‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 13 sur 107 · FABRICATION BU SALPÊTRE · texte numérisé non relu

FABRICATION BU SALPÊTRE

Ghaptal, prodaisirent seize millions de livres de salpêtrOi indépendamment de la fabrication ordinaire. La première poudre qui en fut fabriquée fut envoyée en poste à Tar*** mée qui remporta la victoire de Fleurus.

En l'an v^ une loi du 1 3 fructidor a porté des disposi^ tiens dcmt une partie forme encore le règlement de cette matière.

Elle déclara que l'exploitation des salpêtres continuerait d'être faite pour le compte de l'État, ou ne pourrait l'ôlre que sous l'inspection et avec l'autorisation du gouverne* ment. (Art. ^*^)

Elle statua que les salpétriers commissionnés en vertu des lois précédentes y ou qui ie seraient à l'avenir^ conti-f nueraient d'enlever, dans les arrondissements qui leur étaient ou seraient déterminés , les matériaux de démoUtion salpêtres.

A cet effet, les propriétaires qui voulaient faire démolir, ou ceux qu'ils chargeaient de ce soin , ne le pouvaient qu'après en avoir prévenu leur municipalité ou l'agent municipal de leur commune, afin que le salpétrier pût en prendre connaissance. Cet avertissement devait précéder au moins de dix jours la démolition.

Des amendes étaient établies pour assurer Taccomplissèment des obligations imposées aux propriétaires. (/6.| art. 2.)

Il ne devait être rien payé par le salpétrier pour les matériaux salpêtres qu'il enlevait; mais, dans le cas oii le propriétaire l'exigeait, le salpétrier était tenu de lui rendre au même lieu une quantité de matériaux d'un même volume. (/6., art. 3.)

En attendant que les circonstances permissent de re^ noncer entièrement au droit exclusif de la fouille , les salpêtriers commission nés devaient continuer également de

60 TITRE II. — RÉGIME DE L*INDUSTRIB MANCPACTDRIÈEE.

prendre , comme par le passé , les terres et matériaux salpêtres qui se trouvent dans les granges , écuries , bergeries, remises et autres lieux couverts, à Texception de ceux servant d'habitation personnelle , et des caves et celliers contenant du vin , des boissons ou des marchandises, et à Texception aussi des aires de granges en argile ou glaise. (Ib.f 4.)

Les salpétriers, en faisant les fouilles , ne pouvaient creuser à plus de 1 1 centimètres (4 pouces) de profondeur contre les seuils , poteaux et autres ouvrages en bois , et à plus de 22 centimètres (8 pouces) contre les murs. Dans le cas où il se serait trouvé des terres salpétrées plus bas y ils étaient obligés de se retirer de 67 centimètres (2 pieds), tant desdits seuils el poteaux que des fonda* tiens des murs.

Ils devaient, du reste, remettre en place les terres qu'ils avaient lessivées, et étaient responsables des dégradations et accidents qu'ils auraient occasionnés. (76. , art. 5.)

II fut déclaré que le citoyen chez lequel se ferait la fouille pourrait avant tout faire examiner et constater l'état des lieux, en présence du salpétrier, par des hommes d'art. Le salpétrier eut la même faculté. (/6. , art. 8. )

Si le citoyen chez lequel on avait fouillé avait quelque plainte à porter contre le salpétrier pour cause de dégradation ou autre abus, il devait s'adresser au juge de paix , qui prononçait les réparations et indemnités convenables, sauf le recours de droit aux tribunaux supérieurs.

Dans ce cas, le salpétrier devait fournir une caution suffisante , à défaut de laquelle ses meubles et ustensiles pouvaient être saisis pour répondre de sa solvabilité ; au besoin même, il pouvait être fait, parle particulier léeé , opposition au payement de ce qui serait dû au salpétrier par r administration des poudres. (Art. 10.)

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