‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 66 sur 71 · I. Je commence par les aliénés · texte numérisé non relu

I. Je commence par les aliénés

D'après l'article l^'delaloidu30 juin 1838 sur les aliéné^, la dépense de ce service est essentiellement départementale. L^s articles 27 et 28 de cette loi ont eu pour but d'appljquer cette règle et de déterminer sous quelles réserves cette charge incombe au département. Voici leur texte :

« Art. 27 . Les dépenses du transport, de l'entretien, du ^é- » jour et du traitement des personnes placées, par l'adminis- » tration, dans les établissements d'aliénés, seront à la charge^ » des personnes placées, et à défaut, à la charge de ceux aux- » quels il peut être demandé des aliments, aux termes des 9 articles 205 et suivants du Code civil...

» Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi e^ » opéré à la diligence de l'administration de l'enregistremept » et des domaines.

» Art. 28. A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources » énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les ceny» times affectés, parla loi de finances, aux dépenses ordinaires » du département auquel appartient l'aliéné^ sans préjudice

604 TITRB V. — CONSBILS ADMINISTRATIFS.

» du concours Je la commune du domicile de l'aliéné^ d'après les V bases proposées par le conseil général sur [avis du préfet^ et ap- » prouvées par le gouvernement.

» Les hospices sont tenus à une indemnité proportionnée au » nombre des aliénés dont le traitement on l'entretien étaient » à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement » spécial d'aliénés.»

On doit conclure, de ces dispositions, que le système de la loi, quant aux dépenses, est celui ci :

Cette dépense est d*abord à la charge de Taliéné lui-même ;

En second lieu , à la charge de ceux qui lui doivent des aliments, aux termes de la loi civile;

En troisième lieu, à la charge de Tassistance publique, c^esl à-dire du département , avec le concours de la commune du domicile^ et sauf TobligHtion particulière des hospices qui, aiiiérieurement à la loi du 30 juin , entretenaient des aliénés.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des deux premières obligations, celles de Taliéné et de sa famille, ni de la dernière, celle des hospices : les obligations des départements et des communes feront seules Tobjet de quelques explications.

Ce qu'il faut remarquer, c'est que les communes sont légalement tenues de concourir à la dépense de leurs aliénés indigents, et que le conseil général est appelé à délibérer sur les bases de la répartition à faire, pour cette dépense, entre les communes et le département.

Lie concours des communes doit évidemment s'entendre dans le sens d'une subvention équitable, et non pas de manière à laisser la dépense tout entière A la charge des caisses municipales. Le mot concours n'exprime, en effet, que l'idée d\ine allocation subsidiaire.

La loi n'a pas fixé la proportion du concours à exiger des communes; ce soin a été réservé aux conseils généraux lii* département, parce (|ue Ton a pensé que seuls ils étaient en

ADMINISTRATION DÉPARTKUENTALE. 605

mesure (1 apprécier convenablement les diverses circonstances (|ui peuvent influer sur le partage de la dépense.

La seconde remarque à faire » c'est c|u'il appartienne au {jouveinement de rendre exécutoires, par son approbation , les délibérations prises à cet égard par les conseils généraux.

Le ministre de Tintérieur a indiqué, dans une circulaire du 5 août 18S9, quelques principes pour établir cette ié|)artition.

La partie de la dépense (|ui n'est pas mise à la char(>e des communes tombe à la charge des départements. ( Voy. Répertoire de MM. Durieu et Roche, tom. I, au mot Aliénés. )

— Quant à la dépense des enfants trouvés eiabandotnés :

Cette dépense a été mise à la charge des départements, par les deux lois de finances des 25 mars 1817 et 15 mai 1818. Cette disposition a été reproduite tivs explicitement par la loi de finances du 17 juillet 1819, cpii Ta toutefois inscrite : « Sans » préjudice du concours des communes ^ soit au moyen d'un prélè- » vement proportionnel à leurs revenus , soii au moyen dune rëpar- » iition qui sera proposée par le conseil yénéral sur fa vis du préfet , » et approuvée par le ministre compétent. »

Cette disposition a été maintenue par la loi que nous examinons en ce moment (du 10 mai 1838 ), qui, par son article 12, range au nombre des dépenses ordinaires ^ c'est-à-dire obligatoires ^ des départements, « les dépenses des enfants trompés et » abandonnés... pour la part ajférente au;c départements, con- » formément aux lois. »

Cette disposition est en concordance avec Tarticle 30 de la loi du 18 juillet 1837, relative à l'administration municipale, qui a inscrit également , parmi les dépenses obligatoires des communes, « le contingent assigné à la commune, conformément » aux lois y dans les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, »

Voici sommairement la manière dont ces diverses dispositions sont exécutées.

A 1 ouverture de chaque session du conseil général , le pré-

806 TITRÏ V. — CONSEILS ÀDMINISTRÀttFS.

fet lui remet un rapport détaillé sur la dépense présumée des enfants trouvés et abandonnés.

Lie conseil, en votant la somme à allouer pour ce service , soit sur le produit des centimes affectés aux dépenses ordiikaires, soit sur le produit des centimes facultatifs, émet son vioeu, 1^ sur la qubtité de la somme qui peut être rejetée sur les communes; S'' sur les bases de la répartition de cette somme.

Le préfet adresse au ministre , par un envoi spécial et distinct de celui des budgets, les propositions qu'il a faites et le vœu émis par le conseil général ; le ministre règle ensuite et définitivement les moyens de pourvoira la dépense et le mode de répartition du contingent assigné aux communes.

La somme à fournir par chaque commune est, en conséquence, comprise dans le budget du département, s'il n*est pas encore approuvé, et, en cas contraire, dans les chapitres additionnels , ou dans le budget de l'exercice suivant , par voie de rappel.

Les règles qui président à là fixation des contingents communaux et départementaux sont tracées par des circulaires ministérielles des 21 août 1839, 3 août 1860 et IS août 1861.

— Telle est la série des principales matières sur lesquelles la loi du 10 mai 1858 appelle les conseils généraux à délibérer; mais il est important de remarcjuer que cette nomenclature ne contient rien de limitatif; qu'il y a un certain nombre d'objets qui ne sont pas compris dans cet article, sur lesquels les conseils généraux sont naturellement et nécessairement appelés à délibérer; qu ainsi, de ce (|u*UTie nature de délibération n'y serait pas comprise, il ne faudrait pas conclure que le conseil général n'aurait pas le droit de s'en occuper (1), et c'est dans cet esprit que la fin de l'article à porte ce qui suit :

«Le conseil général délibère 16** sur tous les autres

(i) Voyes le Moniteur du 5 mars i838 , page 466, a* colonne.

ADMINISTBATION DÉPARTEMBNTALB. 60^

» objets sur lesquels il est ajppelé à délibérer par les lois fet rè- » glements. »

— Maintenant que tout cela est expliqué, il fout rfeconnaitre quel est le caractère des délibérations du conseil çéné^ rai , dans tous les cas que nous venons de paâsér ed r^Vué, et dans tous ceux qui doivent leur être assimilés.

Lorsqu'il répartit Tinapôt entre les arrondi sseibents, où qu'il prononce sur les réclamations portées devant lui par les arrôlïdissements et les communes, et lorsqu'il vote les centimes Sitditionnels dont la perception est préalablement autorisée par les lois, il est le délégué du pouvoir législatif, il est juge absolu et souverain des mesures à prehdre ; nulle autorité n*a sur lui le droit de contrôle. Il à décidé; tout est fiûi : il n'y a plus qu'à exécuter.

Mais là où la loi lui donne seulement le droit de déUbërét^ îl n'est plus dans la splière du pouvoir législatif; les acted ^ûi vont l'occuper sont purement administratifs; et qûôi(^ue quelques uns d'entre eux concernent tout spécialetneut l'intérêt départemental, dont le conseil général est l'organe, la loi, contrairement à ce qu'elle a fait pour les conseils municipailx, ne lui reconnaît pas à cet égard de pouvoir propre. Le dépât*tement, en effet, est une division purement arbitraire; elle n'est pas, comme la commune (qui n'est que la famille accrue et agrandie), l'élément nécessaire, l'origine probable delà grande société. La loi seule a formé cette association intermédiaire qu on nomme départementale \ et si la force des choses Ta constituée personne civile, il n'en est pas moins vrai que ses intérêts se rapprochent davantage des intérêts généraux ; qu'ils ont entre eux tant d'affinité que souvent ils se confondent ; et de là ces dispositions législatives qui autorisent à dire qu'à l'égard des départements la tutelle du gouvernement est plus serrée et plus active que celle qu'il exerce vis-à-vis des communes : s'il m'est permis de dire ainsi, la minoHté de celles-ci a les coudées plus Jranches.

Ainsi donc les délibérations du conseil général sur tous Ie5 objets qui sont évidemment d'iniérét dé|)arteinental sont obligatoires^ en ce sens que Tautorité supérieure n'a pas le droit de statuer sur ce^î mesures, sans que le conseil général en ait délibéré; mais elles ne sont pas obligatoires en cesensqu*elles pourraient recevoir une exécution immédiate. Elles sont nécessaires, indispensables même; mais elles nout point de force par elles-mêmes; quant à l'autorité, elles sont incomplètes, il leur faut Yapprobation du pouvoir royal ou de ses agents, c'està-dire du Roi, de ses ministres ou du préfet, selon les gis (i ).

C'est dans ce sens que doit être entendu l'article 5 de la loi du 10 mai 1838, ainsi conçu :

ft Les délibérations du conseil général sont soumises à Tap- V probation du Koi, du ministre compétent ou du préfet, selon » les cas déterminés par les lois ou par les règlements d'adnii- » nistration publique. »

Ces délibérations sont donc, en quelque sorte, mi-départies enti*e Fautorité décisive et Tautorité morale. — Je vais vous expliquer maintenant les cas dans lesquels les délibérations des conseils généraux n'ont qu'une autorité purement morale : ce sont tous ceux où la loi les appelle simplement à donner leur avis.

Art. /i. Dit conseil général , comme simple conseil de

[administration supérieure.

Les cas les plus généraux dans lesquels chaque conseil général est appelé à donner son avis à Tadininistration supérieure, sont ainsi spécifiés par Tarticle 6 de la loi du 10 mai

a Le conseil général donne son avis,

(i) Les délibérations lelatives au conlribulioiia eitraordinaire* et aux pruDU doivent être approuvées par de« lois xpéciaUit. (Voir ci-deMU», p. 687 •t suivante*.;

>» 1** Sur les changements proposés à la circonscription du V territoire du département, des arrondissements, des cantons » et des communes, et à la désignation des chefs-lieux;

» 2° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition » de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs com- » munes;

» 30 Sur rétablissement, la suppression ou le changement » des foires ou marchés;

» U^ Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est » appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou » sur lesquels il^ est consulté par ladministi-ation. »

Telle est la loi ; quelques brèves explications me paraissent utiles sur chacune des dispositions que je viens de vous faire connaître,

l' Commençons par la circonscription des territoires et la dési^ gnation des chefs-lieux.

Je vous ai montré, avec soin , dans la première partie de ce cours, la sollicitude si remarquable avec laquelle TAssembléé constituante a procédé à la nouvelle division du territoire national, et les lumières dont elle s'est entourée pour (|ue les déterminations qu elle allait prendre fussent aussi conformes que possible aux intérêts locaux et généraux. Mais elle na pas prétendu que les circonscriptions qu'elle avait tracées fussent immuables. En administration comme en politique, la stabilité sans doute est une chose essentiellement bonne : rimmuabiUté serait une folie. Les intérêts, en effet, se modifient; denou-» veaux besoins se manifestent; des relations s affaiblissent « d autres se resserrent ou s'étendent; les centres du commerce et de l'industrie se déplacent; on comprend donc que l'administration, tutrice des intérêts locaux et généraux, suive ce mouvement, et s'occupe de modifier jusqu'aux circonscriptions territoriales, lorsque la nécessité d'agir ainsi apparaît à ses veux et arrive pour elle à l'état de conviction.

\, Les communes sont, de toutes nos divisions territoriales, I. »9

eiO TITII y. ^ CONSULS âDlillflSTRiTIFS.

les plus sujettes à ces modifications ^ non seulement parce qu elles sont les plus nombreuses, mais encore parce que ïexpériencê fait reconnaître, chaque jour, que l'existence des petites communes, privées de population et de ressources de tout genre, sont des obstacles à Texécution des mesures que le législateur croit utiles pour développer Tinstruction, les moyens de communication, les secours de la bienfaisance, Fencouragement de Tagriculture et des arts, et qu'avec ces petites com* munes les progrès de la civilisation sOntà peu près impossibles.

La loi du 18 juillet 1837 a donc spécialement pourvu à ces changements de circonscriptions cotumunales» et Voici ce qu elle a statué.

Toutes les fois qu'il s'agit de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en Cdtnmune séparée, le préfet prescrit préalablement, datls le§ Miùîïkiïniifk

intéressées , util» étiquete tant sur lé projet eti Itil^tnéme que •ui' ses conditions. (Art; 2.)

Les donseils tnunidipau^ , assistés des plus imposés eti nombre égal 11 celui de leurs membres , les conseils d'arrondissement et le conseil général, donnent leur avis. (/A., A.)

— Si le projet concerne une section de commune , il est créé pour cette section une commission syndicale. Un arrêté du préfet détermine le nombre des membres de la commission .

Us sont élus par les électeurs municipaux, domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission se compose des plus imposés de In section.

La commission nomme son président; elle est chargée de donner son avis sur le projet. (7/> , art. 3.)

— Les réuni )ns et distractions de communes, qui modifient la circonscription d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton , ne peuvent être définitivement ordoBliées que par une loi.

AimmiSTIlATtOfl MtiflTEMBNTÀLi. 61!

Toutes les autres réuâimis et. distractions de coturtititièS peuveut être prononcéed par ôrdoDiiuncês du Roi , éil tàè de consentemebt des conseils municipaux , délibérant avec \èi plus imposés, conformément à ce qui est dit cinleSsué. (/ft., art. 4.)

Si les conseils municipaux ne consentent pas , et qu'il s agisse de communes qui n'ont pas 500 habitants , Tavis afHr^ matif du conseil général du département est nécessaire. (/&., art U.)

Dans tous les autres caSj il ne peut être statué qiie par une loi. (/è., t'A.)

II. Le canton est une division du territoire de TÉtat , à la fois judiciaire , admin istrati ve et électorale ou politiques

Elle est judiciaire^ parce qu elle forme Tétendue de la juridiction d un juge de paix ;

Elle est administrative , parce quelle est devenue le centre de plusieurs opérations administratives , telles que le tirage au sort pour le recrutement de Tarmée^ la confection du cadastre, et dans certains cas lorganisation de la garde nationale.

Elle est électorale ou politique, depuis que les lois sur les élections aux conseils généraux des déparlements et aux conseils d'arrondissement ont adopté sa circonscription pour base de Télection de leurs membres.

Le canton est généralement formé de lagglontération de plusieurs communes; cependant il y a des communes qui forment à elles seules un canton; il y en a même (comme un assez grand nombre de chefs^lieux de département) qui com-^ prennent plusieurs cantons à elles seules. La commune da Paris en contient 12 ; celle de Lyon en contient 6.

La loi du 8 pluviôse an ix a conféré au gouvernement le droit de faire la division du territoire de l'État en cantons , c'est-à-dire en arrondissements de justices de paix.

A l'égard des villes dont la population excède 100,000 ha-

612 TITRB V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

bitants, elle Ta autorisé à maintenir les anciens cantons ^c'està-dire ceux créés en 1790), à les modifier et les réduire , selon qu'il le juge convenable, pourvu qu'en cas de réduction, le nombre des cantons ne soit pas inférieur à celui des municipalités.

A regard de toutes les autres parties du territoire , la loi n tracé au gouvernement les conditions qui doivent servir de base à la circonscription cantonale. (/&., art. 9.)

D*après cette loi, cette circonscription a dû être réglée , autant que les localités n y ont pas apporté d obstacles , sur les bases combinées de la population et de Tétendue territoriale (t6., art. 2) ; de manière :

i^ Que la population moyenne d'un canton soit de 10,000 habitants et ne dépasse pas 15,000 (t6., art. 3) ;

2^ Que la moyenne étendue territoriale soit de 250 kilomètres carrés, et nen comprenne pas plus de 375, ni moins de 125 {ib,y art. U)^ à moins que, dans une étendue moindre de 125 kilomètres carrés, il n existe une population supérieure à 15,000 habitants; auquel cas, la circonscription du canton se règle d après la seule base de la population (//>., art. 5);

3"^ Que, dans les communes auxquelles leur population ne donne pas droit à rétablissement de plusieurs cantons, le territoire communal ne soit pas scindé et divisé en deux cantons, mais conservé dans son intégrité et placé dans un seul et même canton. (/&., art. 6.)

Gest daprès ces bases qu'il a été procédé à la circonscription des cantons. Leurs limites entre eux sont nécessairement celles de leurs communes limitrophes.

— La circonscription des cantons peut être modifiée de trois manières.

Vn simple changement de limites peut intervenir entre deux cnntuns voisins. Ce changement de limites peut être opéré directement ou indirectement.

Il ne peut y avoir chanf^euient de limites direct entre deux cantons, que lorsqu'une commune entière est transportée d'un canton dans un autre, avec son territoire et son administration municipale; car le territoire d'une commune ne doit point être scindé et réparti entre deux cantons difFérents. Si donc le gouvernement jugeait utile de transporter une portion de commune seulement dans un nouveau canton , il ne pourrait le faire i\u indirectement, en la réunissant à une commune de ce canton.

Il y a toujours changement de limites indirect entre deux cantons , lorsqu'une por/ion de territoire appartenant à uni» commune en est distraite et transportée c^ une commune corn* prise dans un autre canton ; car les cantons ayant les mêmes limites que leurs communes limitrophes, le changement de limites entre deux communes de cantons différents entraine nécessairement un pareil changement de limites entre les deux cantons.

Un canton peut être supprimé et réuni à un autre , ou partagé entre plusieurs cantons circonvoisins.

Enfin un canton trop étendu en superficie oti devenu trop populeux peut être divisé, et cette division donner lieu à la création d\in nouveau canton,

— Le gouvernement est habituellement très réservé dans la formation de cantons nouveaux. La crainte de multiplier les demandes en création, les charges nouvelles qui en résultent pour le trésor public, et le froissement inévitable des intérêts privés, sont autant de motifs qui inspirent habituellement sa réserve à cet égard.

Les demandes en modification de la circonscription des cantons ne sont donc accueillies que lorsque la nécessité du changement parait évidente : tels Téloignement où une commune se trouverait de son chef-lieu de canton, ou la difficulté des communications entre eux. Ces circonstances nuisent à Tintérét général des habitants sous tous les rapports, judi-*

614 TITI^IK V- — GONSBIU ADMINISTIATIFS.

ciaires, administratifs et électoraux : elles doivent donc être ^t sopt; en effet, prises en considération.

ILes conseils municipaux des communes intéressées sont toujours entendus sur les changements proposés à la circonscription cantonale. Leurs délibérations sont transmises au ministre de rintérieur, avec les avis du sous-préfet et du préfWt et la délibération du conseil général.

De l^ur côté » les autorités judiciaires sont aussi consultées sur la convenance de la modification sous le rapport judiciaire, p9r le tnipistre de la justice, qui fait connaître son avis au niinistre de Tintérj^ur (1).

Jusqu'en 1837, on a pu douter s'il y avait lieu d opérer qes modifications par des ordonnances royales ou par des lois; mais le doute a cessé depuis la loi du 18 juillet 1837, dont l'article U i| statué que « les réunions et distractions de com- » munes qui modifieraient la composition d*un département, » d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourraient être » prononcée^ que par une loi. »

C'est toujours dans cette forme que ces modifications sont opérées, et c'est |e conseil d'État qui est chargé d^ délibérer et de préparer le projet de loi.

III. TiO division du territoire national en arrondissements de sous-préfecture ^ été opérée d'abord par la loi des 26 février- U mars 1790, et plus tard par celle du 28 pluviôse an viii. C'est en désignant tous les cantons dont se composerait chaque arrondissement que cette division a été effectuée.

L21 circonscription des arrondissements de sous-préfecture entre eux est donc généralement la même que celle de leurs canton^ limitrophes, ou plutôt des commîmes limitrophes dont ceux-ci sont composés.

Les limites de deux arrondiss^meiits peuvent être modifiées :

(i) Voyez PriHeipa é'admintitrMiom y par MM. Vuillefroy «t Moanier. au mot Canton*

ÀDHINlSTaiTION pÉPAUTKMiiNTALI. 615

Soit en faisant passer un canton entier ou une commune entière d'un arrondissement dans un autre;

Soit en opérant un changement de limites entre deux com? munes appartenant à deux arrondissements limitrophes;

Soit enfin en créant un arrondissement nouveau, formé da parties de territoire appartenante un ou plusieurs arrondisse* ments existants.

Quant à ce dernier moyen , il e$]t à ren^arqucr que la loi du 28 pluviôse an vni a considérableiBept réduit le nombril des arrondissements communaux ; que cette féductipn a ei| pour objet de donner plus d'importance 0 ces circonscriptions administratives, et de fournir le moyen d'y réunir des fonctionnaires éclairés, dignes de la confiance du prince et de celle des citoyens; que le même principe qui a servi de base^ cette loi défend de créer, sans motifs impérieux, de nouveaux arrondissements de sous-préfecture; que la création d'un tel arrondissement, sans nécessité réelle, aur^iit d'ailleurs l'in*convénient de faire revivre les réclamations d'une foule de villes importantes qui, avant I4 loi du 28 pluviôse an viii, étaient chefs-lieux de leurs districts; et que cela poqrr/lit apporter de la pertubation dans notrç système admipistratif(l).

L'administration supérieure s'est constamment dirigée d'après ces priqcipes : aussi ne compte-t-on que trois arrondissements créés depuis quarante-trois an3 : Rambouillet dans le département de S^ine-et-Oise , Cherbourg dans le département de la Manche, par deux décrets du 19 juillet 1811 , et Falenctennes dans le département du Nord^ par ordonnance du 21 juillet 1824.

— Quant aux simples modifications de limites entre les arronilissements, elles ont eu lieu quelquefois, sans être très frér quentes,

(1) Voyes, ib,i au mol Atrot^diufmeni.

616 TITHK V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

Elles sont soumises aux mêmes principes et à Ir même information que les changements de limites entre deux cantons.

Les conseils d arrondissement intéressés et le conseil géné« rdl sont toujours consultés, et In modification ne peut, aux termes de l'article U de la loi du 18 juillet 18S7, s^opérer que par lautorité d'une loi.

IV. Quant aux départements, la circonscription de leur territoire a été faite par la loi du & mars 17 90, 'et remaniée par celle du 28 pluviôse an vui.

Ces circonscriptions ont très peu varié depuis.

Elles pourraient changer, par suite du changement de limites entre leurs communes limitrophes, qui font leurs propices limites.

Dans ce cas , devraient être accomplies les formalités que je vous ai tracées pour les autres circonscriptions. Après les conseils municipaux et le conseil d'arrondissement, le conseil général devrait être appelé à donner son avis.

La mesure ne pourrait définitivement être prise que par une loi.

V. Voilà pour les changements à la circonscription des territoires; Fintervention du conseil général ne serait pas moins utile pour la désignation des chep'lieux.

Cette désignation a toujours beaucoup d'importance.

Le chef-lieu de la commune, de Tarrondissement, du département, est celui où réside l'agent direct de ladministnition, le délégué de Tautorité royale, et autour de lui, partout, se groupent un assez grand nombre d'intérêts très divers.

Là viennent aussi , presque toujours , Se grouper les chefs de service ou ])réposés hiérarchiques des diverses administrations , et , en outre, dans le chef-lieu de canton le juge de paix « dans le chef-lieu d'arrondissement le tribunal de première instance, dans le chef-lieu de département une cour, soit royale , soit d assises , et encore un tribunal de première in-

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE. 617

stance; enfin souvent un évéque, et toujours un chef militai re,£ te. , etc.

Il y a, en effet, un grand avantage à réunir ainsi les diverses autorités administratives, judiciaires et militaires; cette réunion forme un plus grand faisceau de lumières ; et au besoin ces autorités accroissent leurs forces, constamment dirigées vers le bien public, par Tappui réciproque qu'elles se prêtent.

La position centrale de ces mairies , de ces sous-préfectures , de ces préfectures, est sans doute aussi un avantage ; mais ces chefs-lieux sont plutôt choisis en raison de leur importance, qui dépend , soit de la population, soit de Findustrie, soit de la facilité des communications, soit des relations de commerce, et de pulsieurs autres circonstances de cette nature.

Les conseils généraux ^ qui doivent être au courant de tous les intérêts généraux et locaux du département, sont essentiellement propres à éclairer, sur ces désignations de chefslieux, l'administration supérieure, qui doit prononcer.

C'est pour cela que l'article 6 de la loi du 10 mai 1838 a prescrit de recueillir leur avis à cet égard.

2^ Le second objet que ce même article énonce comme devant donner lieu a un avis du conseil général , ce sont les diffi-cultes élevées relativement à la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes.

Veuillez ne pas confondre le cas dont il s'agit ici avec ceux prévus par l'article /•, que je vous ai déjà expliqués. Lorsque le travail à exécuter intéresse le département, concurremment avec TÉtat ou les communes, la loi veut que le conseil général en délibère; elle ne lui demande qu'un avis, lorsque le travail n'intéresse que des communes entre elles. Un exemple va vous expliquer ce dernier cas.

Un chemin vicinal de grande communication a été classé , et le conseil général, usant des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 7 de la loi du Vil mai 1836, a désigné les coin-

618 TlTftl V. — CONSEILS ADHINISTIUTUS.

rnuDes qui doivent coucoui ir à la construction de ce chemin.

Cette même loi déclare (|ue c'est au préfet qu il appartient de déterminer la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à cette dépense. Mais, d après l'article 6 de la loi du 10 mai 1838, que nous étudions en ce moment , le préfet doit préalablement prendre Vavis du conseil général. Ce conseil est d'autant plus propre à éclairer le préfet sur ce point , qu'il a lui-même désigné les communes qui doivent contribuer à la dépense^ et que, d'ailleurs, par la répartition annuelle de l'impôt, faite par le conseil d'arrondissement, et dont il lui est rendu compte, il est en position d'apprécier, avec safjesse et impiirtiahté, les forces contributives des communes.

8"" Le paragraphe 3 de l'article 6 de la loi du 10 mai 1838 appelle le conseil général à donner son avis sur rétablissement^ la suppression ou le changement des foires et nutrchés.

Quelques réflexions générales vous feront sentir llmportance de l'intervention des conseils généraux dans cette matière , qui appartient à un ordre d'idées tout différent de celles qui viennent de nous occuper.

(. Pour procurer et eptretenir Tabondance dans l*État, il ne suffiraitpas d'encourager et de protéger les industries agricole, manufacturière et con^miiîrciale : afin d'accomplir sa haute mission envers la société, l'administration doit encore faciliter les approvisionnements. Ce n'est pas tout, en effet, d'exciter la production et de donner aux produits les moyens de se diriger vers les consommateurs ; il faut qu'ils leur parviennent en effet , et il est souvent indispensable de prendre des mesures administratives pour qqe tous les objets de consommation soient rassemblés près d'eux , eu quantité suffisante pour leurs divers besoins. C'est ce que j'entends par ces mots i/aciliter les approvisionnements.

Or, dans la spère des mesures qui sont dans ses attributions, l'administration y parvient : en formant ou çon&açnmt

ADMINISTBATIUN DÉPARTEMENT AL^. 619

(les lieux de réunion pour le commerce, en établissant de \ioiiS moyens d'effectuer les échanges, en instituant des agents auxiliaires pour les commerçants.

Les lieux de réunion destinés au commerce peuvent être des marchés^ ou des/b/m, ou des bourses de commerce. Aujourd'hui, nous n'avons à nous occuper que des deux premiers ; et bien que ces établissements aient un caractère général et commun, je crois toutefois utile de vous signaler brièvement leurs caractères distinctifs.

I " Les marc/lés sont des lieux publics où, à certains jours, des acheteurs et des vendeurs se réunissent pour consommer Téchange des diverses marchandises ou produits dont ils veulent disposer ou se pourvoir.

Les habitants de la campagne ont surabondance des denrées produites par leurs champs; ils se rendent, pour les vendre, au bourg ou à la ville autour desquels ils sont groupés ; les citadins, à leur tour, ont surabondance des objets manufacturés qu'ils produisent ou qu'ils achètent pour revendre, et ils se rendent au même bourg pour y étaler, ou tout simplement ils étalent dans leur ville leurs marchandises, le jour où les agriculteurs y portent leurs produits : voilà Torigine des marchés.

II est facile de comprendre que l'importance des marchés et l'étendue des échanges qui s'y effectuent dépend tout à la fois de la fertilité du sol et de l'activité des laboureurs, d'une part, et d'autre part de l'industrie des citadins et de la population plus ou moins développée des cantons, des lieux environnants.

C*est encore aux mêmes causes que se rattache la fréquence des marchés.

Plus la ville dans laquelle un marché s'établit est populeuse et consommatrice, plus les marchés sont fréquents et plus le cercle des campagnes qui forment sou approvisionnement est étendu. Dans les grandes villes, les marchés sont quotidiens et perpétuels; ils s'approvisionnent dans les marchés subalternes des petites bourgades d'alentour; on y achète plus ai| mar-

chund qu'au producteur : aussi achète-t-on, en général , luoiu!» et plus cher.

Des marchés sétablissent partout où les besoins et les ressources sont groupés de telle manière qu'il s'y forme naturellement un centre où cliacun sent la nécessité de se réunir. Les marchés se forment donc, en général, sans le secours de lautorilé. Ne croyez pas, en effet, que, pour créer un marché^ il sufBse de le vouloir : cette volonté serait aveugle et resterait sans résultat, si les circonstances locales ne la secondaient; souvent on a vu rester déserts les lieux que l'administratiou avait désignés sans connaissance exacte des besoins et des ressources (1).

Mais si Tautorité est insuffisante pour créer des marchés, son action du moins doit-elle rester étrangère à ceux que les besoins eux-mêmes ont créés? Il est évident qu'elle y peut être utile, et que par conséquent elle doit y intervenir, surtout pour y établir une police vigilante. Sur ce point, les devoirs de fadministration consistent à procurer aux marchands des emplacements convenables, h protéger la santé publique et h veiller à la fidélité des échanges.

Mais, quant à présent, nous n'avons pas à nous occuper de ces devoirs , et je dois me borner ici à vous ex|X)ser comment , en France, les marchés s'établissent ou se suppriment.

La loi du 20 août 1790, chap. 6, avait seulement reconnu, aux communes, la faculté de proposer rétablissement et la suppression des marchés, dans les endroits où elles le jugeraient convenable.

Une seconde loi, celle du 1^ août 1795, a déclaré qu'il était libre, h toute commune, d'établir tels marchés que bon lui semblait, et sans être assujettie à aucune homologation ou approbation des corps administratifs.

Peu de temps après , et le 9 octobre de la même année , une

(i) Voyt£ Emyctopédie moderne y iiu mol Marché,

ADMINISTRATION DÉPARTBMBNTALI. 621

loi générale a luaintenu tous les anciens marchés existant avant 1789 , et a pix)visoiremeut défendu d'en former daa*^ très.

Cette interdiction, prononcée par la loi, a, de fait, replacé les communes dans la nécessité d'obtenir Thomologation de l'autorité supérieure; cet état a duré jusqu'à ce jour, et voici les régies qu'ont prescrites, à cet égard, deux instructions ministérielles des 8 novembre 1822 et 29 octobre 1825.

Lors(iu'une commune demande l'établissement, le rétablissement ou la suppression d'un marché, le préfet doit faire dé^ libérer les communes qui sont le plus voisines ou qui peuvent avoir des relations habituelles de commerce avec le marché dont il s'agit.

Le sous*préfet et le conseil d'arrondissement donnent leurs avis respectifs ; il en est de même du conseil général du département; et, comme j'ai pour but de vous l'expliquer, Tinter* vention du conseil général n'est plus prescrite par une simple circulaire ministérielle; elle est désormais exigée par l'article 6 de la loi du 10 mai 1838.

Sur toute cette instruction , c'est le ministre de l'agriculture et du commerce qui prononce.

La forme d'une ordonnance royale est (pielquefois, mais rarement, employée dans cette matière de l'établissement ou de la suppression des marchés.

2® Lesjbires sont de grands marchés, tenus à des époques éloignées , et dans lesquels un plus grand concours de marchandises attire un plus grand nombre d'acheteurs.

Les foires s'étabUssent ordinairement parmi les populations peu nombreuses et peu riches. Là les marchands sont ambulants : eux iseuls servent de liens entre les divers cantons d'une contrée. Ce petit nombre d^horomes laborieux colporte les marchandises d'un lieu à un autre; ils répandent h connaissance , le désir et l'usage des commodités de la vie ou des objets de luxe que comportent les mœurs et les habitudes du

622 TITRE V. -^ (Conseils AbMmtsTHATtrs.

temps. Ceis objets sont tels que les donne une industrie peu développée, ou un peu de trafic extérieur que quelques ëtrailgers viennent faire.

Ces marchands ne peuvent être partout à la Fois ; il convient de leur assigner des rendez-vous, à des époques fixes, de letlr otlvrir des foires. L'occasion de quelque fête religieuse , ou telle autre circonstance locale, en détermine Tépoque.

Telles sont les causes qui font naître les foires.

Mais ces foires ne sont pas seulement un lieu d*achat et de vente; elles sont encore un rendez-vous pour le commerce.

Dans les pays dont je partis, il se trouve des marchands qui, n'ayant rien à acheter ni à vendre, viennent y régler leurs comptes avec leurs collègues, liquider et com|)enser leurs créances et leurs dettes , depuis la dernière foire où ils se sont rencontrés ; ils y font aussi leurs commandes et leurs offres de services, jusqu'à lu nouvelle foire ; et quelquefois ils vendent sur simples échantillons.

Les foires ont donc alors un double objet.

Pour la plupart du temps, les désordres et l'incurie de l'administration civile obligent les marchands h se transporter par troupes, afin d*étre exposés à moins d'actes vexatoires et à moins de dangers, dans les lieux qu'ils ont à traverser.

Mais, à mesure que la civilisation s'arcrott, les chemins s'i'tablissentet deviennent plus sûrs, la police est mieux fuite, le simple particulier est mieux protégé dans sa personne et ses biens, les postes aux lettres sont créées, les effets de coinmerce sont adoptés et mis en circulation ; le transport de^ marchandises s'effectue avec phis de facilité, de prompiiimle et moitis de frais; l'usage des commis voyageurs s'introduit. Et, dans cet état, les commerçants vendent et s'approvisionnent, opèrent leurs rentrées et leurs paiements, sans sortir de leurs magasins ou de leurs comptoirs.

Il est donc vrai de dire (pi'à mesure que la barbarie disparaît , l'importance et Futilité des foires disparaissent aussi :

ADMfNfStRATiON DÉPARtBMBIfTALf . 623

elles appdrtietitient certainement à un état peu avancé de prospérité publique.

— Sous ce râppoit, lé^ nïàrchés diffèrent êsderitiéllèmênt des foires, et ne peuvent être abandonnés de même. Le cultivateur ne peut pas habiter les villes, à poste fixe ; et il lui est commode de trouver un lieu de rendez-vous où il puisse apporter et offrir ses denrées . Il est commode , pour l'acheteur, de les trouver rassemblées, 6n grande abondance, à jour fixe.

Les marchés au blé , aut poissons , tond ceux où Ton vend des produits dont la valeur est essentiellement Variable , ont de plus lavantage (en offrant des points de réunion à tous ceux qui Ont de tette marchandise à vendre et à ceux qui veulent s'en pourvoir) de servir à en fixer lé cours. Ainsi, dans les achats qui se font hors du marché, onde risque pas de payer la même marchandise beaucoup au-delà de sa valeur , ni de la vendre beaucoup au-dessous. Or , ces avantages ap^ partiennent à tous les degrés de civilisation de la société.

Il en est de même des foires , considérées comme lieux d'achat et de vente des productions d'un pays. Elles se perpétuent malgré les progrès de civilisation. Ce qui les a fait tomber comme centres de commerce ne peut leur nuire comme lieux d'achat et de vente. Les laines, les soies, les fils , les bestiaux, les chevaux, et en général toutes les marchandises encombrantes auront toujours besoin d'un grand marché, dans des localités fixes et à des époques déterminées.

Enfin, quant à leur établissement^ je peux répéter ici ce que je vous ai dit des marchés : ce sont les localités qui créent les foires; elles naissent spontanément des ressources et des besoins d'un pays; le gouvernement peut les constater, lorsqu'elles existent; les faire ekistêr sans éléments antérieurs est hors de sa puissance (1).

(i) Voyez Encyclopédie moderne^ aa mot Marché i Say, Court complet, t. I, p. 358 et saiv.; et Emile Vincens, Législation commerciale ^ f. I, p. a8 et saiv.

6*24 TITRK T. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

En France, ia seule facilité des communications et des correspondances a suffi pour faire tomber les grandes foires qui y existaient autrefois. Toute Tannée , à Tépoque où nous vivons , et sans se déplacer , les nationaux et les étrangers y font leurs commandes et leurs paiements : aussi les foires qui, autrefois, présentaient les seules grandes occasions de com* merce entre les provinces, ou même d'un canton à un autre, ont perdu beaucoup de leur importance, en raison des iàcilités presque merveilleuses et toujours perfectionnées qui multiplient les communications et les rapports réciproques, causes et effets tout à la fois des progrès du commerce et de l'industrie. Ces foires ne sont plus guère que des habitudes.

L'importance de quelques unes est maintenue par leur rencontre avec la récolte locale de certains produits, comme les laines et les soies. Il y en a de convenables à la vente des bestiaux et des chevaux. On en voit d assez fréquentées, dans les contrées où le paysan se fait tisserand dans la saison morte, pendant laquelle les travaux agricoles sont suspendus. Les produits de cette industrie temporaire se débitent aux foires voisines et aux époques convenables. Ces foires se soutiennent surtout, quand, à de tels motifs, se joignent lancien neté de l'établissement et la coutume de les adopter pour termes et lieux de paiement des engagements d'une contrée : c'est ce qui maintient la foire de Beaucaire.

Mais partout des relations libres et suivies fout diminuer annuellement la masse des affaires traitées dans ces réunions.

A défont de grandes foires , les bourgs et les villages s en disputent de petites.

Ainsi que l'atteste l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an vin, lautorité s'est maintenue dans le droit et l'usage de permettre l'établissement des foires ; et, de fait, l'octroi ifune foire se borne maintenant à la permission donnée au maire d'une commune de faire publier que les marchands sont par-

ADMINISTRATION DKFART£MliNTALl£. 6*25

ticulièrement invités à y venir faire tel jour ce qui d'ailleurs leur est permis tous les autres jours de Tannée.

Du reste, les formalités pour rétablissement, le rétablissement ou la suppression des foires sont absolument les mêmes que celles qui concernent les marchés; il n'y a de différence que dans lautorité qui statue : pour les marchés, après Vavis du conseil général et celui du préfet, il suffit ordinairement d'un arrêté ministériel; pour les foires, il faut toujours une ordonnance royale.

Il en faut une pour le plus petit changement dans la tenue des foires. En effet, une ordonnance royale du 26 novembre 181/i a déclaré « que les foires n'intéressent pas seulement la commune où elles ont heu, mais celles environnantes ou des départements voisins, qui y apportent leurs denrées et qui viennent y chercher les objets qui leur manquent; qu'elles sont même instituées dans l'intérêt du commerce en général ; qu'aiusi le concours du gouvernement et de l'autorité souveraine est indispensable dans les changements de toute nature qui peuvent s'y opérer. »

— Ceci expliqué, jetons un regard en arrière sur l'ensemble de l'article 6 de la loi du 10 mai 1838.

Pourquoi, le législateur a-t-il voulu qu'au lieu d'un vote^ comme pour les centimes additionnels; ou d'une délibéraiion^ comme pour les acquisitions, aliénations, échanges de propriétés départementales, et tous les autres cas de l'article k^ le conseil général, dans ceux qui sont prévus par l'article 6, et que je viens de vous expliquer, ne fût appelé à donner qu'un simple avis? C'est, que dans ces derniers cas il s'agit, avant tout, d'objets A' intérêt général. Vous venez, en effet, de voir dominer cet intérêt général pour l'établissement et la suppression des foires et marchés; vous l'avez également compris pour les changements proposés à la circonscription du territoire des départements, arrondissements, cantons et communes, et à la désignation des chefs-lieux. Bien que quelques intérêts privés I. M

626 TITRE V. — CONSEILS ADMlNlSTRATrFS.

puissent être atteints et blessés par ces mesures, il n'en est pas moins vrai c|ue la raison de décider ne peut être prise, à cet égard ^ que dans )a saine appréciatiop dp V intérêt généra/.

Il en est encore de iqéme de 1§ répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes. Il n'y a, en effet,

3ae les organes habituels de l'intérêt général qui pt^issent, 'une manière impartiale, statuer sur un tel débat entre des êtres moraux, soumis à leur tutelle. Mais, dans tous ces cas aussi, pour prononcer en connaissance de cause, les délégués de l'administration centrale ont besoin d'être éclairés, et c'est avec raison que la loi a pensé que les meilleures lumières c)evaient jaillir des avis donnés par les conseils généraux.

L'ulilité de ces avis est tellement reconnue par la loi, qu'elle autorise, d'une manière générale, l'administration à consulter ]p conseil général, toutes les fois quelle le juge convenable. {Ib., § 4.)

N® 5. Du conseil générai formant des réclamations €t des vmux

dans l intérêt 'du départen\ent.

Je vous ai dit que la quatrième fonction du conseil général consistait dans la faculté d'exprimer sou opinion sur la manière d'assurer et d'améliorer les services publics, dans le département.

Cette faculté est écrite dans larticle 7 de la loi du 10 mai 1838; il est ainsi conçu :

Il Le conseil général peut adresser directement, au ministre chargé de Fadministration départementale, par Tintermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans rin»érét spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département »

Cet article, ainsi c|ue vous le voyez, renfe^rpe de\]i^ çhQ§^e$ : les réclamations et les opinions émises.

U n'est pas inutile de rapprocher, de cette disposition ^ l^s termes dans lesquels un droit analogue a été établi poMr les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement.

Pour les premiers, la loi dp 18 juillet 1837 se borne à djre : « Le conseil municipal peut expriqfier son vœu sur tous Içs o^- » jels d'intérêt local. » (Art. 24.)

Pour les seconds, l'article 44 de la loi du 10 mai 1838 statue : « Le conseil d'arrondissement peut adreaser directement, ^i préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services public^, en ce qui touche larrondissement. »

Pour les troisièmes, c'est-à-dire pour les conseils générau:;;;, l'article 7, que je viens de vous faire textuellement coqnaitrç, ajoute, à la faculté d'exprimer son opinion sur l'état et les besoins des différents services |)ublics, la faculté de présenter les réclamations qu'il croirait copvenables dans l'intérêt spécial du département. Les facultés données par la loi, à ces djvers conseils, s'agrandissent donc, à mesure que la hiérarchie s'élève et que les intérêts s'étendent.

La première de ces facultés, pour le conseil général, datç de la loi du 28 pluviôse an viii ; suivant l'exposé des motifs de cette loi, elle leur a été accordée, « parce qu'il importe, à i^jq » gouvernement ami de la liberté et delajustice, decqnnaltre » le vœu public et de le puiser à sa véritable source ^c^rTignp- » rance est, à cet égard, moins funeste que les méprises. Où » peut donc être celte source, si ce n'est dans Iqs réunions des » propriétaires, choisis sur toute la surface du territoire ?... n C'est là sans doute qu'est l'opinion publique, et nopd£)n$digs V pétitions dont on ne connaît ni les auteurs, ni les proyocQ- » teurs, ni les véritables motifs. »

l^e instruction du ministre de l'intérieur, du 16 ventôse an IX , a ajouté à ces explications celles qi^i suivept : « Lç5

628 TITRK V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

mémoires des conseils généraux doivent présenter, à radministration, non souleraent les maux à réparer ou le bien à faire, dans chac|ue département, mais des vues étendues, des idées d'utilité publique, des éléments d améliorations et de prospérité générale.»

La nouvelle loi du 10 mai 1838 n'a pas | rétendu tracer d'autre mission aux conseils généraux , devenus électifs ; elle a seulement ajouté qu'elle ne les autorisait à émettre d'opinioo sur l'état et les besoins des différents services, qu*e/i ce qui touche le département.

Dans la pratique , au surplus , le gouvernement s'empresse lui-même d'appeler les conseils généraux à s'occuper d'objets déterminés, qui sont dans la catégorie indiquée : tels que les enfants- trouvés , les aliénés , les prisons , les biens communaux et beaucoup d'autres.

C'est ainsi même que souvent le gouvernement séclaire sur la nécessité de porter des mesures réglementaires ou de présenter aux Chambres des dispositions législatives; et toujours il retire un assez grand fruit de cette nature de commimications.

Quant aux réclamations à présenter dans l'intérêt spécial du département, elles pourraient porter soit sur la part faite au département dans la répartition du contingent général des contributions directes, soit sur tout autre objet où le conseil général penserait que l'intérêt spécial du département aurait été méconnu, sacrifié ou compromis.

C'est enfin, a l'un et à l'autre titre, la faculté, pour le conseil général, d'exprimer librement sa façon de penser sur l'administration du préfet (|ui se trouve à la tête du dépai^cnient , et dont il n'aurait nul autre moyen régulier soit de blâmer, s'il y avait lieu, soit de louer (ce qui est bien plus doux) la conduite administrative.

— Ici ne se terminent pus les attributions des conseils généraux; il en est encore d'auues, d'une importance diverse, qui

sont tracées par les dispositions subséquentes de la loi; et comme elles s'y trouvent disséminées, je crois utile de les recueillir, do les réunir, devons les présenter et de vous les expliquer, afin qu'elles puissent se classer dans votre esprit, à la suite de celles dont je viens de vous tracer le tableau, et pour que vous puissiez ensuite, avec moi, leur assigner leur véritable caractère. Les études auxquelles nous nous sommes livrés jusqu'ici nous en faciliteront les moyens.

N* 6. De quelques autres atlributions du conseil général.

La loi du 10 mai 1838 donne donc encore, aux conseils généraux, les attributions suivantes ; elles sont établies par quatre de ses articles :

— « Art. 8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département. »

— « Art. 11. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général , et réglé définitivement par ordonnance royale. »

— « Art. 2k* Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet,

» 1° Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département ;

» 2° Du fonds de non-valeurs;

» 3* Du produit des centimes additionnels, spécialement affectés , par les lois générales , à diverses branches du service public.

» Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale.

w Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnances royales. »

— « Art. 26. [-.e conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès- verbaux, »

Toutes ces attributiohs sont, en quelque sorte, la conséquence de celles que je me suis attaché à voua faire connaître dépuis quelques séances ; je ne vous offrirai donc , sur chacune d'elles, que les explications qui me paraîtront nécessaires pour vous faire comprendre Timportance de Tintervention des conseils généraux dans ces matières.

Je reprends les objets que je viens d'énumérer.

1* Des vérifications à faire par le conseil général.

L'àrtlble 8 sôilinet, à la vérificàtiôU diicoti^eil géhéral , deux objets distincts : les archives spécialement, èi Xèihobilier dépâN temébtàl, qui , à la rigiiéujr, atlrait pu lei conipteiidre. Il convient donc de diviser nbtré eiariiëtl , coflitne le législateur ft loi-ttieitlë diviâé leâ dbjëtd âtik* lesquels il disposé.

Des archives départementales.

1. Les archives départementales ont souvent beaucoup plul d'iniporlance qu'on ne le croit généralement.

Elles se sont formées de deux éléments : d abord, de toutes les pièces et de tous les papiers que les états provinciaux , les assemblées provinciales, les intendants et subdélégués, durent livrera Tadministration de chaque département, lors de rétablissement du nouveau régime : la loi , en forme de proclama* tion^ du 20 avril 1790, Tavait ainsi ordonné. Les dépôu publics, les chartriers des monastères , les cabinets des amis de l'ancien régime, qui préféraient Témigration à la patrie, n'ont pas tardé à livrer aux archives départementales un assez grand nombre de titres et pièces appartenant à Thisioire, aux sciences et aux arts, pouvant servir à Tinsiruction publique, ou bien c^ui se rattachaient aux doînàines nationaux.

ADMINISTRATION DÉPARTEMRNTALK. 631

Malheureusement, bien des autorités locales, ignorantes ou dominées par la |)assioii politique, n'ont vu, dans ces anciens titres et papiers, que des témoignages du régime féodal ou des vieilleries inutiles, et les ont ou détruits ou négligés de manière à en compromettre Fexistence et l'ensemble.

Le second élément de ces archives consiste dans les papiers et registres de l'administration départementale , depuis notre graiide révolution de 1790. Cette portion des archives peut aussi, à Tintérét historique, joindre éventuellement un intérêt particulier pour les familles, ou un intérêt administratif pour l'autorité.

Elle sont longtemps restées dans le désordre; et c'est en vain que l'administration centrale a recommandé , à bien des reprisés , à l'attention de l'administration départementale, la bonne tenue et la mise eh ordre des archives départementales; c'est en vain qu'elle avait même prescrit des dispositions pleines de sagesse pour assurer la conservation de ces archives et pour faciliter la recherche de toutes les pièces qiii s'y trouvaient déposées. (V. circul. du 21 avril 1817, au t. 3, p. 209 du reciieil des circiil. du ministère de riritérieur. — Voy. aussi celle du i7 juillet lë29.)

Il y avait donc des obstacles à ce (|ue les instructions dé l'autorité supérieure fussent exécutées ?

Le prliicipal obstacle me paraît évident : c'est que, quoique le secrétaire général de la préfecture eût été chargé des archives, il n'y avait pas, dans les préfectures, pour leur conservation journalière, un employé spécial, ayant l'instruction et recevant le salaire convenables pour remplir ces fonctions.

IL La loi du 10 mai 1858, sur l'administration départementale, est venue détruire cet obstacle, en comprenant, par son article 1 3 , § 1 9 , fes dépenses de yarde et de consentation des ar^ chives du département^ au nombre de ses dépenses ordinaires , c'est-à-dire parmi celles auxqiielles il taui nécessairement pourvoir.

632 TITRB V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

r>n loi , par son silence , a laissé au gouvernement le soin d'assurer, sous sa responsabilité, Torganisation de ce service. Les mesures à prendre, à cet effet, rentraient spécialement dans les attributions du ministre de Tintérieur, qui, par une circulaire aux préfets, du 8 août 1839 , a d'abord déterminé quels objets peuvent et doivent être conservés dans les archives départementales, a6n d'éviter, sans utilité, leur encombrement; — pris ensuite des dispositions relatives au choix des archivistes , et au moyen de leur assurer des avantages suffisants pour s*en procurer de savants et pour les attacher à leurs fonctions ; — ordonné des mesures pour le choix des locaux affectés aux archives ; — prescrit en6n rétablissement d'un inventaire, < ('après des règles de classement uniforme.

Par suite de l'article 8 de la loi du 10 mai 1838 , qui ordonne la vériBcation de l'état des archives départementales, elles sont soumises à des mesures analogues à celles qui sont ordonnées pour garantir, aux départements, la conservation du mobilier départemental , et que nous allons voir tout à Theure.

C'est ainsi que le ministre de l'intérieur a prescrit que les préfets, ou un agent placé sous leurs ordres, prissent en charge le mobilier que renferment les archives.

Il a , en outre , été établi , dans la circulaire de 1839 , que les archives doivent être visitées , chaque année , par un ou plusieurs membres du conseil général, délégués à cet effet par le conseil, et qui lui font un rapport sur la situation de rétablissement. Ces membres doivent indiquer les abus qu'ils auraient pu remarquer, et les améliorations qu'ils croiraient utile d'introduire.

Ce rapport ne dispense pas le préfet de faire, au conseil général , toutes les communications qu'il croit nécessaires concernant les archives.

Enfin, Iv, préfet doit aussi adresser, chaque année, au ministre de riiitérieur, dans Tintervalle de la session du conseil

général au 1" janvier , un rapport spécial pour lui faire connaître la situation des archives de son département. De cette manière, le ministre peut s'assurer si les travaux exécutés pour le classement et la conservation des documents que ces dépôts renferment, répondent aux sacriBces imposés aux départements.

Ce qu'il m'importait surtout de vous montrer , en ce moment , c'était la nature et l'utilité de l'intervention du conseil général dans la vérification de l'état des archives du département. Sa surveillance peut avoir beaucoup d'efficacité ; et, à la rigueur , ce que le ministre a recommandé de faire opérer par des délégués du conseil, pourrait s'effectuer par le conseil * général tout entier, s'il le jugeait convenable , et si , au fond , une vérification faite par un si grand nombre de personnes pouvait être efficace.

Mobilier départemental,

I. Le mobilier départemental a un autre genre d'importance : les archives ont ou peuvent avoir une grande valeur historique; le mobilier appartenant aux départements a une valeur pécuniaire qui exige les soins du conseil général. Cette valeur est bien inférieure à celle du mobilier qui appartient l'État, mais elle tend à s'accroître. Sans doute, les départements ne possèdent pas, comme l'État, un immense matériel et de précieux dépôts de matières premières, destinées aux grands services publics, et principalement à ceux des administrations de la guerre, de la marine, et des postes; ils n^entretiennent pas de vastes ateliers, tels que ceux du timbre, les manufactures de tabac et les poudreries; mais, à l'instar de l'JÉtat, les départements possèdent :

Un mobilier assez considérable affecté à certains fonctionnaires ou à certaines administrations,

Des archives,

Des DÎbliothèques,

Des collections d'objets d'art et de science.

La loi ne s'est occupée que des deux, premières portions de cetie richesse mobilière. Déjà je viens de vous entretenir de ce qui concerne les archives ; il me reste à vous exposer les règles relatives au mobilier proprement dit.

Les autres parties du mobilier général sont gérées comme les autres propriétés départementales, et d'après les règles que je vous ai exposées, ou du moins selon des principes qui ont avec elles beaucoup d'analogie.

Le mobilier qui appartient aux départements est icelui qui garnit :

Les préfectures,

Les bureaux des sous-préfectures,

Les écoles normales primaires.

Certains palais de justice,

Certaines prisons,

Certains hospices et asiles.

Les cours d'accouchement.

f l embrasse enfin une partie du mobilier des ârkhevéchës et évéchés, qui est la propriété des départements.

Je vais vous exposer rapidement la nature de chacune A% ces divisions dû mobilier départemental.

U. I^ loi du 10 mai 1838 , qui nolis ôècupè efi fce momèHi , comprend, par son article 12, ^ ft, pdrtai leii dépensés ordinaires des départements, « [ameublement et têtitt^iien dd » mobilier de Thotel de ptéfectuhe, et des bureâlix dé sou^- » préfecture. »

Mais en cjùdl doit codsister le mobilier dès prëFôcturës?

D'après le décret du 25 mars 1811, qui a régl^ cette matière, le mobilier légal des pféfeclures, à la charge des départements, se compose :

l"" Des meubles meublants servant à la représentation , qui

ADMINISTRATION DÉPARTEMBNTALB. 6â6

garuisseiii les salons de réception , la salle à manger, les salles d'audience et le cabinet du préfet;

2^ De rameubleinent d'un appartement d'honneur;

3** De meubles nécessaires aux salles des séances du conseil général, du conseil de préfecture et des bureaux.

L'entretien de ce mobilier et son renouvellement, qui eii est en quelque sorte une partie, esta la charge des aépartemeiits.

Toutes les préfectures doivent avoir un inventaire estimatif et un inventaire descriptif de leur mobilier; ces deux inventaires sont, d'ailleurs, soumis à un récolement, chaque année, et à chaque mutation de préfet; enfin les accroissements et réductions du mobilier, survenus dans l'intervalle de deux récolements successifs, doivent être consignés sur les deux inventaires.

C'est au moyen de ces inventaires et de leur récolement que le conseil général peut accoitiplir le devoir, qui Ini est tracé par l'article 8 de là loi du 10 mai 1838, de procéder à la vérification de Tétai dii mobilier de la préfecture, comme de tous les autres qui sont la propriété du département. (Voyez décret dii 2S mars 1811, articles 6,7 et 8 ; ordonnances royales du 17 décembre l8l8, articles 2 et 5, et 3 févirier 183(J.)

III. L'ameublement des hôtels de sous-préfecture est à la charge dès sous-préfets ; quant à 1 amemblement et à l'entrelleh du nîobilier des bureaux de sous-préfecturè, ils soiit comptais dans les dépenses ordinaires des départements, pair la loi dii 10 mai 1838, article l'J, § &. A cela se Lornehlles dispositions légales. Dans le silence du législateur sur toul le reste, des instructions du ministre de l'intérieur, en date dii 26 juillet 1838, ont d'abord i'appelé aux préfets que le mobilier accordé par là loi, aux sous-préfets, ne doit pas comprendre des meubles d'iiii usage personnel et domestique, ou de représentation, et ont déterminé les seuls objets qui doivent y entrer, et qui ne sont que de travail.

L entretien de ce mobilier est porté au budget déjparte-

636 TITRR V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

mental, et ne doit pas excéder le 20' de la valeur de ce mobilier.

Les allocations pour le mobilier des bureaux des sous-préfectures sont votées par les conseils généraux, sur la proposition des préfets, d'après la demande des sous-préfets et lavis des conseils d'arrondissement.

Du reste, les règles adoptées pour la conservation du mobilier des préfectures s'appli(|uent au mobilier des bureaux des sous-préfectures. Il y ^ ^<" inventaire et un récolement qui s'opère annuellement et à chaque mutation de sous-préfet.

Le conseil général y prend la même part que pour le mobilier des préfectures.

IV. La loi du 28 juin 1835 , sur Tinstruction primaire, dispose, par son article 11, que tout département est tenu d^entretenir une école normale primaire ^ soit par lui-même , soit en se réunissant à un ou plusieurs départements.

Ces écoles, étante la fois des établissements d'instruction et des pensionnats , exigent , sous ce double rapport , un mobilier assez considérable.

Chaque année, le ministre de l'instruction publique est informé des besoins de chaque établissement, sous le rapport du mobilier, par les demandes du directeur de l'école, accompagnées des avis de la commission de surveillance, du conseil académique, et du recteur de l'académie. Des instructions sont ensuite adressées par le ministre au préfet, relativement aux propositions que ce magistrat doit faire dans le budget départemental, qu'il soumet à la délibération du conseil général, dans sa session annuelle. Habituellement, ces conseils pourvoient, d'une manière libérale, à tous les besoins de ce genre.

Quant à la conservation du mobilier, le ministre de TiDStruction publique a recommandé qu'il fut dressé un inventaire pour chaque établissement, et il se (ait rendre compte de Tacr^)mplissement de cette formalité. Il y a un récolement tous

les ans, et, en outre, en cas de mutation du directeur, sous la responsabilité duquel on a dû placer la garde du mobilier.

C'est encore A ces récolements qu'intervient, chaqueannée, le conseil général, pour accomplir le vœu de l'article 8 de la loi du 10 mai 1838.

V. Le n° 8 de l'article 12 de cette même loi du 10 mai 1858 range, parmi les dépenses ordinaires des départements, « le mobilier des cours et tribunaux. » C'est encore là ime des parties du mobilier départemental , dont le conseil général doit vérifier Vétat.

Mais quels sont ces cours et tribunaux ?

Dans le silence de la loi sur ce nouveau point, le ministre de l'intérieur a déterminé que le mobilier qui se trouve ainsi à la charge des départements est celui des cours royales, des tribunaux de première instance on d'arrondissement et des tribunaux de commerce. Les justices de paix n'ont pas été mentionnées ici , parce que, d'après l'article 30 , n® 1 0 , de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, l'achat et l'entretien du mobilier des justices de paix doivent être faits par les communes chefs-lieux de canton. Cette charge est, pour les communes, une compensation de l'avantage qu'elles ont d'être chefs-lieux.

Le même motif paraît avoir déterminé le ministère de l'intérieur à faire supporter exclusivement, par le département où siège la cour royale , la dépense du mobilier de cette cour.

VI. Le n' 6 de l'article 12 de la loi du 10 mai 1838 a compris, parmi les dépenses obligatoires des départements, « les dépenses ordinaires des prisons départementales, »

Les prisons départementales sont de trois sortes : la maison d arrêt ^ la maison de justice ^ et la maison decoireciion.

Les deux premières sont destinées aux détenus non encore jugés, c'est-à-dire la maison d'arrêt aux simples prévenus, et la maison de justice aux prévenus renvoyés devant la cour d'assises. La troisième prison , c'est-à-dire la maison decorrec-

638 TITRB V. — CONSEILS ADMINISTRATIFS.

tion, est destinée à ceux qui sont condamnés à moins d'un aa d^emprisonnement.

Les dépenses de ces prisons départementales embrassf nt :

Les frais d'administration, tels que les traitements des aumôniers, des officiers de santé et des concierges, et le salaire ^es gardiens et autres préposés; la nourriture, le coucher, rhabill&ment et l'entretien de tous les détenus; le loyer et l'entretien des bâtiments; les frais de translation des prisonniers d'une prison départementale à une autre ; les frais de translation des condamnés aux travaux forcés; les frais de greffe; les frais d'inhumation des détenus décédés; les frais de chauffage et d'éclairage des corps-de-garde établis près des prisons.

De ces dépenses, trois seulement entraînent un mobilier ou matériel : ce sont le coucher, l'habillement et le service de santé. Ce- mobilier ou matériel fait partie du mobilier départemental^ dont la loi du 10 niai 1838 prescrit au conseil général de vérifier l'état.

VII. L'article 1" de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés a disposé : « que chaque département est tenu d'avoir un était blissement public spécialement destiné à recevoir et soigner » les aliénés^ ou de traiter, à cet effet, avec un établissement »• public ou privé , soit de ce département, soit d'un autre dé- » parlement. »

Or, tous les établissements départementaux, crfiés d'apns le vœu de cette loi, ont un mobilier assez considérable; quelques uns ont, en outre, des dépôts de matières premières, «pii sont livrées à des ateliers, formés dans leur intérieur, pour confectionner des vêtements et autres objets à l'usage de rétablissement.

Ces asiles ne sont pas les seuls établissements de bienfaisance qui soient entretenus par les départements ; il en existe encore qui ont des destinations diverses et qui sont de véritables hospices.

L'achat et Tentretien de leur mobilier est également une dépense départementale.

C'est le mobilier de tous ces établissements , soit asiles , soit hospices, dont les conseils généraux doivent encore vérifier l'état.

VIIF. L'administration centrale a, depuis longtemps déjà, encouragé l'établissement, dans les départements, de cours destinés à F instruction J! élèves sagesjemmes.

Lorsque les conseils généraux consentent à doter leurs départements de cette utile institution, ils portent, au budget facultatif, le crédit nécessaire pour les dépenses du personnel et du matériel.

Comme il s'agit ici d'une dépense purement facultative, on conçoit que l'administration supérieure se soit abstenue de régler la composition du mobilier, qui, généralement du reste, doit être peu considérable.

Et c'est sans doute aussi à cause de la faible importance de ce mobilier, qu'on a négligé de prescrire des règles pour sa conservation.

Malgré l'absence de ces règles, il suffit que ce mobilier fasse partie d'un mobilier départemental, pour que le conseil général vérifie son état, toutes les fois qu'il le trouve convenable.

IX. La dépense du mobilier des archevêchés et évéchés a été jusqu'en 1825, à la charge des départements. Après la création du ministère des affaires ecclésiastiques, par l'ordonnance royale du 26 août 1824, cette dépense a été portée dans le budget de l'État, qui, par suite, a été considéré comme propriétaire du mobilier légal, tel qu'il a été déterminé par une ordonnance royale du 7 avril 1819. Les départements ont été déclarés propriétaires seulement des parties d ammeublement qui ont été acquises sur les fonds votés par les conseils généraux, depuis 1819, en augmentation du mobilier légal. (Voyez Ordonnance royale du k janvier 1832 , article 3.)

Et c'est pour cela qu'en soumettant ce mobilier extrà-légal^

comme le mobilier létjtU^ propriété de TLtat, à des récoleiueiils annuels ou extraordinaires, en cas de vacance du siège, il a été établi par Tarticle 3 de l'ordonnance royale du k janvier 1832, que les conseils généraux peuvent, dans ce cas, déléguer un ou deux de leurs membres, pour assister au récolement des objets appartenant aux départements.

— Tel est Tensemble des règles relatives à la vérification de l'État des archives et du mobilier départemental par le conseil général; et cette attribution me semble u être autre chose qu'une conséquence du principe posé dans le § 4 de Tarticle 6, que je vous ai déjà expliqué.

Le conseil général ayant le droit de délibérer sur le mode de gestion dc^ propriétés départementales^ et les archives et le mobilier, que nous venons de passer en revue, faisant incontestablement partie des propriétés départementales; il est tout simple que le conseil général vérifie Tétat de ces deux sortes de propriétés, afin de s'assurer si le mode de gestion que suit le préfet à leur égard est convenable, et s'il doit être continué ou modifié.

2* l)u budget départemental,

I. Je dois en dire autant de la délibération que le conseil général est appelé à porter an sujet du budget départemental ^ jMir Tarticie 11 de la loi du 10 mai 1838. Je vous ai montré, par l'explication détaillée des attributions énumérées dans larticle U et dans (juelques autres encore, que ce conseil doit délibérer sur tous les éléments du budget; le budget ne doit , en quelque sorte, être que le miroir fidèle de toutes ces délibérations partielles : c'est par voie de conséquence forcée que le législateur a écrit que le conseil général délibère le budget dépariemenfal.

Au surplus, je vous dirai quelques mots de ce budget. Il est divisé en deux sections. <//»., art. 11.)

La première comprend les dépenses ordinaires, déterminées par larticle 12 de )a loi. Les ressources destinées à y pourvoir sont spécifiées par Tarticle 13.

La seconde section comprend les dépenses facultatives, d'utilité départementale. (Ib. art. 16.)

L'article 17 de la loi détermine les ressources au moyen desquelles il est pourvu aux dépenses portées dans cette seconde section.

Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget; mais les dépenses classées comme ordinaires peuvent être portées par le conseil général, dans la seconde partie du budget, c'est-à-dire parmi les dépenses yàcultatives, {Ib., 16.)

L'administration supérieure n'a pas le droit d'inscrire une dépense dans cette seconde section du budget départemental; elle ne peut contenir que les dépenses que le conseil général y a portées ; et celles-là même ne peuvent être ni changées ni mo^ dijiées par l'ordonnance royale qui règle le budget. (/&., 18.)

En langage de comptabilité, changer c'est transporter une allocation h une autre destination; modifier, c'est diminuer ou augmenter une allocation.

L'ordonnance royale qui règle le budget départemental ne petit faire ni l'une ni l'autre chose. Le gouvernement a donc peu d'autorité sur la section des dépenses facultatives; il peut refuser son approbation à celles qui lui paraissent mauvaises, c'est-à-dire dépourvues du caractère A^ utilité départementale, qui est le vœu de la loi elle-même ; mais le gouvernement n'a le ^ droit ni d'en inscrire d'office aucune, ni de les transporter d'un chapitre dans un autre, ni de les réduire ou de les augmenter. Enfin des sections particulières doivent comprendre les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires, dont je vous ai défini le caractère. {Ib,, 19.) Mais la loi veut qu'aucune dépense ne puisse être imputée, dans ces sections, que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir. ( Ib.y ib. ) I. 41

Ces ressources sont donc toutes spéciales ^ et la règle de cette spécialité ne doit être enfreinte ni par le conseil général ni par le préfet, comme nous allons le voir.

3" Des comptes (f administration du préfet,

I. L'article 26 de la loi du 10 mai 1838 déclare que le conseil général entend et débat les comptes d administration qui lui sont présentés par le préfet.

A Toccasion de Fadministration des maires et des attributions des conseils municipaux, je vous ai déjà fait comprendre quels sont le caractère et l'importance de cette espèce de compte d'administration. Le préfet doit le rendre au conseil général , de la même manière que le maire le doit au conseil municipal.

Ce compte d'administration doit toujours, comme celui du maire, être précédé d'un compte moral, qui n'est autre chose qu'un exposé rapide et complet des faits administratifs qui s'appliquent aux dépenses de l'exercice. Il faut que, par cet exposé, les préfets donnent une juste appréciation de l'économie, de l'ordre, delà prévoyance avec lesquels ils ont dn agir pour laccomplissenient de ces dé|)cnses, afin que le;^ améliorations obtenues en préparent de nouvelles; que la connaissance des fautes, s'il en a été commis, ait aussi son utilité, et que ces comptes soient non seulement la justification et le contrôle des budgets auxcpiels ils se rapportent, mais servent d'introduction aux budgets qui doivent leur succéder.

II. (juant au compte d administration proprement dit, il est assujetti à des formes qui sont calquées sur celles du budget départemental, afin d'en rendre la concordance plus facile à saisir. (V. 1. 29 janvier 1831, art. 11.)

Wmv (|u'il> puissent être farilemeni rendus, il ost tenu, <Ians cliiique préfecture, un jounuil et lui grand-livre ou som consignée? sommairement toutes les opérations financière:»

concernant la fixation des crédits , la liquidation , Y ordonnancement et le paiement; et ces opérations sont, en même temps , décrites avec détail , dans les livres ou registres auxi liaires , déterminés suivant la nature et l'importance des diverses parties du service.

Ce compte doit présenter le tableau des receltes et dépenses ^ conformément au budget départemental.

La mission du conseil général est de vérifier si les crédits votés au budget ont été employés conformément aux allocations déterminées.

C'est dans cette vérification que réside principalement le pouvoir attribué au conseil général sur le compte d'administration du préfet, ordonnateur des dépenses.

Il faut bien remarquer, en effet, que les ordonnateurs ne sont pas des comptables, dans le sens propre et légal de ce mot. Il y a même, et avec raison, incompatibilité entre les fonctions d ordonnateur et d'administrateur et celles de comptable. ( Ordonnance \k septembre 1822, art. 17. — Voy. ciaprès, Cour des comptes, )

Il suit de là que les ordonnateurs n'ont d'autres comptes à rendre que ceux qui présentent la justification de l'emploi, conformément aux allocations spéciales^ des crédits qui ont été mis à leur disposition.

Le principe de la spécialité^ (jui sert de base à la comptabilité de toutes les dépenses publiques, est établi dans Tintérêt des ordonnateurs , des assemblées délibérantes et des contribuables.

La stricte observation de ce principe offre aux ordonnateurs une sauvegarde qui met leur responsabilité à l'abri de tout reproche.

Les assemblées délibérantes s'en servent comme du uïoyen le pins efficace pour vérifier et ronlrolcr les dépenses faites; et les contribuables v voient la meilleure garantie du bon emploi des impôts (|u'ils acquittent.

644 TlTttK V. — CONSKILS ADMINISTRATIFS.

111. Le droit du conseil {jénéral, sur les comptes présentés par le préfet, consiste donc principalement dans la comparaison à établir entre les crédits accordés par les bud^^ets , el Vemploi qui a dû en être faii, conjbrmément à la spécialité du

voie.

En conséquence, lorsque le conseil s'aperçoit que des fonds ont été détournés de leur affectation spéciale, il peut, si le détournement lui parait préjudiciable aux intérêts du département, rejeter la dépense faite sans autorisation préalable, demander qu'elle soit laissée à la charge du préfet qui la ordonnancée, et réclamer le rétablissement des fonds, conformément à la spécialiié du crédit ouvert.

Toutefois, le pouvoir du conseil général, à cet égard, ne

s'exerce souverainement qu'en ce qui concerne les dépenses

facultatives et extraordinaires^ parce que ces dépenses doivent

toujours être acquittées conformément aux allocations qu'il a

votées.

Quant au budget des dépenses ordinaires, le ministre seul a le droit de décider en dernier ressort « et c|uel que soit lavis du conseil général , si les changements d'affectation des fonds, opérés par le préfet, doivent être maintenus ou annulés.

Il me reste une dernière remarque à faire sur toutes les parties du compte du préfet: c'est que le conseil général n'a point à s'occuper de la validité des paiements effectués par les receveurs généraux des finances^ qui sont tout à la fois les receveurs des deniers de TÉtat et les receveurs des fonds du département. La validité des paiements faits par ces receveurs généraux, en cette dernière qualité, regarde le ministère des finances et la Cour des comptes, qui sont chargés d'examiner et d'apurer les opérations des vrais comptables (1).

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