IV
811 TITRE II. — RÉGIME BE L^IIfBUSTRIE H AIlUFÀGTURliRE.
4"* Un jeu de cartes renferme des cartes de points et des cartes à figures. Chaque carte est faite avec trois sortes de papiers : l'an , qae Ton appelle papier tracé on main hrune et qui est destiné à ôter la transparence au carton, occupe le milieu ; le second , qui se trouve au revers, est le papier Cartier; il peut être blanc , taroté ou de couleur (voyez Tart. 165 de la loi du 28 avril 4816, révocatoire de Tarticle 5 d'un décret du 9 février 1810); enfin le troisième papier est celui sur lequel on imprime les points ou les figures : on l'appelle papier filigrane pour les cartes de point , et feuilles de moulage pour les figures.
Les cartes ne peuvent être fabriquées qu'avec du papier de cette espèce. (Décret du l*' germinal an xin, art. 4 S.)
C'est l'imprimerie impériale qui fabrique ce papier.
C'est l'administration des contributions indirectes qui fournit aux fabricants de cartes le papier filigrane et les feuilles de moulage qu'ils sont tenus d'employer à leur fabrication. (Décret du l'' germinal an xiii, art. 12; loi du 28 avril 1816, art. 162.)
S"* Le prix de chaque espèce est déterminé chaque année par le ministre des finances et doit être payé par les fabricants à l'instant delà livraison. {Ibid.^ ibid.)
6" Pour les cartes de figures à portrait français ^ les fabricants ne peuvent donc avoir de moule. C'est la régie des contributions indirectes qui fait faire les moules pour la fabrication des cartes à figures. Ces moules doivent être uniformes. L'empreinte des cartes à figures doit être déposée au greffe des tribunaux.
7** Il est défendu de contrefaire les moules de la régie, de fabriqua aucun moule particulier , de conserver et receler des moules faux ou contrefaits. (Décrets du 10 juin 1808, art. 4'' et 2; du 9 février 1810, art. 10 et 12.)
Quant aux moules pour les cartes à points , chaque fa-
FABmiGATION DES CARTES A JOUER. 83
biicant peut avoir tes siens; mais il est défendu aux graveurs, tant en enivre qu'en bois, et à tons antres, de graver aucun moule ni planche propre à imprimer les cartes , sans avoir déclaré au bureau de la r^e les noms et demeures du fabricant qui aura fait la demande, et sans avoir pris la reconnaissance du préposé sur la remise de cette déclaration. (Arrêté du 19 floréal an vi, art. 13; décret du 16 juin 1808.)
8" Ce n'est pas tout. Pour créer nn nouveau moyen de reconnaissance qui fasse plus aisément distinguer les caries fabriquées en fraude , une ordonnance royale du 1 8 juin 1817a statué que l'as de trèfle^ ou tout autre au besoin , serait assujetti à une marque particulière et distinclive , que la régie des contributions indirectes ferait imprimer sur le papier qu'elle fournit aux cartiers. Ceux-ci ne peuvent employer d'autre papier que celui qui leur a été livré pour cet objet. (Art. 1®"* et 2.)
9» D'autres précautions sont encore exigées avant que le fabricant puisse mettre les cartes en vente.
Les fabricants doivent mettre sur chaque jeu une enveloppe qui indique leurs noms, demeures, enseignes et leurs signatures en forme de griffe. Ils sont tenus de dé^ poser une empreinte de cette enveloppe, tant au grefie du tribunal de première instance que dans les bureaux de la régie.
Ils ne peuvent changer la forme de leurs enveloppes sans en faire la déclaration à ces bureaux et sans faire le dépôt , comme je viens de vous le dire, de celles qu'ils veulent substituer aux précédentes.
Tout emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé. Sont réputées fausses les enveloppes non conformes à celles qui ont été déposées ou qui seraient trouvées chez des &bricants autres que ceux qui y sont indiqués.
84 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MANUFACTURIÈRE.
Les cartiers qui font des enveloppes par sixain ne peuvent les employer qu'en forme de bandes. (Décret du 9 février 1810^ art. 4.)
— La régie des contributions indirectes appose à Textérienr de chaque jeu une bande de contrôle à timbre sec. L'apposition de cette bande , qui remplace le timbre prescrit par la loi du 9 vendémiaire an vi , est faite chez les fabricants par les commis de la régie, qui en doivent dresser des actes réguliers. ( Décret du 1 3 fructidor an xiii , art. 8.)
L'empreinte du timbre dont sont frappées les bandes de contrôle doit être déposée au greffe de la cour royale de Paris. (Ordonnance royale du 4 juillet 1821 , art. 1".)
1 0"" Il est dû 1 5 centimes par chaque jeu de cartes sur lequel une bande de contrôle est apposée, de quelque nombre de cartes que le jeu soit composé. (Loi du 28 avril 1816, art. 160.)
Précédemment le droit était de 25 centimes. Mais en prononçant la réduction , le législateur a disposé qu^il ne serait plus accordé aux fabricants de cartes aucune déduction sur le montant du droit , ni sur le papier qui leur serait livré par la régie, sous prétexte d'avarie, de déchet ou par quelque autre motif que ce soit(1). {Ibid. , art. 161 .)
Le droit de 25 centimes est le principal. Il y a en outre k décime par franc. (Voyez les lois du 28 avril 1816, art. 232; du 25 mars 1817, art. 123.)
— Les fabricants qui ne peuvent justifier de l'emploi ou de l'existence du papier qui leur a été délivré sont censés avoir employé à des jeux de 32 cartes toutes les feuilles manquantes. Le décompte en est fait d'après cette base ,
(1] La loi du 7 août \ 850 a rétabli le droit de 25 centimes , en disposant , comme la loi du 28 avril 4816, qu'aucune déduction ne serait accordée sous prétexte d'avarie , de déchet , ou pour quelque autre motif que ce soit.
et ils doivent acquitter par chaque jeu le double du droit établi. (Ibid., art. 163.)
Il faut bien entendre le véritable sens de ces deux derniers articles. Le législateur n'a plus voulu qu'on accordât vaguement une déduction sur le droit pour avarie ou détérioration présumée. Mais lorsque le fabricant représente aux employés de la régie , au moment du décompte , des papiers et cartes avariés qui sont impropres à entrer dans la composition des jeux , il est bien évident que ces papiers et cartes ne peuvent être assujettis au droit. C'est, du reste, ainsi que l'administration applique la loi.
— D'après les textes que je vous ai cités , il semble que le droit sur les cartes serait exigible au moment de l'apposition des bandes de contrôle; mais l'administration a établi l'usage de le faire percevoir , de mois en mois , sur des états extraits des registres portatifs des employés. Le décompte régulier du montant des droits et des matières est établi seulement chaque trimestre.
11"* Les fabricants doivent tenir séparées , dans leurs boutiques et magasins , les différentes natures de jeux et de papiers. Ils ne doivent jamais confondre le papier filiffrané avec celui qui forme le dessus de la carte , et ni l'un ni l'autre avec la main brune. Les feuilles de moulage doivent être également séparées des cartons de points, peints ou non peints. (Décret du 1 3 fructidor an m, art. 3. )
Toutefois l'administration recommande à ses agents de ne verbaliser qu'après avoir averti le fabricant, et lorsque le désordre de ses magasins peut avoir pour but de masquer des opérations frauduleuses.
1 2" Pendant quelque temps l'administration a voulu prohiber entièrement la fabrication en papier libre des cartes dites d'étrennes, que l'on considère comme des jouets d'enfance. — Mais depuis la régie a toléré celte fabrica-
86 TITRE II. BÉGIME DE L'mDUSTRIB HAMUFAGTURIÈRE.
tioD SOUS la condition 1 "* que la dimaoïsion des cartes ne dépassera pas âO lignes sur 1 5 ; 91^ qu'il n'en sera £aât usage que comme jouets d'enfants.
III. Passons aux rhgles spéciales à la fabrication des cartes à portrait étranger.
i "" D'abord les personnes qui veulent fabriquer ces cartes sont tenues à une déclaration semblable à cdle qui est exigée de ceux qui veulent fabriquer des cartes à portrait français. (Arrêté du 3 pluviôse an vi, art. 9.)
Les cartes à portrait étranger, soit à figures , soit de points 9 sont fabriquées sur papier libre.
S"" I^s fabricants peuvent faire fabriquer , sous la surveillance du directeur de la régie, des moules à portrait , pourvu que les cartes qui en proviendront diffèrent , pour la dimension et les figures, de celles de la régie et à la charge par eux de déposer ces moules , aussitôt après leur confection, dans les bureaux de la direction locale de la régie, où ils sont tenus de tirer leurs moulages en présence de deux employés, qui les portent en charge sur le portatif, au compte de chaque fabricant. La régie fait suivre l'emploi du moulage dont chaque fabricant a été chargé. (Arrêté du 19 floréal an vi, art. 17; décret du 16 juin 1808, art. 3; décision du ministre des finances du 29 décembre 1814.)
S"* Les graveurs en cuivre , en bois ou tous autres ne peuvent graver des moules ou planches pour les caries à portrait étranger sans avoir déclaré au bureau de la régie les nom et demeure du fabricant qui fait la demande et avoir pris la reconnaissance du préposé sur la remise de cette déclaration. (Arrêté du 19 floréal an vi, art. 13.)
4*" Mais les produits de la fabrication peuvent être destinés ou à la consommation de Tintérieur du royaume , ou bien à la consommation étrangère.
Dans le premier cas , toutes les cartes à figures doivent porter la légende : France et le nom du fabricant.
En outre, elles sont soumises à la bande de contrôle de la régie y avec le mot irUérieur^ et à un droit principal de 40 cent, par jeu , quel que soit le nombre des cartes qui le composent. (Décret du 46 juin 1803, art. 4; du 9 fér* vrier 1 84 0, art. 8. ) — Ëltes sont &i outre assujetties an décime par franc. (Lois du 28 avril 4816, art. 232; du 25 mars 4 84.7^ art. 4 23 ; décision du ministre des finances du 29 décembre 484 4.)
IV. Quant aux cartes destinées à Texportation, dles ne sont assujetties à aucune légende. (Décret du 46 juin 4805, art. 5.)
Pendant longtemps ces cartes ont été soumises à un droit particulier de 5 centimes par jeu exporté (voy. les décrets du 46 juin 4808, art. 5;. du 9 février 4840, art. 8); plus le décime, et à une bande de contrôle, avec le mot extérieur. (Décision du ministre des finances du 29 décembre 484 4.)
Les fabricants réclamaient vivement. Ils disaient que le droit, quelque minime qu'il pardt, ne leur permettait pas de soutenir la concurrence étrangère. Le cours ordinaire des cartes , disaient-ils , est en Allemagne et en Belgique de 37 francs la grosse de 4 44 jeux , et le fabricant français se trouve obligé de porter son prix à 4 fi*ancs, afin de pourvoir à l'acquittement du droit : aussi ses cartes , bien que d'une qualité supérieure, sont négligées sur le marché étranger. Ils ajoutaient que celte taxe à Texportation était la seule qui frappât au dehors du tarif des douanes les snrticles de Tindustrie française, et que cette contradiction à un principe fondamental était d'autant plus facile à fsûre disparaître , qu'il s'agissait pour le trésor de faire seulement un sacrifice de 8,000 francs par an environ.
88 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
En 1831, le gouvernement, ému par ces plaintes (auxquelles Tadmission du transit des marchandises prohibées par suite de la loi du 1 8 avril 1 831 et de Tordonnance du 29 avril donnait plus de gravité) , suspendit la perception du droit et l'application des bandes de contrôle par une ordonnance du 7 juillet 1 831 . Cette mesure fut étendue aux cartes à portrait français destinées à Texportation. Dans la séance de la chambre des députés du 6 mars 1 832 , le ministre des finances présenta un projet de loi pour sanctionner les dispositions de Fordonnance du 7 juillet précédent. Un rapport, qui concluait à Tadoption du projet de loi , fut fait à la chambre , dans la séance du 29 mars, par la commission qui avait été chargée de Texamen préalable; mais ce projet n'a point été discuté, et l'ordonnance de 1831 a provisoirement continué de recevoir son application .
V. Notre législation contient, pour empêcher la fraude, quelques dispositions que je vais vous faire connaître.
Dans les jeux de cartes à portrait français destinés à l'exportation , les figures sont frappées du mot extérieur. La régie délivre le papier filigrane et les moulages comme pour les cartes destinées à la consommation intérieure, et en fait suivre l'emploi.
Il n'est alloué d'autre déchet sur le moulage qu'à raison des feuilles effectivement détériorées dans le cours de la fabrication. (Décret du 13 fructidor an xiii, art. 5.)