‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 6 sur 71 · TITRS II. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

TITRS II. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE

doivent se trouver dans un grand nombre de territoires de surfaces égales , seraient nécessairement rectifiées , si on les balançait sans cesse par leurs forces de population et de contributions. On pensa que le premier de ces éléments , le territoire> naturellement invariable, fixerait, pour ainsi dire, la mobilité des deux derniers , qui varient continuellement , comme la masse des richesses et le nombre des individus. On en conclut que la représentation nationale et l'administration provinciale devaient être , autant que possible , composées en raison du territoire^ de la contribution et de la population combinés.

On arrêta donc que le royaume serait partagé, tant pour la représentation que pour l'administration, en 8 3 grandes parties, qui porteraient le nom de départements^ d'environ 360 lieues carrées chacune , c est-à-dire de 18 sur 18 , à partir de Paris , comme centre , et en s'éloignant en tous sens jusqu'aux frontières ;

Que chaque département serait divisé en districts y dont le nombre ne pourrait être au-dessous de 3, ni au-dessus de 9 , et serait fixé par l'Assemblée nationale , suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.

Les municipalités, élément fondamental de notre société, et qui existaient sur toute l'étendue de notre territoire , formaient le dernier anneau de cette grande chaîne politique.

Quant aux limites des départements et des districts, l'As* semblée nationale les traça telles qu'elles lui parurent convenables au premier aperçu; et, dans une Instruction qu'elle publia , sous la date du 8 janvier 1790, pour l'exécution de la loi, elle déclara que si les détails de cette exécution faisaient découvrir le besoin ou la convenance de quelques changements à cette démarcation , les corps administratifs , une fois formés et établis en chaque département et en chaque district, deviendraient les juges naturels de ces convenances locales; qu'ils feraient, de concert entre eux, toutes les rectifications dont

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