FABRICATION DU SALPÊTRE
tion dans la circonscription des salpêtrières royales , à reçu certaines limites quant à sa durée : lors donc que, conformément à l'article 2 de la loi du 1 3 fructidor an v, les propriétaires ont fait à leur municipalité la déclaration de leur intention de démolir, ils peuvent disposer librement de leurs matériaux de démolition, si dans les dix jours de la démolition commencée les salpétriers ne se sont pas présentés pour en faire Tenlèyement et user du droit qui leur est réservé. (Loi du 10 mars 1819, art. 6, §2.)
III. Les salpétriers libres sont ceux qui peuvent fabriquer le salpêtre indigène par tous les procédés qui n'exigent pas l'emploi des matériaux de démolition réservés à l'État par la loi ; les salpêtres provenant de leur fabrication peuvent être librement versés dans le commerce. (Loi du 10 mars 1819, art. 3.)
Dans tous les lieux situés hors de la circonscription des salpêtrières royales, les matériaux de démolition ne sont plus réservés à l'État; l'emploi de ces matériaux est permis aux salpétriers; ils traitent de gré à gré avec les propriétaires de ces matériaux. [Ibid.^ art. 4.)
Seulement les fabricants qui veulent user de cette faculté sont tenus de se munir d'une licence qui leur est délivrée moyennant un droit fixe de 20 francs , qui les dispense de la patente. (Ibid.^ ib.)
IV. Je ne dois pas terminer celte exposition sans vous dire quelques mots de l'administration générale des poudres et salpêtres.
Son organisation a subi depuis 1791 un assez grand nombre de modifications dont je ne vous exposerai pas les détails. Vous saurez seulement que, durant longtemps, la même administration a été chargée de la fabrication^ c'est-à-dire de la partie d'art, et de la vente aux particu-