‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 64 sur 71 · II. Sont membres du comité d'arrondissement · texte numérisé non relu

II. Sont membres du comité d'arrondissement

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du cheflieu de la circonscription; — le juge depaix ouïe plus ancien des juges de paix de la circonscription ; — le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ; — un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exerce dans la circonscription et qui doit être désigné par son consistoire ; — un proviseur, principal de collège , professeur, régent , chef d'institution ou mattre de pension , désigné par le ministre de Finstruction pubhque, lorsqu'il existe des collèges, institutions et pensions dans la circonscription du comité; — un instituteur primaire résidant dans la circonscription du comité , et désigné par le ministre de l'instruction publique (/&., art. 19); — trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables, désignés par ledit conseil ; — les membres du conseil général du département qui ont leur domicile réel dans la circonscription du comité («6., art. 19). — Enfin, le procureur du Roi est membre de droit de tous les comités de l'arrondissement. (76., ib.)

Le préfet préside , de droit , tous les comités du département ; et le sous-préfet, tous ceux de l'arrondissement.

Le comité choisit, tous les ans, son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination. (y&.,art. 19.)

III. Les comités d'arrondissement d'instruction primaire s'assemblent au moins une fois par mois. Ils peuvent être convoqués extraordinairément, sur la demande d^un délégué du ministre : ce délégué assiste à la déUbération. {Ib. , art. 20.)

Les comités d'arrondissement ne peuvent délibérer, s'iln'y a au moins 5 membres présents.

En cas de partage, le président a voix prépondérante. {Ib. , art 20.)

â74 THU V« -« GÛNSBILS ADMINUTlATirs.

Les fonctions des notables qui font partie du comité d^arrondisseraent durent trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. (76., lé.)

IV. Lie Gûmité d'arrondLssemem inspecte, et au betom fait inspecter^ par des délégués pris parmi ses membres opa hors de son sein , toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui horsdesoo sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibératÎTe. {/b,, art. 22.)

Lorsqu'il le juge nécessaire y le comité d'arrondissement réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surrei)lance du même comité local (communal). Ib. , A.)

Il envoie, chaque année, au préfet eî an ministre de Tinstruction publique, l'état de situation de toutes les écoles publiques de son ressort. {Ib. , t&. )

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à rinstructto» primaire.

Il provoque les réformes et les améUoratioM nécessaires. {Ib.,ib.)

V. Il nomme les instituteurs communaux, sur la présenta^ tion du conseil municipal. {Ib. , ib.)

Les instituteurs communaux reçoivent ensuite Tinstitutiott du ministre de Tinstruction publique (i6. , ffr.), qui peut la refuser pour des motifs graves.

Kje comité procède à rinstallationdes meures ainsi institués, et reçoit leur serment. {Ib. , ib. )

VI. En cas de négligence habituelle ou de faute grave Jie Imstituteur communal , le comité d'arroodissemenC, d'office ou sur la plainte du comité communal , doit mander TinstitiH teur inculpé. Après lavoir entendu ou dûment appelé, il a le droit de le réprimander ou de le suspendre pour un mois , avec ou sans traitement, ou même de le révoquer de ses fonctions ( ib.y,avL 2S ), sauf ponrvoi de l'instituteur devant le ministre de Tinstruction publique, en conseil royal. Toutefois la dé*

APMINISTRATION DB L'ARBONDISÇSIONT. Ô75

cision du comité est exécutoire par provision, (/i. , art. 23.) — C'est encore le comité d'arrondissement qui désigne les habitants notables qui doivent faire partie des comités locaux de surveillance. ( /fc. , art. 17.)

Vil. Telles sont l'organisation et les attributions delà seule administration collective, relative à Tinstruction publique, ayant son siège au chef-lieu de l'arrondissement , et exerçant son autorité effective sur des administrations collectives inférieures.

Les unes et les autres sont soumises à l'influence que des» agents directs du Roi, le sous-préfet dans Tarroadissement, le maire daQs la commune, peuvent exercer sur elles à titre de présidents de droit; mais elles n'en ont pas moins leur autorité propre ; elles ne dépendent pas de l'administration départementale et communale. Les comités d'arrondissement d'instruction primaire ont toutefois le triple caractère d^administrateurSy de conseils et de juges : d'administrateurs ^ lorsqu'ils réunissent plusieurs écoles sous la surveillance du même comité local y lorsqu'ils inspectent les écoles^ et lorsqu'ils nomment les instituteurs communaux; de conseils ^ par exemple, lorsqu'ils provoquent les réformes et les améliorations nécesr saires pour l'instruction publique, déjuges exerçant une juridiction contentieuse, lorsqu'ils prennent des arrêtés par Usquels ils blâment ou révoquent des instituteurs.

— En dehors de ces institutions, il n'existe , près du souspréfet, d'autre institution collective que celle des conseils d'hygiène publique et de salubrité, dont je vais vous entreteuÎJi en vous faisant connaître les conseils établis près de l'adjaiini^tration départementale, qa'il£aut maintenaut aboirder.

CIIAPIVRK «UAVBlKnK.

SECTION PREMIERE

Des institutions délibératives assistant l'aHrainislration départementale.

Nous allons nous livrer, en effet, à lexamen des conseils ou coiniuissions qui prennent part à ladministration dé|>artemeniale ou qui lassistent. Ces assemblées délibérantes et consultatives sont en très grand nombre.

1® Les unes se rapportent à ladministration générale, ce

sont:

Les conseils généraux de département,

Et les conseils de préfecture.

"2" D autres se rapportent à Findustrie manulacturière et commerciale , ce sont :

Les chambres de commerce,

Et les chambres consultatives des arts et manufiictures.

3° D'autres encore se rapportent à la bienfaisance publique, ce sont :

Les commissions de surveillance des asiles d aliénés.

Et les commissions administratives des hospices dépai*tementaux.

U^ D'autres sont relatives à Tinstruction publique, ce sont :

Les commissions de surveillance des écoles normales primaires,

Les commissions d'examen d'instruction primaire,

Les commissions de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires,

Les conseils des facultés,

Et les conseils académiques.

5* D'autres sont relatives à la salubrité, ce sont :

Les conseils d'hygiène publique,

;IDMlMSTRATION DÉPÂRT£MKNTALI. 5?7

Et les inlendaiices et commissions sanilaires.

6° D'autres sont relatives à la siiretë générale, ce sont :

Les conseils de révision pour le recrutement de Tannée.

1^ D'autres enfin sont plus spécialement affectées au maintien de Tordre public, ce sont :

Les commissions des prisons départementales,

Les commissions des maisons centrales,

Kt les commissions des dépôts de mendicité.

Je reprends chacun des éléments de cette nomenclature (Tinstitufions départementales , à la tête desquelles se placent naturellement les conseils généraux.

§ !•'. Conseils généraux de département,

La loi établit d'abord des règles pour la Formation de ces conseils; — elle détermine des cas d'incapacité et d'incompatibilité; — elle exige Tassiduité de leurs membres; — elle slatue sur la durée de leurs fonctions ; — elle pose des bornes à leur indépendance; — elle prévoit les doubles élections et les cas de vacances; — elle trace enfin des règles pour leur réunion et la tenue de leurs séances. — Mous allons reprendre chacun de ces points.

Art. 1 . Formation des conseils généraux,

1. Il y a, dans chaque département, un conseil général. (Loi du 22 juin 1833, art. 1".)

Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre de trente. {/6., art. 2.)

Un utembre du conseil général est élu, dans chaque canton, par une assemblée électorale, composée des électeurs politiques et des citoyens portés sur la liste du jury. Si leur nombre est au-dessous de cinquante, lé complément est formé par Tappel des citoyens les plus imposés.

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