Voici maintenant les attributions de ces commissions
Les commissions administratives sont placées sous la surveillance immédiate de l'administration municipale. ( Loi du
16 vendémiaire an v, et 16 messidor an vu. )
Elles sont chargées de l'administration intérieure des hospices, de la (jestion de leurs biens, de l'admission et du renvoi des indigents ; et en général de l'exécution des lois et règlements qui les concernent. (Loi du 16 messidor an vu. art. 6.)
Elles nomment et révoquent les employés du service qu elles dirigent. ((Jrdonn. royale du 31 octobre 1821, art. 18.)
Mais elles n'ont pas le droit de nommer l'aumônier, le receveur, le contrôleur, léconome. les médecins, chirurgiens et pharmaciens attachés à ces établissements. (/A., ib.) Ils sont
ÉTABLISSSMBNTS COMMUNAUX. 531
nommés par le préfet ou le ministre, suivant rimportailcè dé rétablissement et les règles ci-dessus posées.
Il ne doit y avoir qu'une commission administrative pour tous les hospices d'une même cité.
Les exceptions à cette règle, qui sont très rares, ne se justifient que par des circonstances extraordinaires : par exemple, s'il y a opposition permanente entre les divers établissements, par suite des actes de leur fondation ou de leur destination particulière. Dans ce cas, il feut que l'exception soit autorisée par une ordonnance du Roi. (Instr. du 8 février 1823.)
Le service intérieur de chaque établissement hospitalier est régi par un règlement proposé par la commission administrative , et approuvé par le préfet ou par le ministre de Imtérieur, suivant les cas que je viens de vous exposer, p. 529.
Ces règlements déterminent, indépendamment des dispositions d'ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins , chirurgiens , pharmaciens ^ employés et gens de service attachés aux établissements. (Ordonnance du 31 octobre 1821, art. 17.)
La commission administrative surveille la comptabilité du receveur et de l'économe , entend leurs comptes , donne son avis, et rend elle-même compte de son administration à l'autorité supérieure. (Loi du 16 vendémiaire an v, art. 3; loi du 11 frimaire an vu, art. 12; loi du 16 messidor an vu, art. 9 ; décret du 7 floréal an xiii, art. 10; ordonnance du SI octobre 1821, art. ZU\ ordonnance du 31 mai 1838 , articles 507
et 508.)
Si rétablissement reçoit des enfants trouvés, l'un des membres delà commission administrative exerce la tutelle^ et les autres membres composent le conseil de tutelle. (Décret du 19 janvier 1811, art. 15; loi du 15 pluviôse an xiii, art. !•».)
Si l'établissement a Ùft quartier d'aliénés, la commission administrative en a ladministration , sauf le concours d'un préposé responsable de ce quartier d'aliénée; conformément à
rordounaiice du 18 décembre 1839; elle choisit un de ses membres pour remplir, auprès des aliénés non interdits, les fonctions d'administrateur provisoire, en exécution de la loi du 30 juin 1838 , sur les aliénés.
Enfin , s'il existe un mont-de-piété dans la ville où Thospice est situé, comme les bénétices de ces établissements appartiennent en général aux hospices, qui le plus souvent les ont fondés et se sont rendus garants de leur gestion, la commission administrative de Thospice est appelée à émettre un avis sur son budget et sur tous les actes qui auraient pour effet d augmenter ou d'atténuer sa dotation. (Lettre du ministre de Tintérieurdu U août 1817.)
Des sœurs dépendant de congrégations religieuses et hospitalières sont attachées à presque tous les hospices et hôpitaux pour les desservir; c'est aux commissions administratives qu'il appartient de traiter avec ces congrégations hospitalières, pour régler le nombre des sœurs à attacher à chacun des établissements hospitaliers, et les conditions de leur admission. (Instruction ministérielle du 8 février 1823.)
— Les fonctions des membres des commissions administratives des hospices sont de véritables fonctions publiques; ces administrateursjouissentdoncdela garantie constitutionnelle établie pour la protection des fonctions administratives; ils ne peuvent donc être, à raison de ces mêmes fonctions, poursuivis devant l'autorité judiciaire, sans une autorisation préalable du Roi, en conseil d^État. G est ce qu'ont reconnu un décret du 19 brumaire an xi, relatif aux administrateurs de l'hospice de Bruxelles, et un décret du 14 juillet 1812, relatif à des administrateurs d'un bureau de bienfaisance , matière qui , comme nous venons de le voir , a beaucoup d'analogie avec celle-ci.
IV. La législation générale que je viens de vous cx|>oser n'est |)as complètement applicable à ladministration des hospices civils de Paris. Us sont régis par des dispositions spé-
ciales, qui dérogent, en quelques points importants, aux règles que je viens d*établir sommairement.
L'administration des hospices de Paris est composée d'un conseil général d'administration et d'une commission administra* tive. (Arrêté du gouvernement du 27 nivôse an ix.)
Le nombre des membres du conseil général, fixé à 11 par cet arrêté, non compris le préfet de police, et le préfet de la Seine, qui en est le président légal , a été porté à 15 par une ordonnance du 18 février 1818.
Ces membres étaient originairement nommés par le ministre de Fintérieur; cette dernière ordonnance a décidé qu'ils seraient, à l'avenir, nommés par le chef de l'État.
Quant à la commission administrative, elle fut d'abord composée de 5 membres , et bientôt de 6 , par l'effet de la réunion, aux attributions de l'administration hospitalière, de celle des secours à domicile, qui en était originairement séparée; cette réunion fut prononcée par décret du 29 germinal an ix.
L'arrêté du 27 nivôse an ix décide, en outre (art. 8), que les membres de la commission administrative seront salariés , et que leur traitement sera fixé par le ministre de Tintérieur.
Vous voyez donc que la constitution de l'administration hospitalière de Paris diffère, sur plusieurs points, des règles posées par la législation générale :
D'abord , le nombre des membres qui composent cette administration est de beaucoup supérieur au nombre fixé par la loi du 16 vendémiaire an v;
Une autre innovation résulte de la création d'un conseil général , chargé , comme pouvoir dirigeant , de l'initiative des mesures, et d'une commission administrative placée sous ses ' ordres ;
Enfin , en attribuant un traitement aux fonctions de membre de la commission administrative, l'arrêté consulaire de nivôse an IX a dérogé au principe de la gratuité posé dans la loi.
(^ TITRl ¥. — (XmSIILS àDMIIfttTtiTTFS.
Le seul principe que les décrets et ordonnances que je ▼itni de relater aient maintenu , est celui de Tadministration colleo tîvf , établi par les lois de vendémiaire an v et de messidor an VII.
Or, c'est précisément en ce point qu il eût été utile de naodifier les règles posées par la législation. L'expérience a démontré, en effet, tous les inconvénients attachés à un tel système. Avec une administration collective, divisée entre un conseil dirigeant et une commission executive, point d'initiative libre et spontanée, point d'impulsion forte et féconde, point d'unité d'action , surtout point de responsabilité réelle et applicable; car là où l'autorité est répartie entre plusieurs, nul n'est responsable individuellement, et la censure du pouvoir supérieur n'atteignant personne, la répression des abus devient impossible.
▲u9si l'autorité supérieure a-t-elle senti le besoin d'étudier les combinaisons les plus propres à remédier, dans l'intérêt d'une bonne administration du bien des pauvres, aux inoen* vénients justement reprochés à ce système.
Celle à laquelle se sont réunies toutes les opinions des personnes expérimentées qui ont été appelées à délibérer sur ce ppint consisterait à substituer, au principe de Tadministration ^Uctiv et subdivisée, celui de ladministration unitairg^ c'est* à-dire à créer, sous l'autorité médiate ou supérieure du ministre de l'intérieur, et immédiate du préfet de la Seine, un iircçteur responsable^ en qui se personnifierait l'autorité à la fois dirigeante et executive , laquelle résidait autrefois pour partie dan9 le conseil général , et pour partie dans la commission administrative.
Mais , pour donner à ces importantes fonctions un contrepoids nécessaire, en même temps que pour éclairer l'autorité supérieure sur les faits et les actes soumis à son appréciation , Qt 9prtout pour offrir, aux personnes bienfaisantes qui enri* chisseiit de |eufs dons le^ établissements hospitaliers de 1%
iTÀBLBSIMBNTS COMMUNAUX. S85
ville de Paris, une garantie d'autant plus rassurante du bon emploi de leurs libéralités, il serait établi, auprès du directeur, un conseil de surveillance composé de personnes notables élues parmi les principaux corps de TÉtat et de la cité, et auxquelles seraient adjoints, aussi par voie d'éleotion, quelques uns des citoyens les plus propres, par leur position, leurs connaissances spéciales ou leurs habitudes de bienfaisance , à seconder l'administration de leur concours actif et des lu* mières de leur expérience. Il me paraît fort désirable que ces idées soient acceptées , et qu'elles passent dans nôtre légi^ iatien.
§ 4. Conseils d'administration des monts-dè^iité.
I. Les monts-de-piété (dont Torigine est italienne) sont des établissements de bienfaisance institués pour venir en aide à la classe indigente, en lui faisant des prêts, sur nantissement, moyennant un intérêt qui doit être modique.
Notez bien que ces établissements n'ont pas pour but des opérations financières; l'excédant de leurs recettes sur leurs dépenses est remis aux hospices et aux bureaux de bienfaisance , et tourne ainsi au profit des pauvres (1).
Les monts-de-piété sont placés sous la surveillance de l'autorité municipale et du préfet.
Ils sont régis par des administrations gratuites et charitables , composées de cinq ou de sept membres : leur réunion se nomme conseil d'administration. Ce conseil est partout présidé par le maire de la commune où le mont-de-piété est établi.
Des administrateurs sont nommés par le préfet ou par le ministre deTintérieur, suivant l'importance de l'établissemetit,
(i) Voyei Répertoire dê$ établissements de hienf aisance t par MM. Dartm M Roche, et ci-après, p. 537.
5M TITRE V. — CONSEILS ADVINISTtATirS.
et sur UDe liste triple de candidats présentes par Tadministration du mont-de-piété elle-même.
Chacun de ces établissements compte, en outre, sous les ordres du conseil d'administration , un directeur , un caissier, un garde-magasin 9 des appréciateurs et des commissaires-prî* seurs.
II. Le conseil d'administration a pour fonctions d administrer les biens de l'établissement.
Cbac{ue mont-de-piété est, en effet, personne civile, comme un hospice , un bureau de bienfaisance ; il pentj recevoir des dons et legs, acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger plaider, comme les établissements hospitaliers eux-mêmes. (Ordonnances royales des 18 juin 1851, art. 2, et 2 avril 1817. )
Les employés des bureaux de ladministration des luontsde-piété sont nommés et révoqués par le conseil d'administration.
Le conseil d administration pourvoit enfin à toutes les autres mesures relatives à l'administration de l'établissement
La gestion immédiate de cet établissement est confiée au directeur. Ce fonctionnaire inspecte le travail de tous les employés, veille à l'exécution des lois, ordonnances, décisions et règlements, et à celle des délibérations du conseil d'administration.
Le caissier est dépositaire des fonds de l'établissement; il est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses.
Le garde-magasin a, en cette qualité, la manutention des magasins qui contiennent les dépôts faits parles cmpnuileurs. Il est tenu de veiller soigneusement A la garde et h la (conservation des objets qui y sont déposés ; il est responsable de leur disparition, sauf les ras de force niajjeure. Il est également responsable de leur détérioration, à moins qu'il ne prouve qu'elle n'est pas le résultat de sa négligence.
ÉTABL1SSBM8NTS COMMUNAUX. 537
L.'app]éciateur fait restimation de tons les objets présentés en nantissement. Il est garant, envers rétablissement^ des évaluations qu'il a faites.
Les commissaires-priseurs sont cbargés exclusivement , dans les villes où il en existe, de toutes les opérations de prisée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissairespriseurs de la ville de Paris, par le règlement du 8 thermidor an XIII. (Ordonnance du 26 juin 1816, art. 5.)
Les hospices étant, d'après la loi du 16 pluviôse an xii, appelés à recueillir les bénéBces de l'administration des moots^ de-piété , leurs commissions administratives ont le droit , ainsi que les conseils municipaux, d'émettre leur opinion sur tous les actes qui intéressent chaque mont-de-piété.
En6n les budgets et les comptes des monts-de-piété sont réglés comme les budgets et les comptes des hospices. ( Ordonnance du 18 juin 1825, art. 1*"^.)
III. En terminant, je dois faire remarquer qu'il n'existe, à regard de l'organisation et des attributions des monts-de-piéte, aucune loi, aucun règlement général. Cette matière est à régler définitivement.
Les principes que je viens de tracer sont extraits des ordonnances approbatives de l'existence ou de la fondation des divers monts-de-piété créés en France, et d'un modèle de règlement, dressé au ministère de l'intérieur, et contenant les principales dispositions qui doivent entrer dans les statuts des monts-de-piété; l'administration supérieure les désigne ainsi à l'avance, aux fondateurs futurs, comme pouvant obtenir son approbation.
Il n'y a de règles générales existantes que celles qui sont relatives à la capacité civile et à la comptabilité.
On compte, en ce moment, trente-quatre monts «de -piété dans la France.
538 TITRB T. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.
§ 5. Conseils des directeurs des caisses d'épargnes.
I. Les caisses dépargnes sont des dépôts publics auxquels tout individu peut confier, à volonté, les deniers qu'il veut mettre en réserve; qui en accumulent pour lui le produit à intérêt composé, et d*où il peut les retirer, en tout ou en partie, lorsqu'il le désire (1).
L'utilité morale que procurent ces établissements , en secondant Tesprit d'ordre et d économie, doit surtout vous être signalée. « Cette institution, en efFet, favorise les vertus qui sont la suite de cet esprit; elle encourage le travail ; elle accoutume l'homme laborieux à réfléchir; elle aide à entretenir lesaffisctions domestiques ; elle concourt à multiplier soit les établissements industriels, soit les familles, en donnant les moyens de former et de conserver un fonds pour ouvrir un atelier, ou une dot pour un mariage ; elle enseigne, à Thomme peu aisé, le parti qu il peut tirer de ses propres ressources , à s armer d'avance contre les dangers de la misère, contre les accidenta de la maladie, de la vieillesse. — Tandis que les caisses d'épargnes diminuent ainsi le nombre des indigents, elles concourent à relever le caractère du pauvre, à lui rendre plus de dignité, avec une plus grande indépendance; elles font goûter le sentiment de la propriété aux personnes mal aisées; elles leur constituent un capital, une propriété réelle, qui, toute modique qu'elle est, fructifie et peut se perpétuer. Elles ont même une haute utilité publique : elles sont à la fois un symptôme et un moyen d'ordre public. » (/&., t&.)
Après ces considérations préliminaires, examinons rapide meut l'organisation des caisses d'épargne et les attributions de leurs administrateurs.
11. L'administration de ces établissements est essentiellement gratuite; des hommes honorables et animés de l'amour de la bienfaisance publique lui donnent leurs soins.
(i) M. de Oérando, De /« biênfMance publique ^ t. lU, p. i65.
iTÀBLI86EMBNT8 COMMUNAUX. SU
Ces caisses sont ordinairement fondées ou par des particuliers et des souscriptions individuelles , ou par des subventions annuelles des conseils municipaux; et cest dans ce dernier cas seulement que ces établissements ont un caractère municipal^ et alors aussi les conseils municipaux qui les subventionnent ont sur eux une haute surveillance , effet naturel du patronage et du bienfait.
Il n existe encore , dans notre pays, ni loi^ ni règlement qui aient posé les bases de l-organisation de ces établissements , de la gestion de leurs biens et de leur comptabilité. Une loi seulement, celle du 5 juin 1835, a déclaré que toute eaisse d'épargnes doit être autorisée par une ordonnance du Roi , Fendue dans la forme des règlements d'administration publique; et comme, k ce titre d'établissements d'utilité publique, leur fondation est soumise à l'examen du conseil d'État ; comme aussi , pour la plupart du temps , eU^ reçoi* vent la forme de sociétés anonymes , et comme , sous eet autre rapport, leurs statuts sont également soumis au contrôle du conseil d'État, je vais extraire , de ces statuts, les clauses les plus habituelles • et qui peuvent être considérées comme les règles de cette matière.
1* L'organisation des caisses d'épargnes présente, en gêné* rai, trois classes d'administrateurs, savoir :
Des directeurs ,
Des administrateurs,
Des censeurs.
T Les directeurs j requis en conseil, impriment la direction à l'établissement ; ils délibèrent, en outre, sur les actes qui les intéressent; ils exercent, sur son anaemble, la surveillance supérieure; ils nomment et révoquent les employés; ils fixent leur traitement; enfin ils ai'rétent les comptes annuels et les budgets.
Cette direction est donc collective; elle a pour but de faire contribuer un plus grand nombre de citoyens à la bonne
&I0 TITRK V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.
œuvre, d^alléger ainsi le fardeau pour chacun d*eux, de réunir plus de lumières et d'ofFrir plus de garanties (1).
Le nombre des directeurs varie de 9 à 25 membres; ils choisissent parmi eux un président et un secrétaire, et prennent leurs résolutions à la pluralité des voix.
3* hesadtnmistrateurs nommés par le conseil des directeurs concourent, à tour de rôle , aux opérations de chaque jour et à lexécution des délibérations du conseil des directeurs.
U^ Les censeurs contrôlent toutes les opérations et surveillent l'exécution des statuts et règlements.
Toutes ces fonctions sont non seulement gratuites, mais encore temporaires ; les renouvellements s'opèrent par tiers.
50 Au-dessous des administrateurs ainsi déterminés se trouve nécessairement un caissier ou agent comptable salarié^ qui remplit, dans iadministration des caisses d'épargnes , des fonctions analogues à celles attribuées aux receveurs dans l'administration des hospices.
6^ Les directeurs , les administrateurs et les censeurs ne peuvent s'immiscer dans la comptabilité que ]>our la surveiller; ils doivent s'abstenir de tout maniement de deniers, à peine de se rendre passibles de la responsabilité qui affecte les comptables.
7^ Les petits établissements, qui doivent ménager leurs dépenses , chargent de leur comptabilité le receveur municipal ou le receveur des autres établissements de bienfaisance.
8* Le cautionnement de l'agent comptable, quel qu'il soit, est fixé par le conseil des directeurs, sous l'approbation du préfet.
9* Les comptes des caisses d'épargnes sont clos à la fin de Tannée. Dans le courant du mois de janvier de l'année suivante, une assemblée générale des directeurs, administrateurs et censeurs, les entend et les arrête.
(t) M« de G^randoy ib.^ p. 9q5.
Les résultats en sont rendus publics , et communiqués au ministre du commerce et au préfet du département. * '
En outre, les comptes des caisses fondées par des partîca» liers sont déposés au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce.
Les comptes des caisses fondées pur les communes sont communi(piés au conseil municipal.
— Enfin la loi spéciale du 5 juin 1835, art. 12, veut quil soit, chaque année, distribué aux Chambres un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargnes.
Ce rapport doit être suivi d'un état général des sommes votées par les conseils généraux, les conseils municipaux, ou données par les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d'épargnes.
Ces dernières dispositions indiquent la surveillance, la haute tutelle que le gouvernement du pays entend exercer sur cette importante catégorie d'établissements de bienfaisance.
La loi a, d'ailleurs, attesté cet intérêt, en autorisant d'abord les caisses d'épargnes à verser leurs fonds en compte courant au trésor public (loi du 5 juin 1835, art. 2 );
Et en chargeant ensuite, par la loi du 31 mars 1857, la caisse des dépôts et consignations de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission qui préside à cette caisse des dépôts , les fonds que les caisses d'épargnes et de prévoyance avaient jusque là été admises à déposer en compte courant au tré^r.;
§ 6. Commissiofis ctdminîstratives des maisons de refuge.
l. Au dernier rang des établissements communaux de bienfaisance, je vous ai signalé les maisons de refuge et de travail.
Voici les motifs principaux qui ont fait ou font créer ces établissements.
543 TITRE V. — CONSEILS ADHUflSTEÀTlFS.
Lorsque les bureaux de bienfaisance s'occupent de donner du travail aux indigents valides, souvent les personnes charitables qui ont reçu et accepté cette mission , et qui abordent ces indigents ou les reçoivent, doutent beaucoup si le travail leur manquait réellement ou si ce sont eux qui négligent le travail. Il a été reconnu qu un grand nombre des indigents valides secourus à domicile ne sont tombés dans la misère que par Tindolence , l'imprévoyance ou le vice; souvent aussi les secours qu'ils obtiennent les entretiennent dans ces déplorables habitudes ; le travail , condition indispensable de l'assistance , n est pas fait avec ardeur dans leur domicile.
De là est née la pensée de créer des maisons de refuge et de travail, comme remède à la fausse pauvreté, et servant à la démasquer.
Ces établissements sont, à proprement parler, des ateliers fixes et permanents où, au lieu de procurer aux indigents de l'ouvrage qu'ils exécutent à domicile, l'administration les réunit dans un bâtiment communal, sous une règle sévère, avec un travail obligé tant qu'ils restent dans la maison.
Ces maisons sont des lieux d'épreuve qui servent à foire distinguer l'indigence réelle, victime du malheur, de l'indigence réelle, suite de l'inertie et du vice.
Elles offrent aussi l'éducation du travail à ceux auxqaeb elle a manqué ou chez lesquels elle a été insuffisante. Ils y trouvent à la fois l'apprentissage d'un métier productif, et, ce qui leur manque ordinairement d'une manièi^e plus sensible, de bonnes et salutaires directions. Ils y contractent les habitudes de l'ordre, de l'application; ils y sont entretenus dans une activité régulière; ils y apprennent ce que presque toujours ils ignorent, ù bien vivre et à sentir la moralité du travail; ils y sont stimulés par les exemples, les conseils et les encouragements (1).
(i) Voyez M. de Gërando, Bienfaisance publique^ t. IU,p. 5i6 et inir.
ÉTABLldSIMINTS GOUIIUNàDX. MS
A tous ces titres I les maisons de rehige et de travail tendent donc à réduire la mendicité, sinon à Téteindre. Les établisse* ments qui tendent à la réprimer se nomment dépôts de mendicité. Je vous en entretiendrai , messieurs , à propos des établissements départementaux. Cependant , les maisons dont je vous parle en ce moment sont quelquefois aussi appelées dépôts dé mendicité; mais ce titre ne saurait leur appartenir; car lei dépôts de mendicité sont des maisons de travail forcée tandis que les maisons de refuge sont des maisons de travail libres en ce sens que ceux qui s'y trouvent petivent s éloigner, à volonté, de ces établissements et par conséquent du travail, qui est et doit être la règle de la maison.
IL Ces utiles établissements sont , comme les caisses d'épargnes et de prévoyance, fondées, soit par des souscriptions privées, et par conséquent par la bienfaisance particulièfe^ soit par des subventions de villes importantes; et, dans Ce dernier cas seulement, qui, du reste, est le plus fréquent, elles sont véritablement établissements communaux^ annexes de ladministration communale.
Pour s'établir régulièrement, les maisons de refuge et de travail doivent être autorisées par le ministre de Tintérieur.
Mais, à l'instar de tous les autres établissements de bienfaisance et d'utilité publique, elles n'ont d'existence civile, elles ne peuvent recevoir de libéralités qu'autant qu'elles ont été déclarées d'utilité publique^ par une ordonnance royale, délibérée en conseil d'État.
Ehi reste, elles sont administrées par des préposés nommés de la manière indiquée dans leurs statuts , lesquels passent au *' contrôle de Fautorité supérieure , en même temps que la demande d'autorisation.
A côté d'un directeur, il y a toujours une commission adminis' trativcy à moins que le conseil municipal ne se réserve 1 entière administration de l'établissement; dans ce cas, le dii*ec-
544 TITHK V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.
leur lie rétablissement n est qu'un agent des résolutions de 1 administration municipale.
L'organisation des commissions , lorsqu'il en existe, imite en général celle des établissements hospitaliers.
Je n ai point d acte législatif à vous signaler en cette matière ; elle n offre que des précédents, qui suffisent toutefois pour établir les règles que je viens d'exposer.
Nous passons aux établissements d'instruction publique.
SECTION TROISIÈME
Établissements d'instruction.
Les institutions délibératives qui, dans la commune, se rapportent à l'instruction publique, sont au nombre de deux : , Vu comité local de surveillance près de chaque école primaire ;
Le bureau d'administration du collège communal, là où il en existe,
§ 1". Comités de surveillance des écoles primaires.
I. Il y a , en effet, près de chaque école communale primaire, un comité local de surveillance^ composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables , désignés par le comité d'arrondissement, que nous retrouverons bientôt dans la division territoriale supérieure à la commune. (Loi du 28 juin 18S3, art. 17.)
Dans les communes où la population est répartie entre différents cultes reconnus parTÉtat, le curé ou le plus ancieu des curés, etFundes ministres de chacun des autres cultes, désignés par son consistoire, font partie du comité communal de surveillance de Tinstruction primaire. (/&., ib,)
Plusieurs écoles de la même commune peuvent être réunies sous la surveillance du même comité loail. (76., ib.)
Lorsqu'en vertu de la loi (art. 9) plusieurs communes se
ÉTABLISSBUBIITS GOMMUNÀUX. 545
sont réunies pour entretenir une école, le comité d arrondissement désigne, dans chaque commune, un ou plusieurs notables pour faire partie du comité local. Le maire de chacune de ces communes fait, en outre, partie de ce comité. (/&., /6.)
Un comité local de surveillance de Tinstruction primaire peut être dissous. Le comité d'arrondissement a le pouvoir de provoquer cette dissolution ; c'est le ministre de Tinstruction publique qui, seul, a le droit de la prononcer.
Dans ce cas, il est remplacé par un comité spécialy dans le* quel personne n est compris de droit. (/&., ib.)
Le comité local s'assemble au moins une fois par mois. Il peut être convoqué extraordinairement , sur la demande d'un délégué du ministre; ce délégué assiste à la délibération. (76., art. 20.)
Le comité ne peut délibérer, s'il na trois membres présents ; en cas de partage , le président a voix prépondérante. {Ib,, ib.)
Les fonctions des notables qui font partie du comité durent trois ans. Ils sont indéBniment rééligibles. (76., ib,)
Telle est sou organisation; voici ses attributions.
II. Le comité local de surveillance a inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.
Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.
Il arrête un état des enfxints qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques.
Il fait connaître, au comité d'arrondissement, les divers besoins de la commune, sous le rapport de l'instruction primaire.
Il peut porter plainte au maire sur la conduite de Tinstituteur.
Il donne son avis au conseil municipal, qui est chargé de
546 TITRB V, •— CONSULS iI>IUN16TaATirS.
présenter, au comité d'arrondissement» les candidats pour les fonctions d'instituteurs des écoles publiques. (/fr.« art. 21.)
Les frais de bureau des comités communaux sont supportés par les communes. (Ordonnance royale du 16 juillet ISM; art. 27; loi du 18 juUlet 1837, art. 30, § 12.)
§ 2. Bureaux d administration des collèges communaux,
I. Il existe, vous ai-je dit, une seconde espèce de ccmseil communal d'instruction publique.
D après la loi du 1 1 floréal an x , art. 6, toute école établie parles communes, dans laquelle on enseigne les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de Vhistoire et des mathématiques , est considérée conune école secondaire.
Elles ont reçu depuis le nom de collèges communaux.
Ils ne peuvent être établis sans Tautorisation du gouvernement, (/fc., art. 8.)
Ils sont placés sous la surveillance et Tinspection particulière des préfets, des sous-préfets et des maires. (76., t6., et arrêté du 30 frimaire an xi , art. 6.)
II. Ces fonctionnaires doivent veiller particulièremeut : i"" à ce que renseignement qui est donné dans ces collèges comprenne au moins tous les objets prescrits par la loi du 1 1 floréal an X , et que je viens de vous faire connaître ;
2'' A ce qu'il n'y ait jamais moins de trois professeurs dans chaque école, y compris le directeur ou régent, qui peut luimême faire les fonctions de professeur;
3® A ce que le mode d'enseignement et le règlement relatif à la discipline intérieure de l'école s'accordent , autant qu'il est possible , avec le mode d'enseignement et les règlements de discipline des collèges royaux. (Arrêté du 30 frimaire an xi, art. 6.)
Les recettes et les dépenses des collèges communaux sont administrées, comme les autres recettes et dépenses des
ÊTABLISSMMENTS COMMUNAUX. 547
communes, pur les maires et les conseils rauuicipaux des lieux où sont situés ces établissements. (/£>., art. 7.)
Mais il est créé, pour Tadministration intérieure de chaque collège, un bureau d'acbninfstration; cest celui dont je veux plus spécialement vous entretenir.
m. La fonction spéciale de ces bureaux est de surveiller l'administration et les dépenses de rétablissement.
Ce bureau se compose du maire , président , d'un membre du conseil de l'académie ou autre délégué du recteur, de ileux membres du conseil de département ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal. (Décret du 15 novembre 1811, art. 15.)
Ces quatre derniers sont désignés , chaque année , par le préfet. (/6., ib,)
C'est à ce bureau (|uest rendu, chaque année, le compte des recettes et dépenses du collège, avant d'être présenté au conseil municipal, (/t., ib,)
L'approbation du règlement intérieur de chaque collège, à Texécution duquel veille le bureau d'administration, ne peut émaner que du conseil royal de l'instruction publique.
La nomination des fonctionnaires et professeurs appartient au grand-maitre de l'université, ministre de Finstruction publique (1).
SECTION QUATRIÈIVIE.
Étabiissementji reli{;ieu&.
Trois cultes sont reconnus par l'État : le culte catholique, qui est celui de la majorité des Français, les cultes protestants , le culte israélite.
Je vais vous entretenir successivement de leurs intérêts matériels, de leurs biens, de leurs revenus, de leurs dépenses, dans leur rapport avec le but que je vous ai annoncé , c'est-àdire l'administration.
(i) Voyez le Code universitaire de M. RendOi p. 9i5.
;y4$ riTKK V. — «IOXSEILa adni.nistratifs.
SI". Des fabriques catholiques >
SfitiH If! nipport catholique, la France est divisée en diorrsrs, ri |p« fli(K;è»es en paroisses.
i,v» ptirriisHCH sont les circonscriptions territoriales dans lrfi(|nrlU*.s un ministre du culte catholique exerce son ministère , Hous le tilre i\v. rut-é^ de desservant ou de chapelain-vicarial, liU litre (le paroisse appartient cependant plus spécialement aux vwvs : r c\st sous ce rapport que l'article 60 des articles ur(;aui(pH*s du concordat de Tan \ s'exprime en ces termes : n II y aura au moins une paroisse dans chaque justice de |Kii\. Il sera 9 ou outre « établi autant de succursales que le besoin pourra lVxi{;er. ■
I. article ^"1 ajoute : *» qu'aucune {Kartie du lerritoire trançaib iw peut énv ôrij;iV en cure ou en succursale, sans lautorisationdu î;o«\ ornement. »-
Ko ouix? et le >ucoursalisto ne sont yias les administrateur.^
dos miéirts temporels et des hien> de leurs parois5«e5: ils v
pi'onnoni seulement une pari que je- vai> vou> &ir^ counalire.
1 artirlr 7 6 «V la morne loi an If germinal an \ avait am<i
siariu ;
Il seiH eUiMi de* Mt»"*if»t*> p^mi veillei a I entretien ex a U oonserMinon do teiiiplo. » I administnitiou des aumcme^. • Tu i1o.'rei nupén:)! dii :-*= deeemhii -SOÇi ei unf orâcmoiMU'i rr-xal* lin ; 'J iîii!\»ei ; >*:•• on: deveioppi le sen> de reî ;»rhclr. oi . p(^i» n-j^rnrp *oi. r>/»riitini. -et nut. vn1|^ îc ^a- VO'", I <; l« bui 1**'»^ r(V»*i^n>i»pr- < :ii1nMm<tralior nuliiiqiM oi>: «^1 »Mi il« n(Mi>hreH«*r- •*^T^ iviimn. <n • :i«iniini>rrati(in iWs fiibnque^ . • rs; don» nr"»ni'i:i:iïf.mf.p. .i, ^^^ arief uni if vais <^trnr-. I<'v re..'*cv «p- m e«îi n«ii. ,1, «''•nn.'^iîr. c non: iaDpiicatlO' ^^i |Oiir'n>l«f'?'i
l i»sta»Mi4|i»i's.i*iinl raittrl. ' ( (lf>l • ifH (il. :sari« fkrd^nrîi" !ef:»h|i<^firtnni, !*onJ rJ <i v<
ÉTABLISSBMBNTS COMMDNAUX. l{49
et à la conservation des temples, d administrer les aumônes et les biens , rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par ieis communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à Texercice du culte ; enfin d assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires , soit en assurant les moyens d'y pourvoir. (Décret du 30 décembre 180'S, art. !•'. )
Les fabriques d'église sont donc des institutions séculières, des établissements d'utilité publique, des personnes civiles, ayant droit de posséder, de plaider, de transiger, de même que les communes, les hospices, les caisses d'épargne; elles sont également sous la tutelle de l'administration supérieure.
L'administration des fabriqueît^e divise en deux parties :
Un conseil de fabrique,
Un bureau de marguiiliers.
Je vais vous exposer la composition et les attributions de chacun d'eux.
N* 1. Conseil de fabrique.
Dans les paroisses où la population est de 5,000 âmes et au-dessus , le conseil de fabrique se compose de neuf conseillers; dans toutes les autres paroisses, et c*est la très grande majorité, les conseillers de fabrique sont au nombre de cinq.
Ils doivent être pris parmi les notables; ils doivent tous être catholiques et domiciliés dans la paroisse. ( Ib, , art. 3. )
Sont, en outre et de droite membres de ce conseil :
1^ Le curé ou desservant , qui doit y avoir la première place, après le président, et qui peut s'y faire remplacer par un de ses vicaires.
2* Le maire du chef-lieu de la cure ou succursale ; il peut se faire remplacer par l'un de seà adjoints.
file maire n'est pas catholique, il doit se sobstitueron adjoint qui le toit, oo, i déCiot, on membre do cooseil monidpalf catboliqae.
La loi Teot cjoe, dans les séances da conseil de fidiriqiie, le maire soit placé à la gaocfae et le coré ou desserrant à la droite do président
Dans les villes où il ▼ a plasieors paroisses on succursales, le maire est de droit membre do conseil de bbrique ; il pent s*y bire remplacer comme je Tiens de vous Texpliquer.
— Dans les paroisses ou succursales où le conseil de fabrique devait être composé de neuf membres , non compris les membres de droit, cinq des conseillers ont été, pour la première fois , confiés à la nomination de Févéque, et quatre à celle du préfet Dans celles où le conseil de fabrique devait être composé de cinq membres , Févéque en a nommé trois et le préfet deux. ( A. , art. 6.)
Il ne s agissait que d^une mesure transitoire; — actodlement, le conseil de fabrique se renouvelle partidiement tous les trois ans.
Ce sont toujours les plus anciens en exercice qui sortent du conseil. Dans les conseils composés de neuf membres, il en sort quatre tous les trois ans; dans les conseils composés de cinqmemhres,ilen sort deux tous les trois ans. (/&., art. 7.)
Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants, {/b, , art. 8. )
Si le remplacement ne s'opère pasèTépoquefixée, Tévéque a le droit d'ordonner qu il y sera procédé dans le délai d'un mois, et passé ce délai il a droit d'y nommer lui-même (/fr., ib. , et ordonnanee du 12 janvier 1823 , art. &. )
Les membres sortants du conseil peuvent être réélus. ( Décret, ifc. )
Dans le cas de vacance par mort ou démission, réiection en remplacement doit être faite, dans la première «séance ordire du conseil de fabrique qui suit la vacance.
ÉTÀBLI8SmB!fT8 COMMUNAUX. 551
Les nouveaux fabriciens ne sont, dans ce cas , élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer. ( Ordonnance du 12 janvier 1825 , art. 3.)
Le conseil nomme , au scrutin , son président et son secré-» taire; ils sont renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année ; ils peuvent être réélus.
Le président a voix prépondérante, en cas de partage.
Le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il a , dans son sein , plus de la moitié des membres qui le composent.
Les délibérations sont prises à la pluralité des voix.
Tous les membres présents doivent lés signer. (Décret du 30 décembre 1809, art. 6.)
Le conseil de fabrique a des séances ordinaires et des séances extraordinahes.
Les séances ordinaires ont lieu le premier dimanche des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messeou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère.
Le conseil peut , en outre , s'assembler extraordinairement, lorsque Turgence des affaires ou quelques dépenses imprévues l'exigent. (/&., art. 10.) L'évéque et le préfet ont également le droit d'autoriser ces assemblées extraordmaires. (/&., ib.) Mais ils doivent se prévenir réciproquement de celles qu'ils ont autorisées , et des objets qui doivent y être traités. ( Ordonnance du 12 janvier 1825 , art. 6.)
— Voici maintenant les attributions du conseil de fabrique.
Doivent être soumis à sa délibération :
1<>. Le budget de la fabrique;
2^ Le compte annuel de son trésorier;
3<> Les propositions relatives à l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et au remploi des capitaux remboursés;
U^ Toutes les dépenses extraordinaires au-delii de 50 francs
dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et au-delà de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population;
5^ Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administra tion ordinaire des biens des mineurs. (Décret du SO décembre 1809, art. 12.)
C'est enfin au conseil de fabrique qu'il appartient de choisir, au scrutin, parmi les membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau. {Ib,y art. 11.)
Sur la demande des évéques et Ta vis des préfets, le ministre des cultes peut révoquer un conseil de fabrique, pour défaut de présentation de budget et de reddition des comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, a refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave.
Il est, dans ce cas, pourvu à une nouvelle nomination du conseil, de la manière prescrite pour la première formation, que je vous ai ci-dessus expliquée. (Ordonnance royale du 12 janvier 1825, art. 5.)
N** 2. Bureau des marguilliers,
\je bureau des marguilliers n'est, je vous l'ai déjà dit, qu'une émanation du conseil de fabrique; il est, comme celuici , une institution purement civile, appliquée au temporel des temples catlioli(|ues. Ce bureau se compose :
1^ Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en est membre perpétuel et de droit ;
2® De trois membres du conseil de fabrique.
Le curé ou desservant a la première place dans ce bureau, et peut s'y faire remplacer par un de ses vicaires. (Décret du 50 décembre 1809, art. 13.)
Ne peuvent être, en même temps, membres du bureau, les
ÉTABLISSBMSNTS COMMUNAUX. 553
parents ou alliés , jusques et compris le degré d'oncle et de neveu, (/fc., art. 1^.)
Au premier dimanche d'avril de chaque année, Tun des marguilliers cesse d'être membre du bureau, et doit être remplacé, (/fc., art. 15.)
C'est le plus ancien des marguilliers en exercice qui sort ainsi chaque année. (/&., art. 17.)
— Lorsque l'élection par le conseil de fabrique n'est pas faite à l'époque fixée, il y est pourvu par l'évéque. (/fc., art. 18. )
Les marguilliers nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier, (/t., art. 19.)
Les membres du bureau ne peuvent délibérer, s'ils ne sont au moins au nombre de 3 .
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Toutes les délibérations sont signées par les membres présents, (/fc., art. 20.)
Dans les paroisses où il y a eu autrefois des marguilliers dhonneur^ il peut en être choisi deux, par le cohseil, parmi les principaux fonctionnaires publics qui sont domiciliés dans la paroisse.
Ces marguilliers et tous les membres du conseil de fabrique ont une place distinguée dans l'église; cette place s'appelle le banc de t œuvre ^ c'est-à-dire le banc des notables qui donnent journellement leurs soins, leur travail à la bonne administration temporelle de chaque église. Ce banc doit être placé devant la chaire, autant que faire se peut.
Le curé ou desservant a, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouve , pendant la prédication. ( Ib, , art. 21.)
Le bureau s'assemble, tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil. (/t., art. 22.)
Dans les cas extraordinaires, le bureau est convoqué, soit
SM Tim T. —
d'office par le préndent, sort sor b démode da curé ou detsenrant. ^A.,an. 23.)
— Void maintenaot les atiributhms dn burean et do trésorier :
1* Le bareaa dresse le badget de la fiÉd>nqoe et prépare les affaires qui doivent être portées ao conseil.
2* Il est chargé de 1 exécutioo des délibératio&s da conseil et de radmioistration jonmalière dn temporel de la paroisse. (Décret dn 30 décembre 1809, art. 2&.)
3® Il est chargé de veiller à ce que toutes les fondations soient Bdèlement acquittées et exécutées « suivant Tintention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d autres charges.
Il est rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, an bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre. (76., art. 20.)
4^ Le bureau fournit tous les objets de consommation né* cessaires à Texercice dn culte; il pourvoit également aux réparations, et achats des ornements, meubles et ustensiles de Téglise et de la sacristie. (76., art. 27 .)
50 Tous les marchés sont arrêtés par le bureau et signés par le président, ainsi que les mandats. {Ib.i art. 28.)
0' Eofin, c est le bureau qui nomme les prédicateurs , à la pluralité des suffrages, sur la présentation iÎEiite par le curé ou desservant (76., art. 32.)
Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme fisiisant partie de son revenu annuel , soit à tout autre titre. {Ib.y art. 25.)
Il est tenu de présenter, tous les trois mois, au bureau, un bordereau, signé de lui et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents.
Le bureau détermine, dans cette séance, la somme néces- ^ire pour les dépenses du irimestre suivant. (76., art. 34.)
ÉTABLl^dÉlIlNTâ COlljtfDNAttX. 55$
Là nomidàtioû et la révocation de Torganiste , des âôtineurs, des bedeaux , suisses et autres serviteurs de l'église , appartiennent au bureau, sur la proposition du curé ou desservant. (/&., art. S5.)
Toutefois , dans les communes rurales , ce droit de nomination et de révocation est exercé par le curé ou le desservant. (Ordonn. du 12 janvier 1825, art. 7.)
Le traitement des serviteurs de l'église est partout réglé par le conseil de fabrique et payé par le trésorier. (/&., art. 7.)
§ 2 , Administration des communions protestantes.
Les cultes chrétiens protestants, reconnus en France, sont au nombre de deux : l'un est connu sous le nom ai Eglise h^ formée y l'autre s'appelle Confession dAugsbourg,
Ces deux cultes sont gouvernés, en France, par des règles générales et communes, inscrites dans la loi du 18 germinal an X , portant le titre ^Articles organiques. Mais ces deux cultes ont \m mode d'administration qui diffère en quelques points. Il convient donc de vous les exposer successivement, en mé bornant à ce qui est relatif au temporel.
Je commence par le régime des églises réformées.
N^ 1 . Des églises réformées.
Les églises réformées de France ont des pasteurs , des eonsis^ toires locaux et des synodes. {Ib., art. 15.)
L II y a une église consistoriale par 6,000 âmes de même communion. (/&., art. 16.)
C'est la véritable paroisse protestante.
Dne circulaire du ministre des cultes , du SI juillet 1859, a tracé les règles générales à suivre dans la détermination de la circonscription territoriale des églises consistoriales. Nous n'avons pas à nous en occuper en ce moment.
556 TITRI V. — GOlfSBILS ADMINISTRATIFS.
Le consistoire de chaque église est composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette ép.lise, et d'anciens ou notables laïques choisis parmi les citoyens les plus imposes au rôle des contributions directes; le nombre de ces notables ne peut être au-dessous de 6, ni au-dessus de 12. {Ib.j art. 18.)
Les consistoires veillent au maintien de la discipline , à ladministration des biens de Téglise et à celle des deniers provenant des aumônes. {Ib.^ art. 20.)
Les assemblées des consistoires sont présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs.
Un des anciens ou notables remplit les fonctions de secrétaire. (/fc.,art. 21.)
Les assemblées ordinaires des consistoires se tiennent à des jours marqués par les usages de ce culte. V Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans ia permission du sous-préfet, ou du maire en labseuce du sous-préfet, {/b., art. 22.)
Tous les deux ans , les anciens du consistoire sont renouvelés par moitié. A cette époque , et pour procéder au renouvellement, les anciens en exercice s adjoignent un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où Téglise consistoriale est située.
Les anciens sortant peuvent être réélus. (/£>., 23.)
En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution d'un pasteur confirmée par le roi, le consistoire, formé de la manière prescrite ci-dessus , choisit à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d'élection est |)résenté par le ministre des cultes au roi, pour avoir son approbation. {Ib,, art. 26.)
n. Au-dessus des consistoires sont placés les synodes.
Chaque synode est formé du pasteur ou d*nn des pasteui*s, et d'un ancien ou notable do chaque église consistoriale. ( /&., an. 29.)
Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célébration du culte, renseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques.
Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à Tapprobation du gouvernement. {Ib., art. 30.)
Les synodes ne peuvent sassembler qu'avec Tautonsation du gouvernement.
Il doit être donné au ministre des cultes connaissance préalable des matières qui doivent être traitées dans ces assemblées. '^
Elles doivent être tenues en présence du préfet ou du sous* préfet.
Une expédition du procès-verbal des délibérations est adressée par le préfet au ministre des cultes, qui , dans le plus court délai, doit en faire son rapport au roi. (/^., art. 31.)
L'assemblée d'un synode ne peut durer que 6 jours. {Ib., art, 32.)
* N** 2. Des églises de la confession d'Augsbourg,
I . Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux, {Ib,^ art. 33.)
Les églises sont subordonnées à des inspections, ( Ib. , art. 35.) li?'
Cinq églises consistoriales forment larrondissement d'une inspection. {Ib., art. 36.)
Chaque inspection est composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne peut s'assembler que lorsqu'elle a reçu la permission du gouvernement, (/t., art. 37.)
Chaque inspection choisit dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prend le nom d'inspecteur, et qui est chargé
.Jr
b!A TITRE V. — CONSEILS ADMINISTIATIFS.
de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.
Le choix de Finspecteur et des deux laïques doit être confirmé par le roi. (/&., art. 38.)
LHnspection ne peut s assembler qu avec 1 autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous*préfet.
Cette autorisation n'est donnée que sur la connaissance obtenue des matières qui seront traitées dans ces assemblées. (/&.,art. 38.)
L'inspecteur a pour mission de visiter les églises de son :^ arrondissement ; il s'adjoint les deux laïques nommés par lui , toutes les fois que les circonstances lexigent.
Il est chargé de la convocation de rassemblée générale de Tinspection. {Ib.^ 39.)
Aucune décision émanée de cette assemblée ne peut être exécutée, sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement. {Ib.y ib.)
IL Le consulaire général de la confession d'Augsbourg est composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. {Ib., art. 61.)
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs sont nommés par le roi. (/i., ib.)
Le consistoire général ne peut s'assembler qu'avec Tautorisation du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sons-préfet.
Il doit, comme dans tous les autres cas ci-dessus, être donné, au ministre des cultes, connaissance préalable des matières qui doivent être traitées dans l'assemblée, (/fc., 62.) L'assemblée ne peut durer plus de six jours, (/fc., ib.) Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à lautre, il y a un c//rec/oire, composé du président, du plus ûgé des 2 ecclésiastiques inspecteurs , et de 3 laïi|ues, dont 1 est nommé par
STiBU&iBMSNTS COMMUNAUX. 669
le roi : les 2 autres sont choisis par le consistoire général. (/fc.,art. 63.)
Les attributions du consistoire général et du directoire sont régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il na point été formellement dérogé par nos lois, et spécialement par celle du 18 germinal an x. (/&., art. UU,)
§ S. Administration du culte israélitA.
Le culte de Moïse , en France , est» sous le rapport du temporel, administré par des consistoires départementaux ^ ou par un consistoire central.
L II est établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant 2,000 individus professant la religion de Moïse. (V. décret du 17 mars 1808, approbatif d'un règlement du 10 décembre 1806 , et ce règlement, art. 1*'.)
Dans le cas où il ne se trouve pas 2,000 israéhtes dans un seul département , la circonscription de la synagogue consistoriale embrasse autant de départements de proche en proche , qu'il en faut pour les réunir.
Le siège de la synagogue est toujours dans la ville dont la population israélite estla plus nombreuse. (Règlement, art. 2.)
Dans aucun cas , il ne peut y avoir plus d'une synagogue consistoriaie par département. ( Ib. , art, 3. )
Aucune synagogue ne peut être établie que de l'avis de la synagogue consistoriaie , de l'avis du consistoire central et de l'avis du préfet de département.
Chaque synagogue particulière ^t administrée par deux notables et un rabbin , nommés par le consistoire départemental et approuvés par le consistoire central. (Décret du 17 mars 1808, art. 2.)
L'ordonnance d'étabU3sement de chaque synagogue particuli<-re en fixe la circonscription. ( Ib, ,i£. )
II. Il nV a qu'un grand rabbin par synagogue consîstoriale. (Règlement du 10 décembre 1806 , art. 5.)
Les consistoires Israélites sont composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se peut, et de 3 autres Israélites, dont 2 doivent être choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire. ( II. , art. 6.)
Lie cinquième membre, à désigner par les notables des circonscriptions consistoriales, doit, autant que possible, être le second rabbin; à défaut, ils y appellent un membre laïque. (Ordonnance royale du 29 juin 1819, art. V\)
Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres, qui prend le nom d'ancien du consistoire. ( Règlement, art. 7. )
Il est désigné, par lautorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de 25, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des israélitcs. (ifc., art. 8.)
Les notables procèdent à Télection des membres du consistoire; ils doivent être agréés par lautorité compétente. (76. ,
art. 9.)
Nul ne peut être membre du consistoire s'il n'a trente ans; s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité; et s'il est connu pour avoir fait Tusure. ( Ib, , art. 10.)
III. Les fonctions du consistoire sont, outre des attributions relatives au dogme même et à son enseignement :
De maintenir l'ordre dans Tintérieur des synagogues, de surveiller l'administration des synagogues particulières, de régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque. (Art. 12. )
IV. Il y a, à Paris, un consistoire central^ composé de 9 membres , savoir : les 2 grands-rabbins et 7 membres laïques. A cet effet , le collège des notables de chaque circonscription désigne deux candidats laïques, qui doivent être domiciliés à Paris, et dont l'un est nommé par le roi , sur le rapport du ministre des cultes. ( Ordonnance du 20 août 1823 , art. il. )
ÉTABLISSBMENTS COMMUNAUX. Ô6I
— Tous les deux ans, il sort un des membres laïques du consistoire central : cette sortie a lieu par la voie du sort, et successivement entre les 7, les 6, les 5, les /r, les 3 et les 2 plus anciens membres; et ensuite par ancienneté de nomination.
Le membre sortant est toujours rééligible. (/fc., art. 12.)
Le consistoire central ne peut délibérer à moins de la présence de cinq membres. En cas dVgalité de suffrages, la voix du président est prépondérante. {Ib. , art. 13. )
En Cîis de décès ou de démission de l'un des deux <^rand$-. rabbins du consistoire central, chaque consistoire propose un candidat pris parmi les grands-rabbins des consistoires départementaux.
Sur ces candidats, trois sont désignés par le consistoire central , pour Tun d'eux être nommé par le Roi , sur lé rapport du ministre des cultes. (Ib, , art. iU,)
Ne ])euventétre ensemble membres d'un consistoire départemental, ni du consistoire central, le père, le Kls, le gendre , les frères et beaux-frères. ( Ib. , art. 15.)
Chaque consistoire nomme, tous les ans, son président et son vice-j)résident ; ils peuvent toujours être réélus.
En cas de partage de voix entre les membres du consistoire du département, le plus ancien d'âge ou de nomination parmi les notables dusié^j^e consistorial est appelé pour former la majorité. {Ib,, art. 17.)
Les fonctions du consistoire central sout :
1** De correspondre avec les consistoires (départementaux);
1® De veiller, dans toutes ses parties, à lexécutiou du règlement adopté par le décret du 17 mars 1808;
3® De déférer, à l'autorité compétente, toutes les atteintes portées à l'exécution de ce règlement ;
4** De confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y a lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbinsetdes membres des consistoires. (Règlement, art. 17.) I. ^^
564 TITRE V. — CONSEILS ADMlNlSTRATlfS.
IIJ. Voici luaiiiteiiaiil leurs altributions :
1^ La première mission du conseil de recensement est de {procéder à la révision des listes dressées chaque année par le maire, ei à rétablissement du registre matricule. (/&., art. 16.)
Sur les réclamations formées contre la liste dressée par le maire et siu* le vu des pièces justificatives, le conseil jirononce, s'il y a lieu , la radiation du nom du réclamant sur le registre matricule, (/é., art. iU, § 3, et art. 18, § 2.)
2" Aj)rès avoir établi le registre matricule, le conseil de recensement procède à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve.
Le contrôle du service ordinaire comprend tous les citoyens que le conseil de recensement juge pouvoir concourir au service habituel.
Le contrôle de réserve comprend tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires, (ifc., art. 19.)
Les inscriptions et les radiations à faire sur les contrôles ont lieu d après les règles suivies pour les inscriptions et radiations sur les registres matricules. (/&., art. 22.)
IV. Les opérations du recensement sont, par elles-mêmes, des mesures administratives; et, sous ce rapport, les conseils de recensement sont un rouage purement administratif. Il faut remarquer, toutefois, (|ue lorsque des réclamations sont faites contre les inscriptions ou radiations, soit sur les registres matriades, soit sur les contrôles, le conseil de recensement devient un véritable tribunal atbninistratij de l** instance, et dont il est |)ermis de déférer les décisions à un tribunal supérieur.
Ce point vous sera expliqué, dans la troisième division de ce cours , celle qui sera relative aux juges adminisctatiji.