‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 14 sur 107 · FABRICATION DU SALPÊTRE · texte numérisé non relu

FABRICATION DU SALPÊTRE

Les salpétriers devaient porter dans les magasins nationaux tout le salpêtre qu'ils exploitaient de la manière et aux époques qui leur étaient prescrites. (/6.^ art. 12.)

Ceux qui se permettaient d'en disposer autrement , de le vendre ou donner en échange à qui que ce soit, encouraient y outre Tabolilion de leur atelier , la confiscation des matières détournées et une amende de 500 francs, (/ft.^art. 12.)

Le salpêtre brut était payé par l'administration des poudres au salpêtrier en raison de la quantité de salpêtre pur que la masse livrée contenait, et d'après les prix déterminés chaque année par le corps législatif. (Art. 13.)

Les possesseurs de nitrières existantes, et qui voudraient en former de nouvelles, étaient autorisés à les exploiter, à la condition expresse d'en livrer tout le salpêtre dans les magasins de TEtat. Ce salpêtre était payé au prix le plus élevé accordé aux salpétriers, et reçu aux mêmes conditions. Et, afin d'encourager les progrès de cet art, la loi voulait qu'il fût payé en outre un décime par kilogramme , comme prime d'encouragement, si ce sel ne provenait ni de terre de fouille , ni de matériaux réservés aux salpétriers commissionnés. (/6., art. 14.)

Enfin la loi du 1 3 fructidor an v établissait que tout citoyen qui exploiterait sans l'autorisation spéciale du gouvernement des matériaux salpêtres naturellement ou par des nitrières artificielles 'encourrait la confiscation des matières et ustensiles qu'il y emploierait, et en cas de récidive, une amende de 300 fr. {Ib.j art. 15.)

De l'an v à la restauration de la maison de Bourbon, la législation a varié et a tantôt permis , tantôt défendu l'importation du salpêtre étranger. Les besoins du moment dirigèrent à cet égard les mesures prises. En 1815 et 1816, lorsque la navigation maritime, dé-

62 TITRE II. — RÉOIME DE L'iNDUâTRIE MANUFICTURIÈRE.

barrassée des entraves et des dangers qui l'avaient paralysée , put introduire avec autant de facilité que de sécurité les salpêtres étrangers dans nos ports j il parait que les spéculateurs pour le compte desquels ces salpêtres s'importaient, violant les restrictions mises à leur privilège, en firent ouvertement le commerce, au lieu de le consommer dans leurs ateliers. La récolte indigène ne tarda pas à sentir les effets de cet abus. La modicité des prix des salpêtres de rinde , relativement à la valeur des produits de la récolte indigène , exclut bientôt de tous les marchés do rintérieur le salpêtre français, à qui il ne resta de débouchés que dans les fabrications de poudres du gouvernement; et comme ce débouché était tout à fait insuffisant, il en résulta que chaque année la moitié environ des produits de la récolte indigène resta sans emploi dans les magasins de Tadministration des poudres , exemptée par là d'en payer le prix aux salpêtriers.

Ainsi, d'une part, cette administration, même en affectant au payement de la partie surabondante de ses approvisionnements de salpêtre la totalité des bénéfices faits sur la vente des poudres aux particuliers, augmentait chaque année de plus de 600,000 fr. sa dette envers les salpêtriers ; et , d'autre part , cette classe utile et intéressante de fabricants , obligée de livrer sans payement une partie considérable des produits de son travail , ne trouvait de ressource pour soutenir ses ateliers , à défaut d'un salaire légitimement acquis , que le funeste expédient des emprunts , et voyait par là son industrie menacée d'une ruine imminente et certaine.

Dans ces circonstances, et après de nombreuses et mûres études, le gouvernement s'est décidé à présenter aux chambres un projet qui est devenu la loi du i 0 mars 1819, et dont les dispositions, avec quelques-unes de la loi du

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1 3 fructidor an v , forment aujourd'hui Tensemble des lèglos de la matière.

Celte loi du 1 0 mar» 1849 a eu pour but de permettre r introduction des salpêtres exotiques en France , moyennant un droit de douane destiné à établir le niveau entre ie prix de la matière étrangère et oelnî des produits indigènes.

Mais une prime d'exportation , équivalente à la valeur du dmit de douane , est accordée à la sortie des produits fabriqués avec le salpêtre , sans rechercher si le salpêtre employé dans ces produits est exotique ou indigène , c'està-dire que dans ce cas la prime est non pas une restitu* tion, mais un véritable encouragement.

Le privilège de la fouille , provisoirement maintenu par Tarticle 4 de la loi du 43 fructidor an v, a cessé d'existen

Le gouvernement) qui ne* l'avait pas d* abord proposé aux chambres , a cru devoir consentir à cet abandon , parce qu^il lui a semblé que c'était une eoncession que , dans Tétat de paix, la propriété ainsi que l'industrie pouvaient réclama. Il a été porté à cette concession par le double motif que le rétablissement du privilège de la fouille n'éprouverait aucune difficulté de te part du législateur^ dès l'instant où les intérêts de l'État pourraient le rendre nécessaire, et que la conservation du droit sur les matériaux de démolition suffit pour faire face aux besoins du gouvernement, jusqu'à ce que la liberté de la fabrication offre les produits que Ton doit en attendre.

De là l'art« ^de la loi dtr>40 mars 4^19; qui u n'admet le droit de fouille par le gouvernement qu'autant qu'il résulte d'un traité de gré à gré avec les propriétaires. »

II. Sous le nouveau régime , introduit par cette loi, il existe aujourd'hui deux classes de salpêtariers : il y en a de commissionnés ; il y en a de libres ^

64 TITRB 11. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANDFACTURIÈRB.

Les salpétriers commissionnés sont ceux qai , porteurs d*ane commission donnée par le roi, sur la proposi^on dn ministre de la go erre , fabriquent le salpêtre avec les matériaux de démolitions provenant des circonscriptions des salpétrières royales.

Cette commission royale détermine l'arrondissement dans lequel le salpêtrier qui en est porteur peut exercer le privilège de l'État^ le temps de cette concession , les limites dans lesquelles il est obligé de tenir la fabrication, le prix du salpêtre y ou le mode suivant lequel ce prix sera établi. (L. 10 mars 1819, art. 5.)

La condition générale imposée à tout salpêtrier cornmissionné, qui est alors un véritable entrepreneur , et qui exploite le privilège de TÉtat , est de livrer à la direction générale des poudres le produit brut et intégral de sa far brication de salpêtre, jusqu'à ce que chaque salpêtrier commissionné ait entièrement rempli les demandes qui lui ont été faites par le gouvernement. (Ib.j art. 5.)

La circonscription des salpétrières royales est déterminée par une ordonnance da roi , insérée au Bulletin des lois (1 ) • (L. 10 mars 1819, art. 4.)

Le gouvernement toutefois est libre d'exercer lui-même son privilège, c'est-à-dire de faire fabriquer le salpêtre à son compte et par ses agents ; Tarticle 5 de la loi du 10 mars 1819 lui reconnaît ce droit.

En fait , il préfère employer et commissionner des salpétriers.

— Le privilège de TÉtat sur les matériaux de démoli-

(1] Cette ordonnance royale porte la date du 44 août 4849. Dans trente départements, l'exploitation du salpêtre est entièrement libre. Les cinquante-six autres départements sont divisés en dix commissariats de salpétrières, dont les chefi^^iem sont : Paris» le Ripault, Bordeaux, Toulouse, MarseiUe, Lyon, Besançon, Golmar, Nancy et Ulle.

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