‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 23 sur 107 · USINES MUES PAR L EAU · texte numérisé non relu

USINES MUES PAR L EAU

du territoire national qai ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sont considérés comme des dépendances du domaine public. »

L'article 4 de la 4 "* section du titre P' de la loi du 6 octobre 1791 y sur la police rurale, a également statué :

« Que nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. »

La loi du 21 septembre l79Si, afin de donner plus de force à Tautorité dans tout ce qui était relatif à ce grand service public , s'est bornée à rendre la force exécutoire à toutes les lois non abrogées sur cette matière.

Enfin , en l'an vi , le gouvernement , après une enquête exécutée dans tout le pays, a considéré :

« Qu'aux mépris de ces lois, les rivières navigables et flottables, les canaux d'irrigation et de dessèchement, tant publics que privés , étaient , dans la plupart des départements, obstrués par des batardeaux y écluses, gords, pertuis , murs , chaussées , plants d'arbres , fascines , pilotis, filets dormants à mailles ferrées, réservoirs et engins permanents;

» Qae de là résultaient non-seulement l'inondation des terres riveraines et l'interruption de la navigation , mais l'atterrissement même des rivières et canaux navigables , dont le fond ensablé ou envasé s'élevait dans une proportion effrayante ; '

y> Qu'une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le système entier de la navigation intérieure de la France, système que l'administration, dès lors, se proposait de développer par de grands travaux d'art, afin de porter l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel nulle autre nation ne put atteindre. )>

L'administration a pensé que, pour assurer à notre pays les avantages qu'il tient de la nature et de sa position entre

1 06 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTIIB HANUFACTURlàRE.

rOcéan , la Héditerranée et les grandes chaînes de HKHitagnes d'où partent une foule de fleuves et de rivières secondaires , il suffirait de rappeler aux autorités et aux ci* toyens les lois existantes sur cette matière.

Elle a y en conséquence , ordonné de nouveau de faire exécuter, selon leur forme et teneur , les lois que je viens de vous faire connaître : cet ordre a été donné dans tout Tempire, par Tarrété du directoire exécutif du 49 ventôse an VI.

Cet arrêté et les lois dont il a reproduit les textes régissent aujourd'hui la matière. Il en résulte que :

« L'administration départementale a le droit d'ordonner la destruction de tous moulins, usines, chaussées, etc., qai sont reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux , aux dessèchements, à rirrigation des terres, lorsque la propriété de ces établissements ou travaux d'art n'est pas fondée en titres, ou lorsqu'ils n'ont d'autres titres que des concessions féodales abolies. » (Art. 4 et 5.)

C'est à l'administration qu'il appartient de procéder à la reconnaissance de ces titres. (Ibid.^ art. 3, 4 et 5.)

Les préfets , les sous-préfets et les maires doivent veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau; moulin, digne ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables , dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux , sans en avoir préalablement obtenu la permission. (Art. 9.)

A cette époque, en l'an vi (ou 1798), le droit d'accorder ces permissions était donné par les administrations centrales de département, remplacées en Fan viii par les préfets; il fallait toutefois que, pour chaque d^nande,

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