AGENTS AUXILIAIRES. — LEUR RÉPARTITION
naire jusqu a ce que le ministre de la marine lui ait fait connaître les ordres du Roi.
Toutefois, à 1 égard des chefs d administration , de l'inspecteur colonial, des membres de Tordre judiciaire, et des corps qui seraient dans le cas prévu ci-dessus, le gouverneur, avant de proposer au conseil privé de la colonie aucune mesure à leur égard, doit leur faire connaître les griefs existant contre eux et leur offrir les moyens de passer en France pour rendre compte de leur conduite au ministre de la marine.
Leur suspension ne peut être prononcée qu après qu'ils se sont refusés à profiter de cette faculté.
Lors même qu'ils ont été suspendus, il leur est loisible de demander un passage pour France aux frais du gouvernement : il ne peut leur être refusé.
Le gouverneur rend compte immédiatement, au ministre de la marine, des mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, et lui en adresse les pièces justificatives, afin qu'il y soit statué définitivement.
Les individus de condition libre auxquels les mesures extraordinaires que je viens de vous indiquer ont été appliquées peuvent, dans tous les cas, se pourvoir auprès du ministre de la marine, à l'effet d'obtenir du Roi que ces mesures soient rapportées ou modifiées.
Le gouverneur a seul l'initiative des mesures à prendre, en vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés. Il en est personnellement responsable, nonobstant la participation du conseil privé à ses actes. (Voyez Ordonnance du 27 août 1828 ci-dessus citée, article 74 et suivants, et les articles correspondants des ordonnances relatives aux autres colonies.)
En cas de mort, d'absence ou autre empêchement, et lorsque le Roi n'y a pas pourvu d'avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par le commissaire ordonnateur, et, à défaut de celui-ci, par le directétir de l'administration intérieure.
Quelques dispositions prohibitives fmppent le gouverneur. I. "^^
466 TITBI lY. '^ AGENTS ADMINISTRATITS.
Il ne peut, en effet, pendant la durée de ses fonctions, acquérir des propriétés foncières, ni contracter mariage, dans la colonie, sans lautorisation du Roi. (Ordonnances royales des 21 août 1825, art. 82; — 9 février 1827, art. 87; — 27 août 1828, art. 86.)
Tel est le régime général de nos colonies, sous le rapport de Torganisation administrative et des attributions des principaux chefs de service, à la tête desquels est placé le gouverneur.
II. Je vous ai dit que f Algérie était la seule de nos colonies dont Tadministralion ne fût pas soumise à la direction supérieure du ministre de la marine et des colonies.
Elle est encore sous lautorité du ministre de la guerre. Il faut, en effet, remarquer que notre domination n'y est pas encore paisible; que, sur quelques points seulement de ce vaste territoire, nous sommes en sécurité; que le régime général y est encore la guerre; et qu au milieu des nécessités * qu entraîne cet état de choses, le gouvernement du Roi a pensé que le temps n était pas encore venu de faire prédominer Télément civil dans ce pays.
L'armée occupe dont; (et occupera peut-être longtemps encore) le premier rang dans cette nouvelle France; et vous savez, messieurs, que l'effectif de celte année est de 60,000 hommes, répartis aujourd'hui sur une très grande partie du territoire.
A sa tête, ont toujours été placés , depuis la conquête, soit un lieutenant-général des armées, soit un maréchal de France : il porte le titre de gouverneur général : le commandement général et la haute administration lui sont conKés. L'ordonnance royale du 22 juillet 183^ établit qu il exerce ses pouvoirs sous les ordres et la direction du ministre secrétaire d*état delà guerre.
Aux termes de cette ordonnance, modifiée par une nouvelle ordonnance « en date du 31 octobre 1838 , le gouverneur gé-
AQIIITS AUXIUàIRES. ^ LBUR idkPiRTITION. 487
néral a sous ses ordres des fonctionnaires chargés des diffe*rents services civils et militaires, savoir :
L officier général commandant les troupes.
Le directeur de Tintérieur,
L officier général commandant la marine ,
Le procureur général,
L'intendant militaire ,
Et le directeur des finances ^
Un secrétaire du gouvernement est, en outre, placé près du gouverneur général.
1° Quant à l'organisation judiciaire, elle comprend une cour royale siégeant à Alger, des tribunaux de première instance siégeant dans les diverses provinces où notre occupation est paisible , des justices de paix, un tribunal de commerce à Alger, et des tribunaux indigènes, en nombi*e indéterminé.
La dernière ordonnance du Roi , sur l'organisation de la justice en Algérie, est du 26 septembre 1842 (1).
1^ La colonie d'Alger possède aussi un évéque, qui tient sous sa juridiction spirituelle tous les ministres du culte catholique attachés à l'Algérie.
Il y a aussi quelques ministres protestants et israélites.
Les relations du clergé , pour ce qui concerne les lois et règlements sur la police du culte , sont établies avec la direction
de Tintérieur.
S*» Le directeur de l'intérieur a sous ses ordres, d'abord un secrétaire général de la direction , qui réside à Alger , et des bureaux, et ensuite deux sous-directeurs qui administrent les provinces d'Oran et de Constantine; enfin un certain nombre de commissaires civils qui président à l'administration des villes anciennes ou nouvelles où leur établissement a paru
nécessaire.
11 y a enfin des maires à Alger , à Oran et à Bone ; mais ce
(i) Voir aussi ane ordonoâaoe tnr les curateurs aux su ceéssions Tacantef, du 26 décembre 1843*
468 TITHI lY. — AGSNTS ADMINISTRATIFS.
sont plutôt des agents du gouvernement que des représentants de l'intérêt municipal; le gouvernement français, jusqu ici, na pas trouvé dans l'Algérie des éléments suffisants pour constituer des conseils municipaux, à Tinstar de ceux qui sont établis en France. — Les maires dont je viens de parler sont salariés par TÉtat.
Le directeur de l'intérieur a, en outre, dans ses attributions, le service de Tinstruction publique, qui est dirigé par un inspecteur; et le service des travaux publics, à la tête duquel est placé un ingénieur eu chef des ponts et chaussées, secondé par sept autres ingénieurs.
4° Le service financier est confié à un inspecteur général du ministère des finances, qui porte, à Alger, le titre de directeur des finances.
Il est secondé par des inspecteurs ordinaires des finances ; et il dirige les services des domaines et de renregistrement, des douanes, des contributions directes, et des forêts.
Il est pourvu au service des domaines et de Fenregistrement par un inspecteur et trois vérificateurs;
Il est pourvu au service des douanes et des contiibutions directes par trois sous-inspecteurs;
Il est enfin pourvu au service des forêts par un inspecteur et un sous-inspecteur.
Telle est l'organisation de l'Algérie, la plus belle et la plus vaste de nos colonies , et où , si les efforts de la France Bout couronnés de succès, les services civils prendront nécessairement de grands développements, et recevront une organisation aussi perfectionnée que le permettront le pays et notre époque.
— Ici se termine pour nous le tableau des plus importantes parties de Forganisation spéciale de chacun de nos ministères et des divers services qui en dépendent.
Vous connaissez maintenant non seulement les agents directs du pouvoir royal, mais encore les agents auxiliaires (intérieurs