AGENTS AUXILIAIRES. — ADMIMSTRATK>N DÉPARTEMENTALE
et extérieurs) dont le concours est indispensable pour atteindre le but vers lequel doit se diriger chacun des services publics qui composent lensemble de notre administration générale.
Maintenant , et pour achever le tableau de l'organisation des agents auxiliaires de ladministration directe, il faut nécessairement la suivre sur les divers degrés de sa hiérarchie, et, après vous avoir expliqué, dans ses ramifications, Torganisation de chacune des divisions de ladministration centrale, vous exposer la série des agents auxiliaires de Tad* ministration des départements, des arrondissements et des communes.
Après les explications que je vous ai déjà données, quelques roots suffiront pour chacune de ces divisions territoriales.
SECTION DEUXIÈME
Organisation des n{];ents auxiliaires de l'administration départementale.
I. Ainsi que chacun des ministres , chaque préfet a près de lui un secrétaire général.
Cette institution date de la nouvelle organisation administrative de la France , faite par l'Assemblée constituante. L article 19 de la section "2 de la loi du 22 décembre 1789 autorisait, en effet , la nomination d'un secrétaire pour chaque administration de département.
Cet état de choses a duré jusqu'à Tan vin, et Tinstitutionf de cette fonction a été consacrée par la loi du 28 pluviôse de cette même année. Son article 7 est ainsi conçu :
« Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers et signera les expéditions. »
Ces fonctions ont éprouvé diverses vicissitudes. Les secrétaires généraux, supprimés par une ordonnance royale du 9 avril 1817, rétablis paruneautreordonnancedul"août 1820, ont dû cesser leurs fonctions. dans presque tons les départe-
ments , conformément à une troisième ordonnance du 1*' mai i8S2.
Enfin, dans la note explicative, ou plutôt dans l'exposé des motifs donnés par le ministre de Tintérieur, à Tappui du budget de son ministère pour Fexercice 18/!i&, dont le projet est actuellement soumis à la chambre des députés, on lit ce qui suit :
(c La suppression des secrétaires généraux n'a pas été sans inconvénient; elle a privé les préfets d'auxiliaires utiles pour un grand nombre de détails d'administration. Les soins que le conseiller de préfecture , secrétaire général , est obligé de consacrer aux travaux du secrétariat, Tempéchent de se livrer exclusivement à ceux du conseil. Le rétablissement des secré* taires généraux a été demandé dans plusieurs départements , mais le besoin s'en fait sentir plus particulièrement dans ceux qui sont les plus importants sous le rapport de la population , des ressources territoriales et industrielles, du grand nombre d'affaires administratives , ainsi que du chiffre élevé de la population réunie au chef-lieu. Je propose d'établir 15 nouveaux secrétaires généraux, de manière i|u'il y en ait un dans chacun des départements, qui, suivant l'exposé ci-dessus, appartiendraient aux première et deuxième classes des préfectures. »
Ces réflexions, dont une expérience suffisante atteste la sagesse, entraîneront sans doute l'adoption de la proposition de rétablir les 15 secrétaires généraux que le gouvernement de^ mande cette année , et plus tard peut-être les feront-elles rétablir dans toutes les préfectures.
Mais, dans l'état de choses actuel, il n'y a de secrétaires généraux de préfecture que dans les départements : de la Seine (où chacune des préfectures a conservé le sien), du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de la Seine-Inférieure et de la Haute-Garonne. Ce deniier a été rétabli par une ordonnance spéciale de IS/iS.
Dans tous les autres départements d« la France, les foaetioiis
AGENTS AUXiLUIRBS. — ADMINISTRATION DÉPARTBMENTALE. 4/1
de secrétaire général sont remplies par Tun des conseillers de préfecture désigné par le ministre secrétaire d'État de Tintérieur. ( Ordonnance royale du 1"^ mai 1852, art. 1". )
Dans les sept départements ci-dessus énoncés, le secrétaire général est nommé par le Roi , aux termes de l'article 1 8 de la loi du 28 pluviôse an vni, et de Tarticle 1 3 de la Charte constitutionnelle de 1830.
C'est entre les mains du préfet que le secrétaire général de la préfecture est aj^pelé à prêter le serment exigé des fonctionnaires administratifs. ( Arrêté consulaire du 17 ventôse an vin, art. 2.)
Le secrétaire général est apte à remplacer le préfet en cas d'absence , soit du chef-lieu du département , soit du département lui-même.
A cet égard, le choix du préfet est libre entre les conseillers de préfecture et le secrétaire général.
S'il ne sort pas du département, le préfet n'est pas tenu de soumettre sa délégation au ministre de Tintérieur. Cette délégation doit, au contraire, être approuvée par le ministre, lorsqu'il s'agit de remplacer le préfet autorisé à s'absenter du département. (Ordonnance royale du 29 mars i821, art. 1*'. )
En cas d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans qu'il ait délégué l'administration, ou en cas de vacance de la préfecture, ce n'est pas le secrétaire général qui prend, de droit, l'administration du département , c'est le conseiller de préfecture le premier dans l'ordre du tableau.
Toutefois, si, avant la vacance de la préfecture, l'administration a été déléguée, celui à qui cette délégation a été faite (et ainsi possiblement le secrétaire général) continue d'exercer, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement oi donné par le ministre de l'intérieur. ( /è., ar|. 2, )
Enfin, le secrétaire gépér^l absent» empêché ou chargé, par délégation, des fonctions du préfet, estrempla,cé, dans ses fonçr
472 TITRK IV. — AGJbNTS ADMINISTRATIFS.
lions (le secrtiuiire général , j)ar le conseiller de préfecture le dernier dans Tordre du tableau. (/6., art. U.)
Quant aux traitements des secrétaires généraux de préfecture : selon l'article 9 de larrété consulaire du 17 ventôse an vin, il doit être du tiers de celui du préfet, sans néanmoins qu il puisse être moindre de 3,000 fr. , ni plus élevé que 6,000 fr.
Cet état de choses, ainsi que je viens de vous Texposer, existe dans 7 départements. Dans les 79 autres, les conseillers de préfecture qui exercent les fonctions de secrétaire général reçoivent, a ce titre, une indemnité égale au quart de leur traitement de conseiller. ( Ordonnance royale ^ i*' mai 1832, art. 2. )
Voilà quelles sont les dispositions légales et réglementaires sur les secrétaires généraux de préfecture.
— Dans le fiiii , en outre, les préfets délèguent ordinairement, à ces fonctionnaires, quelques unes des branches de leurs fonctions qui ne sont qu'intérieures, pour ainsi dire, et spécialement la direction du travail des bureaux de la préfecture, à rinstar de ce qui est établi , dans Fadministration centrale, pour les secrétaires généraux des ministères.
II. Quant aux employés delà préfecture eux-mêmes, ils sont organisés en divisions et en bureaux, ou tout simplement en bureaux, selon l'importance du département et du chef-lieu. Cette organisation dépend entièrement du préfet
Il a également, comme je vous Fai annoncé ci-dessus , le libre choix du personnel de ces employés.
Ils ne sont pas agents du gouvernement; ils sont les simples auxiliaires du préfet, qui, pour les rétribuer, dispose, d'une manière toute discrétionnaire, des allocations qu'il reçoit du budget de TÉlat pour ses frais de bureau, personnel et matériel, ( Voyez ci-dessus, page l6l.)
Les conseils généraux, d'office ou sur la demande des préfeu», votent quelquefois des gratifications en faveur de quelques uns de ces employés. Leur pension de retraite est également