V. Lie conseil d'arrondissement peut donner son avis
1 ^ Sur les travaux de route, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent larrondissement;
2* Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent Farrondissement;
3<> Sur les ac(|uisitions^ aliénations, échanges, constructions et réparations des édifices et bâtiments destinés à la souspréfecture, au tribunal de première instance, à la maison d arrêt ou à d autres services publics spéciaux à larrondis^e-
AmnmsTaàTKHf m L'AiaoïmissEMiRT. S71
neni, ainsi que sur les changements de destination de ces idifices;
4^ Et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil minéral est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent Tar*^
*ondissemeQt. (/&., art. 42.)
VI. Le conseil d'arrondissement pmt adresser directement m préfet, par Tintermédiaire de son président, son opinion sur Tétat et les besoins des différents services publics, en cè qui touche Farrondissement. (/&., art. kk.)
VU. Il reçoit du préfet la communication du compte de Tem* ploi du fonds de non-valeurs (1), en ce qui concerne l'arron-* dissement. (76., art. 45.)
Vin. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d^arrondissement répartit Timpôt direct entre toutes les communes qui composent cet arrondissement (art. 45). Le conseil d^atrondissement est tenu de se conformer, dans cette répartitiôll, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes.
Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet , en conseil de préfecture , établit la répartition d'après lesdites décisions. En ce cas , la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite, est répartie , au centime le franc , sur toutes les autres communes de l'arrondissement, (/i., art. 46.)
Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s^il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés , par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter, dans le contingent, en exécution des lois. (/&., art. 47.)
IX. Ce qui ressort de plus saillant de tout ceci , c'est qu'à
(i) On appelle fonds de noH'valeurSt les sommes yotëes pour conyrir le déficit qui se produit dans le reconvreiuent de Fimpôt direct.
572 TITRB V. — œNSEILS ADMINISTRATIFS.
Tinstar du conseil municipal, le conseil d'arrondissement a des fonctions de diverse nature.
Tantôt il est investi d'un pouvoir propre, d'une autorité quasi-législative et par conséquent plus élevée que celle de l'administration elle-même; il est chargé de répartir rimpôt : c'est la loi elle-même qui lui fait cette délégation.
Tantôt il n'est investi que du caractère d'une assemblée consultative; mais la loi de son institution déclare elle-même que, dans certains cas, son <7t;i5<loit être demandé et recueilli, et que les affaires uuxquel les ces avis se rapportent ne seraient pas régulièrement instruites , s'ils man(|uaient dans Tinformation;et que, dans d'autres cas, ce même avis est fecultatif, sans doute, mais peut être avec fruit demandé.
Il esta remarquer enfin que, comme à tous les corps constitués de noire pays, qui sont spécialement chargés de représenter certains intérêts , la loi ouvre au ex)nseil d'arrondisse* ment la faculté d'exprimer des vœux sur tout ce qui lui parait intéresser Tarrondissement.
SECTION DEUXIÈME
Des conseils attachés à radministracion des arrondissements.
Il n'existe, près de l'administration de Tarroncfissement, qu'une seule espèce d'institution délibérative, en dehors de celle que je viens de vous faire connaître; elle se rapporte à la matière de l'instruction publique.
I. La loi sur l'instruction primaire du 28 juin 1833 veut, en effet, (|u'il soit formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, un comité spé(!ial chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique peut même, suivant b population et les besoins des localités, établir, dans le même arrondissement, plusi(*urs cx)nnlrs dont il drlerminc la cir-
ADMINISTRATION DE L'aRRONDISSEBIENT. 573
conscription par cantons isolés ou agglomérés. (Loi du 28 juin 1833, art. 18.)