II. Voici, du reste, la composition de ces commissions
Leurs membres sont partout au nombre de 5, non compris le maire^ qui en^st membre-né, et qui les préside. (Ordonn. du 31 octobre 1821, art. 1**.)
Toutefois, dans les très grandes villes, si l'importance et rétendue du service exigaient la coopération de plus de cinq membres , ce nombre pourrait être augmenté par une ordon- I. Zh
S30 TITRK V. — CONSEILS ADMINISTEATIFS.
nance du Roi , sur la proposition du ministre de Thitérieur. (Instr. minist. du 8 février 1823.)
Les membres de ces commissions sont renouvelés chaque année par cinquième. (Ordonnance du 6 février 1818, art. 4.)
Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces administrations. (Ordunn. du 31 octobre 1821, art. 5.)
Je vous ai dit que les commissions administratives sont présidées par le maire. Tous les six mois, elles élisent un vice-président, qui supplée le maire en cas d'empêchement. (Instr. minist. du 8 février 1823.)
L'adjoint ne peut suppléer le maire, pour cette présidence, qu'autant qu il le remplace dans toute l'étendue de ses fono^ tions municipales. (Circul. minist. du 16 septembre 1830.)
Chaque commission ne peut délibérer qu à la majorité des membres qui la composent. (Instr. du 8 février 1823.)
Les fonctions des administrateurs des hospices sont gra* tuites. (Loi du 19-23 mars 1793, art. 7.)
Amsi donc, il faut ici noter deux principes : les administrations des hospices sont collectives; et la gratuité est de l'essence de ces fonctions.