‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 20 sur 107 · USINES A FEU · texte numérisé non relu

USINES A FEU

il n'y a pas de différence dans les formes d'examen et dans la solution ; ces actes sont tous Tobjet d'une délibération du conseil d'État. La seule différence est celle-ci : c'est que les ordonnances du roi qui interviennent ensuite sont^ pour les mines, un acte de concession , et pour les usines , un règlement d'administration publique.

La demande en permission est adressée au préfet, enregistrée, le jour de sa remise, sur un registre spécial à ce destiné; elle est affichée, pendant quatre mois, dans le chef-lieu du département , dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté , et dans le lieu du domicile du demandeur (1). (Ibid., art. 74.)

La demande doit énoncer la nature de la substance qu'on se propose de traiter, la consistance de l'usine, le lieu d'où l'on tirera le minerai ou le métal à traiter ,. Tespèce et la quantité de combustible que l'on consommera , les lieux qui le fourniront, le cours d'eau dont on se servira (lorsqu'on veut en employer), enfin la durée désirée pour la concession.

Le demandeur doit y joindre un plan de Tusine, et du cours d'eau s'il y a lieu : ces plans doivent être établis sur une échelle d'un millimètre pour dix mètres.

Les oppositions, s'il en survient pendant le délai légal des affiches, doivent être communiquées au demandeur pour y répondre.

Les autorités locales doivent donner leur avis.

(4) Afin que les tiers soient parfaitement avertis, l'article 24 du décret du 48 novembre 4810 charge les ingénieurs en chef des mines de dresser les projets de ces affiches et de les remettre aux préfets ; de plus, ces projets sont en même temps adressés au directeur général des mines (aujourd'hui au ministre de Fagriculture , du commerce et des travaux publics) , qui les vérifie avant leur apposition.

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