‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 57 sur 71 · Les conseils municipaux règletit les objets suivants · texte numérisé non relu

Les conseils municipaux règletit les objets suivants

i<>Le mode d'administration des biens communaux;

2*^ Les conditions des baux à ferme ou à loyer, dont la durée nexcède pas 18 ans pour les baux ruraux et 9 ans pour les autres biens ;

Z° Le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ;

A® Les affouages, en se conformant aux lois forestières. (Loi du 18 juillet 1837, art. 17.)

Remarquez bien que les règlements émanés dans tous ces cas, des conseils municipaux , ont , par eux-mêmes , force obligatoire; qu ils sont exécutoires^ et dispensés de lapprobation de Tautorité supérieure; celle-ci peut seulement les annuler.

C*est ce que la loi elle-même a reconnu , en organisant, en outre, les moyens de mettre i autorité supérieure en état d exercer son contrôle sur ces actes. Voici ce que porte , à cet égai*d, Fart. 18 de la même loi :

« L'expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en Tarticle précédent, est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer un récrpissé.

w La délib&atton est exécutov^^ si> dans les 30 jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne Ta pas annulée, soit d^office, pour une violation de loi ou d*un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.

» Toutefois, le préfet peut suspendre Tcxécution de la délibération, pendant un autre délai de 30 jours. » (76., art. 18.)

II. Le pouvoir des conseils municipaux est beaucoup moins étendu , sur les objets à Tcgard desquels ces conseils sont seulement appelés à délibérer.

Ces objets sont ceux-ci :

1® I^ budget de la commune, et, eu général, toutes les recettes et dépenses , soit ordinaires, soit exti*aonliiiaircs ;

ADMlNlSTaiTIOR COMMUNALE Si 3

2^ Les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ;

3<> Les acquisitions , aliénations et échanges de propriétés communales, leur affectation aux divers services publics, et , en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

&* La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de communes ;

5^ Les conditions des baux à ferme et à loyer dont la durée excède 18 ans pour les biens ruraux, et 9 ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune , quelle qu'en soit la durée;

6* Les projets de construction , de grosses réparations et de démolitions, et , en général, tous les travaux à entreprendre ;

7* L'ouverture des rues et places publiques, et les projets d'alignement de voirie municipale ;

8^ Le parcours et la vaine pâture ;

Of L acceptation des dons et legs faits à la conunune et aux établissements communaux ;

10^ Les actions judiciaires et les transactions;

Et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer. {Jb, , art. 19.)

— Sur tous ces objets , les délibérations des conseils munici* paux n ont pas la même force que les règlements que ces conseils peuvent porter sur les objets antérieurement énumérés.

Larticle 20 de la loi du 18 juillet 1857 porte, en effet, ce qui suit :

» Les délibérations des conseils municipaux, sur les objets énoncés à Tarticle précédent, sont adressées au sous-préfet»

» Elles sont exécutoires^ sur [approbation du préfet j sauf 1^' cas où lapprobation , par le ministre compétent, ou par or^ donnance royale, est prescrite par les lois ou par les règle-' ments d administration publique. »

111. En troisième lieu, je .vous ai dit qu'il ^t des cas où' \0 I. Vî.

514 TITRB V. ^ CX>N6B|LS iDHIMSTEiTIPS.

conseil muoicipalest simplemeot consulté^ et où sa délibération n'a d'autre autorité que celle d't/Tz simple avis. ]L<a loi de 1837 ne les a pas tous énuniérés; les lois et les règlements administratifs en contiennent un très grand nombre; le législateur a pensé qu il suffirait d'énoncer ici les objets les plus saillants pour lesquels Tintervention des conseils iDUoicipaux serait toujours nécessaire. Ces objets sont les suivants :

l"" Les circonscriptions relatives au culte;

2^ Les ciriX)nscriptions relatives à la distribution des secours publics ;

3^ Les projets d'alignement de grande voirie, dans Tintérieur des villes , bourgs et villages ;

h!" L'acceptation des dons et legs £iitsau^ établissements de charité et de bienfaisance ;

5o Les autorisations d'emprunter, d acquérir, d'échanger, d'aliéner, deplaiderou de transiger, demandées par les méioes établissements, et par les fabriques des églises et autres admimstrations préposées à lentretien des cultes dont les «ministres sont salariés par TÉtat;

6o Les budgets et les comptes des établissements de chanté et de bienfaisance;

70 Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à Tentretien des cultes dont les ministres

sont salariés par l'État, lorsqu'elles ^çoivent des secours sur les fonds communaux.

Telle est Ténumération faite par la loi , qui renvoie en outre aux lois et règlements qui ont exigé l'avis préalable des conseils municipaux. (/&., 21.)

Ce qu'il faut bien remarquer ici , c'est que toute instruction administrative, sur l'un des objets que je viens d énoncer, qui ne présenterait pas Xavis du conseil municipal , serait incomplète; que cet avis est indispensable, et que les autorités régulatrices doivent toujours lexiger.

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