‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 56 sur 71 · CHAPITRE PREHIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREHIER

ADMINISTRATIOlf COMIIUIVALE.

Je vous ai dit, messieurs, que, par la loi du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale, Tadminist ration delà commune

502 TITRE ¥. — «ONSBILS ADMINISTRATIFS.

est remise à un corps municipal^ et que ce corps se compose du maire, de ses adjoints et de conseillers municipaux.

Je vous ai expliqué les attributions du maire et de ses adjoiots; il me reste à vous exposer les attributions des conseillers municipaux, ou plutôt de leur réunion, qui s'appelle conseil municipal, après toutefois vous avoir tracé les règles de 1 organisation de ce conseil et de ses assemblées.

SECTION PREMIÈRE

Composition des conseils municipaux.

Les conseils municipaux sont composés de conseillers élus par rassemblée des électeurs communaux (loi du 21 mars 18St,art.lO).

Sont électeurs communaux, d abord des contribuables, à ce titre seul, et ensuite ce quon appelle les capacités. Ainsi, doi* vent être inscrits sur la liste des électeurs ceux de la première catégorie^ c est-à-dire :

l^ Les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de 21 ans accomplis, dans les proportions suivantes :

Pour les communes de 1,000 âmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune;

Ce nombre s accroît de 5 par 100 habitants, en sus de 1 ,000 jusquà 5,000;

De k par 100 habitants, en sus de 5,000 jusqu'à 15,000;

De 3 par 100 habitants, au-dessus de 15,000.

Je crois devoir vous offrir quelques observations sur cette première partie des dispositions de l'article II de la loi do 21 mars 1851.

1. Vous aurez remarqué, d'abord, que la loi n appelle pas, à Texercice du droit électoral, tous les contribuables, mais seiilemçqt les p(^s iinposéa, dans les pro|K)rUoiis quelle dé-

On peut trouver étrange que quelques centimes de contributions, payés en plus par un citoyen, lui confèrent le droit électoral que la loi rehise à son voisin.

Miiis il esta remarquer que cette préférence tient à la nature même des choses , à la nécessité de fixer une règle , et une règle uniquement (ondée sur la probabilité de capacité.

Cette règle n'est pas seulement admissible en ce qui coq* cerne lexercice des droits politiques, elle est posée par la législation civile elle-même. De deux hommes, dont Tun a 21 ans moins un jour, Tautre 21 ans accomplis, le premier est privé de certains droits dont l'autre jouit; cette différence, qui peut dépendre de quelques heures, est souvent peu d*accord avec la réalité : le plus jeune peut être aussi capable que l'autre 1 est peu; et cependant la loi civile est-elle inconséquente? non, parce qu'elle n'a pas été faite seulement pour ces deux jeunes hommes, mais pour tous les citoyens; et que l'expérience ayant indiqué Tâge de 21 ans comme le plus convenable à la majorité, il a fallu en faire une règle générale, fondée, non pas sur quelques exceptions, mais sur ce que l'expérience prouve être le plus convenable. Nos lois politiques ont, en cela, imité nos lois civiles; il a fallu poser des limites à l'exercice des droits qu'elles consacraient, et l'aptitude la plus probable a été la règle de la détermination du législateur.

II. Vous remarquerez, en outre, que» pour appeler les citoyens à l'exercice des droits électoraux dont il s agit, la loi a pris pour base le dixième de la population.

Appeler ce dixième, dans les conditions de 1,000 habitants et au-dessous, a paru sans danger, parce que, dans ces conditions, les intérêts ne sont pas compliqués; |)arce que les assemblées ainsi établies devaient, en définitive, être peu nombreuses, et que la population, presque toute agricole et composée d'hommes qui se connaissent, pour ainsi dire intiuieineut, n'offre pas les germes de ces passions qui s'échauffent si facilement ailleurs. A mesure que la population s'ac-

croit, il en est autrement : le budget grossit, les intérêts se compliquent, s'agrandissent; les habitants sont plus étrangers les uns aux autres ; des industries difFérentes de lindus* trie agricole viennent y figurer et y prédominer quelquefois; alors les assemblées deviennent nombreuses, elles peuvent offrir de véritables dangers. Dans des éléments si divers , les passions se glissent facilement, car il s'agit d'intérêts plus graves; et, pour peu que les assemblées deviennent tumultueuses ou seulement les opérations trop longues, les électeurs s'éloignent, et parmi eux souvent les plus recommandables , c^està-dire qu*on tend à se priver du concours de ceux qui composent cette partie moyenne de la société, qui est laborieuse, active, amie de la paix et avare de son temps , qui se rend aux assemblées, non pour cabaler , mais pour remplir régulièrement un devoir.

Il y avait encore, pour fixer un nombre modéré d'électeurs, un point de vue presque matériel et qui cependant n a pas paru devoir être négligé : c*est le temps nécessaire pour les opérations régulières d'une assemblée trop nombreuse. Des calculs faits avec soin, par la commission de la Chambre des députés, chargée du rapport de la loi du 21 mars 1851 , ont fait voir combien ce temps est considérable : à ce point de vue encore, il y avait lieu de craindre de fatiguer les électeurs et d'écarter les hommes occupés , qui ne peuvent ou n'aiment pas sacrifier une partie si notable de leur temps (1).

III. Enfin, vous observerez que lu loi nexige pas que les électeurs municipaux aient leur domicile dans la commune.

Les Chambres paraissent avoir été frappées de cette considération que, souvent, dans les petites communes , il n y a pas suffisamment de personnes éclairées pour composer le conseil municipal; on semble donc avoir pensé qu'il était convenable de laisser à ces communes la faculté de choisir un certain

(i) Voir le Rapport de M. Félix Fattre, à la Chambre, et U discussion de la loi.

nombre de conseillers hors de leur enceinte. Or, comme il a élé décidé qu'on ne serait éligible au conseil municipal qu autant qu'on ferait partie du collège électoral, la loi a dû établir que les citoyens, propriétaires dans la commune, mais qui n^ seraient pas domiciliés, pourraient être membres du collège électoral.

Le législateur na pas non plus été arrêté par cette autre considération que les propriétaires non domiciliés pourraient venir dominer les élections. Il nest pas probable qu'un grand nombre d'électeurs forains puissent venir participer aux élections d'une commune; s*il y en a de tels dans une commune , ils sont ordinairement en petit nombre ; et ceux qui possèdent une grande partie des propriétés situées dans l'enceinte de la commune, en sont le plus souvent trop éloignés pour venir à une telle assemblée. Ce que la loi paratt avoir voulu, c*est donner la possibilité d'appeler, dans le corps électoral, les petits propriétaires, qui quelquefois sont domiciliés dans une commune voisine, et qu'il serait utile de faire entrer dans le conseil municipal de la commune, quoiqu'ils n'y soient pas domiciliés (i).

2<> La liste des électeurs communaux comprend ensuite la seconde catégorie, c'est-à-dire les capacités, et à ce titre :

Les membres des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants ;

Les membres des chambres de commerce, des conseils de manufactures» des conseils de prud'hommes ;

Les membres des commissions administratives des collèges, des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

Les officiers de la garde nationale ;

Les membres et correspondants de l'Institut, les membres des sociétés savantes, instituées ou autorisées par une loi;

(f ) Voir la discussion de cet arlfcle, dans les deux Chambres.

506 TITEB V. ^ œNSEILS ADMINISTRATIFS.

Les docteurs de Tune ou plusieurs facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile réel dans la commune ;

Les avocats inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés dç Tune des facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de renseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence; les uns et les autres après cinq ans d exercice et de domicile réel dans la commune ;

Les anciens fonctionnaires de Tordre administratif, jouissaqt d'une pension de retraite ;

Les employés des administrations civiles et militaires , jouissant d'une pension de retraite de 600 francs et au-dessus;

Les élèves de TÉcole polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile réel dans la commune : toutefois , les officiers appelés à jouir du droit électoral, en qualité d anciens élèves de TÉcole polytechnique, ne peuvent Texercer, dans les communes où ils se trouvent en garnison, qu'autant qu'ils y ont acquis leur domicile civil ou politique, avant de faire partie de la garnison ;

Les officiers de terre ou de mer jouissant d'une pension de retraite;

Les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la Chambre des députés ou des conseils généraux des départements, quel que soit le taux de leur contribution dans la commune. ( 7A., art. 11. )

H. L'assemblée des électeurs communaux est convoquée par le préfet. (/fc.W.)

Ces électeurs nomment :

10 membres pour former le conseil municipal dans les communes de 500 habitants et au-dessous;

12 membres, dans celles de 500 à 1,500;

16, dans celles de 1,500 à 3,500;

ÂDMlNiSTBATlON GOUMUNUE. 507

21, dans celles de 2,500 à S, 500 ;

23, dans celles de 3,500 à 10,000 ;

27, dans celles de 10,000 à 30,000;

36, dans celles d'une population de 30,000 âme^ et aqdessus.

Dans les communes où il y a plus de trois adjoints, le conseil municipal est augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints au-dessus de trois.

Dans celles où il a été nommé un ou plusieurs adjoints spé^ ciaux et supplémentaires, en vertu du paragraphe 2 de lart. 2 de la loi du 21 mars 1831 , que je vous ai déjà fait connaître, le conseil communal est augmenté d'un nombre égal à celui des adjoints. (/6., art. 9.)

III. Des conditions sont tracées parla loi, pour diriger 1q choix des électeurs.

1^ Les membres du conseil municipal doivent toa^ étra choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois qu^rt^ au moins parmi les électeurs domiciliés dans la commune, (/è., art. 15.)

2* Les deux tiers des conseillers municipaux doivent être nécessairement choisis parmi les électeurs les plus imposés au rôle des contributions directes, inscrits sur la liste communale , d'après les règles que je viens de vous faire connaître. L'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée, en vertu de ces mêmes règles. (/é.,art. 16.)

3<^ Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingt? cinq ans accomplis. Us sont élus pour six ans, et toujours rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié , tous les trois ans. (/*., art. 17.)

IV. La loi trace aussi quelques incompatibilités et quelques incapacités.

\^ Lçs incompatibiliiéê sont cellesii;i :

506 Tins T. — OONSKILS AMUflSTRATITS.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, les comptables des deniers communaux, et tout agent salarié de la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. (/&., art. 18.)

Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux. (Art. 18.)

Dans les communes de 500 âmes et au-dessus, les parents au degré de père , de fils , de frère , et les alliés au même degré , ne peuvent être, en même temps , membres du même conseil municipal. (/&., art. 20.)

2^ Les incapacités sont ainsi établies :

Tout membre du conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus, ou qui en aurait perdu la jouissance , cesserait d'en faire partie, et ne pourrait être réélu que lorsqu'il aurait recouvré les droits dont il aurait été privé. (76.» art. 19.)

SECTION DEUXIÈxME.

Assemblas des conseils miinicipaax.

L Les conseils municipaux se réunissent quatre fois Tannée, au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Ces réunions périodiques s'appellent sessions ; chaque session peut durer dix jours, (/t., art. 23.)

Les conseils municipaux peuvent aussi avoir des réunions extraordinaires.

Le préfet ou le sous-préfet ont le droit de les ordonner; ils ont aussi le pouvoir de les autoriser, sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts de la commune Texigent. ( 76. , art. 2ft. )

La convocation peut être également autorisée pour un objet spécial ou déterminé , sur la demande du tiers des membres du conseil municipal, adressée directement au préfet, qui ne

peut la refuser que par un arrêt motivé, qui est notifié aux réclamants, et dont ils peuvent appeler au Roi. (/&., 2i!i.)

II. Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal pejuTi s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions, et que je vais vous faire connaître tout-à-rheure.

En cas de réunion extraordinaire, le conseil municipal ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialementconvoqué. (/ft., 24.)

— Le maire préside le conseil municipal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité, à l'ouverture de chaque session. (/&.,24.)

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la ma«joritédes membres en exercice assiste au conseil. (/&., art. 25.)

Les membres des conseils municipaux peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet , lorsqu'ils ont manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil. (76. , art. 26.)

— Enfin, des mesures sont prises par la loi pour empêcher ou punir les excès de pouvoir auxquels pourraient être entraînés les conseils municipaux.

D'abord, il est à remarquer que la loi donne au Roi le droit de prononcer la dissolution des conseils municipaux. (Art. 27.)

Mais, comme il faut que l'intérêt municipal ne soit pas privé de son organe, la loi veut que l'ordonnance de dissolution fixe l'époque de la réélection des membres du conseil. (76., ib.)

La loi veut même qu'il ne puisse y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection. (76., ib,)

Et, comme il pourrait arriver que les maire et adjoints cessassent leurs fontions , pour des causes quelconques , avant la réélection du corps municipal, la loi statue que le Roi, ou le préfet eu son nom, peutdésfgner, dans ce cas, sur la liste des

électeurs de la commune, les citoyens qui exerceront provisoirement les fonctions de maire et d'adjoints. {Ib, l'b,)

IH. Dans Tordre d*idées que je viens de tracer, nous arrivons à des mesures plus graves.

l"* Une délibération du conseil municipal porte-t-elle sur des objets étrangers à ses attributions?

La loi déclare que cette délibéi*ation est nulle de plein droit; la loi impose au préfet le devoir de déclarer cette nullité; elle veut en outre que, dans ce cas, le préfet soit assisté du conseil de préfecture. (76., art. 28.)

Toutefois, comme il serait possible qu*à la rigueur le préfet et le conseil de préfecture commissent une erreur, la loi dé* clare que le conseil municipal peut appeler au Roi de celle décision. {Ib., ib.)

2® En second lieu, le conseil municipal s'assemble-t-il hors de ses réunions légales^ et prend-il des délibérations?

La loi frappe encore de nullité ces délibérations.

Et c'est également au préfet, en conseil de préfecture, qu elle impose le devoir de déclarer, tout à la fois, Tillégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. (/&., art. 29.)

Ce n est pas tout : les choses peuvent être tellement graves, qu'indépendamment de la décision du préfet, le Roi, usant du droit général et suprême dont j'ai commencé par vous signaler l'existence, juge convenable de prononcer la dissolution du conseil municipal.

Dans ce cas seulement, et si , parmi les actes annulés adniinistrativement, il s'en trouve qui soient punissables d'après les lois pénales en vigueur, ceux des membres qui y auraient participé sciemment pourraient être poursuivis devant l'autorité judiciaire. (M., ib,)

S® Supposez, en troisième lieu, qu'im conseil municipal se mette en correspondance avec un ou plusieurs autres conseilS; ou publie des proclamations ou adresses aux citoyens !

f ^ loi prohibe ces excès, ou plutôt eOe les réprime.

ADMINISTRATION COMlfUNALB. 511

Elle veut alors que le conseil municipal soit suspendu par le préfet, en attendant qu'il ait été statué par le Roi.

Elle veut encore que, si la dissolution du conseil est prononcée, ceux qui auraient participé à ces actes puissent être poursuivis , conformément aux lois pénales en vigueur. ( Ib, , art. 30.)

Telles sont les dispositions prises pour empêcher ^ ou réprimer les excès de pouvoir des conseils municipaux; le législateur a cru sage de les. établir , dans un moment où, côtifiMt leur nomination à des électeurs tout-à-fait indépendants du pouvoir central , il se disposait à donner à ces conseils une assez large part dans la libre détermination des mesures d'administration communale, part que je vais tout-à-rheur6 mettre sous vos yeux.

Ainsi que je vous Tai dit, en effet, la loi qui a posé les règles que je viens d'exposer est celle du 21 mars 1831 ; la loi qui a déterminé les attributions des conseils municipaux est celle du 18 juillet 1837, dont il me reste à signaler, sous ce rapport, les dispositions les plus importantes.

SECTION TROISIÈME

Auributions des conseils municipaux.

La loi de 1837 attribue aux conseils municipaux quatre sortes de fonctions ou facultés.

Elle les appelle à régler certaines matières d'intérêt communal.

Elle déclare ensuite que leur délibération sera nécessaire dans certaines autres matières.

Elle veut ensuite que le conseil municipal soit toujours appelé à donner son avis sur certains objets.

Elle l'autorise enfin à exprimer des vœux.

Je vais reprendre chacun de ces poii;its importants.

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