IV. i
50 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTEIS MAMUFâCTUEIÈRE.
gaerre. Sa fabrication , confiée à des agents do gonternement , sous la direction immédiate du grand m^tre des arbalétriers, et saccessivement da grand maitre de F artillerie et da surintendant général des poudres et salpêtres , fut , pendant d'assez longues années , de 1 665 à 4 775 , abandonnée a un fermier, dont le prix de baillait, en dernier lieu, de 4,800,000 livres.
Sous le régime de la ferme , rapprovistonnemeiit mili^ taire était parfois fourni gratuitement , et , en toutes autres circonstances^ à des prix plus ou moins inférieurs à la valeur intrinsèque de la poudre. Les fermiers trouvaient leur bénéfice dans la vente des poudres au public.
Le système de la régie fut repris vers 1 775 et subsistait encore à T époque de la révolution de 1789.
L'assemblée constituante soumit cette branche de Tadministration publique à un très-sérieux examen ; elle reconnut que le droit exclusif de fabriquer la poudre avait toujours été considéré en France comme inhérent à l'exer^ cice du pouvoir qui en dirige les forces ; elle reconnut aussi qu'on ne peut comparer le travail de celte fabrication à l'industrie des particuliers , à des entreprises libres et individuelles; qu'il ne s'agit pas d'une production ordinaire, d'une marchandise indifférente, d'une matière qu'on puisse assimiler à des vivres, à des vêtements, à des constructions , à des armes même ; que la fabrication de la poudre et sa conservation, intéressant au plus haut degré l'ordre public, ne pouvaient être abandonnées à des mains imprudentes, inhabiles ou hostiles.
En conséquence, elle déclara, par l'article \^^ de la loi des 23 septembre et 40 octobre 1791 , que « la fabrica- » tion et la vente des poudres continueraient d'être exploi- » tées et régies pour le compte de la nation. »
Toutefois uo déerat du 44 mars 4793 statua qu'à
PABRIGATIOll DE LA POUMŒ. 54
compter da jour de sa publîcaUon , il serait permis ^ovisoiraneat à toitô particuliers et commerçants d'iatro* duire dam la république, et en exemption de droits i tontes ei^èces de poudres quHIs adièteraient à i'étran^r;
Mais cette 'défrogation ne fort que passagère et fondée sur les besoins du moment; la loi du 13 fructidor an Y ne tarda pas à proclamer de MUToan « que tes poudres y> continueraient d- être fabriquées pour le compte de l'État, r> et ne pourraient Tétre que sons la direction eft la sur- D veiilauee de radtninistratîon <^argée de cette partie des » services publics. » (Art. 16.)
Tel est le principe qui nons régit encore aujourd'hui.
En conséquence, T administration prescrit le dosage des matières et les procédés de fabrication. (/6., ib.)
— Au commoDcement de chaque année , le ministre de la guerre déHèrttiiiïe la quantité et l'espèce de poudre qu'il juge nécessaire aux arsenaux de terre et de mer. Il fixe aussi le mode d'épreuves qui doit en constater la qualité et précéder la réception'. (/6., 17.)
Les minières de la guerre et de la marine font prendre livraison des poudre» destinées à leur service, dans les poudreries, où elles soirt préalablement éprouvées; ils les payent comptant, Stir tes fonds mis à leur disposition , à raison d^un prixdélerMiié par utie ordoiinancè du roi rendue sur le rapport du ministre des finances , que leS lois de rÉtat chargent de la vente des poudres , et qui pourcela a des agents par (oote la France (1 ). (/&., ai 1. 18.)
(<) Le gbuvetnfement seul vend aux particuKers les poudres de chasse el'lèi poudre de mine.
La loi du 7 août 4850 (art. 10) et deux décrets du 29 septembre suivant ont fixé les prix actuels de ces diverses espèces tie poudre, 1° soit à l'intérieur , î° soit â l'extérieur.
Voîcile tarif actuel :
Le kilogramme de poudre de chassé extràfiiie, à Tintérieur, 15 fr. 50 c. j
52 TITRE II. — RÉGIME DE L'INDUSTRIE MANOFACTUlUilE.
Lorsque les poudres des arsenaux de terre et de mer sont détériorées et reconnues telles, d*après un procèsverbal de vérification , elles sont renvoyées dans les poodreries les plus voisines ; et la quantité de salpêtre qu'aies contiennent est remplacée en poudre neuve de bonne qualité. (/6., art. 49.)
Les armateurs et , lorsqu'il y a lieu , les corsaires {i ) sont approvisionnés par Tadministration des poudres, en raison de la quantité de leurs armes à feu, et sur des états certifiés par le commissaire de la marine du lieu de Tarmement. {Ib.j art. 20.)
III. Des principes ci-dessus posés il résulte que la fabrication des poudres est interdite aux particuliers. (/6., art. 24.)
Et voici maintenant la sanction pénale qui a pour but tout à la fois de protéger la sûreté publique et de garantir le monopole réservé à TÉtal.
Ceux qui font fabriquer illicitement de la poudre doivent être condamnés à 3,000 francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles qui servent à sa confection doivent être confisqués, et les ouvriers employés à sa fabrication doivent être détenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartient au révélateur ; le surplus, ainsi que les objets confisqués, sont versés
à reitérieur, 5 fr.; idem saperfine, 42 fr. à l'intérieur, 4 fr. 50 c. à Tex* teneur; idem fine, 9 fr. 50 c. à Tintérieur, 4 fr. à Textérieur.
La poudre de mine se vend dans les entrepôts % fr. 25 c. , chez les débitants t fr. 50 c. ; et la poudre de commerce extérieur se vend 4 fr. 60 c.
(1) Les lettres de marques ont été abrogées provisoirement par décret du 28 mars 1 854 , et définitivemerU par le traité de Paris du 30 mars 4 856, entre les puissances signataires dudit traité ou qui y donneront leur adhé* fton ; il y aura donc à 1 avenir peu de corsaires.