V. Je nai plus rieu à ajouter sur les oouseils de
ADMINISTRATION DE L'aRRONDISSBMKNT. 565
sèment de la garde nationale, si ce n'est de vous faire remarquer que, même en dehors de leurs fonctions déjuges , ils ne sont pas seulement des assemblées, des administrations collectives, instituées pour donner des avis àlautorité, mais qu^ils sont investis d un pouvoir propre , et que leurs actes sont , seulement dans certains cas, soumis à la réformation d'une autorité supérieure.
— Par les conseils de recensement, s'achève Fexamen des conseils administratifs des établissements communaux, des annexes de l'administration communale dont je vous avais dressé la liste.
Nous passons A l'administration des arrondissements.
eHAPITRE TROMIEIIIR
ADMINISTR/VTION DE L*AR RONDISSEMEIf T.
Dans cette portion de la division territoriale que Ton nomme arrondissement, et auprès du sous-préfet qui est le représentant, l'agent direct de l'autorité royale, investie du pouvoir administratif suprême, se trouvent placés par les lois un petit nombre de conseils qui prennent part à certaines portions des services qu'il ^iirige ou surveille.
Le plus important est le confieil d arrondissement,
SECTION PREMIÈRE
Du conseil d'arrondissement.
I. Le conseil (t arrondissement X\enldL\x]ouTA^\i\x\ son organisa* tion de l'article 20 de la loi du 28 juin 1833.
Ce conseil est composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de 9. (/t., il.)
566 Tiru ¥. — CONSEILS ÂMnNisniTirg.
Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur 1 9, une ordonnance royale répartit, entre les cantons les plus p0up\é$9 la nombre de conseillers à élire pour complément, (/i^., art. 21.)
Les conseillers d'arrondissement sont élus, dans chaque canton , par l'assemblée qui a le droit de nommer les membres du conseil général. (/&., art. 22.) Nous allons nous en occuper tont-'à^rbeure.
Les membres des conseils d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accom-. plis, jouissant des droits civils et politiques, payant dans le département, depuis un an au moins, 19^0 fr. de contributions directes, dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. (/&., art. 25. ) Si le nombre des éligibles n^est pas sextuple du nombre des membres du conseil d'arrondissement, le complément doit être formé par les plus imposés, (/t., tb.)
Les incompatibilités prononcées pour les membres des conseils de département sont applicables aux conseillers d'arrondissement. {Ibid.)
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondis* sèment , ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général. (/&., art. 2 k.)
Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le conseil général du département a reçu de la loi la mission de diviser en deux séries les cantons de chaque arrondissement ; de procéder au tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage s'est fait par le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique.. (76., art. 25.)
C'est cet ordre ainsi établi qui est suivi, chaque année, pour le renouvellement.
Lorsqu'un membre du conseil d^arrondissement a manqué
ADMtlflStHAttOIf DB L*ÀKftOI7DISSBtfXNt. 567
à deux sessions consécutives, sans excuse légitime ou empêchement admis par le conseil, ce membre est doiisidéré comme démissionnaire, et il est procédé à une houvélle élection par rassemblée électorale, dans le délai de deux mois. (/&., art. 26et7.)
La dissolution d'un conseil d'arrondissement peut étrie prononcée par le Roi. En ce cas, il est ptt)cédé à Utle nouvelle élection avant la session annuelle, et, au plus tard, dans le délai de trois mois^ à dater du jour de la dissolution. (76., ak*t. 2/1 et 9.)
Le conseiller d'arrondissement qili est élu dans plusieurs cantons ou cit*conscriptions électorales, est tenu de déclarer son option au préfet, dans le mois qui suit les élections entre lesquelles il doit opter; A défaut d option dans ce délai, le pré* fet, en conseil de préfecture et en séance publique, décide, par la voie du sort, à quel canton ou circonscription électorale le conseiller doit appartenir.
Il est procédé de la même manière, lorsqu'un citoyen a été élu à la fois membre du coilseil général et membre d'un ou de plusieurs conseils d arrondissement. (/&., art. 26 et 10.)
£n cas de vacance par option, décès, démission, perte de droits civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doitpoiirvoir à la vacance doit être réunie dans le délai de deux mois. (76., art. 11.)
IL Quelques règles ont été établies par la loi, pour la tenue des conseils d'arrondissement.
Ces conseils ne peuvent se réunir, s'ils n'ont été convoqués par le préfet, en vertu d une ordonnadce du roi, qui détermine 1 époque et la durée de la session.
Au jour indiqué pour la réunion d'un conseil d'arrondissement, le sous-prétet donne lecture de l'ordonnance du roi, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare, au nom du roi, que la session est ouverte. Les membres nouvellement élus , qui n'ont point assisté à l'ouverture de la ses-
sion, ne prennent séance qu après avou* prête serment entre les mains du président du conseil d'arrondissement.
Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge» le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nomme, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire. (76., art. 27.)
Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations. (ft., ib,)
Les séances du conseil d'arrondissement ne sont pas publiqîies. (/é., art. 28 et 13.)
Il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents ; les votes sont recueillis au scrutin secret, toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament. (/&., art. 28 et 13.)
Tout acte ou toute délibération d'un conseil d'arrondissement , relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par une ordonnance du roi (i6., art. 28 et 1&), sur le rapport du ministre de Tintérieur.
Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil d'arrondissement est nulle de droit.
Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes , prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur-général du ressort pour Texécution des lois, et pour lappliciition , s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Ccxle pénal (iV En OIS de condamnation, les membres cont!:imnés sont exclus du conseil et inélii'ibles au conseil d'arnnulisse-
(i) («et article est ainsi coiu;u : ■ Qi]icoii(|iu>, .^ins titre, ne sera inMuiset' ilant lie» foiii tifiiii ]iiil>li«|iios^ rivile^ ou inilitAii-<>, on mwa f.iit les actes il'iine de CCI FoiiciioiK, sera puni d'un cmpriAonncmcnl lic i l\ 5 ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'arip poile le eararlère de ce crime. ■
ment, pendanl les trois années qui suivent la condamnation, (/i., art. 28 et 15.)
Il est interdit à tout conseil d'arrondissement de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d arrondissement ou de département. En cas d'infraction à cette disposition, le conseil d'arrondissement est suspendu par le préfet, en attendant que le roi ait statué. (76., art. 28 et 16.)
Il est interdit à tout conseil d'arrondissement de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction à cette disposition , le préfet doit déclarer, par arrêté , que la session du conseil d'arrondissement est suspendue; il est statué définitivement par ordonnance royale. {Ib., art. 28 et 17.)
Dans les cas prévus par les deux dispositions précédentes , le préfet doit transmettre son arrêté au procureur-général du ressort, pour l'exécution des lois, et pour l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 123 du Ck)de pénal (1). {Ib,, art. 28 et 18.)
Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rend publics les actes interdits par les dispositions ci-dessus au conseil d'arrondissement, est passible des peines portées par ' l'article 123 du Code pénal. {Ib,, art. 28 et 19.)
III. Peu de mots suffiront maintenant pour vous faire connaître les époques de leurs réunions et l'étendue de leurs attributions.
Les conseils d'arrondissement ont des sessions ordinaires et (les sessions extraordinaires. (Loi du 10 mai 1838.) La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux
(i) « Tout concert de mesures contraire aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelques parties de l'autorité publique, soit ptir députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois nu moins, et de G mois au plus, contre chaque conpahie, qui pourra de plus être condamne à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant lo ans au plus. ••
parties : la première précède et la seconde suit la session du conseil général du département, (/fc., art. 39»)
Dans la première partie de sa session , le conseil d^arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles a pu donner lieu la fixation du contingent de larrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réductioh des contributions formées par les communes. (76., ftO.)