‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 18 sur 107 · VI. Voyons maintenant les pénalités · texte numérisé non relu

VI. Voyons maintenant les pénalités

Aux termes de la loi du 28 avril 1 81 6 (art. 1 66) , tout individu qui fabrique des cartes à jouer sans y être autorisé par la régie doit être puni de la confiscation des objets de fraude, d'une amende de 1,000 francs à 3,000 francs et d'un mois d'emprisonnement. En cas de récidive, l'amende doit toujours être de 3,000 francs.

Ceux qui auraient contrefait ou imité les moules, timbres et marques employés par la régie pour distinguer les cartes légalement fabriquées , et ceux qui se serviraient des véritables moules , timbres ou marques j en les employant d'une manière nuisible aux intérêts de l'État, doivent être punis, indépendamment de Famende de 4,000 francs à 3,000 francs, des peines portées par les articles i 42 et 143 du Code pénal. (Ibid.^ art. 168.)

^article 1 69 de la même loi déclare applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes à jouer, pour laquelle il vient d'établir des pénalités , les articles 223 , 224, 225 et 226.

Or, d'après l'article 223, les employés des contributions indirectes, en constatant les fraudes, peuvent procéder à la saisie des objets de fraude et de ceux qui servent à la fraude, et constituer prisonniers les fraudeurs.

Mais, d'après Tarticle 224, les employés doivent conduire sur-le-champ les fraudeurs arrêtés devant un officier de police judiciaire, ou les remettre à la force armée pour les conduire devant le juge compétent, lequel statue de suite, par une décision motivée, sur leur emprisonnement ou leur mise en liberté. Néanmoins, si le prévenu offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne lui-même le montant de cette amende , il doit être mis en liberté , s'il n'existe aucune charge contre lui.

Aux termes de l'article 225 , tout individu condamné pour fait de contrebande doit être détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui. Cependant, le temps de la détention ne peut excéder six mois, sauf le cas de récidive, où le terme peut être d'un an.

Enfin, aux termes de l'article 226, la contrebande à

90 TITRE II. 1É6IME DE l'iNDUSTRIE MAmiFACTURIÈaE.

main armée doit être poursuivie et punie comme en matière de douane. (Voir ci-après. )

Toutes les autres contraventions aux lois sur les cartes , qui n'ont pas été définies par les articles précités de la loi du 28 avril 1 816 , doivent être punies , indépendamment de la confiscation des objets de fraude ou servant à la fraude, de 1,000 francs d'amende. (Décret du 4 prairial an XIII.)

En cas de contravention, la régie peut conclure, suivant Texigence des cas , à ce que le jugement de condamnation soit imprimé et affiché. En cas de récidive par un /abricant ou marchand , il ne peut continuer son exercice , et la commission de la régie doit lui être retirée. (Arrêté du 1 9 floréal an vi, art. 18.) Nous avous vu ci-dessus que la commission des débitants peut être retirée à la première contravention.

S IL Des usines, fabriques ou ateliers qui ne peuvent s^ établir

sans autorisation préalable.

Je viens de vous faire connaître la plus grande des restrictions qui soient portées par nos lois au libre exercice de l'industrie manufacturière : elle a pour but de l'interdire tout à fait aux particuliers.

Là , le privilège de fabrication est tout entier réservé pour l'Etat; les matières auxquelles il s'applique sont d'ailleurs en petit nombre : le monopole de TÉtat se réduit, ainsi que vous Tavez vu, aux monnaies, aux poudres , au tabac et à certain papier qui entre dans la fabrication des cartes à jouer. Ce monopole prend son point d'appui dans l'intérêt public ; il a pour but de garantir plus spécialement les transactions commerciales , la sûreté de l'État , les besoins du trésor.

USINES A FfLU» 91

Après rexposition des indusU^ies interdites j Tordre naturel des idées exige que je vous ^tretienne des industries à Texercice desquelles la loi impose seulement la condition d'une autorisation administrative. Celles-ci sont en assez grand nombre : au premier rang, par leur importance, sont les usines dont le principal élément est le feu , et celles dont le moteur est l'eau j au deuxième rang , ^ celles qui intéressent la sûreté, la salubrité ou le repos public. Nous nous occuperons successivement de toutes ces usines ou fabriques , et des simples ateliers atteints par la loi.

Art. 1*'. Des mines à feu.

I. L'autorisation du gouvernement est nécessaire pom* établir :

Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques ;

Les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre ;

Les usines servant de patouillets et bocards ;

Les usines pour le traitement des substances salines et pyriteuses (1).

(4) Ces quatre sortes d'usines : 4<* les fourneaux à fondre le minerai de fer et autres substances métalliques , 2® les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, 3® les usines pour le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles, 4^ les usines servant de patouillets et bocards ont fait l'objet d'instructions administratives ou de dispositions législatives qu'il importe d'analyser.

§ 4«'. Fourneaux à fondre le minerai de fer et autres substances métalliques, — Les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre.

On s'est demandé quels étaient les établissements à comprendre sous cette dénomination? M. Dumon , ministre des travaux publics , a résolu cette question par une circulaire du 49 juin 4845.

M. le ministre décide : « 4» que la loi est applicable à tous les fours,

92 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

ToQt6S les fois que, pour faire marcher ces fouroeaax, forges et usines , il faut consommer des combustibles.

Telle est la prescription formelle de Tarticle 73 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines.

Des motifs puissants ont dicté cette disposition , con-

foyers ou feux au moyen desqueîs le fer, Facier et le cuivre , à Tétat de produits épurés , mais non encore susceptibles , par leurs formes , d'être versés dans le commerc/e ordinaire , sont transformés en produits commerçables avec le secours des marteaux, des martinets, des cylindres, des laminoirs ou des fenderies ; qu'elle s'applique aussi aux forges dans lesquelles on traite les riblons, soit parce que le travail de ces usines n'a pas pour objet l'élaboration d'un produit déjà ouvré , mais bien une fabrication du fer avec des morceaux de vieux fer ou des rognures de tôle , matières toujours plus ou moins oxydées , qu'on se procure comme un minerai par la voie du commerce ; soit parce que les riblons sont souvent accompagnés de morceaux de vieilles fontes, soit encore parce que ces sortes d'usines ont de l'analogie , par la quantité du combustible qu'elles consomment et par la force motrice qu'elles emploient , avec les petites forges qui , dans plusieurs départements, servent pour l'affinage de la fonte; 2" qu'elle n'est pas applicable aux usines où l'on fabrique l'acier de cémentation et l'acier fondu , lorsque ces établissements sont isolés des appareils de corroyage et d'étirage au moyen desquels on fait subir à l'acier poule et à l'acier de fusion brut des transformations semblables à celles que le fer reçoit sous le martinet , les usines dont il s'agit consommant peu de combustible et pouvant être tenues en activité sans force motrice; aux taillanderies, aux fabriques de faux , de scies , de limes , de clous et de vis ; aux ferblanteries, aux tréfileries , où l'étirage des fils de fer, d'acier et de cuivre a lieu à froid ; aux manufactures d'armes, aux ateliers de casserie , de grosse serrurerie, de quincaillerie et de coutellerie ; aux ateliers de construction de machines à vapeur, ni en général aux ateliers consommant peu de combustible, où le fer, l'acier et le cuivre déjà ouvrés sont transformés par les opérations secondaires en d'autres produits marchands.

» Le fer et le cuivre étant les seuls métaux mentionnés dans l'article 73 de la loi de 4 81 0 , en ce qui concerne les élaborations qu'ils peuvent recevoir à l'aide des martinets ou d'autres appareils de compression, les usines dans lesquelles on ouvre le plomb, le zinc, l'étain et d'autres métaux ne doivent pas être régies par cette loi. »

§ i. Des usines pour le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles.

En ce qui touche ces sortes d'usines, voici ce qu'ajoute la même circulaire :

USir^ES A FEU. 93

forme 9 d'ailleurs, aux lois antérieures et à ce qui s'observe généralement dans tous les États de TEurope.

L'autorisation accordée à ces établissements les place , en quelque sorte, sous la protection spéciale de l'autorité; ils deviendraient bientôt sans utilité , sans valeur, si cha-

m Les usines destinées au traitement des substances salines et pyriteuses comprennent les établissements où Ton fabrique les sulfates de fer, de cuivre, d'alumine et d'alun avec les substances minérales, pyriteuses, vitrioliques , alumineuses ou alunîfères , ainsi que ceux qui servent à l'élaboration du sel gemme et au traitement des eaux salées; mais, à l'égard de ces derniers, ils sont maintenant soumis à une législation spéciale. (Loi du n juin 4840 , ordonnance du 7 mars 4841 .) Ils n'en doivent pas moins figurer dans la nomenclature et le classement des usines minéralurgiques.

§ 3. Observations générales.

A l'égard de toutes les usines minéralurgiques, le ministre a ajouté que, « à l'exception des bocards et des patouillets , les usines régies par la loi du 21 avril 1840 sont plus ou moins sujettes aux dangers du feu ou aux inconvénients de la fumée, puisque toutes renferment des fourneaux, des fours, des foyers ou feux. Celles où il existe des marteaux ou des bocards peuvent être incommodes par le bruit qu'elles produisent. Plusieurs de ces usines donnent lieu à des vapeurs dangereuses pour la santé ou nuisibles à la végétation : telles sont celles où l'on traite des minerais contenant du soufre ou de l'arsenic. Les considérations qui ont motivé les classifications adoptées pour les ateliers et établissements incommodes, insalubres ou dangereux, s'appliquaient donc, les patouillets exceptés, à toutes les usines minéralurgiques, et l'on a dû, à l'égard de celles qui n'étaient pas encore comprises dans ces classifications, adopter le classement qui était indiqué par l'analogie.

» En ce qui concerne les formalités applicables aux usines qui sont régies à la fois par la loi du %\ avril 1840 et par les décret et ordonnances sur les établissements insalubres , incommodes ou dangereux, l'instruction administrative prescrite par ladite loi a pour objet la protection des intérêts qui se rattachent aux approvisionnements en minerais , à la consommation du combustible et à l'usage des eaux , et les formalités prescrites par le décret du 45 octobre 4810 et par l'ordonnance réglementaire du 4 4 janvier 4 84 5 se rapportent aux garanties contre le danger du feu , les inconvénients de la fumée ou du bruit, et l'insalubrité des vapeurs produites. Ces dernières formalités comprennent des affiches qui seraient superflues, puisque, aux termes de l'article 74 de la loi précitée, la demande en permission doit être affichée , pendant quatre mois consécutifs , dans le

94 TITRE II. — RÉGIMB DE l'iKDUSTBIE MANUFACTURIÈRE.

cun pouvait 9 de son propre mouvement, form^ d'autres établissements semblables , qui absorberaient les matières premières ou consommeraient le combustible qui leur est indispensable. La nécessité de rautorisation met ainsi le gouvernement en état de proportionner le nombre des usines aux aliments sans lesquels elles cesseraient d'exis-

chef-lieu du département, dans celui de rarrondissement , dans la commune où doit se trouver l'usine projetée , et dans le lien da domîdle du demandeur. H convient seulement que les conseils de préfecture soient consultés sur les oppositions qui s'élèveraient sous le rapport des dangers du feu ou des autres inconvénients de l'établissement, ces conseils étant formellement désignés dans Tarticle i de l'ordonnance du 1 4 janvier 4 84 5 , et les tiers ne pouvant être privés d'une garantie que la l^;islation leur assure. D'ailleurs les préfets, qui sont appelés à donner leur avis sur l'ensemble de chaque affaire, doivent, après avoir reçu les avis des ingénieurs, énoncer dans celui qu'ils ont à émettre les conditions qui leur paraissent nécessaires, eu égard aux oppositions qui se sont produites.

» En ce qui concerne les usines minéralurgiques régies uniquement par les décret et ordonnances sur les ateliers insalubres, incommodes ou ésngereux , et qui se trouveraient annexées à d'autres usines auxquelles les formalités de la loi du 21 avril 1840 seraient applicables, l'instruction administrative relative à celles-ci dispense pour celles-là de l'exécution des formalités voulues par les règlements sur lesdits ateliers , sauf toujours l'avis du conseil de préfecture sur les oppositions que la crainte des dangers, de l'incommodité ou de l'insalubrité aurait fait naître. »

Le ministre ajoute que , lorsque ces usines minéralurçiques doivent être mises en mouvement par un cours d'eau , on doit suivre les règles prescrites pour l'établissement des usines mues par l'eau , quelle que soit la classe des ateUers dangereux , insalubres ou incommodes à laquelle ils appartiennent , mais qu'alors seulement l'avis des ingénieurs des mines n'est point exigé.

Nous établirons à l'article suivant quelles sont les formalités à remplir relativement au régime hydraulique.

Enfin , dans tous les cas où les usines minéralurgiques empruntent à des machines à vapeur leur force motrice, ces machines ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation spéciale, accordée après l'accomplissement des formalités prescrites en ce qui touche l'emploi de la vapeur. Ces formalités sont indiquées à l'article 6 ci-dessous.

Telles sont les explications données par le ministre en envoyant aux préfets la nomenclature et le classement des usines minéralurgiques considérées comme ateliers et établissements incommodes, insalubres ou dangereux.

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