‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 21 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

98 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDDSTRIE MANUFACTURIÈRE.

III. Sur 06 dernier point, qoelqaes remarques sont, entre nous, nécessaires.

Observez bien les choses dont l'emploi est nécessaire pour procurer l'activité à ces usines ; ce sont :

V L'existence, en qualité utile et ai quantité suffisante j du minerai à traitar ;

S^ La possibilité de se procurer les oombnstiUes qni peuvent être appliqués à l'opération qu'on veut entreprendre ;

3"* Enfin un cours d'eau est presque toujours utile, et quelquefois même indispensable.

Il convient donc que , poar ces sortes de demandes , le préfet soit éclairé, par le rapport de l'ingénieur des mines, par celui du conservateur des forêts , si l'on emploie le bois pour combustible , et par le rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées, relativement au cours d'eau , si Ton en dent faire usage.

L'article 74 de la loi du 21 avril 1810 fait de la prodaction de tous ces rapporte une obligation formelle.

Aussitôt après le délai expiré pour les affiches et publications, le préfet prend donc, d'abord, l'avis du conservateur des forêts et celui de l'ingénieur des ponts et chaussées , s'il y a lieu ; et il communique ensuite Tensemble de Taffaire à l'ingénieur des mines.

Celui-ci expose, dans son rapport, la nature et le gisement des minerais que le demandeur se propose de traiter ; il détaille tous les moyens d'activité que les localités peuvent présenter ; il en déduit Futilité ou le danger de l'entreprise , et fait connaître si elle peut être nuisible ou non à des entreprises déjà établies. S'il juge l'établissement utile, il explique la méthode qui lui parait la plus économique à suivre pour le traitement du minerai , Tespèce et la quantité du combustible qu'il conviendrait d'y appli-

USIKES À FEU. ^QS^I

qaer, la mdJleiire dispoûtion des fourneaux et foyers, les moyem nécaiûqaes qui prodakment les effets les plus ayaBtageox pour aAteiodre le but qoe le dei&afidear se propose, et par conséquent la force mcrtrice qu'il foudratt employer, qu^il remprunte d'un cours d'eau , de la Y€q)rar ou de tout «otre moyen.

Vous voyez donc que les lumières doot Fadmiaistratiou s'entoure Tiennent encore , et très-puissamment , au secours de l'industrie privée qXii demande à s'établir et fonctionner.

Enfin , ringénieiH' des mines doit donner son avis sur les oppositions , sur la préférence à accorder, dans le cas où fl y a concurrence pour la demande, et sur la quotité de ia taxe^ une fois payée , à laqudie les p«rmissk»is sont assujetties par l'artide 75 de la loi.

Il œrtifie eskûn TexactiUide du pian de Tusine, après l'avoir vérifié.

En cas de concurrence entre plusieurs demawienrs, cdui qui, à foculté d'aiUeurs égaie, réunirait dans sa prof>riété territoriale, on qui aurait à sa disposition les minerais et les combustibles à emplo^, ^ considéré par l'administration comme no^ritant la préférence.

Lorsque ia demande en permisi^a est complétonent instruite devant le préfet, ce magistrat, sur le vu de la pétition , des certificats d'affiches et publications , des oppositions , s'il y en a , de l'avis des autorités locales et des rapports des fonctionnaires que je vous ai tout à Theure indiqués , donne son opinion sur le tout , et l'adresse wl minôtredes travaux publics, avec toutes les pièces.

Uaffidre est soumise an conseil général des mines at^ s'il y a lieu, au oonseii général des ponts et diaussées, qui donnent leur avis.

Elle est ensuite , dans les bureaux , Tobîâ d'un exa-

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men spécial et d'une délibération da ministre , qui fait dresser un projet de règlement portant permission.

Ce projet et toutes les pièces à Tappui sont envoyés à la section du conseil d'Etat , de l'agriculture , du commerce et des travaux publics ; ce projet y est l'objet d'un rapport y d'une discussion et d'une délibération qui propose de le rejeter, de l'adopter ou de le modifier, et qui devient enfin le texte d'une délibération ultérieure de rassemblée générale du conseil d'État.

Le décret, ainsi préparé, n'est toutefois définitif qu'autant qu'il est adopté et signé par l'empereur, et contre-signe par le ministre des travaux publics ; il énonce les noms , prénoms , qualités et domicile de l'impétrant, l'objet de la permission , la désignation de la substance ou des substances à traiter; il précise l'espèce et la quantité de bouches à feu, la nature des combustibles qui seront employés, et les conditions de conservation ou de reproduction qui peuvent être exigées.

Les dispositions réglementaires relatives au cours d'eau sont fixées , lorsqu'il y a lieu, par ce décret, ainsi que l'époque à laquelle l'usine devra être mise en activité ; la durée de la permission , dans le cas où elle serait limitée ; les charges particulières qui pourraient être prescrites au permissionnaire^ en faveur d'un service public ; enfin la taxe fixe qu^il devra acquitter. (Y. Instruction ministérielle du 3 août 1810.)

lY. J'ai encore quelques réflexions à vous présenter sur ce sujet.

La suppression d^une usine, sa transformation en usine d'un autre genre , le changement dans l'espèce ou le nombre des feux , les modifications à Tétat du cours d'eau , le transport d'une fabrique d'une localité dans une autre, sont des choses qui intéressent l'ordre public, sous

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