FABRICATION DK LA POUDRE
au trésor public et dans les magasins nationaux (1). (Art. 27.)
IV. La fabrication de la poudre nécessite remploi du soufre 9 du charbon et du salpêtre.
Le soufre y est employé dans un étal de pureté. L'administration des poudres a eu pendant longtemps des établissements spéciaux pour le raffinage du soufre. Il existe encore une raffinerie de soufre à Marseille; elle est réunie à celle du salpêtre et gérée par le même commissaire.
Quant au charbon qui entre dans la composition de la poudre 9 c'est un élément non moins important : il faut
(4) Il ne suffit pas au gouvernement de protéger la sûreté publique en prohibant la fabrication clandestine de la poudre , il fout encore qu'il prohibe l'introduction en France des poudres étrangères. Or , d'après l'article t\ de la loi du i 3 fructidor an v, l'introduction en France n'était punie que d'une amende de %0 francs 40 centimes par kilogramme de poudre introduite , plus la confiscation de la poudre et des chevaux et voitures qui en seraient chargés; lorsque l'introduction avait lieu par mer, l'amende était double, mais aucun emprisonnement n'était prononcé. C'était là une anomalie; car, en matière de douanes, l'introduction des marchandises prohibées , outre l'amende , est punie d'un emprisonnement.
Un décret du président de la république, du 1«' mars 1852, rendu pendant la dictature, punit l'introduction des poudres en France des peines ordinaires édictées contre l'introduction des marchandises prohibées à la douane. Dès lors il y a lieu d'appliquer les peines portées par les articles 44 , 42, 43 et 44 de la loi du 28 avril 4846; les fraudeurs doivent être arrêtés dès que la fraude est constatée. L'amende est de 500 francs, si l'objet de la contrebande n'excède pas cette valeur ; dans le cas contraire, l'amende est égale à la valeur de l'objet, et l'emprisonnement est de trois jours à un mois, si la fraude est faite par moins de trois individus; mais la peine s'élève de trois mois à un an si l'introduction de la poudre a lieu par une réunion de trois individus et plus.
Le droit de transiger sur les amendes a été attribué aux préfets en conseil de préfecture, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au delà de 4 ,000 francs. Une circulaire du 29 mai 4 852 trace la marche à suivre dans ce cas; et une décision du 40 juin 4854, prise par les ministres des finances , de l'intérieur et de la justice , règle les transactions à faire dans les autres cas. (V. le Suppîémetit du Dictionnaire général d'administration publié sous la direction de M. Alfred Blanche, et avec la collaboration de MM. Moranvillé et Léon Aucoc , v« Poudre à feu*)
54 TITRE II. — RÉGIUE DE l' INDUSTRIE MARIIFACTURIÈRE.
, qu'il soit friable y poreux , d'une combustion rapide , laissant le moins de résidu possible. Ces qualités indispensables exigent un choix dans les bois à carboniser. Durant longtemps le bois de bourdaine a eu la préférence sur tous les autres ; c'est encore celui qu'on emploie le plus à cet usage , bien qu'il soit constant aujourd'hui que les poudres fabriquées avec des charbons de bois de peu* plier, de marronnier , de châtaignier et de tilleul, et même de saule, de coudrier, de fusin, d'aulne et de cor« nouiller sont également de bonne qualité. Les expériences faites à cet égard ont amené l'Etat à abandonner un droit dont il a joui longtemps, et que lui avaient conservé deux actes formels de notre législation moderne ; les deux arrêtés des 25 fructidor an xi et 1 6 floréal an xiii lui don* naient en effet la faculté de prendre le bois de bourdaine^ pour la fabrication delà poudre, non-seulement dans les bois de l'État , des communes et des établissements publics , mais encore dans les bois des particuliers qui se trouvaient situés dans un rayon de 1 5 myriamètres autour des poudreries, et ce au prix légal de 25 c. par hotte.
Aucune disposition n'a formellement rapporté ces deux arrêtés; mais leur abrogation résulte des explications données, en 1827, à la chambre des pairs, par le directeur général des forêts et par M. de Martignac, commissaire du roi , lors de la discussion de l'article i 43 du Code forestier. D'ailleurs, l'article 218 de ce Code abroge toutes les dispositions antérieures, en tout ce qui concerne les forêts, et la servitude imposée pour la coupe du bois de bourdaine s'y trouve évidemment comprise. C'est ainsi que les progrès des arts en font faire à la législation , et qu'elle se modifie selon les besoins du pays.
Le troisième élément de la poudre est le salpêtre; mais cette matière est régie par une législation spéciale qui est
FABRIGITIOU DU SALPÉTRB. 55
assez compliquée, et qu'il est cependant indispensable de vous faire connaître , dans ses parties les plus importantes du moins (1).
Art. 3. De la fabrication du salpêtre.
I. Le salpêtre, élément principal et indispensable de la fabrication des poudres, fournit en même temps une matière première à plusieurs arts importants. Les lois dont l'objet est de régir le commerce et la fabrication de cette substance intéressent donc TËtat, sous le double rapport de sa sûreté et de l'industrie nationale. De toutes les dispositions que la tradition des temps antérieurs nous a transmises sur cette matière, il n'en est aucune qui n'ait pour but la prospérité de notre récolte indigène de salpêtre, et qui ue consacre comme fondamental ce principe :
(\) Il existe une autre espèce de poudre dont les éléments sont tout difTérenifi; c'est le ootcn-poudrê. Un professeur de Bàle, M. Schoenbein, a inventé en 48i6 le coton-poudre, appelé aussi fulmicatoti^ qui s'obtient par l'action de l'acide nitrique sur le coton, le papier, le chanvre, et en général sur la fibre ligneuse. Il suffit pour préparer le coton-poudre de maintenir pendant quinze ou vingt minutes du coton dans un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentrés; on lave ensuite à grande eau le coton imprégné des deux acides et on le dessèche. Cotte dernière opération exige les plus grandes précautions. (V. Bouillet, Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts.)
On a proposé de substituer le coton -poudre à la poudre à canon ordinaire, parce qu*il a quatre fois plus de force; mais, outre qu'il revient six fois plus cher, il détériore les armes s'il n'est pas bien préparé , toujours il les remplit d'humidité , et produit sur elles des effets brisants qui les font éclater plus souvent.
C'est dans les tristes événements de juin 4848 que, pour la première fois, cette invention, alors toute récente, a reçu une première application un peu en grand.
La fabrication du coton-poudre est pdrohibée comme celle de la poudre ordinaire.
56 TITRE 11. — KkGlME DE l'iMDUSTRIB MANVPACTURIÈEB.
qu'il faut chercher dans cette prospérité les moyens ûq pourvoir à tous les besoins du pays , tant pour les opéra* tiens de la guerre que pour les arts de la paix.
Le privilège de Textraction du salpêtre n'a pas cessé d'être considéré comme un droit de la couronne , fondé sur Tun des premiers et des plus importants attributs de la souveraineté, celui de veiller et de pourvoir à la sûreté commune (1 ).
On obtient le salpêtre , dans notre pays , par le lessivage des terres de fouille ou des matériaux de démolition qui s'en trouvent imprégnés naturellement ; il pourrait aussi être produit par des nitrières artificielles, semblables à celles que Ton pratique avec succès dans d'autres pays, et principalement en Suisse et en Suède. En tenips de paix , la navigation permet d'en importer de très-grandes quantités 9 facilement et à bas prix; mais Tévénement d'une guerre maritime rendrait cette ressource dispendiôuse et précaire; il pourrait même, ainsi que l'expérience l'a prouvé, l'anéantir entièrement, parce que le salpêtre est saisi, par les parties belligérantes, comme munition de guerre, même à bord des bâtiments neutres.
Cette circonstance a toujours fait considérer la conservation de la récolte indigène de ce sel comme une mesure qui importe non-seulement à la prospérité industrielle, mais à la sûreté même de l'État. Aussi la nécessité de cette conservation apparaît -elle constamment, comme pensée dominante et première, dans la série des actes législatifs qui jusqu'à ce jour ont successivement régi la matière.
Avant 1 792 , Timportation du salpêtre n'avait jamais cessé d'être, ainsi que sa fabrication et son commerce,
(1) V. Exposé des motifs de la loi du iO mars < 81 9, à la chambre des pairs, dans la séance du 23 février précédent.
FABBICATION DU gALPÉTRB. 57
un droit exclusif de la conronne, qui veillait , avec une sollicitude particulière , à ce que Tintroduction de la matière exotique ne fàt tolérée que comme auanliaire de la récolte indigène , et entièrement subordonnée aux intérêts de celle-ci.
On trouve d'ailleurs des preuves multipliées de la faveur dont jouissait celte récolte , d'abord dans les immunités successivement accordées aux salpôtriers, dont néanmoins , en matière de fouille , les droits avaient été sagement réglés et limités , relativement aux intérêts des tiers ;
Ensuite , dans les dispositions qui , à diverses époques , soumirent les villes et communautés du royaume à Tobli^ cation de concourir à la production du salpêtre ;
Enfin , dans les dispositions qui, pour mieux assurer cette production, défendaient Vexportation des cendres , salins et potasses dont elle exige l'emploi , ou même qui obligeaient les possesseurs de ces substances à les livrer exclusivement aux salpêtriers.
D'un autre côté , le gouvernement , jaloux de conserver à sa disposition la totalité du salpêtre qui pouvait exister en France , en interdisait si rigoureusement l'exportation , que la peine capitale fut même prononcée contre la vio<« lation de cette loi (1 ).
Tels furent l'esprit et les dispositions des ordonnances promulguées avant i 791 sur le commerce et la fabrication du salpêtre.
La loi du 23 septembre 1 791 fut encore conçue dans cet esprit. Â cette époque , la législation antérieure fut soumise à une discussion approfondie , dans quatre des comités réunis de l'assemblée constituante.
(1) Voyez rordonnanc© de François I», du 28 novembre 4540.
58 TITRE H. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MINUFACTURIÈRE.
La prohibition d'importation fat maintenne à Tégard des particuliers. La régie des poudres demeura seule au* torisée à introduirOi en cas de besoin, des salpêtres étran* gers dans le royaume.
Les propriétaires de nitrières purent en continuer l'exploitation, comme par le passé, à la condition de livrer leurs produits à la régie.
Il fat interdit de faire aucune fouille dans les lieux d'habitation, sans la permission des propriétaires ou locataires.
La régie fut obligée de vendre aux fabricants d'acides minéraux , dans les divers départements , le salpêtre qui leur était nécessaire, à la charge par eux de rapports des certificats de leurs municipalités , visés par leurs ^^ rectoires de district, qui constateraient leurs qualités et l'activité de leurs fabriques. Le salpêtre brut dut être payé par les fabricants d'acides minéraux, aux salpêtriers, le même prix payé par TÉtat.
En 1 793 , la nécessité de faire face à une guerre qui s'annonçait comme terrible fit décréter qu'il serait permis provisoirement, à tous particuliers et commerçants , d'introduire dans la république, et en exemption de droits, toute espèce de poudre qu'ils achèteraient à l'étranger ; et que la sortie de toutes espèces de poudres et salpêtres était prohibée. (Décret du 11 mars 1793.)
Mais bientôt le comité de la convention nationale qui était chargé de pourvoir à la défense du territoire, s' étant &it rendre compte de Vapprovisionnement de salpêtre et de poudre, apprit avec terreur qu'il n'y en avait plus pour le service des armées et des places fortes. On fut alors obligé d'avoir recours à des mesures extraordinaires, qu'il serait trop long de vous faire connaître, mais qui, dans quelques mois de temps, et sous la direction de