USINES ▲ FEU
plusieurs aspects importants , et qui peuvent aussi nuire à rintérêt des particuliers.
Ces changements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation préalable du gouvernement; elle est donnée dans la même forme que la permission ; et^ comme cellesci ne sont délivrées qu'à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé , et par conséquent de tenir l'usine en activité, celle qui resterait inactive, sans cause légitime, au delà du temps ordinaire de sa fixation , ne pourrait être remise en feu qu'en vertu d'une nouvelle permission.
La prudence, vous le sentez, commande de suivre cette marche ; autrement, il arriverait que, les matières premières qui alimentent l'usine ayant été réparties, durant le temps de son inaction , sur d'autres points de consommation, la remise en activité pourrait être une cause de ruine pour les établissements qui se seraient ultérieurement formés avec l'autorisation du gouvernement, et en considération même de la cessation du premier.
Un propriétaire d'usine qui ferait des changements sans autorisation préalable serait , d'ailleurs , passible de tous les dommages soufferts par des tiers ; il ne pourrait être admis à prétendre que ces mêmes dommages résultaient de l'état antérieur. (Ibid.)
Cette appréciation est, au surplus, du domaine de l'autorité judiciaire.
y. Les propriétaires d'usines légalement établies pour le traitement des substances minérales sont autorisés, par l'article 79 de la loi du 31 avril 1 8i 0 (et l'acte de permission doit l'énoncer) , à faire des fouilles pour trouver, et à exploiter, même hors de leur propriété , les minerais nécessaires à l'activité de leurs usines ; ils sont seulement tenus de se conformer aux dispositions prescrites pour
1 02 TITRE II. — RÉGIME DE L^IMMSVRIB MAlfUFÀCTURIÈEE.
rexploitation des minières. (Voyez t. III, p. 409 éL mît.)
Les permissionnaires peuvent appliquer aux Irayanx d'extraction des minerais on à leur traitement les coars d'eau qiri sont sur le lieu de leur établissement , on qu'ils y amèneraient , si ces dispositions sont reconnues n'être pas nuisibles à l'usage des habitants dn pays, aux usines préexistantes , à la navigation ou aux moyens de défense des places de gu^re.
Ils peuvent, en conséquence, être autorisés par l'administration à ouvrir des canaux souterrains ou superfikûaires, à construire toutes digues ou écluses nécessaires, à établir des patouillets , lavoirs et chemins de charroi ; le tout , à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol et en les prévenant un mois d'avance. (Loi du S14 avri^ 1840, art. 80.)
Ils sont tenus enfin d'observer ce qui est prescrit par l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, à T^rd des enclos murés , des cours ou jardins , et à la distance à observer pour les terrains attenant aux habitations ou dètures murées. (Ib. ib.)
Ce qui ressort de tout ceci , c'est que les usines dont l'élément est le feu ne peuvent s'établir sans l'autorisation du gouvernement, et qu'il a le droit de déta*miner les conditions de leur existence (1).
Art. 2. Des usines mites par Veau (2).
I. Comme je l'ai fait pour les canaux d'irrigation ,' et par conséquent pour l'industrie agricole, je crois devoir
(t) Voir aussi , an reste , p. 136 dn tome m , la loi du 22 juin 1 854 qui prohibe rétablisseinent de machines à feu dans le Toisins^e des magasins à poudre de la guerre et de la marine.
(2) Cet article a dû être remanié en partie , à raison des changements lorrenus dans la législation on dans la jurisprudence de Tadministration.
USINES MUES PÀB l'EâU. 103
distinguer ici les usines qui reçoivent leur force motrice d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable j de celles qui sont mises en mouvement par les cours d'eau non navigables ni flottables.
Les premières usines s'établissent soit sur le cours même de la rivière ou du fleuve , soit sur un canal dérivé de cette rivière ou de ce fleuve.
Celles qui sont établies sur le cours même peuvent former des constructions fixes ou être supportées par des nefs, attachées à la rive, à des barrages, à des piliers de pont.
Toutes ces usines ne peuvent s' établir qu'en vertu d'une autorisation administrative , et cette autorisation ne peut émaner que du chef du gouvernement.
Deux motifs surtout servent de fondement à cette règle.
C'est, d'abord, que, la force motrice de ces usines étant empruntée à un cours d'eau qui dépend du domaine public, le chef suprême de l'État et de l'administration générale a seul le droit d'en faire la concession à des particuliers.
C'est, ensuite, qu'étant chargé de la conservation des rivières, c'est à lui qu'il incombe d'empêcher qu'il soit fait sur leur cours aucune entreprise, aucun établissement qui Tobstrue ou diminue leur volume.
Cette règle est déjà très-ancienne dans la législation de notre pays. Les articles 42, 43 et 44 de Tordonnance des eaux et forêts , du mois d'août 4669, portent en effet ce qui suit :
« Nul , soit propriétaire , soit engagiste , ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, gords , pertuis, murs, plants d'arbres , amas de pierres, de terres, de fascines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours de
l'eau , dans les rivières navigables ou flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur
1 04 TITRE II. RÉGIME DE l'iMDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
les quais et rivages , à peine d'amendes arbitraires
Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois ; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et enlevés , aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sous peine de 500 livres d'amende , tant contre les particuliers que contre les fonctionnaires publics qui auront négligé de le
faire
D Ceux qui ont fait bâtir des moulins , écluses, vannes , gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et ri-' vihres navigables et flottables^ sans en avoir obtenu la permission j seront tenus de les démolir ; sinon, le seront à leurs frais et dépens.
» Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en aflaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés ou canaux, à peine, contre les contrevenants , d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens. »
La législation moderne a soigneusement conservé ces principes d'ordre public et de bonne économie sociale.
Vous savez déjà que la loi des 12-20 août 4790 a chargé l'administration de rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux; d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin , autant qu'il est possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation.
D'autre part, l'article 2 de la loi du l*"" décembre 1790, relative aux domaines nationaux, a déclaré que :
« Les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer , et en général toutes les portions