‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 47 sur 71 · AGENTS AUXILUIMES. — LEUR RÉPARTITION · texte numérisé non relu

AGENTS AUXILUIMES. — LEUR RÉPARTITION

2* Le directeur de t intérieur est chargé, sous les ordres du gouverneur, de 1 administration intérieure de la colonie, de la police générale et de ladministration des contributions directes et indirectes.

3* Le procureur général est le chef de l'administration de la justice dans la colonie.

Il a dans ses attributions :

La surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice ;

La surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu'elle est déterminée par les ordonnances;

La censure des écrits en matière judiciaire destinés à l'impression ;

La préparation du budget des dépenses relatives à la justice;

La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice à la charge du service public ;

Le contre-seing des arrêtés, règlements, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à l'administration de la justice ;

L'expédition et le contre-seing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des notaires, avoués, et autres officiers ministériels;

La nomination des agents attachés aux tribunaux, dont le traitement, joint aux autres allocations, n'excède pas 1,500 francs par^an.

Il exerce directement la discipline sur les notaires, les avoués et les autres officiers ministériels ; il prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple , la censure avec réprimande^ et il leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.

4" Ja inspecteur colonial est chargé de l'inspection et du con-

trôle spécial de radministration de la marine, de la guerre et des finances, et de la surveillance générale de toutes les parties du service administratif de la colonie.

Son inspection et son contrôle s'étendent :

Sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres;

Sur la conservation des marchandises et munitions de toute espèce dans les magasins ;

Sur les revenus des troupes, des équipages des bâtiaients de rÉtat, des officiers sans troupes et autres agents salariés de la colonie ;

Sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers;

Sur ladministration et l'emploi des noirs de la colonie ;

Sur les hôpitaux, bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers, et autres établissements dépendant de la marine et de la guerre ;

Sur les formes et Texéciition des adjudications, marchés et traités pour fournitures et ouvrages;

Sur les baux et fermages des biens domaniaux ;

Sur l'administration de la caisse des invalides, des gens de mer et des prises ;

Enfin sur les différentes administrations, fermes et régies des contributions directes et indirectes de la colonie, dont il suit les mouvements, vérifie et arrête mensuellement les registres et lu comptabilité, aux bureaux des comptables et sans déplacement de pièces.

5* Quant au gouverneur lui-même, il est à remarquer que tous les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonie sont soumis à son autorité. (Ordon. roy. du 21 août 1825, art. U;9 février 1827, art. ^5; 27 août 1828, art. 4/^.)

Le gouverneur donne, aux chefs d'administration, les or» dres généraux qui sont relatifs aux différentes parties du service.

Ceux«€t peuvent iodividuellement lui £ure les représenta-

4GBNT$ àUXÎLIAlRSS. — LBUA RÉPARTITION. 463

tioD8 respectueuses ou les propositions qu ils jugent utiles au bien du sercice de TÉtat.

Le gouverneur les reçoit, y fait droit s*il y a lieu, ou leur fait connaître par écrit les motifs de son refus. (Ordon. du 21 août 1825, art. 5^; 9 février 1827, art. 57; 27 août 1828,

Le gouverneur maintient les chefs d'administration et l'inspecteur colonial dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions ni les modifier. (/&., art. 55; ib.^ 58; ib.^ art. 57.)

Il prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie, à Toccasion de leur rang ou de leurs prérogatives, (/i., art. 56; li., art. 59; li., art. 58.)

Relativement aux ministres de la religion , son autorité s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations en vigueur dans la colonie. La surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésiastique. (76. , art. 52; i&. , art. 55; i6., art. kk,)

La magistrature des tribunaux de la colonie exerce ses fonctions d'une manière indépendante du gouverneur; mais il est à remarquer que les membres de cette magistrature ne jouissent pas de l'inamovibilité dont sont, d'après la constitution même, investis la plupart des magistrats de la métropole.

— Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par ordre du Roi ou par celui du ministre de la marine.

Le gouverneur pourvoit provisoirement, eu cas d'urgence, et en se conformant aux règles du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à la nomination du Roi ou à celle du ministre de la marine; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.

[1 peut cependant, en temps de guerre, donner provisoire-

ment les grades ou titres des emplois vacants, et en délivrer les commissions temporaires.

Il pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne sont pas à la nomination du Roi ou à celle du ministre de la marine, à la réserve de ceux des agents inférieurs , qui sont nommés par les chefs d'administration. (/A., art. 9Uy 110 et 116, §7 ; th., 110, 125 et 131; it., 98, lU et 120, §9.)

Il révoque et destitue les agents nommés par lui.

11 révo((ue et destitue également les agents nommés par les chefs d'administration , après avoir pris Favis de celui de ces chefs duquel émane la nomination. (76., art. 59; i6., art. 62; t&., art. 51.)

— • Le gouverneur est, du reste, investi de pouvoirs ex/roordinaires. Je vous ferai, messieurs, connaître les plus iinpor* tants.

Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le commandent, le gouverneur peut prendre, à l'égard des individus de condition libre qui compromettent ou troublent la tranquillité publique, les mesures ci-après, savoir :

i^ L'exclusion pure et simple d'un des cantons de la colonie;

2^ La mise en surveillance dans un canton déterminé;

Z^ L'exclusion de la colonie, a^temps ou illimitée;

U^ Le gouverneur peut refuser l'admission, dans la colonie, des individus dont la présence y est jugée dangereuse;

5^^ En ce qui concerne les fonctionnaires civils ou militaires, nommés par le Roi ou par le ministre de la marine : si l'un de ces f<mctionnaires a tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne puisse être maintenu dans l'exercice de ses fonctions, si d'ailleurs il n'y a pas lieu à le traduire devant les tribunaux, ou si une procédure régulière offrait de graves inconvénients, le gouverneur peut prononcer la suspension de ce fonction-

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