IL. Dans quelle fc»*me intervient cette autorisation
Le législateur a voulu que la permission ne fàt pas donnée par un simple décret, préparé par le ministre
§ 4. Des uLsine» servant de patouillets et bocards.
Les patouillets et bocards servent au lavage du minerai de fer.
Or, il faut d'abord distinguer les lavoirs ordinaires établis sur les cours d'eau, et les lavoirs ^\s portatifs, qui sont créés momentanément près des ateliers d'extraction , dans les excavations mêmes d'où le minerai est tiré , ou dans des dépressions naturelles du sol , et qui sont alimentés presque uniquement par des eaux pluviales.
Une décision ministérielle du 25 mars A 834 dispense de toute autorisation les lavoirs portatifs. M. Legrand , qui a si longtemps dirigé avec prudence et habileté l'administration des ponts et chaussées, a exposé, dans une circulaire du 22 août 483S, quels sont les motifs de cette décision ministérielle.
« Ces sortes de lavages, se trouvant dans les terrains appartenant aux extracteurs de minerais (dit M. L^rand, alors conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées) , doivent être ccmsidérés comme une opération domestique que chacun est libre de faire chez soi, et pour laquelle, si quelques dommages venaient à être causés aux propriétés voisines , il y aurait uniquement ou à appliquer les lois ordinaires qui ont prévu le cas où un propriétaire, par abus, incurie ou autre cause, préjudicie à ses voisins, ou à pourvoir, par voie de mesure municipale et conformément aux lois de police, aux inconvénients qui résulteraient des opérations exécutées pour la aadubrité ou pour d'autres intérêts publics. »
La circjilaire ajoute :
«Ce n'est pas, du reste, de la drconstanoe qu'un lavoir est portatif que l'on a entendu, dans la décision ministérielle du S5 mars 4834, faire dépendre la condition qui l'affrandiit de la nécessité d'une autorisation. On a voulu parler des lavoirs portatifs ou permanents , soit à bras, soit à manège, qu'un propriétaire établit sur son fonds, et dans lesquels on n'emploie que les eaux pluviales ou les eaux d'une mare , ou des eaux d'un puits on d'une source qui , étant ensuite absorbées dans des puisards , ne s'écoulent pas au dehors et n'occasionnent aucune filtration dans les propriétés voisines. Dans tous ces cas , aucune loi n'exige que l'exploitant se munisse d'une permission , et il n'est pas même besoin qu'il fasse mie dé daration. Cette déclaration n'est prescrite que pour les extractions de minerais.
96 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
compétent, et présenté par celai-ci, directement, à la si-» gnature de Fempereur; il a voala une discussion pins approfondie y une délibération plus solennelle. Le projet d'acte de concession des mines doit, d'après Farticle 5 de la loi du 21 avril 1 81 0 , être délibéré en conseil d^État; les projets de permission d'usine ont reçu la même garantie ; la loi se sert même de cette expression : par un règlement d* administration publique. Au fond, et dans la pratique,
Pour les lavoirs dont les bassins d'épuration sont construits en relief sur le sol, mais alimentés par des eaux pluviales, on pouvait craindre qu'en cas d'inondation ils ne causassent des dommages; mais aucune plainte n'étant parvenue à l'administration centrale, le directeur général des ponts et chaussées et des mines se bornait à demander des renseignements aux préfets , et aucune exception n'a été apportée aux r^les cidessus énoncées.
En ce qui touche les lavoirs ordinaires établis sur les cours d'eau non navigables ni flottables, ils ont fait l'objet d'une disposition spéciale dans le décret du 25 mars 4 8511 sur la décentralisation admim'strative. Le tableau D annexé au décret comprend , au nombre des établissements sur lesquels il appartient aux préfets de statuer, les patouilleis, boeards et lavoirs à mines. Quand ces établissements sont placés sur des cours d'eau navigables ou flottables , c'est par décret déhbéré en conseil d'État qu'ils continuent à élre autorisés.
Outre les clauses ordinaires imposées aux établissements industriels qui turent leur force motrice des cours d'eau navigables et flottables , ou non navigables ni flottables, les lavoirs de mines sont assujettis à des conditions spéciales destinées à assurer l'épuration des eaux. A cet effet , des bassins d'épuration sont établis pour recevoir les boues que déposent les eaux troubles, et le curage en est prescrit dès que les dépôts boueux s'élèvent à 30 centimètres en contre-bas de la surface de glissement des déversoirs.
Pour s'assurer que cet enlèvement des dépots boueux n'est pas négligé, et que le curage n'est pas opéré imparfaitement, il convient que cette opération de curage soit faite sous les yeux de l'autorité locale elle-même, et que le résultat en soit constaté par elle. C'est pour atteindre ce résultat qu'une circulaire du 30 mars 1838 , signée de M. Legrand, alors conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées et des mines, a prescrit l'insertion dans tous les actes d'autorisation d'une clause ainsi conçue :
« Lorsque le curage des bassins d'épuration devra avoir lieu , les per- » missionnaires en donneront avis au maire de la commuiie, lequel dres- » sera procès-verbal de ce curage immédiatement après qu'il aura été » effectué. »