‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 16 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

66 TITRE II. — RÉ611IB DB l'iNDUBTRIB MANUFACTURIÈRE.

liers I c'est-à-dire de la partie commerciale ou ^ si TOtl yeut) fiscale^ celle enfin où aboutit le monopole.

La recette et la dépense étaietit ainsi réunies dans les mômes maini ; cet ordre de choses parut eufiu eoutraire au système général ^ si heureusement adopté pour la ges-* tion de la fortune publique , et par suite pbopré à faire naître de graves abus. Des ordonnauceif royales ^ dêii S5 mars et 3 juin 1 81 8 , ont modifié Tordre de ceé deu^ services : la fabrication a été laissée à une administration spéciale, sous le titre de direction des poudres et mlpitrts. La vente aux particuliers a été attribuée à la directioU de l'administration des contributions indirectes.

Remarquez bien ^ dès ce moment , que la division de ces deux services n'a détruit le monopole ni pour l'un ni pour Tautre. Je vous ai fait connaître le régime du monopôle de la fabrication : je vous exposerai celui de la vente lorsque bientôt nous atteindrons la sérié des dispositions législatives qui règlent les relations de l'administration pu« blique avec l'industrie commerciale» Nous n'en sommes encore qu'à ce qui concerne l'industrie manufacturière , et je continue quelques notions sur l'administration qui di* rige et surveille la fcArication des poudres et salpêtres.

La direction de cette administration spéciale est confiée à un ofiicier général du corps de l'artillerie , désigné par le ministre de la guerre. (Ordonnance royale du 1 8 sep* tembre 1830, art. 1".)

Le directeur général de l'administration des poudres n'a pas de traitement à ce titre; il jouit seulement du trâi* tement d'activité de son grade et de son arme , et il y joint quelques autres avantages, parmi lesquels il faut compter, en première ligne, un logement dans les bâtiments de l'Etat* Cette administration est située à Paris, sur les an^ cieos terrains de l'arsenal , le long du boulevard Bourdon.

Un lieatenant'^coloiËel ou un chef d'eâôàdroti d'aMillërfë est 9 et outre ^ affecté ad service spécial de la raffinerie du salpêtre qui B*e:)Eécbte à Paris; il pofle la (}uaUficâlit)ft d'inspecteur de cet établissement, (/è;, Wt. S.)

Il est euâu ^abli^ près de la directici^i du ser'vicë des poUdi^ et ëalpétres, Ub conseil de ^erfectlotittèment; {Ib.j, art. 4i)

Indépendamment de ce cbUiAeil, dont lés tfavaù!!!: ont exclbsivemciit pour objet les pfc^tês à faire faire à l^art dont il s'agit ^ il a été ibstîtué pOttr Ce isét'Vice UU cdUséil d'admibisiration (}ui est chargé des âffait^es courantes de cette admiUiSttatioU (/6. , art; 5.)

Des bureaux et un trééorier sdut enfin attachés à Ce service. (Ordonnanceià dés <5 juillet 1818 et 20 septembre 1889;)

y. La rabHcatiofi s'opère datas dei3 établissébieiits oU ateliers ttàtiObaut QUi se nomment pmdrénes ou râffinieries.

Les pôudferiéâ SOUt au ilombrô dé tieuf; les raffînefies au nombtt de cibq \ deu jc étàbliësémébts i*ebfermënt tout à la fois une poudrerie et ttttë raffinerie.

 la tète de chacun de ces êtàblissëmeutâ se ti'ôUvë un ùomrfïÙÊù^ qui, âbtis 1* autorité du diréctettk* central, dirige et sUfVêîUe tout le 8él*vicô. {OMôbnabcé du 1 5 juillet 1818.)

Ils Sont ëbl-mèmeà Soumis à Vînspèdtion et au Contrôle d'officié!^ du corpg d* artillerie, qui reçoivent à cet égard des délégations du ministre de la guerre.

Les commissaires des poudres sont responsables dé la régularité du service de leUî" établissement, de toutes les opérations de leur gestion, et de remploi des matières, ainsi que des fonds qui leur sont confiés.

La loi du S7 fructidor âh V les soumet à un cautionne^-

68 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MAMUFACTUMÈRE.

ment. Ils sont recratés parmi des élèves commissaires, qui , eux-mêmes y sont tirés de l'école polytecbniqae. (Loi da 27 fructidor an y y art. 1 4 , et ordonnance du 4 5 juillet 1818, art. 6 et 13.) .

Des ouvriers de diverses classes et professions sont en outre attachés, à poste fixe, au service des divers établissements. Ces ouvriers sont nommés par le directeur cen* tral de l'administration, (Ibid.)

Il est enfin placé près de chacun des établissements où se fabrique la poudre un garde (T artillerie qui , sous les ordres de l'inspecteur de rétablissement, est spécialement chargé de la vérification du dosage des poudres et de la garde des magasins où elles doivent être déposées. (Ordonnance du 20 septembre 1829. )

YI. De toute la matière que je viens de vous exposer dans les deux précédents paragraphes il résulte comme règles principales, en ce qui concerne les poudres :

D'abord , que les poudres de guerre , de chasse ou de mine ne peuvent être fabriquées que sous la direction et la surveillance du gouvernement, et que par conséquent elle est interdite aux particuliers;

Ensuite , que la servitude relative à la recherche et à la coupe des bois de bourdaine dans les bois des particuliers a cessé depuis la promulgation du Code forestier ;

En troisième lieu , et en ce qui concerne le salpêtre j que le privilège exclusif de la fouille des terrains particuliers pour la recherche du salpêtre a cessé d'exister depuis la loi du 1 0 mars 1 81 9 ;

Que le privilège exclusif de l'emploi des matériaux de démolition pour cette même fabrication n'existe plus pour rÉtat que dans la circonscription des salpêtrièrcs royales ;

Que ce privilège lui-même ne peut s'exercer que du-

rant les dix joars qui suivent le commencement de la démolition ;

Qu'enfin la fabrication du salpêtre est libre par tous les procédés qui n'exigent pas l'emploi des matériaux de démolition réservés à TÉtat.

Art. i. De la fabrication du tabac.

I. Vous avez vu , lorsque je vous ai exposé les restrictions apportées par ia loi à la liberté de Tindustrie agricole, sous quelles conditions est permise la culture du tabac dans notre pays. Ces dispositions restrictives n'ont eu pour but que d'organiser le monopole de la fabrication de cet objet de consommation ; c'est de ce monopole que je veux vous entretenir en ce moment.

Ce monopole existait depuis longtemps avant la révolution de 1789; la loi du 20 mars 1791 l'abolit, en déclarant qu'il était libre à toute personne de fabriquer le tabac dans le royaume. (Art. 1*'.)

Cette liberté fut confirmée par une seconde loi , du 22 brumaire an vii. (Art. T'.)

Mais elle fut anéantie par le décret du 29 décembre 1810 y qui rétablit le monopole de la fabrication, comme celui de la vente du tabac , au profit de la régie des droits réunis, qui n'est qu'une portion des grands services financiers de l'État. (Art. 1*'.)

La loi du 24 décembre 1814, suivant les errements de l'empire, statua également, par son article V% en ces termes :

a L'achat, la fabrication et la vente des tabacs conti- » nueront à avoir lieu par la régie des impositions indi- » rectes, dans toute l'étendue du royaume, exclusivement » au profit de TÉtat. d

70 TITRE II, — RÉQIHl D9 i'iUBUaTIIIl MANUFACTURIÈRE.

La loi du i% avril 1816a reproduit C6|te dispositîûQ dans les mêmes termes ; elle a été consacrée par lea lois do finances postérieufes.

En6a la loi du 13 février 183Si a fi^ié, poi^r la dqréa de ce monopole, un délai , qqi Ipi-mèma a été prorogé jusqu'à l'année 1852, par la loi du 33 avril 1840. En Fétat actuel dç QOtrç léKisl^tiQD , le p[)onpp(;49 de la fabrication du tabac est donc temporaire.

II. Voici maintenant les di^pe^tions légales qui lé garantissent ou Torganisent ;

1 ^ liOS tabacs fabriqués à Tétranger , de quelque pays qu-ils proviennent, sont prohibés ^ l^entrée d\\ royaume, à moins quUls ne soient achetés pour le coiqpte de la ré.gie. (Loi du 28 pvril 1816, art. 1 73. )

S"" Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler sans ae^it à caution j si ce n'est lorsqu'ils sont enlevéa de chez le cultivateur pour être versés dans les magasins de l'État : il suffit, dans ce cas, qu'ils soient accompagnés d'un laissez-passer.

Quant aux tabacs fabriqués, ils ne peuvent circuler .sans acquit à caution toutes les fois que la quantité excède 1 0 kilogrammes; les quantités de 1 kilogramme à 1 0 doivent être accompagnées d'un laissez-» passer, à moins qu*elles ne soient revêtues des marques et vignettes de la régie. {Ibid. ,815.)

S*" Les tabacs circulant en conti^avention aux dispositions que je viens de vous faire connattre doivent être saisis et confisqués, ainsi que les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport: le contrevenant doit être puni en outre d'une amende de 1 00 fr. à 1 ,000 fr.

Toute personne convaincue d'avoir fourni le tabac saisi en fraude est passible de cette dernière amende. {Ibid.^ 216.)

4® Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs en

FABRICATION DU TABAC. li

feuille» s'il n'est cultivateur dûment autorité. Nul ne peut avoir en provision des tabacs fabriqués autres que ceux des manufactures royales ^ et cette provision ne peut e:x«céder 1 0 kilogrammes ^ à moins que les tabacs ne soient revêtus des marques et vignettes de la régie. {Ib., 817.)

Les contraventions à cette dernière défense doivent être punies de la con6scation , et en outre d'une amende de 10 fr. par kilogramme de tabac saifii. Celte amende ne peut ej^oéder la somme de 3,000 fr. , ni être au-dessous de 100. (/6i(l.,ai8.) '

S"" Les ustensiles de fabrication , tels que moulins, ràpesy hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati , presses à carottes et autres, de quelque forme quUls puissent être, qqi , quinze jours après la promulgation de la loi du 28 avril 1816, n'ont pas été rétablis sous le scellé ordonné par rarticle 44 de la loi du 24 décembre 4814, ont dû être saisis et confisqués. [Ibid. , 330.)

6^ Sont considérés et punis comme fabricants fraudn» leux les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fipibrication ou à la pulvérisation , et en même temps des tabacs en feuilles Q^ en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou enfin plus de 1 Q kilcgran^mes de tabac fabriqué non revêtu des iQ^rques de la régie.

Les fabacs et ustensiles, machines ou mécaniques, doivent élre saisis et confisqués , et les contrevenants condamnés m outre à une amende de 4,000 à 3,000 fr. --- En cas de récidive, Famende doit être double. (Ib. , 33i .)

7'' La fabrication du tabac factice, eu de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac, est inter^te , et toutes les dispositions €|ue je viens de vous exposer sont applicables à toutes ces matières. (Loi du iafévrier483i5^, Wt, 4.)

72 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

— Telles sont les règles établies pour garantir l'exploi*^ tation du monopole ; voici maintenant les mesures prises pour organiser cette exploitation.

IIL Deux administrations différentes sont chargées de ce qui concerne Texploitation de ce monopole :

1 "" La fabrication du tabac , les approvisionnements , et en général les travaux qui en dépendent, sont administrés par un directeur général nommé par le roi et assisté d'un conseil d'administration dont les membres sont nommés par le ministre des finances. (Ordonnance royale du 5 janvier 1831, art. 1^)

Cette fabrication se fait dans des établissements nationaux, que Ton nomme manufactures royales des tabacs.

2"" La vente des tabacs se fait dans des entrepôts et des bureaux de débit.

Cette vente et la surveillance qu'elle exige, ainsi que le personnel des entreposeurs et des débitants , sont dans les attributions de la direction générale des contributions indirectes. (Ordonnance du 5 janvier 1831, art. 2.)

Plus tard je vous exposerai les règles spéciales de ce commerce.

Toutefois les agents attachés à la fabrication conservent la faculté de vérifier, dans les entrepôts et bureaux de débit, la qualité des tabacs, et de s'assurer qu'on y prend les soins nécessaires à leur conservation. (/6. ^ id. )

IV. Les manufactures royales sont au nombre de dix ; elles sont situées dans les villes de Paris, Bordeaux, le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Morlaix, Strasbourg, Tonneins et Toulouse.

A chacune de ces manufactures sont attachés, sous les ordres et la surveillance du directeur général de l'administration des tabacs et du ministre des finances, un régisseur, un contrôleur, un inspecteur, un garde- magasin ,

des chefs de fabrication et d'ateliers, et des employés.

r Le régisseur dirige les opérations de la manufacture.

Il rend compte de l'emploi des matières premières qui lui ont été délivrées et de leur produit en labac fabriqué.

Il est chargé de la correspondance ; il est responsable de Texécution des ordres de la régie et chargé de faire exécuter les délibérations du conseil d'administration de la manufacture.

Il ordonne , sur la caisse des revenus des contributions indirectes, les états ou contrôles établis pour le payement des ouvriers. {Ibid.j art. 33.)

Ce régisseur n'a pas de comptabilité en deniers. (Décret du 1 2 janvier 1811, art. 1 6 et 30. )

Cependant il est assujetti à un cautionnement de 2,000 tr. par la loi du 28 avril 1 81 6.

2** Le contrôleur est chargé de veiller dans la manufacture aux intérêts de TÉtat, soit sous le rapport des matières premières et du compte à rendre en tabac fabriqué, soit à raison du bon emploi du temps des ouvriers, soit enfin en contrôlant les entrées et les sorties de tabacs en feuilles, de tabacs fabriqués et de fournitures du magasin de la manufacture.

Il maintient Tordre et la discipline dans l'établissement.

Toutes les pièces de la comptabilité du régisseur doivent êti*e visées par le contrôleur. (Ibid. ^ art. 1 6 et 31 .)

Les contrôleurs sont assujettis à un cautionnement de 4,000 fr. par la loi du 28 avril 1816.

Le décret du 12 janvier 1811 avait établi deux contrôleurs de première classe dans chaque manufacture , et en outre des contrôleurs ordinaires en nombre indéterminé, mais proportionnés aux besoins du service.

Les contrôleurs de première classe ont été remplacés par de? mspecteurSj qui prennent rang avant les contrô.-

leurs. Les contrôleurs CQntiQU0pt de reippHr les furetions qpe je viens de youg faire çonpaître»

S"* Le garde-m^a^in est chargé de recevoir et d'Binpiagasiqer les tabacs eu feuilles expédiés à )a nAUufactore , les tabacs provenant de la fabrication journalière, q\ les 9PproyisionQep[)euts de toqte espèce de 1^ msinpfacture ; de veiller ^ 1^ coneiervatiw 4e tçins çw objets, et 4^ dé' livrer, sur Tordre du régisseur, visé du contfèl^pf , le» tabpp$ ^n feuille^ nécessaire aux trayaux des siteliefs, les tabacs fabriqué^ dont T^xpédition doit être faite f|qx ^p-r trepôts principaux , et en général les fourniturô^ ^ TpsfigQ do la manufacture. (Pécret du 12 janvier 181^, ^t\. 32.)

Le garde-magasin ep tiept écriture , daps la fo^n^e qqi lui p^t indiquée par l'administration centrale. {Jhid.j^ibid.)

Les gardes-magasins sont assujettis à un cautionnepic^t dopt le tapx varie de 5 à 6 , et même à ^ m\\}& i^aqcs.

4"" Les chefs de fçbricaiim et de^ aieUers difigepti SQU» le régisseur, tous les travaux de la ipanufactpre. ^s dr^Sr sent les contrôles d'après lesquels les ouvriers dqvent être payés, et ils soumettent ces contrôles ^u visa du coptrôlepr^

Ils sont , en outre , responsables de la qualité de^ t^T bacs fabriqués. (Décret du 12 janvier 1811, ?irt. 33.)

— On trouve epcore dans le personnel des manufactures royales des élèves| de fabrication , des com^pi^ de première classe, des expéditioqpaires et des surupipé-s raires.

L'école de fabrication est placée près de la manufactura royale de Paris. Les élèyes sortent de l'école royale polytechnique,

Les cours qui sont faits dans cette école des tabac$ embrassent la physique et la chimie , les mathématiques et la mécanique, la fabrication , l'applicatipn des machines à la fabrication et le dessin.

T^ Le régis^nr, ViMP^tepr, ]f> p^ntnèlewp, }e gCH^Q-^

magasin se rénnjafi«Qt m co^mi 4'«dmmUiW<t*m de ]«

lua9^f9Pl^<^t W«s te présWwce du dirflcleqr dm (m\nbfltiona indireel^ m d'pn employé sqpérienr, 4é9i8«é p«r Va^inistration pen^ralç». {j6f(f., «\rt, 17.) Les (dépenses ^ tqy^e natpçe qw ^pt (mfei pqpr ]a

fabrique et à^m. ^ fabriqw fmt #H))éf^ ^ang i«

conseil. {Ibid^, l^t)

Les feaUles 4'iippoiQteme^l de ^mi^ leGi eqtployéa, les contrôles des m^mn des fiflvners dçi lîi mapvifgptvirïs f\( tons les mémoires d'oavriers et fqiiFf^JQff^fiif pçia( sç^mi^ h ce eopseil, (ftwl,, «irt,, 1 90

L« destragtiw m 1? Mlwenl 4e? m9^W.^ ftvsnées

sont également délibérés dans ce conseil. (I^f^., §rt« iQO Ces délibérjitiPBS spflt jn^prit^ sqr- hb rfsgjs^r^, et

cbaqne caewbra est libre d'y fa^tQ JRsér^ SQ« m» ^ m

prqtpstfttionsi, (|M. , fjrt. ?i .) Qps 4é|ihérfitiQH8 soqt envpyéeg s^n^ 4^tei à VaçiffiiïJiS''.

iratipo centpalfl dps tabacs. (i6ȍJ., prt, 2^,) Le conseil d'admiqis(f^tion cIp )a qiaqufaPtpre! pei|^

ordonner provi^Pirepient )es répitr^ticii^s fit fQ^rni^iir^s

urgeptea , vm^f^ qq'ellps # iput ^|^ délibérées è l'Bfianis

fuité par le cpnseil, (|^î(^., airtt ?3-)

Lefl réparations ei les, ft)\irqitflpes JwpqrtaRt^s sqnt ^4^

jqgées au rah#is, 4ftYant le pr4feç du 4épart^ep|, en présence du direpteu^ 4es cqntfibutjqps indirectes, %^f

soqinissjqns caçbetée^i et ep yertu 4'up pabier d^ cbarge^

apprpftvé par l'adWBtetion sqpérjeHre, et qfli est 4'^?

vance publié, (f^iit, art: Uù

— L'apprpbation oq le rejet 4es 4épenses 4es ma^^Tlfactnres prqppsés parles pepseils d'a4mini8tratiqp ^oqt 4é|ibérésdans le comète d> administration générale. {Ibid.,efft. 2^.)

-r- L'arrivée dans la inanqfactare des ^bacs en feuilles

76 TITRE II. *— RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

et des diverses fournitures est constatée par procès-verbal signé du régisseur et du garde-magasin. (Ibid.^ art. 26.)

En cas d'avarie ou de détérioration des marchandises parvenues à la fabrique , l'état doit en être constaté conformément à Tarticle 1 06 du Gode de commerce^ c'est-àdire par experts nommés par le président du tribunal de commerce ou j à son défaut y par le juge de paix , et par ordonnance au pied d'une requête. {Ibid.j art. 27.)

-^ Â la fin de chaque année , le conseil d'administration propose à l'administration centrale ses vues d'économie et d'amélioration.

Il propose , en outre j à l'administration centrale , les règlements de discipline intérieure de la manufacture. (J6trf.,art. 28.)

A la fin de chaque année il est fait, en présence des employés supérieurs désignés par l'administration centrale , un inventaire des tabacs existants dans la manufacture y pour établir le compte définitif de l'année. (Jbid,y art. 29.)

V. Les tabacs employés par les manufactures royales ne sont pas tous des tabacs indigènes.

L'article 185 de la loi du 28 avril 1816 avait permis à l'administration d'employer dans sa fabrication un sixième seulement de tabacs exotiques. Cette limitation avait été introduite dans l'intérêt des planteurs nationaux ; mais elle ne servait peut-être pas aussi bien V intérêt des consommateurs. Elle était souvent un obstacle au succès des travaux de la fabrication , par exemple , lorsque la récolte des tabacs indigènes n'avait donné que des produits de médiocre qualité. De là des réclamations.

De bons esprits soutenaient que la loi aurait pu , en posant le principe de l'emploi du tabac indigène en quantité plus forte que le tabac exotique, laisser à l'administration supérieure le soin de régler, suivant les circon-

stances, la proportion du mélange , détail d'art sur lequel Tagent chargé de fabriquer doit être consulté.

Une proposition avait été faite dans ce sens à la chambre des députés y lors de la discussion d'une des lois qui ont maintenu le monopole ; mais cette proposition a été écartée. La loi du 1 2 février 1 835 s'est bornée à limiter aux quatre cinquièmes de la fabrication l'emploi du tabac indigène (art. 3). Par cette disposition ^ il est vrai, l'administration reste la maîtresse de ne faire entrer dans sa fabrication que trois cinquièmes, deux cinquièmes, un cinquième ou même moins, si elle le juge convenable, de tabac indigène ; mais elle ne pourrait y comprendre pour plus de quatre cinquièmes les feuilles récoltées dans notre pays.

Il résulte, au surplus, des renseignements fournis durant la discussion de la loi , que l'emploi des cinq sixièmes de tabac indigène dans la fabrication produit le meilleur tabac à priser d^Europe; mais qu'il n'en est pas de même pour le tabac à fumer; qu'ainsi composé, celui-ci est inférieur au tabac étranger; qu'en modifiant les quantités de tabac indigène , il est certain qu'on améliore la fabrication, qu'on facilite les achats, qu'on satisfait les consommateurs, qu'on augmente les revenus du trésor, et qu'on diminue d'autant Tintroduction des tabacs étrangers, c'est-à-dire qu'on tarit la source de la fraude.

Du reste, même en employant le tabac indigène pour la plus grande partie des éléments de sa fabrication , l'administration , pour r épurer, emploie tous les moyens que la science et l'art lui indiquent : c'est ainsi qu'elle repousse la partie ligneuse des feuilles , que le commerce connaît sous le nom de côtes; et, pour ne laisser aucun doute sur ce point, elle les fait brûler : on en détruit ainsi , année moyenne, 2 millions de kilogrammes.

YI. D'autres mesures sont encore prises dans l'intérêt

78 TITRE II. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

des consomnaàteùrB : sur 44,832,076 kilogrammes de tabac achetés par la régie, dans le cours de 4838) pat* exemple ^ on trouve :

14,646,420 kiL de tabacs indigèâèâ eti fbdtltëA', 34 4 ,84 4 kil. de tabacs ôaisis et réprîs dés débitante ; 33,909 kil. de tabac d*Ëut*ôpè en feuilleg; S,84 3,085 kil. de tabac d'Amérique en feuilles; Plus 27,742 kil. dé cigares de la Havane et aûtrei» tabacs fabriqués d'Amérique (4 ).

En effet, la loi du 28 avril 4816 (art. 473 et 477) a autorisé l'administration des tabacs à importer des tabacs fabriqués à l'étranger, de toute espèce ; et deux ordonnances, du 5 mai 4 830 et du 4 4 juillet 4 833, ont autorisé spécialement l'achat de cigares fabriqués à la Havane. Une autre ordonnance du 22 octobre 4 843 a autorisé la vente des cigarettes composées avec des tabacs étrang^^; et enfin une dernière ordonnance, du 4 6 juin 4 844, a autorisé la vente en détail des cigares de la Havane désignés sous le nom de panetelas.

(1) Au tableau de 1832, nous croyons utile de comparer cëîUi de <855 : Au 34 décembre 4854, la régie possédait dans ses établissements ou en cours de transport 55^338,507^ 478^ ainsi composés :

45,437,874^ » ^ tabacs indigènes en feuilles ;

8,476 ^Ô4 tabacs de saisie ;

4 , 4 Î6,720 » tabacs d'Europe eii feuilles ;

4 8,582,534 » tabacs d'Amérique en feuilles ;

42,404 » tabacs de divers autres crus en feuilles;

4 4«, 4 SI 4 050 cigares de la Havane et de Manille ;

4 0,770,547 834 tabacs en coUts de febricàtion ou fabriqués ;

SI58,430 » rebut et pousâère à détruire.

Dans le cours de l'année 4855, la régie a acheté :

45,348,945^ de tabacs indigènes en feuilles; 4,093,432 dé tabacs d^urope en feuilles; 49»S54^609 de tablM^d'AittériqUfe en feuilles;

4 54 |9S7 ayant produit 37,084 ,835 cigares de la Ha va ne ; i)MO de tebacs fabriqués, dont 4,9621" de cigarettes.

YIL Indépendamment des différentes sortes de tabacs que la régie fabrique pour répondre aux différents usageë que Ton fait de cette production ^ Tadministration fabrique diverses qualités de chaque sorte. C'est aikisi qu'elle pro^ duit des tabacs de qualités intertnédiaires^ qu^èlle fait vetl-^ dre à prix réduits dans les déparlements qui se trouvent sur nos frontières du ûord et de l*èiàt , qui sont en contact avec des contrées où le tabac n'est pas imposé et dans lesquelles il se cultive en pleine liberté. Ces circonstances favorisant éminemment la fraude, Tadministration a cru devoir la combattre en y livrant ses tabacs à bas prix. C'est dans ce but que la loi du SIS avril 1816 a autorisé la régie à fabriquer des tabacs dits de cantine (art. 175) et des qualités intermédiaires (art. 176)^ et que des ordonnances des S février 18^6, 24 août 1830, 18 mars 183^1» 14 juillet 1833 et 17 janvier 1834 (1), ont statué

(4) Voir également le décret du 34 décembre 4840 sur la vente à prix réduit des tabacs dans les Ardennes.

LortqUe leà tabacs de cantine sont saisis hors dès lieiix où la vente en est permise ^ d'après les articles 24 8 et 24 9 de la loi dU IS avHl 4 84 6 , les détenteurs sont punis, outre la confiscation des tabacs, d'une amende de 4 00 fr. à 3,000 fr., Suivant la quantité des tabacs siaiisis.

Le tabac dit de mnîine b bussi ^ne âUtré destination ^ qui pai'ait être celle qu'ont eue dès l'origine ces tabacs de qualité inférieure que l'ancienne monarchie faisait fabriquer pour être vendus dans les cantines ou cabarels rnilîîaiteÈ. De là vient ttièttie là dèhotnitiatioh de Ces tabacs.

Ces sortes de ventes, donnant souveht lieu à àsiê ëbùS, fttàiéht cesse d'être en usage ; mais deux décrets, des ^9 juin et 40 août 4 853) ont autorisé la vente des tabacs de cantine à Aimer aux troupes de terre et aux équipages et troupes de la marine, ainsi qu'aux gardes chiourmes, lofS-'

Su'ils sont en activité de service soit en rade , soit dans les ports , au prix e 4 fr. 50 e. le kilogramme. Les fations soiit fourbies diaprés l'effectif réel des troupes, à raison de 40 gtammes par joui- et par homme; on vend aussi des tabacs d'une qualité supérieure, au prix de t fr.

L'assemblée législative, par décret des 29 juillet— < 6 août 4794, avait décidé que ces sortes de tabacs ne pourraient être vendues à un « prix » moindre que 20 sous la livre. »

Les décrets précités ont chargé le ministre des financés de se concerter

80 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANOPACTURIÈRB.

sur la fabrication de tabacs semblables , sur les localités dans lesquelles ils peuvent être vendus et sur leur prix de vente. Bientôt je vous exposerai les règles principales qui régissent le droit de vente de ce produit, qui appartient aussi exclusivement à l'État.

Art. b. Delà fabrication des cartes à jouer.

Il faut jeter successivement un coup d'œil sur l'ancienneté des dispositions relatives à cet impôt j sur la législation moderne et sur son état actuel.

I. Il existait sous Tancienne monarchie des droits sur les cartes à jouer. Ces droits , qui étaient compris dans la régie générale des aides ^ avaient été établis en vertu de plusieurs édits, dont le plus ancien paraît remonter à 1 581 .

Par une loi des 2-17 mars 1791 (art. 1**), l'assemblée constituante abolit ces droits à partir du 1 ^■' avril suivant. Mais le gouvernement ne tarda point à s'efforcer de ressaisir cette branche de revenu. En effet l'article 56 de la loi du 9 vendémiaire an ti assujettit les cartes à jouer à un droit de timbre.

Cette première pensée de rasseoir un impôt sur les cartes a été complétée et modifiée par une série d'actes que je vais vous faire connaître.

Les cartes à jouer donnent lieu à deux genres d'industrie : la fabrication et le débit.

Ces deux industries ne sont pas soumises aux mêmes règles.

avec ses collègues des départements de la guerre et de la marine , à l'effet d'arrêter les mesures à prendre pour empêcher qu'il ne soit fait abus de la distribution de ces tabacs.

C'est par suite de ce concert qu'ont été publiées deux circulaires des 21 janvier et 24 février 1854. (Voir p. 440, Dictionnaire général d'administration , publié sous la direction de M. Alfred Blanche , avec la collaboration de MM. Moranvillé et Léon Aucoc.)

Nous n'avons à nous occuper en ce moment que de la fabrication. Je vous ferai connaître les prohibitions et mesures de surveillance applicables tout à la fois aux fabricants et aux marchands.

Je vous exposerai, enfin, les pénalités qui menacent la fraude en cette matière.

IL On distingue en France deux espèces principales de cartes à jouer , savoir : les cartes à portrait français et les cartes à portrait étranger. Les mêmes règles ne s'appliquent pas aux deux genres de fabrication : il faut donc nous en occuper successivement.

1^ Aux termes d'un décret du l''' germinal an xui, nul fabricant de cartes ne peut s'établir à l'avenir hors des chefs-lieux de direction de la régie (art. 1 0) ; mais Tadministration entend que rétablissement des fabriques de cartes doit être permis dans les chefs-lieux des directions d'arrondissement là oii il en existe.

2^ Quiconque veut se faire fabricant de caries doit préalablement faire sa déclaration à la régie. Cette déclaration comprend ses nom, prénoms, surnom et domicile; en outre tous les différents endroits où il entend fabriquer ; enfin le nombre de ses ouvriers, dont il donne les noms et signalement. Il ne peut fabriquer en d'autres lieux qu'en ceux qu'il a déclarés. (Arrêtés du 3 pluviôse an vi, art. 9; du 19 floréal an vi, art. 12.)

3* Sur cette déclaration , la régie doit remettre au déclarant une commission. (Arrêté du 3 pluviôse an vi, art. 9.)

Le fabricant est en outre soumis à prendre une liceuce. Cette licence est de cinquante fraocs par an pour toutes les localités du royaume. (Loi du 28 avril 1816, art. 164.) Elle s'acquitte par trimestre. (Loi du 21 avril 1832, art. 44.)

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