IV. Enfin la loi donne aux conseils municipaux, en termes
ApyiNlSTRÂTION COMMUIIAIJ. $15
gépér^ux , la faculté d exprimer des vœux sur tous les objets d'fntérét local. Cest la disposition du § 1*' de Farticle 2(i.
Mais , en même temps , la loi a prévu l'emploi irrégulîer de Cje|.te faculté. L administratioji communale étant sous la dépend^ce çu du moins sops le contrôle de l'autorité supérieure , c^^st à /celle-ci qu elle doit adresser les vœux formés par la commune pour tout objet qui se rattache à l'intérêt communal. Faire et publier des protestations, proclamations ou adresses, serait excéder jtoutfes lin^ites convenables; et la loi a formellement interdit ces actes, par le dernier § du même article 2ft.
V. Ainsi , vous retiendrez bien les distinctions par lesquelles je viens de préciser les attributions^ les pouvoirs confiés aux conseils om^cipaux : elles sont d ailleurs fondées sur des motifs plausibles.
1° La loi donpe, à ces conseils municipaux, le droit de régh^ menter dans les matières qui ne concernent, en général, que le présent, qvi pe s'appliquent qu'à de simples jouissances, qui ne p/euvent pi engager pn long avenir, ni compromettre le fonds dç la pjrQpriéjté çpmmunale.
2® La loi ne leur donne que le droit de délibérer^ toutes fois qujS leurs résolutions pourraient avoir pour effet d'engager Favenir et d'altérer la forjtune communale.
3* La loi veut qu'ils soient seulement consultés^ sur tous les obje,ts qpi pipiéressent qu'indirectement la conunune, objets dont l'ipitiative est copfiée à d autres pouvoirs, et où la décision appartient 9 l'administration supérieure.
Dans le premier cas, les règlements du conseil municipal ont, je vous le répète, force obligatoire; ils sont exécutoires par eux-mêmes, et dispensés de l'approbation de l'autorité supérieure , qpi peut seulement les annuler : ce sont, en un mot, des actes d autorité. .1^-
Dans le Aemikwi^ékJ^SSSMlibérations du conseil municipal n'ont plus par elles^i^iM^ force obligatoire: çlles ne sont exécutoires i^u'après avoir été revêtues de l'approbation de
Tautorité supérieure : ce sont des actes de minorité y aux(|uels il manc|ue un complément d'autorité, qui leur est donné par le pouvoir chargé de leur tutelle.
Dans le troisième cas , les avis des conseils municipaux ne sont qu'un élément d'instruction pour l'autorité supérieure, qui prononce à son gré et en vertu d'un pouvoir qui n'appartient qu a elle : ce sont de simples conseils,
U'' En dehors de tous ces actes, est reconnu, pour les conseils municipaux, le droit d'exprimer des vœux, qui ne doivent être adressés qu'à l'autorité supérieure , à laquelle il appartient de les apprécier et d'y satisfaire, si elle le trouve convenable et possible.
Tous ces actes se font en présence et avec le concours du mairo, qui, vous vous le rappelez, est le chef de l'administration municipale , et le président du conseil local. Je vous ai déjà expliqué les pouvoirs qui lui sont propres ; dans tout le reste, dans toutes les matières que je viens d'énumérer aujourd'hui, il n'est que l'agent d'exécution des mesures d'intérêt communal, après qu'elles ont été déterminées suivantles prescriptions de la loi.
VI. Le conseil municipal de chaque commune a encore quelques principales attributions que je dois vous faire connaître.
1o S'il pense que le contingent assigné à la commune, dans l'établissement annuel des impôts de répartition , est exagéré , la loi lui donne le droit de réclamer. (/&., art. 22.)
Cette nature de réclamation se porte au conseil d^arrondissement; il est définitivement statué par le conseil général du département. (L. 10 mai 1838, art. 2.)
2^^ Le conseil municipal délibère sur les comptes pi|£sentés annuellement par le maire. (L. 18 jujàlfClh.S?, art. 2S.)
Je vous ai expliqué la nature eiriîwit^ oe ces comptes, en vous exposant les attributions des maiiras. '
3* lAi conseil municipal entend, débat et arrête, en outre.
ADMINISTBATION COM^UNALI. 517
les comptes en deniers des receveurs, sauf règlement définitif, par le conseil de préfecture et par la cour des comptes , selon les cas. (/ft.,art. 23.1
VII. Il ne me reste plus que quelques roots à vous dire sur la tenue des séances des conseils municipaux et sur la forme de leurs délibérations.
l'' Je vous ferai d'abord remarquer que le maire, ou ue adjoint à son défaut, préside le conseil municipal. Toutefois , dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne, au scrutin, celui de ses membres qui doit exercer la présidence.
Le maire peut assister à la délibération ; mais il doit se retirer, au moment où le conseil municipal va émettre son vote, (/ft., art. 25.)
2** Lorsque, après deux convocations successives, faites par le maire, à 8 jours d'intervalle et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant pour délibérer, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. (/&., art. 26.)
S"" Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, (/t., art. 27.)
4" Les délibérations doivent être inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le préfet. Elles doivent é.tre signées par tous les membres présents à la séance, ou mention doit être faite de la cause qui les a empêchés de signer (/6., art. 28.)
5° Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être pubUés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.
Il est voté au scrutin secret, toutes les fois que trois des membres présents le réclament. (76. , art. 29.)
6" Enfin, pour terminer, je dois, en rapprochant de cette
Siè TITRS y. — titiNSEiLS li)MiNtsikÀTIFS.
pdi'tion de là loi dé î 8 3 7 un article de celle de 1 8 5 1 , voiis taire rèiilarquer que :
«c II ne peut être refusé, à aucun des citoyens coiilribuables de là comitinne, communication, sans déplacetdent, des délibérations dès codseils municipaux. » ( Loi du 21 mars 4851, art. 25, §2.)
— Telle est l'organisation, telles sont les aitribtttioiià ei les principales formes de procéder des conseils mufiici[5£iùx c^i, avec le maire, dans chaque conimune, dirigent Tad^liifaistration communale, et mettent les lois générales à exécution, sbus le contrôle ou lautorité tutélaire de l'administration supérieure.
Il me reste à vous entretenir dés conseils des éiablisienuMs communaux.
€«API1»E: lIIItJlLIfellUB.
Sous la dénomination à^établissemerïis coniniimaiiXf je classe les administrations collectives qui embrassent certains intérêts commiins, qui sont, eti quelque sorte, des démembrements de riutérét cotnmunal, et qui, quoique distincts, peiivent être côilsidérées côiiime autant d'annexés de radtninistrâtioii bdihmunale.
Ces établissements se rapportent, soit à la matière dbs fihances, soit à celle de la bienfaisance, soit à celle de rinstHio tion publique, soit à la religion, soit etifin à Tordre public.
De la première espèce sont : les commissions de répartiteurs.
Dé la deuxième espèce sont : les commissions addainisiratives des hospices, — les bureaux de bienfaisatice, — les coliâeih d administratioii des mouts-de^iété, — les coklseils des
ÉTABLiSSfelfBNtS COMMUNAUX. 5|(^
caisses d'épargne, — les commissions administratives dfs maisons de refuge et de travail.
De la troisième espèce sont : les comités lotfaut de Surveillance de3 écoles primaires , -'— les bureaux d'administration des collèges communaux.
De la quatrième espèce : les conseils des fabriques dai églises et temples.
De la cidquième espèce : les conseils de recensement de la garde nationale.
Je Vais vôuâ ejtpliquei* IWganisation et les attributions de cbaCUilë de Ces institutions.
SECTION PAEMIÉRE.
Commissions de répartiteurs.
I. L'institution communale qui se rapporte aux finances, non pas de la commune, mais de TÉtat^ est la eommhsioh des ré* partUeurs t]ui existe dans cfaaque commuiiei
Les commissions de répartiteurs sont partout chargées d'opérer, entre tous les contribuables de la commune ^ la répartition du contingent assigné à chaque commune, par l'au^ torité supérieure , dans le répartement général des contributions directes, déterminé par la loi annuelle qui porte fixation du budget des recettes pour toute la France.
Ces commissions de répartiteurs forment ainsi le dernier degré des instruments généraux de la répartition des impôts directs.
Cette institution a sa source dans la loi du 18 prairial an v; elle est aujourd'hui iégie par ia loi du 3 frimaire an vu et Tarrété du gouvernement consulaire du 19 floréal an viii.
Les cofUmtssaires répanitéurs sont nommés, tous les ans, parle sous-préfet. (Loi du 3 friiitaire an vu, art. 19, et arrêté du 19 floréal an viu, art. 4.)
D'après les instructions annuelles du ministre des finances ,
ftSO TITRE T. — CONSULS ADMINISTRATIFS.
la nomination a toujours lieu dans Tannée qui précède celle pour laquelle les répartiteurs doivent opérer.
Ils sont au nombre de sept , savoir :
Le maire et son adjoint, dans les communes de moins de 5,000 habitants (dans les autres communes, ces fonctionnaires peuvent être remplacés par deux conseillers municipaux);
Et cinq propriétaires fonciers , dont deux au moins non domiciliés dans la commune , s'il s en trouve de tels. ( Loi du B frimaire an vu, art. 9.)
Les sous-préfets doivent éviter de nommer toujours les mêmes contribuables. Il est convenable que , dans chaque localité, les divers habitants soient appelés tour à tour à iaire partie du comité des répartiteurs, pourvu qu'ils aient l'aptitude et Tintégrité nécessaires pour en bien remplir les fonctions, et que Ion puisse compter sur leur exactitude à se rendre aux réunions. {Voy, instruction du ministère des finances du 13 janvier 1837.)
II. Les fonctions de répartiteur ne peuvent être refusées que pour des causes légitimes , et ces causes sont :
1^ Des infirmités graves et reconnues, ou vérifiées en la forme ordinaire, en cas de contestation ;
2^ Lage de soixante ans commencés;
Z^ L'entreprise d'un voyage ou d'affaires qui obligeraient à une longue absence du domicile ordinaire ;
&* L'exercice de fonctions administratives ou judiciaires, autres que celles de suppléant du juge de paix ;
5^ Le service militaire de terre ou de mer, ou un autre service public actuel ;
6^ Le domicile à plus de 2 myriamètres de la commune. (Loi du 3 frimaire an vu, art. 18, 1& et 15.)
III. L'époque de la réunion des répartiteurs est fixée à l'avance, et le maire en prévient les contribuable^! par un avis affiché et publié dans la forme ordinaire.
Les répartiteurs sont convoqués et présidés par le maire ou
ÉTABLISSEMENTS COBfMUNAUX* 521
par ladjoint , ou par l'un des conseillers municipaux désignés, et à leur défaut par le plus âgé des répartiteurs.
Ils procèdent au travail dont ils sont chargés, de concert avec les agents des contributions directes.
Ils délibèrent en commun, à la majorité des suflrages. Us ne peuvent prendre aucune délibération, s'ils ne sont pas présents au nombre de 5 au moins. (/&., art. 25.)
Pour aucun motif, les répartiteurs ne peuvent se dispenser de faire les opérations qui leur sont attribuées par la loi , à peine de responsabilité solidaire , et même de contrainte pourtous les termes de la contribution assignée à leur commune, dont le recouvrement se trouverait en retard, par TefFet de la non exécution de leurs opérations dans les délais prescrits. (Loi du 2 messidor an vu, art. 15.)
IV. Les délibérations de la commission des répartiteurs n^ont besoin d'aucune approbation; elles sont exécutoires par ellesmêmes; elles participent en quelque sorte du pouvoir législatif; car, en déGnitive , le législateur seul a le droit de déterminer la quotité d'impôt que chaque citoyen'doit payer. Mais, par leur organisation et leur nature même, les trois portions de la puissance législative, et les chambres surtout, n^étant pas propres à des opérations si compliquées de détails, elles ont dû en remettre le soin à des délégués spéciaux. Dans les divers degrés de la hiérarchie administrative, ce soin est, en effet, confié à des corps électifs : dans la commune, il'est re* mis à une commission spéciale, présidée par les chefs delà commune, qui sont eux-mêmes le produit de l'élection civique, et qui est presque partout prise, en majorité, dans le conseil municipal.
Les citoyens qui se prétendent lésés par cette répartition individuelle ont , d après les lois, des moyens de £eiire statuer sur leurs réclamationâ; c'est le conseil de préfecture qui en est juge.
5SS Trru t. — coysEiLS AminnsTRATirs.
SECTIOjV DEUXIEME.
Établissements de bientaîsance.
Les établissements communaux qui se rapportent à la bieiifiiisance publique sont :
Lés bureaux de bienfaisance;
Les commissions administratives des hospices et hôpitaux;
Les tonseils d'administration des monts-de-piété;
Les tonseils des caisses d'épargne ;
Et les commissions administratives des maisons de refuge et dé travail.
§ l". Des bureaux de bienfaisance.
L Les établissements de charité que je viens de vous énonbèrën fiteiiiière ligné sont les bureaux de bienfiensance. Avant de TOUS exposer leut*s attributions et leur organisation, il est nécessaire que je dise quelques mots du système que nos lois ont adopté pour lexercice de l'assistance publique.
Lé système général de notre charité publique se résume
Dès moyens de travail, pour les indigents valides; Des sëcoars à domicile, pour les indigents malades qui ne peuvent pourvoir à tous les besoins de leur vie;
L*hiDS{iitalité aux malades et aux infirmes sans domicile et tÊBDA ubyetis de gagner leur vie.
. . Qbilht ttut hio)refi5 lie travail pour les indigents valides , ce
MittMhOiit leé conseils municipaux qui y pourA'oient. Dans
"^ves tircoiistatiiceS , ladministraliou , soit dé|>ariemen-
t générale, soit enfin le législateur lui-même, inter-
Viiir aider les cômitioiied dans Taccomplissement de
^1 le «l4-dire c|ue la grande association politique,
i*^ vient ainsi au secours des communes.
\X de la distribution des secours à domi- ;, sans contredit, la plus importante et
tTÂÈLiSitoâtHfh fcOÉIXUNAlJX. !^
la plus efficace des tdadières dddt s'efFectiient nOs èëconts publics.
Ce sont des adtbiôistratibns spêdaleii , appfeléeà btirècniJt et bienfaisance y qui sont, dans toute Tétendue de la Fltblce, chargées de cette pieuse mission. (Lioi 7 frimaire ati tj dit: à:)
Je vais d'abord vous exposer leur organisation ; je tracerai ensuite les règles de leurs attributions.
11. Les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices , en ce qui concerne le nombre , la nomination et le renouvellement de leurs membres , sont communes aux bureaux de bienfaisance : je vous les exposerai tout-àrheure.
Ces bureaux peuvent, en outre, nommer dans les divers quartiers des villes , pour les soins qu il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de chaiîté. (Ord. 31 octobre 1821, art. 4.)
Les mêmes individus peuvent être, à la fois, membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Ils doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siège le bureau de bienfaisance. (76., art 5.)
Les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont au nombre de cinq. (Loi 7 ftîmaiire an v, art. ï.)
Us sont nonmiés par le préJFet du départeiiiënt. ][Drd* rôy. ÎB juin 1830, art. 1".)
Le préfet ne peui les révoquer; il petit seuleinënt pix)VO(quér leur révocation, et les suspendre en cas d'iirgéncé, à la charge d'eii référer iininédiatéiiient aii ministre de iiiitérieuf, qui statue définitivement sur la proposition. '(OtA. '6 jiiiii 1830, art. 3 .)
Le reUouvellement dés ihembreîs des oiifreaux de oienfedsance s'opère par cibqtiièfaie , chaque année. Pôuir la première fois, Tordre de sortie est déterminé par la voie du sort; ensuite , ce kokit tbbjoùrs ié3 ^lU àùciéttâ ^ilë r&A H>
Le maire est le président né du bureau de bienfaisance. Il est suppléé dans la présidence, par son adjoint , toutes les fois que ce magistrat le remplace dans ses autres fonctions.
' Dans les autres cas , le maire est remplacé par un vice-président, que le bureau élit parmi ses membres.
Le curé ou le desservant ne siège pas, en cette qualité, au bureau de bienfaisance; mais le préfet peut Ten nommer membre, si cette nomination lui parait utile aux pauvres que le bureau a pour mission de secourir.
Les fonctions de membre des bureaux de bienfaisance sont gratuites.
Ces administrateurs ne touchent personnellement aucuns fonds ; il existe auprès d'eux un receveur qui fait toutes les perceptions. (Loi du 7 frimaire an v, art. 5.)
Ce receveur est nommé par le préfet , sur une liste de trois candidats , présentée par le bureau de bienfaisance. (Ordonnances royales des 6 juin 1830, art. 5, et 31 mai 1838, art. 10.)
Les règles prescrites pour la nomination des employés subalternes des hospices, et pour la fixation de leurs traitements, s'appliquent aussi aux employés des bureaux de bienfaisance.
Les administrateurs de ces bureaux sont également considérés comme agents du gouvernement, et leurs fonctions sont protégées parla garantie constitutionnelle, ainsi que cela a été reconnu par le décret du 16 juillet 1812 , inséré au Bulletin des lois , et que je vous ferai tout-à-rheure connaître, à l'occasion des administrateurs des hospices , dont les fonctions ont avec celles-ci la plus grande analogie, (voy. p. 532.)
— Je vous ai dit que Tordonnance du 31 octobre 1821 autorise les bureaux de bienfaisance à nommer, dans les divers quartiers des villes populeuses , des adjoints et des dames de charité.
Ces adjoints et ces dames partagent les soins du bureau de
ÉTABLISSKMENTS COMMUNAUX. Ô25
bienfaisance , et rendent la répartition des secours plus é<4f|îrée et plus efficace.
Dans quelques grandes villes, ces adjonctions par quarti^ forment, pour chacun d'eux, des espèces de bureaux secondaires, qui dépendent du bureau principal, dont ils reçoivent les ordres, et auquel ils rendent «ompte. L'administration supérieure a jugé qu'il n'y avait pas d'inconvénient à maintenir dételles dispositions, partout où elles existent, pourvu que Tes formes en soient régularisées par un arrêté du préfet, et que le siège de l'action administrative, comme de la responsabilité, reste dans le bureau principal, et que par conséquent les adjonctions ne soient que des agences d'exécution. L'ordonnance royale du 31 octobre 1821 a prescrit des règles générales, afin d'avoir des garanties suffisantes de la bonne distribution des secours à domicile; mais l'administration supérieure a pensé qu'il serait contraire à l'esprit qui l'a dictée d'exiger une minutieuse uniformité dans les détails qui se rapportent à leur application. (Instruct. ministér. du 8 février 1823.) V
Les bureaux de bienfaisance peuvent également s'adjoindre des sœurs de charité. Ils peuvent passer des traités avec elles , et déterminer ainsi les attributions qui leur sont déléguées. (Voy. l'arrêté ministér. du 24 septembre 1831, art. 30, relatif à Paris. )
Il y a souvent encore, près des bureaux de charité, des médecins et chirurgiens , des sages-femmes , des maîtres et maîtresses d'école , et des salles d'asile pour l'enfi^oe.
— Il doit être établi un bureau de bieniaisanoe (l^ns chaque commune, ou du moins dans toutes celles où Tautorité municipale juge cette création nécessaire ou utile. ( Instruc. ministér. du 8 février 1823.)
Dans toutes les communes où il n'a pas été établi de bureau de bienfaisance, c'est le conseil municipal qui en remplit les fonctions.
^t^ TITRI V. T- CpffSBILf AIWNIftTliTIFS.
tribuiions de secours à domicile , n^étant pas une phlig^tion de ]^ )pi , les (çppiinifne^ ^ sQ^t tenues de foro^er des )>ur)^ux d^ ))ijeii£^9f}Ç)3 q,u a)4tapit qi^ elles i^lloue^u des subsides pcmr q^tte p^ti^re dp Sjeçours* e^ que des dop3 ^t legs sufij^s^nts put été fa^tç, pPltr ^^f pbj^^f P^ 4^^ ^es bieufaisantes.
Xels çpnt, 4 vrai .dirje, le$ représentant^ des pauvres considérés 9b3trac;^yemjent, en if^asçe, d^ps chaque commune.
Prjçsqju/e parj^oujt ces commissions sont s/econdées , dans leur dj^cile n^ission, par des dafnes laïques et par des sœurs de
III. L^s attributions spéciales des bvreaux |de bienfai^^noe soj^%9 ainsi qjgie j.e vpus Tai déj^ indiqué, .de distrU)uer des se-
jpes se;icou|rs doiyent , autapjt que possible , lêtre distribués en q,|Qi^f:e; ils ^consistent principalement ep vivres, en véteinents, enpoipl^iistjj^es^ ep fnédicap^pts. (Loi du 7 frimaire an v,
Les bureaux s'appliquent surtout, autant que les localités |e p^n^ettpnt , ^ prpcprer di^ Jtrayi^| ^x indigents valides ; à dé.fauf diie pi^/^i^factpriers ou de ipaitres artisaps qui puissent en dopner, ^s buf e^x ont jLa facu^jtfé de provoquer, dp Fadnoûpist^^tiop fnyn.i|c;ip^e^ l'établissement d'&);p}iprs (}e charité. (Instr. min., 8 février 1823.)
T- L'jjm des preo^iiers devoprs des bujreawx de charité est de s ass.i^rpr jù, J indigent qui se présente pour étrie secoury ^ le domicile if^g^làts px^gé p^ h loi du 24 vendémiaire ap ii.
I^.doit, en opt^e, tenijr un livre qu registre des pauvres qui sont assisjtés par lui.
Ce registre est divisé en deux parties : la première pour les indigents temporairement secourus, et la seconde pow les indigents secoprus annuellement.
Dans la première partie sont inscrits les blessés, les h^l*
^U^llÈ^M||a^r^ cpipiunaui^. SfV
labiés, les femmes en couches pu nourrices, }fi8 enfgiitSiBb^^;? donnes, les orphelins, et ceux qui se trouvent dailf 4^ <fP9 63^traor4indjres et imprévus.
Dans la seoojide partie du registre deiyealt fitxe iMfBVÎts le$ aveugles y les paralytiques , les c^ncéré;^, les infiraMB» lei vieillards , les chefs de fainille surchiargés d'^fants en bas &ge.
Les listes dont il s agit doivent être prêtées p^y )^s l^iirew^ » ej^ assemblée. (Ib.)
' -^ ]Les n^édecins et chirurgieos attadb/é^ auic buMUVK d^ bienfaisance ont la mission de visiter les malades indigents qui les appellent ou qui lei^r sppt indiqués par le^ ia49ÛBJi3ibr0tefirs , les coporaissaiDes-adjoints et les d^wes 4fi charité.
JUs font les opérat^oos , et même, f^ besoin , les paaseiBeiils»
lis douant, eu outre, des consultations graliiîtee aux paur vres , dans les maisoi^ 4e s^ours qu autres liejoz désigOiés |^ar le bureau.
Les sages-femçiesfontletç .&^ccaucjl^uej)9i^ts, et doimeptl^rs soins aux indigentes enceintes et en couches.
Les j^eurs de^cjjiarité yisitent les indiggiM» Aialades, fojDitau besoin leurs pan^eme^ts , prépar,eii(t et dislribueiit , sur les ordres des médecins , les médicaQ^ants simples qui sont indiqués dans le formulaire du bureau 4e Jbiejcifaisflpce.
Elles sont souvent aussi chargées de faire .certaines distributions de secours en nature.
JSiles peuvent finSn tq^ir des ouvroirs^ clest-à-dire des lieux où les jeunes filles indigentes apprennent à travailler.
.--- Les bureaw^ de bienfaisance ne bornent pasleurs soins à la distribution ^es secours à domicile ; ils Jes iéteodeot encore aux écoles de charité. Ces écoles font une des partie^ les plus impor taupes de leur adminiatrc^Uon , et c est ainsi que, d'une pjfFi^.j au moyen de secours appliqués avec discernement, ils soutiennent 1 âge npûr et ia vi^lesse.sansmssources; et que, d'un autre côté, par une éducatipn .morale et religieuse, ils disposent les ^fants à ^e gf^t^^tir un jour du fléau de la mi-
528 TITRB T. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.
sère, en leur inspirant l'amour du travail, Tesprit d'ordre, d'économie et de prévoyance.
IV. Les bureaux de bienfaisance sont , comme les commissions administratives des hospices et hôpitaux, placés sous la surveillance immédiate de l'administration municipale.
Toutes les règles relatives à la gestion des biens des hospices et à l'emploi de leurs fonds disponibles s'appliquent aux bureaux de bienfaisance ; les administrateurs de ceux-ci doivent donc , à cet égard , intervenir et délibérer dans les mêmes cas.
Les mêmes règles de comptabilité s'appliquent aux hospices et aux bureaux de bienfaisance ; seulement, le budget de ces derniers est réglé , dans tous les cas, par le préfet, quels que soient leurs revenus. (Ordonnances royales des 31 octobre 1821, article 13; et 31 mai 1838, art. 50&.)
§ 2. Commissions administratives des hospices et hôpitaux.
l. Quant à l'hospitalité, il y a une distinction importante à établirentre les établissements où elles'exerce, enversles pauvres, au nom de l'assistance publique.
Ces établissements sont de deux sortes :
Les hôpitaux ,
Et les hospices.
Les hôpitaux sont destinés à recevoir les indigents atteints de maladies aiguës ;
Les hospices sont établis pour recueillir les indigents atteints de maladies incurables, les vieillards et les enfants abandonnés ou orphelins pauvres.
H. Des commissions spéciales sont placées à la tête de ces établissements. L'administration des hôpitaux est réunie dans leurs mains avec celle des hospices. Il y a plus : tous les établissements situés dans la même ville doivent éti*e placés sous la direction d'une seule et même commission : ces ser-
ÉTABUâSSUBMTS COMMUNAUX. 529
vices sont ainsi centralisés > au grand avantage de cette branche de Tadininistration publique.
Cette institution a sa source dans une déclaration du roi Louis XIV, du 12 décembre 1698, contenant règlement sur l'administration des hôpitaux, maladreries et léproseries. Il convient de vous exposer successivement leur organisation et leurs attributions.
Les membres de ces commissions administratives sont choisis d après les règles suivantes :
1® Les préfets nomment les membres des commissions des hospices dont ils règlent les budgets, c'est-à-dire des établissements dont les budgets ne dépassent pas 100,000 fr. ( Ordonnance du 6 juin 1830, art. 1")
Les préfets peuvent aussi, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils ont la faculté d'en prononcer la suspension provisoire. Dans Tun et Fautre cas, toutefois, ils doivent en référer au ministre de Tintérieur, qui statue définitivement, (/t., art. 3.)
Quant aux simples remplacements , que des démissions acceptées rendent nécessaires, il y est pourvu par le préfet.
2° Si le budget de rétablissement hospitalier dépasse 100,000 francs, la nomination des membres des commissions administratives ne peut être faite que par le ministre de Tintérieur. (Arrêté consulaire du 7 germinal an xiii, ordonn. royale du 6 février 1818, art. 2 , et arg. tiré de lart. !•' de lordonn. royale du 6 juin 1830.)