladministration du culte catholique , la France est divisée en quatre-vingts diocèses. Conforuicment û larticle 2 du Concordat de Fan ix, sanctionne par la loi du 18 germinal an x, cette circonscription a été faite de concert entre le gouvernement français et le saint-siége. A la télé de chacun de ces diocèses est établi un évéque ou mxhevêqtic.
[Is sont nonmiés par le Roi et institués par le Pape. (/&., art. k et 5.)
Us prêtent serment entre les mains du Roi, après vérification et enregistrement des bulles portant leur institution au conseil d'État, et avant la prise de possession de leur siège. (Art. 18 de la loi organique du Concordat.)
Ce serment est déterminé par larticle 6 du Concordat cidessus visé. Il en est dressé procL^s-verbal. (/i., art. 18.)
Ils sont tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne peuvent en sortir qu'avec la permission du Roi. (/i., art. 20.)
Le culte catholique est exercé sous la direction des archevêques et évoques, dans leurs diocèses. {Ib., art. 9.)
Ils ont le droit de nommer les curés; mais leur choix ne [)eut tomber que sur des personnes agréées par le Roi. (Concordat, art. 10.) La loi porumt les articles organiques ajoute, article 19, (ju ils ne doivent pas manifester cette nomination et donner aux curés l'institution canonique, avant que lagrément du Roi leur ait été notifié.
Les évcques peuvent avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire dans leur diocèse. (Conc, art. 11.)
Ils ne peuvent user de cette faculté, quant au chapitre, sans l'autorisation préalable du Roi; cette autorisation est né-
cessaire tant pour rétablissement lui-nicnie (|ue pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former. (Art. organ., 35.) Ces ecclésiastiques sont des chanoines.
Les métropolitains et les chapitres cathédraux sont tenus, sans délai, de donner au gouvernement avis de la vacance des sièges épiscopaux. (/i., art. 37.)
Pendant la vacance des sièges, des vicaires-généraux sont choisis pour le gouvernement des diocèses. Les chapitres les élisent et les présentent au ministre des cultes , pour leur nomination être reconnue par le Roi. (V. art. org. 36, et décret imp. 28 février 1810, art. 6.)
Les évéques sont chargés de l'organisation de leurs séminaires; mais les règlements de celte organisation doivent être soumis à l'approbation du Roi. (Art. org. 23.)
Ils oni le droit de faire la circonscription des paroisses de leurs diocèses; mais elle na d'effet qu'après le consentement du Roi. {Ib.y art. 9.)
Il y a au moins une paroisse dans chaque justice de paix. {Ib,y 60.)
Il est, en outre, établi autant de succursales que le besoin peut l'exiger. (/&., 60.)
Chaque évéque, de concert avec le préfet, règle le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés entre eux sont soumis au gouvernement, et ne peuvent être mis à exé« cution sans son autorisation. (/&., 61.)
Aucune partie du territoire français ne peut être érigée en cure ou succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement. (/*., 62.)
Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les cvêques. (/&., 63.) Ils sont révocables par eux. (/t., 31.)
Les cba|)clles domestiques, les oratoires particuliers ne j)euvent être établis sans la permission expresse du gouvernement , accordée sur la demande de Tévéque. (/t., ftû.)
378 TITRK IV. — AGENTS ÀOMINISTHATIFS.
Enfin aucune fête, à Texceplion du dimanche , ne peut être établie sans la permission du jgouvernement. (/&•> ii2.)
L'évéque doit se concerter avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches, (/fc., 48.)
Il doit se concerter également avec le préfet et le commandant militaire du lieu pour le jour, Theure et le mode d'exécution des ordonnances royales qui peuvent avoir prescrit des prières publiques. {Ib., k9,)
Le traitement des archevêques, évoques, cures, desservants et vicaires esta lachargedeTÉtat. (/&.,sect. 5,art. 64etsuiv.)
il est établi des fabriques pour veiller à Tentretien et à la conservation des temples , et à l'administration des aumônes.
(/fc.,760
Un décret spécial, celui du SO décembre 1809, règle en
très grande partie l'administration de ces fabriques.
— J'ai cru devoir réunir en un faisceau toutes les dispositions qui précèdent , afin de faire saisir l'ensemble de l'organisation du culte catholique. Il me parait en résulter, d'une manière évidente, que si, pour l'exercice de la puissance ecclésiastique, les évéques de France ne dépendent que du saint-siége , et n'ont d'autre guide que les règles de l'église catholique, ils sont, en ce qui concerne l'administration temporelle du culte et des fabriques, de véritables délegataires de la puissance royale, et les agents directs de son gouvernement pour cette importante portion des services publics.
C'est , du reste , un point de doctrine établi et reconnu par la jurisprudence du conseil d'État.
Je citerai quelques uns de ses plus remarquables précédents.
1' Le décret du 30 décembre 1809 et l'ordonnance du 12 janvier 1825 accordent aux évéques certains droits de nomination des membres des conseils de fabrique.
Or , 'se fondant sur cette dernière ordonnance rovale ,
AGENTS DiHKCTS. 379
M. Tarchevéque de Paris avait, par une ordonnance épiscopale du 2 octobre \Stx2 , nommé , pour la fabrique de Saint-Louisd'Antin, à Paris, cinq nouveaux membres pour rcconsdtuer son conseil.
Les cinq membres évincés par cette ordonnance Tont déférée au Boi en conseil d'État, par la voie du recours comme d'abus.
Mais leur requête a été rejetée par une ordonnance royale du 8 mars i84/i, parce qu'il a été considéré « que l'ordonnance du 2 octobre 18/i2 avait été rendue, par Tarchevêque de Paris , dans f exercice des pouvoirs administratifs qui lui ont été confiés par les lois, sous le contrôle et l'autorité du gouvernement; et qu'à supposer que cette ordonnance épiscopale eût fait une fausse application des lois , décrets et ordonnances relatifs à la nomination des membres des conseils de fabriques, cette fausse application ne rentre pas dans les cas d'abus prévus et déterminés par l'article 6 de la loi du 18 germinal an x; et qu'il en résultait que les réclamants pourraient, s'ils le jugeaient convenable, se pourvoir contre celle ordonnance épiscopale, par les voies ordinaires. »
2® Une ordonnance épiscopale, rendue le 16 août 1826, par M. Tévéque de Viviers, avait réuni la cure delà commune de Viviers au chapitre de la cathédrale.
Le maire de Viviers a cru devoir former ( fort tardivement) un recours comme d'abus contre cette ordonnance.
Ce recours a été rejeté par le motif que » cette ordonnance épiscopale ayant été approuvée par une ordonnance royale du 50 août 1826 , était devenue un acte de la puissance publique y contre lequel n'est pas ouvert le recours comme d'abus. » (Ordonnance 24 juillet 18/^5.)
^'^ Et enfin une ordonnance de M. l'évéque de Rennes , du 6 février 1844 , avait révoqué une concession viagère d'un banc dans Téglise curiale de Louvigné-du-Désert, départe-
ment dlIle-et-Vilaine, faite par le conseil de fabrique au profit des sieur et dame de I^agrasserie.
Ceux-ci ont déféré cette ordonnance au Roi, en conseil d*État , par voie de recours comme d*abus.
ils demandaient, en outre, que, dans le cas où les faits exposés ne constitueraient pas un abus susceptible d'être déféré au conseil d'État, en exécution de la loi du 18 germinal an X , Fordonnance épiscopale fût réformée par une ordonnance royale.
Sur ce, décision ainsi conçue :
« Considérant que Tordonnance (épiscopale) du 6 février 18^ft a été rendue par févéque de Rennes, dans t exercice des pouvoirs administratifs nui lui ont été conférés par les lois, sous le contrôle et l'autorité du gouvernement, et que la fausse ap* plication de ces lois ne rentre pas dans le cas d'abus prévus et déterminés par l'article 6 de la loi du 18 germinal an x; qu'ainsi il n'y a pas lieu à statuer , par voie d'appel comme d'abus , sur le pourvoi des sieur et dame de Lagrasserie contre l'ordonnance de l'évéque de Rennes ;
» £u ce qui touche les conclusions subsidiaires de leur requête : .
» Considérant que le droit conféré aux évéques parles articles 30 et 70 du décret du 30 décembre 1809 ne les autorise point à prononcer la nullité des concessions de bancs faites par les fabriques à des particuliers; — que, dans l'espèce, l'évéque de Rennes n'a statué qu autant que la loi lui en donne le droit; et que, sous cette réserve, son ordonnance laisse subsister, sauf tout recours en nullité devant qui il appartiendra, les droits qui résulteraient, au profil des sieur et dame de Lagrasserie , de la concession à eux faite par la fabrique de Louvigné-du-Désert; — qu'il convient toutefois de prévenir les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les termes dans lesquels ladite ordonnance est conçue :
n Notre conseil d'Émt eniendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Art. i". L'ordonnance de 1 evéque de Rennes, en date du 6 février 18&^, est considérée comme non avenue, en tant qu'elle prononcerait la nullité de la concession faite par la fabrique de Louvigné-du-Désert aux sieur et dame de Lagrasserie. »
Ces précédents me paraissent établir suffisamment :
Que des pouvoirs administratifs sont attribués aux évêques , par les lois et règlements de TÉtat ;
Que ces pouvoirs ont spécialement pour objet l'administration temporelle des fabriques ;
Que les actes qu'ils font dans l'exercice de ces pouvoirs sont soumis au contrôle et à l'autorité du gouvernement ;
Qu'il a le droit de les annuler, lorsqu'ils lui paraissent contraires aux règles légales de la matière ;
Et enfin que , si le gouvernement les approuve, ils deviennent les actes de la puissance publique.
C'est sur ces raisonnements et ces faits que j'appuie la qualification d'agents directs de la puissance royale que j'ai cru pouvoir, en doctrine, attribuer aux évéques catholiques de France, dans toutes les matières du temporel du culte et de l'administration des fabriques où les lois et les règlements leur confèrent des pouvoirs administratifs.
II. J'en dirais autant des consistoires généraux des cultes protestants^ et des synodes de la religion juive, s'ils n'offraient pas, au lieu d'un administrateur unique, des administrations collectives.
Il résulte, en effet, de la législation relative a tous ces cultes que les actes d'administration proprement dits, c'est-àdire qui n'ont aucun rapport au dogme religieux et à la direction des consciences, sont soumis au contrôle et à l'autorité du gouvernement du Roi : c'est ce qu'a reconnu une ordonnance royale du 17 septembre 18 A ^^ entre autres ^ qui a refusé de
382 TITRR IV. — AGENTS ADMWISTBATIFS.
recevoir, à titre de recours comrae d*abus, une réclamation fondée sur ce qu une décision du directoire du consistoire de la confession d'Augsbourg avait destitué un pasteur de ses
fonctions.